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Décision

101 2024 318

IIe Cour administrative

10 avril 2025Français10 min

1. Par décision du 5 juin 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix), a fait droit à la requête de D.________ du 1er juin 2023 et a prononcé la mise à ban de la route d’alpage E.________ sur les articles fff, ggg et hhh de la Commune de I.________, en ce sens qu’une interdiction de durée indéterminée a été faite à toute personne, ayants droit exceptés, d’y accéder, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 2'000.-.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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101 2024 318

Arrêt du 9 avril 2025

Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays

Juges : Cornelia Thalmann El Bachary

Catherine Faller

Greffière : Elsa Corminboeuf

Parties

A.________ S.A., appelante,

B.________ S.A., appelante,

C.________ S.A., appelante,

contre

D.________, intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat

Objet

Mise à ban (art. 258 ss CPC), irrecevabilité de l’appel

Appel du 9 septembre 2024 contre la décision de Madame la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 23 août 2024

considérant en fait et en droit

Faits

1. Par décision du 5 juin 2023, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Juge de paix), a fait droit à la requête de D.________ du 1er juin 2023 et a prononcé la mise à ban de la route d’alpage E.________ sur les articles fff, ggg et hhh de la Commune de I.________, en ce sens qu’une interdiction de durée indéterminée a été faite à toute personne, ayants droit exceptés, d’y accéder, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à CHF 2'000.-.

Par courriers séparés adressés à la Juge de paix le 11 septembre 2023, B.________ S.A. (DO/55 ss), C.________ S.A. (DO/60 ss) ainsi que A.________ S.A., ont formé opposition à la décision de mise à ban du 5 juin 2023.

Par courriers du 22 septembre 2023, la Juge de paix a accusé réception des oppositions déposées par A.________ et les a informées que la mise à ban prononcée le 5 juin 2023 était dès lors devenue caduque à leur égard. Elle a ajouté qu’il appartiendrait ensuite à D.________ d’intenter une action civile en validation de la mise à ban devant l’autorité compétente pour le cas où elle entendait faire reconnaître ses droits à leur encontre.

Entre le 11 septembre 2023 et le 23 février 2024, d’autres oppositions ainsi que des demandes de reconsidération à l’encontre de la décision de mise à ban ont été adressées à la Juge de paix.

Considérants

2.

Par décision du 23 août 2024, la Juge de paix a modifié la mise à ban prononcée le 5 juin 2023, en ce sens que « l’interdiction de durée indéterminée est faite à toute personne, piétons, cycles, cavaliers et ayants droit exceptés, d’accéder à la route d’alpage E.________, sur les art. fff, ggg et hhh du registre foncier de la Commune de I.________ ». Elle a en outre donné ordre à D.________ de requérir la modification du panneau de mise à ban existant en signal de prescription 2.14 « Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs ».

3.

3.1

Par acte du 9 septembre 2024, A.________ a formé appel de la décision du 23 août 2024. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’annulation des décisions de mise à ban prononcées par la Juge de paix, et subsidiairement à ce que la mise à ban soit modifiée en ce sens que la clientèle de J.________ soit autorisée à emprunter la route litigieuse.

Invitée à se déterminer, D.________ a déposé sa réponse le 20 novembre 2024, concluant à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son rejet, et au versement en sa faveur d’une indemnité à titre de dépens de CHF 1'600.-.

Par acte du 12 décembre 2024, A.________ a déposé une réplique spontanée et a pris de nouvelles conclusions subsidiaires, en cas d’irrecevabilité de son appel devant la Cour de céans, tendant à ce que son acte soit transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse pour objet de sa compétence en tant qu’opposition et à ce qu’il soit statué sans frais ni dépens.

3.2

Par acte du 12 septembre 2024, D.________ a interjeté appel à l’encontre de la décision de la Juge de paix du 23 août 2024, qui fait l’objet d’une procédure séparée (kkk).

4.

4.1

La décision de mise à ban (art. 258 al. 1 CPC) relève de la procédure gracieuse. Elle est prononcée en procédure sommaire et les tiers qui devront la respecter ne peuvent ni participer à la procédure ni contester la décision prise par le juge. Lorsque la mise à ban a été publiée et placée de manière visible sur l’immeuble conformément à l’art. 259 CPC, ils ont en revanche la possibilité d’adresser dans les trente jours une opposition à l’autorité qui a pris la mesure selon l’art. 260 al. 1 CPC (CR CPC-Bohnet, 2e éd. 2019, art. 260 n. 4). L’opposition n’est cependant pas une voie de recours mais s’apparente plutôt à l’opposition en cas de poursuite : elle ne doit pas être motivée (art. 260 al. 1 CPC) et rend la mise à ban caduque envers son auteur (art. 260 al. 2 CPC).

Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (art. 4 al. 1 CPC). Selon l’art. 65 de loi fribourgeoise d’application du code civil suisse (LACC ; RSF 210.1), le ou la juge de paix statue sur les demandes de mise à ban et reçoit les éventuelles oppositions.

4.2

En l’espèce, le ou la juge de paix est le tribunal de la mise à ban conformément à l’art. 65 LACC. La décision du 23 août 2024 ne pouvait donc pas être contestée auprès du Tribunal cantonal par les appelantes, qui ne peuvent la contester qu’auprès de la Juge de paix.

L’appel ne sera toutefois pas transmis d’office à la Juge de paix en vertu de l’art. 143 al. 1bis CPC – entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC) –, la mise à ban du 23 août 2024 n’ayant pas encore fait l’objet d’une publication compte tenu de l’effet suspensif de l’appel de D.________. Il appartiendra dès lors aux appelantes de faire opposition à la mise à ban auprès de la Juge de paix une fois qu’elle aura été publiée et placée sur l’immeuble conformément à l’art. 260 al. 1 CPC.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable.

5.

5.1

Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC).

Sont notamment des frais qui ne sont imputables aux parties ni à des tiers ceux qui sont provoqués par une grave erreur de procédure du juge. Si l’erreur n’est pas aisément reconnaissable, l’indication erronée d’une voie de droit, alors qu’aucune voie de droit n’est ouverte, peut justifier de renoncer à percevoir des frais judiciaire (PC CPC-Stoudmann, 2021, art. 107, n. 42).

Selon la jurisprudence, en application du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte des voies de droit. Celui qui, assisté ou non d’un avocat, ne pouvait pas constater l’inexactitude de de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu’on pouvait attendre de lui, peut bénéficier de cette protection. Pour l’avocat, cette diligence implique de consulter le texte légal, mais non la jurisprudence (PC CPC-Chabloz, art. 52, n. 16 et les références citées).

En revanche, le CPC exclut une condamnation d’un canton non partie à verser des dépens (CR CPC-Tappy, art. 107, n. 35) et ce sont dès lors les règles générales de répartition au sens de l'art. 106 ss CPC qui doivent s'appliquer.

5.2

En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée aux appelantes et mentionne qu’elle peut être attaquée par le biais d’un appel auprès du Tribunal cantonal conformément aux art. 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC Or, cette voie de droit n’est pas ouverte aux sociétés appelantes (cf. supra consid. 4.1 et 4.2) et l’appel sera déclaré irrecevable en raison de cette indication inexacte. Il ne peut toutefois pas être retenu un manque de diligence des appelantes vu la procédure peu claire en matière de mise à ban. Il convient donc de mettre les frais judiciaires à la charge de l’Etat. Ils seront fixés à CHF 300.-.

L’avance de frais de CHF 1'000.- de A.________ lui sera restituée.

5.3

Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l’espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L’indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 2 RJ).

En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de D.________ seront fixés à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 64.80 (8.1% de CHF 800.-).

Ils seront supportés solidairement par B.________ S.A., C.________ S.A ainsi que A.________ S.A., qui succombent intégralement.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

L'appel est irrecevable.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. L’avance versée par A.________ lui est restituée.

Les dépens de D.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise, et mis solidairement à la charge de B.________ S.A., de C.________ S.A et de A.________ S.A.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 9 avril 2025/eco

Le Président

La Greffière

101 2024 318

Art. 258 ZPOart. 258 CPCart. 258 CPC

Art. 258 ZPOart. 258 CPCart. 258 CPC

Art. 259 ZPOart. 259 CPCart. 259 CPC

Art. 260 ZPOart. 260 CPCart. 260 CPC

Art. 260 ZPOart. 260 CPCart. 260 CPC

Art. 260 ZPOart. 260 CPCart. 260 CPC

Art. 4 ZPOart. 4 CPCart. 4 CPC

Art. 65 EGZGBart. 65 LACCart. 65 EGZGB

Art. 143 ZPOart. 143 CPCart. 143 CPC

Art. 260 ZPOart. 260 CPCart. 260 CPC

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC

Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV

Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Cost.

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC

Art. 311 ZPOart. 311 CPCart. 311 CPC

Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF