101 2024 105
Non-entrée en matière (art. 310 CPP)
15 mai 2024Français8 min
Il n’est pas alloué de dépens au Service du registre du commerce du canton de Fribourg.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 23 mai 2024
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays
Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat
contre
SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, demandeur et intimé
Objet
Dissolution de la société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO)
Appel du 21 mars 2024 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mars 2024
considérant en fait et en droit
que le 26 janvier 2024, le Service du registre du commerce du canton de Fribourg (ci-après : le SRC), qui avait constaté que la société A.________ Sàrl présentait des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, soit l’absence d’un gérant ou d’un directeur domicilié en Suisse, et qui l’avait en vain sommée de régulariser sa situation, a requis le/la Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère de prendre les mesures nécessaires ;
que, par acte du 30 janvier 2024, la Présidente du tribunal a fixé un délai au 1er mars 2024 à la société A.________ Sàrl pour régulariser sa situation au SRC ou, si elle considérait la requête du 26 janvier 2024 infondée, pour lui adresser des observations écrites, en l’avisant que, à défaut et sans débats, la dissolution de la société sera prononcée ;
que par décision du 7 mars 2024, la Présidente du tribunal a prononcé la dissolution de la société A.________ Sàrl et a confié sa liquidation à l’Office cantonal des faillites ;
que dite décision a été notifiée à la société A.________ Sàrl le 11 mars 2024 ;
que par acte du 21 mars 2024, la société A.________ Sàrl a interjeté appel contre dite décision, expliquant que dès le 4 mars 2024 elle avait entrepris les démarches nécessaires pour régulariser sa situation, la réquisition conforme aux exigences du SRC ayant été déposée à son guichet le 15 mars 2024 ;
que par courrier de son avocat du 22 mars 2024, la société A.________ Sàrl a produit la réquisition d’inscription datée du 1er mars 2024, mais déposée au guichet du SRC le 15 mars 2024 ;
que le 11 avril 2024, la société A.________ Sàrl a effectué l’avance de frais requise de CHF 600.- ;
que par courrier du 10 mai 2024, le SRC s’est déterminé, indiquant notamment qu’en date du 23 février 2024, une réquisition incomplète avait été déposée à son guichet, que par courrier du 29 février 2024, il avait demandé à la société A.________ Sàrl la production de documents complémentaires, que la décision de dissolution a été rendue le 7 mars 2024 sans qu’il n’ait été consulté préalablement et qu’en date du 15 mars 2024 les documents complémentaires ont été déposés à son guichet de sorte qu’il dispose à ce jour de tous les documents pour procéder à une inscription palliant la carence d’organisation et concluant qu’il s’en remet à la décision de la Cour quant à la suite à donner à ce dossier ;
que l’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC) ;
qu’en l’occurrence la voie de l’appel est ouverte dès lors qu’il s’agit d’une décision finale dont la valeur litigieuse est de CHF 20’000.-, soit le capital nominal de la société dont la dissolution est requise (arrêt TC FR 101 2018 305 – 306 du 8 janvier 2019 consid. 1.1) ;
que vu la valeur litigieuse inférieure à CHF 30'000.-, la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF
a contrario ; art. 113 LTF) ;
que touchée directement par la décision attaquée, la société A.________ Sàrl a manifestement qualité pour recourir ;
qu’en procédure sommaire, applicable à la présente procédure (ATF 138 III 166), le délai de recours est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC) de sorte que l’appel interjeté le 21 mars 2024 contre la décision notifiée le 11 mars 2024 l’a été en temps utile ;
qu’en vertu de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise ;
que l’appelante allègue – pièces à l’appui - que dans l’intervalle, soit le 15 mars 2024, elle a déposé après du SRC tous les documents requis pour procéder à une inscription palliant la carence d’organisation ;
que ce fait est confirmé par le SRC, qui a précisé que la Présidente du tribunal a rendu la décision attaquée sans l’avoir consulté préalablement ;
que ces faits et moyens de preuve sont postérieurs à la décision attaquée et constituent dès lors des novas recevables en appel ;
qu’il y a ainsi lieu d’admettre que les conditions d’une dissolution au sens de l’art. 731b CO ne sont plus remplies, de sorte que la décision querellée doit être annulée ;
que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la Présidente du tribunal a, au moment de rendre sa décision, agi conformément au prescrit de l’art. 731b CO en non seulement impartissant un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution, mais aussi en prononçant, faute de rétablissement, la dissolution de la société et en ordonnant sa liquidation ;
que s’il est vrai que, avant de rendre sa décision, la Présidente du tribunal ne s’est pas enquise des éventuelles démarches entreprises par la société A.________ Sàrl auprès du SRC, il n’en demeure pas moins qu’au moment du prononcé de première instance non seulement tous les documents nécessaires n’avaient pas été produits, mais encore ladite société n’avait pas pris la peine d’en informer la magistrate de sorte qu’elle ne saurait en être tenue pour responsable ;
qu’en vertu de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés, soit en l’occurrence la société A.________ Sàrl qui, par son retard à réagir et à se conformer à la loi après les sommations dûment effectuées selon les dispositions légales applicables, a provoqué inutilement la présente procédure et causé les frais y relatifs ;
que les frais judiciaires pour l’appel, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl et seront prélevés sur l’avance de frais payée ;
que le SRC, qui n’en requiert d’ailleurs pas, n’a pas droit à des dépens ;
que si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC) ;
qu’en l’occurrence, malgré l’annulation de la décision attaquée, aucune autre solution s’impose s’agissant des frais de la première instance pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la présente procédure d’appel ;
la Cour arrête :
L’appel est admis.
Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 7 mars 2024 prononçant la dissolution de la société A.________ Sàrl et confiant sa liquidation à l’Office cantonal des faillites est annulée.
Les frais judiciaires de première instance, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Ils seront payés au Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère.
Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. Ils sont prélevés sur l’avance de frais payée.
Faits
Il n’est pas alloué de dépens au Service du registre du commerce du canton de Fribourg.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 23 mai 2024/lsc
Le Président
La Greffière-rapporteure
101 2024 105
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC
Considérants
101.
2018 305
Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
BGE 138 III 166ATF 138 III 166DTF 138 III 166
Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC
Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC
Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF