101 2025 387
Tribunal cantonal
19 février 2026Français7 min
A. A.________ Sàrl, dont le siège est à B.________, C.________, a été inscrite au Registre du commerce fribourgeois le 21 avril 2021 (IDE CHE-475.887.559). Elle a pour but l'exploitation de commerces de véhicules à deux roues, de matériel et d'articles de sport, avec ateliers de réparation mobile ou dans ses propres locaux.
Source fr.ch
101 2025 387
Arrêt du 29 janvier 2026
Ie Cour d’appel civil
Composition
Président : Jérôme Delabays
Juges : Laurent Schneuwly
Cornelia Thalmann El Bachary
Greffière : Emilie Dafflon
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, appelante
contre
SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE FRIBOURG, intimé
Objet
Radiation d’office (art. 938a CO ; 155 ORC)
Appel du 3 novembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 octobre 2025
considérant en fait
Faits
A. A.________ Sàrl, dont le siège est à B.________, C.________, a été inscrite au Registre du commerce fribourgeois le 21 avril 2021 (IDE CHE-475.887.559). Elle a pour but l'exploitation de commerces de véhicules à deux roues, de matériel et d'articles de sport, avec ateliers de réparation mobile ou dans ses propres locaux.
Le 29 août 2025, le Service du registre du commerce a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente), la société présentant des carences dans son organisation impérativement prescrite par la loi, n’étant pas atteignable au siège choisi. Par lettre recommandée avec copie à son associé-gérant du 28 mars 2024, un délai a été imparti à la société pour régulariser la situation. Elle n’y a pas donné suite. Une sommation, elle aussi vaine, a été publiée dans la Feuille officielle du commerce le 23 octobre 2024.
Invitée par la Présidente à se déterminer, la société ne s’est pas manifestée.
Par décision du 15 octobre 2025, la Présidente a prononcé la dissolution de la société A.________ Sàrl, et a confié la liquidation de ses biens à l’Office cantonal des faillites.
B. Par acte daté du 1er novembre 2025, remis à la poste le 3 novembre 2025, A.________ Sàrl en liquidation a interjeté appel contre la décision précitée, s’engageant à régulariser la situation sans délai.
Le Service du registre du commerce s’est déterminé le 21 novembre 2025. A.________ Sàrl en liquidation a répliqué par lettre datée du 5 décembre 2025, relevant qu’elle avait sollicité l’inscription de sa nouvelle adresse au registre du commerce. Cela a été confirmé par ledit service le 10 décembre 2025.
Le Président de la Cour a pris contact avec le Service du registre du commerce le 8 janvier 2026. Il lui a été communiqué que le changement d’adresse n’avait pas pu intervenir, A.________ Sàrl en liquidation n’ayant en l’état pas payé l’émolument requis. Le même jour, le Président de la Cour a fixé à l’appelante un délai au 26 janvier 2026 pour démontrer que la situation était régularisée, à défaut de quoi la Cour rendrait sa décision. La société ne s’est pas manifestée.
en droit
Considérants
1.
L'appel est recevable notamment contre les décisions finales pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En l’espèce, la décision attaquée prononçant la radiation d’office d’une société au Registre du commerce est finale et de nature patrimoniale, dès lors que les intérêts prépondérants poursuivis dans cette cause sont de nature économique. On retiendra que, par analogie à ce qui prévaut pour l’action en dissolution d’une société anonyme (cf. arrêt TF 4A_475/2009 du 5 mars 2010 consid. 1.1 n.p. in ATF 136 III 278), la valeur litigieuse d’une radiation d’office équivaut à la valeur de la société. Ainsi, en l’occurrence, le capital nominal de la société s'élevant à CHF 20'000.-, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. La voie de l’appel est partant ouverte.
Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; ATF 138 III 166) ainsi que du prononcé de la dissolution de la société et de sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (art. 731b al. 1bis ch. 3 CO ; art. 250 let. c ch. 15 CPC) – le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). Ce délai est en l’espèce respecté, la décision ayant été notifiée par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg du 24 octobre 2025.
La Cour statue sans débats (art. 316 al. 1 CPC).
2.
2.1
Aux termes de l’art. 939 CO, lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société commerciale inscrite au registre du commerce présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme cette société d’y remédier et lui impartit un délai (al. 1) ; si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal ; celui-ci prend les mesures nécessaires (al. 2).
Une société présente des carences notamment lorsqu’elle n’a plus de domicile à son siège (art. 731b al. 1 ch. 5 CO). L'art. 731b al. 1bis CO contient alors un catalogue non exhaustif des mesures envisageables en cas de carence dans l'organisation de la société : le juge peut notamment fixer un délai pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l'organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2), ou encore prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3).
2.2
En l’espèce, l’appelante ne conteste pas ne plus avoir de domicile à son siège, soit C.________ à B.________. C’est dès lors avec raison que la Présidente a jugé comme elle l’a fait et l’appelante n’adresse du reste aucune critique sur ce point.
Près de deux mois après le dépôt de son appel, l’appelante n’a pas allégué que la situation avait été régularisée au registre du commerce (art 317 CPC) ; elle ne s’est pas manifestée au terme du délai au 26 janvier 2026 imparti à cet effet. Il en découle qu’elle n’a pas démontré que les conditions de l’art. 731b CO ne sont plus remplies. Il s’ensuit le rejet de l’appel.
3.
Les frais, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC ; 106 al. 1 CPC ; art. 19 Règlement sur la justice du 30.11.2010 [RSF 130.11 ; RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais requise. Il n’y a pas matière à dépens.
(dispositif en page suivante)
Dispositif
la Cour arrête :
L’appel est rejeté.
Partant, la décision du 15 octobre 2025 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est entièrement confirmée.
Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation et sont prélevés sur l’avance de frais.
Il n’est pas alloué de dépens.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 janvier 2026/jde
Le Président
La Greffière
101 2025 387
Art. 938a ORart. 938a COart. 938a CO
Art. 308 ZPOart. 308 CPCart. 308 CPC
4A_475/2009
BGE 136 III 278ATF 136 III 278DTF 136 III 278
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 250 ZPOart. 250 CPCart. 250 CPC
BGE 138 III 166ATF 138 III 166DTF 138 III 166
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 250 ZPOart. 250 CPCart. 250 CPC
Art. 314 ZPOart. 314 CPCart. 314 CPC
Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC
Art. 939 ORart. 939 COart. 939 CO
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 317 ZPOart. 317 CPCart. 317 CPC
Art. 731b ORart. 731b COart. 731b CO
Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF