101 2022 477
Aménagement du territoire et constructions, permis de construire, desserte et accès au bâtiment à construire.
5 avril 2023Français7 min
I. Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2022 admettant le recours de A.________ et B.________, annulant et réformant l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 3 juin 2022 en admettant la demande de récusation formulée par les précités, le ch. II du dispositif de l’arrêt du 3 juin 2022 est modifié comme suit :
Source fr.ch
101 2022 477
Arrêt du 16 mars 2023
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays
Juge : Laurent Schneuwly
Juge suppléant François-Xavier Audergon
Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov
Parties
A.________, demanderesse et recourante,
et
B.________, demandeur et recourant,
représentés par Me Alain Ribordy, avocat
contre
C.________,
intimé, représenté par Me Denis Schroeter, avocat
D.________,
intimée,
E.________,
intimée,
F.________, intimée
Objet
Récusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) ; attribution des frais
Recours du 26 janvier 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 18 janvier 2022
Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 décembre 2022
considérant en fait
A. Depuis le 1er octobre 2020, une procédure dans le cadre d’une action négatoire selon l’art. 641 al. 2 CC et action en dommages-intérêts selon l’art. 41 CO oppose A.________ et B.________ à C.________, D.________, G.________, E.________ et F.________.
Le 18 janvier 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal civil) a rejeté la demande de récusation visant le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) introduite par A.________ et B.________. Le 26 janvier 2022, les précités ont interjeté un recours en concluant à l’annulation de la décision attaquée, à la récusation du Président, à ce que les frais soient mis à la charge des intimés et à l’allocation d’une indemnité de dépens de CHF 2'500.-, TVA en sus. Statuant le 3 juin 2022 sur le recours formé par les consorts A.________ et B.________, la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) l’a rejeté et confirmé la décision de la juridiction précédente par substitution de motifs, en jugeant la demande tardive. Les frais judiciaires par CHF 800.- et les dépens dus à C.________ par CHF 969.30, TVA comprise, ont été mis à la charge des recourants.
B. Par arrêt du 8 décembre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________ et B.________. Il a annulé et reformé l’arrêt cantonal en admettant la demande de récusation des recourants. Les frais judiciaires de CHF 2'000.- ainsi qu’une indemnité de CHF 2'500.- due aux recourants ont été mis à la charge de C.________. Enfin, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la Cour pour qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
Le 16 janvier 2023, le mandataire des recourants a déposé sa liste de frais d’un montant de CHF 3’400.95, TVA par CHF 243.15 comprise. C.________ a pu se déterminer le 6 février 2023.
en droit
1.
1.1. Après avoir rendu son arrêt le 3 juin 2022, la Cour est à nouveau saisie de la cause ensuite du renvoi qui lui a été fait par le Tribunal fédéral par son arrêt du 8 décembre 2022.
L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289).
1.2. En l’espèce, la Cour de céans doit se limiter, conformément aux instructions du Tribunal fédéral, à se prononcer sur les frais de la procédure cantonale (arrêt de renvoi, p. 12, ch 6).
2.
2.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, le principe est que les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis la demande de récusation de A.________ et B.________ à laquelle C.________ s’était opposé. Par conséquent, il convient de mettre les frais de la procédure de recours, dont les dépens des recourants à sa charge comme cela a été le cas à l’issue de la procédure fédérale.
2.2. La procédure cantonale n’ayant pas été complétée par des mesures d’instruction supplémentaires, il convient de fixer à nouveau les frais judiciaires forfaitaires (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 RJ) à un montant de CHF 800.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par les recourants (art. 111 al. 1 CPC) et remboursés par l’intimé (art. 111 al. 2 CPC).
2.3. S’agissant des dépens, ils doivent être fixés globalement conformément à l’art. 64 al. 1 let. g RJ, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.-. Celle-ci peut être augmentée jusqu’à son double si des circonstances particulières le justifient ; l’indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ).
En l’occurrence, les recourants présentent une liste de frais d’un montant total de CHF 3'400.95 pour 9h30 de travail à un tarif horaire de CHF 250.-, soit au total de CHF 2'375.-, avec une majoration de 27.96%, soit d’un montant supplémentaire de CHF 664.05 (27.96 x 2'375 / 100), les débours de CHF 118.75 (5 x 2'375 / 100) et la TVA de CHF 243.15 (7.7 x [2'375 + 118.75 + 664.05] / 100) en sus.
La majoration prévue à l’art. 66 al. 2 RJ est applicable en cas de fixation détaillée et non globale. Dès lors, il n’en sera pas tenu compte, cela d’autant plus qu’il n’y a pas circonstances particulières qui justifieraient une augmentation au sens de l’art. 64 al. 2 RJ non plus. Les 9h30 réclamés dans la liste de frais paraissent surévalués dans la mesure où il y a eu reprise d’une partie des arguments déjà formulés dans la requête de récusation du 20 octobre 2021, ce que soutiennent les recourants eux-même (recours, p. 5 in fine). Dans ces circonstances, il convient globalement de retenir un montant équitable de CHF 2'000.- pour les honoraires et débours, TVA par CHF 100.- en sus.
Au surplus, D.________, E.________ et F.________ n’ont pas droit à des dépens, n’étant pas intervenus en procédure de recours et n’en réclament, d’ailleurs, pas.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. Ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2022 admettant le recours de A.________ et B.________, annulant et réformant l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 3 juin 2022 en admettant la demande de récusation formulée par les précités, le ch. II du dispositif de l’arrêt du 3 juin 2022 est modifié comme suit :
« II. Les frais sont mis à la charge de C.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 800.- et prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ et B.________, qui leur sera remboursée par C.________.
Les dépens dus à A.________ et B.________ sont fixés à CHF 2'100.-, TVA par CHF 100.- comprise. »
Considérants
II. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 mars 2023/abj
Le Président
La Greffière-rapporteure
101.
2022 477
Art. 47 ZPOart. 47 CPCart. 47 CPC
Art. 641 ZGBart. 641 CCart. 641 Codice civile svizzero
Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO
5A_561/2011
BGE 138 III 289ATF 138 III 289DTF 138 III 289
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC
Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR
Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC
Art. 111 ZPOart. 111 CPCart. 111 CPC
Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR
Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR
Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR
Art. 66 JRart. 66 RJart. 66 JR
Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF