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Décision

101 2023 223

Prévoyance professionnelle - amende conventionnelle et frais de procédure.

4 septembre 2023Français11 min

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2023 est confirmée.

Source fr.ch

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Arrêt du 6 septembre 2023

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays

Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser

Greffier : Pascal Tabara

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat

dans la procédure qui l'oppose à

B.________, représentée par Me Cédric Schneuwly, avocat

Objet

Refus de l'assistance judiciaire (art. 121 CPC)

Recours du 28 juin 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2023

considérant en fait

A. A.________ et C.________ sont les parents de B.________, née en 2018. Par jugement du 24 août 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce de A.________ et C.________ et en a réglé les effets accessoires. Statuant sur appel le 12 avril 2023, la Cour de céans a partiellement réformé ce jugement et a notamment astreint A.________ au versement d'une contribution d'entretien mensuelle en faveur de B.________ de CHF 380.- du 1er mai 2023 au 30 septembre 2025, puis de CHF 340.- dès le 1er octobre 2025.

B. B.________ a déposé par acte du 2 juin 2023 une requête d'avis aux débiteurs à l'encontre de A.________ auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine.

Par requête du 19 juin 2023, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure d'avis aux débiteurs.

Par décision du 22 juin 2023, le Président du tribunal a partiellement admis la requête d'avis aux débiteurs.

Par décision séparée du même jour, il a en revanche rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause de A.________ était dénuée de chances de succès.

C. Par mémoire du 28 juin 2023, A.________ forme un recours contre la décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire du 22 juin 2023. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de première instance, sous suite de frais. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause au Président du tribunal. Il demande également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Invités à se déterminer sur le recours, le Président du tribunal y a renoncé et B.________ s'en est remise à justice.

Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties.

en droit

1.

1.1. La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 27 juin 2023. Déposé le 28 juin 2023, le mémoire de recours a été déposé en temps utile.

1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Le recourant produit outre la décision attaquée un bordereau de pièces au sujet de sa situation personnelle et financière. Ces pièces ayant déjà été produites en première instance, elles sont recevables.

1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

1.4. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4).

En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est demandée se rapporte à une requête d'avis aux débiteurs portant sur une contribution mensuelle de CHF 380.- jusqu'au 30 septembre 2025, puis de CHF 340.- dès le 1er octobre 2025. Au vu du montant de la contribution ainsi que du fait qu'elle est due jusqu'à la majorité de B.________ en 2036 (art. 277 al. 1 CC), la valeur litigieuse paraît dépasser CHF 30'000.-. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 LTF).

2.

2.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Une partie ne devrait pas pouvoir engager une procédure qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques simplement parce que cela ne lui coûte rien. En revanche, un procès n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1).

2.2. En l'espèce, au moment de statuer sur la question de l'assistance judiciaire, le Président du tribunal s'est référé expressément à la décision sur le fond rendue le même jour. Il n'a par conséquent pas procédé à un examen sommaire des chances de succès au jour du dépôt de la réponse. La décision attaquée devrait par conséquent être annulée pour ce motif sauf à constater que, même en examinant les chances de succès au jour du dépôt de la réponse, il se justifiait de rejeter la requête d'assistance judiciaire.

3.

3.1. En ce qui concerne les chances de succès de la cause du recourant au jour du dépôt de la réponse, les remarques suivantes s'imposent.

Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Les conditions permettant d'ordonner un avis aux débiteurs sont strictes et font l'objet d'une jurisprudence abondante et bien établie, peu importe qu'elle se rapporte aux art. 132 CC, 177 CC ou 291 CC, qui s'interprètent largement de la même façon (arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2).

L'avis aux débiteurs présuppose en particulier que le débiteur "néglige" (art. 132 al. 2 et 291 CC), ou "ne satisfait pas" (art. 132 al. 1 et 177 CC) à une obligation d'entretien, déterminée par un jugement, en faveur du conjoint ou des enfants. Ces termes certes différents ont toutefois la même signification. L'avis aux débiteurs se rattache au comportement consistant à négliger l'obligation d'entretien, indépendamment de toute faute (ATF 145 III 255 consid. 5.5.2, JdT 2020 III 230 et les références citées). En outre, le défaut de paiement doit être caractérisé. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut ainsi disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part. Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt TC FR 101 2021 29 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les références citées).

3.2. Dans sa réponse à la requête d'avis aux débiteurs, le recourant, sous la plume de son mandataire, n'a pas contesté le défaut de paiement régulier des contributions d'entretien dues à sa fille à partir du mois de mai 2023. Il a en revanche exposé ses difficultés personnelles, en particulier son état de santé, qui l'empêchait temporairement d'assumer ses affaires administratives. Il a également expliqué faire l'objet d'une demande de protection de l'adulte pour l'aider à surmonter ses difficultés de gestion administrative et exposé que, dès sa désignation, le curateur s'assurera que les paiements soient effectués sans retard à l'avenir. Force est cependant de constater qu'un débiteur qui est en état de consulter en avocat est tout autant en mesure d'établir à l'attention de son établissement bancaire un ordre permanent pour le versement régulier d'une contribution d'entretien. Dans la mesure où le recourant ne s'est pas prévalu d'avoir effectué cette démarche, et où il ne faisait pas non plus valoir que l'avis aux débiteurs était constitutif d'une atteinte flagrante à son minimum d'existence, le Président du tribunal devait retenir que le débiteur ne s'acquitterait pas de son obligation d'entretien à l'avenir alors qu'il en avait les moyens. La position du recourant – consistant à s'opposer à l'avis aux débiteurs – était par conséquent d'emblée vouée à l'échec.

Dans ces conditions, sa cause étant manifestement dénuée de chances de succès, c'est à juste titre que le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé au recourant.

4.

Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).

En l’espèce, vu le rejet du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, il ne peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens.

5.

Au vu des motifs susmentionnés (consid. 3.2), le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La requête d’assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours est par conséquent rejetée.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juin 2023 est confirmée.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. La requête d’assistance judiciaire présentée pour le recours est rejetée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 septembre 2023/pta

Le Président

Le Greffier

101.

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Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC

Art. 121 ZPOart. 121 CPCart. 121 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

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Art. 93 BGGart. 93 LTFart. 93 LTF

BGE 133 IV 335ATF 133 IV 335DTF 133 IV 335

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Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC

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Art. 177 ZGBart. 177 CCart. 177 Codice civile svizzero

Art. 291 ZGBart. 291 CCart. 291 Codice civile svizzero

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Art. 132 ZGBart. 132 CCart. 132 Codice civile svizzero

Art. 291 ZGBart. 291 CCart. 291 Codice civile svizzero

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Art. 177 ZGBart. 177 CCart. 177 Codice civile svizzero

BGE 145 III 255ATF 145 III 255DTF 145 III 255

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Art. 119 ZPOart. 119 CPCart. 119 CPC

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Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

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