101 2023 359
Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
20 décembre 2023Français11 min
I. La convention signée les 14 décembre 2023 et 8 janvier 2024 entre B.________, A.________ et C.________ comportant la modification des chiffres 6, 7, 8 et 10 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l‘arrondissement de la Gruyère du 30 août 2023 est ratifiée en la teneur suivante :
Source fr.ch
101 2023 359
Arrêt du 2 février 2024
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays
Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure : Catherine Faller
Parties
A.________,
défenderesse et appelante, représentée par Me Laurent Bosson, avocat
contre
B.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate
dans la cause concernant également l’enfant majeur C.________, domicilié chez son père B.________
Objet
Divorce – ratification d’une convention relative à la contribution d’entretien pour les enfants et pour la mère
Appel du 26 septembre 2023 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 août 2023
considérant en fait
A. B.________, né en 1976, et A.________, née en 1972, se sont mariés en 2005 et ont deux enfants, soit C.________ né en 2005 et donc majeur, et D.________ né en 2006.
Le 30 août 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé le divorce des parties (ch. 1). L’autorité parentale sur D.________ a été maintenue en commun (ch. 2), sa garde étant assumée par sa mère (ch. 3) ; le droit de visite du père a été réglé (ch. 5). Il a été prévu que A.________ conservera la totalité des bonifications éducatives en faveur de l’enfant (ch. 4). B.________ a été astreint à verser chaque mois pour D.________ CHF 900.- dès l’entrée en force de la décision et tant que A.________ ne ferait pas ménage commun avec son compagnon, puis CHF 795.- dès cette cohabitation jusqu’au 31 juillet 2024, enfin CHF 730.- du 1er août 2024 jusqu’à l’achèvement de sa formation le 31 juillet 2025 (art. 6).
En ce qui concerne C.________, qui vit chez son père, la pension due par A.________ a été fixée à CHF 170.- dès le début de la cohabitation jusqu’au 31 juillet 2024, puis à CHF 135.- jusqu’au
31 juillet 2025 (ch. 7). Pour les deux enfants, les allocations familiales et patronales sont payables en sus. Les frais extraordinaires sont supportés par moitié par les parents moyennant une décision commune (ch. 8).
En ce qui concerne la pension de l’épouse, elle a été arrêtée à CHF 235.- à verser dès l’entrée en force de la décision et tant que A.________ ne cohabite pas avec son nouveau compagnon, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2025 (ch. 10). Le régime matrimonial a été liquidé (ch. 11), de même que le sort des avoirs de prévoyance (ch. 12). Les frais de la procédure ont enfin été réglés (ch. 13).
B. Le 26 septembre 2023, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Elle a conclu, avec suite de frais, que la pension de D.________ soit arrêtée à CHF 900.- jusqu’à la fin de sa deuxième année de formation puis à CHF 825.- jusqu’au terme de celle-ci. Elle a ensuite conclu à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas en mesure de verser une pension à C.________. S’agissant de sa propre contribution d’entretien, elle a demandé qu’elle soit arrêtée à CHF 900.- jusqu’à ce que B.________ ait atteint l’âge de la retraite.
A.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Elle lui a été accordée par décision présidentielle du 4 octobre 2023.
La procédure a ensuite été suspendue, les parties étant en discussion transactionnelle.
Le 15 janvier 2024, les parties ont produit une convention tendant à la modification des chiffres 6, 7 et 10 du dispositif de la décision du 30 août 2023, dont la teneur est la suivante :
« 6. Dès le 1er octobre 2023, B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de Ia formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans les délais de l'article 277 alinéa 2 CC.
Les allocations familiales et patronales éventuelles sont payables en sus.
Ladite pension est exigible le 1er de chaque mois et portera intérêts à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elle sera indexée, si le salaire du débirentier l'est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur. L'indice de référence est l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force du jugement.
Il est constaté que l'entretien de l'enfant mineur est ainsi couvert.
7. Dès le 1er octobre 2023, les coûts d'entretien de l'enfant majeur C.________ sont assumés exclusivement par B.________, A.________ étant libérée de toute pension, étant précisé que l'entretien est dû jusqu'à l'achèvement de la formation actuelle de C.________.
10. A compter du 1er avril 2021, plus aucune contribution d'entretien n'est due entre les ex-époux, étant précisé que les parties reconnaissent qu'il n'existe pas d'arriérés ou de trop-perçu relatifs aux pensions depuis cette date. »
Il est en outre précisé que chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et honore son mandataire sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________.
Cette convention a été signée par B.________ et C.________ le 14 décembre 2023 et par A.________ le 8 janvier 2024.
en droit
1.
La recevabilité de l’appel déposé le 26 septembre 2023 par A.________ ne porte pas à contestation (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC).
2.
2.1. Les parties demandent à la Cour d’appel de ratifier leur convention signée les 14 décembre 2023 et 8 janvier 2024.
Une convention sur les effets du divorce n’est pas une transaction au sens strict. En effet, cette convention nécessite une ratification judiciaire pour acquérir sa pleine validité. La ratification a pour conséquence de faire perdre à la convention sur les effets accessoires du divorce son caractère purement contractuel et de la transformer en une partie intégrante du jugement. L’examen de la convention sur les effets accessoires du divorce permet de vérifier non seulement si elle est claire et complète mais en outre si elle est conforme au droit et objectivement équitable ; l’examen de l’équité est limité lorsqu’il n’est question que des suites patrimoniales du divorce pour les deux époux (ATF 138 III 532 consid. 1.3). S’agissant des points qui concernent des enfants, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). La Cour de céans applique la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office aux procédures relatives à un enfant majeur (arrêt TC FR 101 2019 196 consid. 1.2 in RFJ 2020 p. 33). Le Tribunal fédéral n’a toutefois pas tranché cette question (arrêt TF 5A_706/2022 du 21 mars 2023 consid. 4.3.4.5).
2.2. Aux termes de l'art. 301a CPC, la convention d’entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique : les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul (let. a) ; le montant attribué à chaque enfant (let. b), le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de chaque enfant (let. c) et si et dans quelle mesure les contributions d’entretien doivent être adaptées aux variations du coût de la vie. Cette disposition est également applicable en deuxième instance (PC CPC–Dietschy-Martenet, 2020, art. 301a CPC n. 3).
Selon l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant.
2.3. En l’espèce, la convention prévoit que A.________ renonce à toute contribution d’entretien pour elle-même à compter du 1er avril 2021. Aucun arriéré n’entre en considération. Ce point relève du principe de disposition. A.________ est représentée par un avocat ; la solution convenue n’apparait pas inéquitable, étant relevé que l’appelante vit désormais en concubinage (appel p. 7 ch. 4). Le chiffre 10 de la convention sera ratifié.
2.4. Il en va de même du chiffre 7 qui prévoit que la mère ne verse pas de pension pour son enfant majeur ; dès lors qu’elle gagne actuellement environ CHF 1'500.- par mois, ce point, ratifié par C.________, ne prête pas le flanc à la critique. Il est évident que si elle devait toucher à l’avenir des allocations familiales pour C.________, A.________ ne devra pas les conserver mais les verser à l’enfant.
2.5. La pension de CHF 1'000.- prévue pour D.________ est supérieure à celles arrêtées par les premiers juges (CHF 900.-, CHF 795.- et CHF 730.-) et à celles réclamées en appel par la mère, titulaire de la garde (CHF 900.- et CHF 825.-). Elle est supérieure au coût de l’enfant fixé par le Tribunal civil (décision p. 25 : CHF 663.65, puis CHF 493.65, puis CHF 408.15), étant précisé que D.________, en apprentissage d’assistant en pharmacie, perçoit un revenu. Quant au père, il gagne CHF 6'850.- par mois et son minimum vital du droit de la famille a été calculé à environ CHF 4'500.- (décision p. 15 et 17). Il n’y a ainsi pas lieu de remettre en cause l’accord des parents quant à l’entretien de leur fils mineur.
2.6. Conformément à la pratique de la Cour, l’intérêt à 5% l’an dès chaque échéance de la pension sera supprimé car non conforme à la jurisprudence (ATF 145 III 345 ; arrêt TC FR 101 2022 80 du 17 novembre 2023 consid. 11).
Quant au chiffre 8 du dispositif de la décision, il sera supprimé dès lors que son contenu a été intégré dans le chiffre 6 de la convention.
2.7. Enfin le sort des frais ne suscite aucune remarque. Les frais judiciaires de la procédure d’appel seront arrêtés à CHF 300.-.
la Cour arrête :
Faits
I. La convention signée les 14 décembre 2023 et 8 janvier 2024 entre B.________, A.________ et C.________ comportant la modification des chiffres 6, 7, 8 et 10 du dispositif de la décision du Tribunal civil de l‘arrondissement de la Gruyère du 30 août 2023 est ratifiée en la teneur suivante :
« 6. Dès le 1er octobre 2023, B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de Ia formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans les délais de l'article 277 alinéa 2 CC.
Les allocations familiales et patronales éventuelles sont payables en sus.
Ladite pension est exigible le 1er de chaque mois. Elle sera indexée, si le salaire du débirentier l'est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur. L'indice de référence est l'indice en vigueur au moment de l'entrée enforce du jugement.
Il est constaté que l'entretien de l'enfant mineur est ainsi couvert.
7. Dès le 1er octobre 2023, les coûts d'entretien de l'enfant majeur C.________ sont assumés exclusivement par B.________, A.________ étant libérée de toute pension, étant précisé que l'entretien est dû jusqu'à l'achèvement de la formation actuelle de C.________.
8. (supprimé).
10. A compter du 1er avril 2021, plus aucune contribution d'entretien n'est due entre les ex-époux, étant précisé que les parties reconnaissent qu'il n'existe pas d'arriérés ou de trop-perçu relatifs aux pensions depuis cette date. »
Considérants
II. Au surplus, la procédure d’appel devenue sans objet est rayée du rôle.
III. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, ceux-ci étant fixés à CHF 300.-, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________.
IV. Notification.
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Fribourg, le 2 février 2024/jde
Le Président
La Greffière-rapporteure
101.
2023 359
Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero
Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC
Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC
BGE 138 III 532ATF 138 III 532DTF 138 III 532
Art. 296 ZPOart. 296 CPCart. 296 CPC
101.
2019 196
5A_706/2022
Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC
Art. 301a ZPOart. 301a CPCart. 301a CPC
Art. 285 ZGBart. 285 CCart. 285 Codice civile svizzero
BGE 145 III 345ATF 145 III 345DTF 145 III 345
101.
2022 80
Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 Codice civile svizzero
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF