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Décision

102 2021 185

Protection de l'adulte.

6 janvier 2022Français12 min

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2021 est confirmée.

Source fr.ch

102 2021 185

Arrêt du 6 janvier 2022

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffière : Mélina Gadi

Parties

A.________ SÀRL, opposante et recourante,

représenté par Me Amalia Echegoyen, avocate

contre

B.________, requérante et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP)

Recours du 20 octobre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2021

considérant en fait

A. En date du 6 août 2021, B.________ a fait notifier à A.________ Sàrl le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 6'044.99 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2021 correspondant à la facture pour des travaux de démontage et remontage de cloisons de la cuisine de la famille D.________, plus frais de poursuite. En date du 11 août 2021, A.________ Sàrl y a formé opposition totale. En date du 18 août 2021, la société créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition. Par courrier remis le 7 septembre 2021 au greffe du Tribunal civil de la Sarine, A.________ Sàrl s'est déterminée sur la requête, concluant à son rejet.

B. Par décision du 1er octobre 2021, le Président du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée provisoire à concurrence d'un montant de CHF 5'385.- plus intérêts à 5% l'an dès le 28 juin 2021, ainsi que pour les frais de poursuite, frais judiciaire à la charge de l'opposante.

C. Par mémoire du 20 octobre 2021, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision.

D. Par courrier du 13 novembre 2021, B.________ s'est déterminée sur le recours du 20 octobre 2021, concluant à son rejet.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

1.3.

1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

1.3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours, des allégués et moyens qui n'ont pas été soulevés en première instance. Elle a invoqué pour la première fois dans la procédure de recours la réponse du 16 novembre 2020 à un appel d'offres pour des travaux de plâtrerie et de peinture et la mention de A.________ Sàrl comme représentant du maître d'ouvrage dans ce document, document qui n’a du reste pas été produit. Il s’agit là de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l'art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance.

2.

2.1. Le Président a retenu que le devis du 30 mars 2021 établi au nom et à l'adresse de A.________ Sàrl pour un montant de CHF 5'385.- vaut titre de mainlevée provisoire puisque le débiteur a attesté par sa signature avoir lu et validé ledit devis. Le Président a en outre précisé qu'il ne lui appartenait pas de revoir ni d'interpréter le titre de mainlevée produit.

2.2. La recourante conteste s'être engagée par la signature du devis du 30 mars 2021. Elle allègue avoir signé ledit devis en sa qualité de représentante des époux D.________, maîtres d'ouvrage. Ainsi, elle soutient ne pas être débitrice de la créance litigieuse. Elle estime en outre, par application de l'art. 32 CO, que le devis lie directement les époux D.________ à l'intimée. Elle en conclut que l'autorité intimée a violé le droit et procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant d'une part que le devis du 30 mars 2021 signé par la recourante valait titre de mainlevée provisoire et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas de revoir ce document ou de l'interpréter.

2.3. De son côté, l'intimée conteste l'existence d'un rapport de représentation entre les époux D.________ et la recourante. Elle allègue que B.________ a signé en son nom un devis établi à son nom. Elle relève que le devis mentionne expressément que les travaux ont été demandés par la direction des travaux, soit la recourante, et non par les maîtres de l'ouvrage. Il lui semble ainsi établi que la recourante agissait en l'absence de tout pouvoir de représentation. Dès lors, elle soutient que le Président n'a pas fait preuve d'arbitraire et n'a pas procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en retenant que le devis constitue un titre de mainlevée provisoire liant la recourante en tant que débitrice de la dette.

2.3. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette l'acte sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 627 consid. 2 et les références, 624 consid. 4.2.2; arrêt TF 5A 435/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3.2.1.1).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (cf. art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire; le juge de la mainlevée provisoire examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 142; TF 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1). Lorsque le juge statue sous l'angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, acquérir l'impression que les faits allégués se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 145 III 213 consid. 6.1.3; arrêt TF 5A_142/2017 du 18 août 2017 consid. 4.1).

Le juge de la mainlevée ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid.4.3.3; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; cf. ATF 143 III 564 consid. 4.4.3). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée doit être refusée. La volonté du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêt TF 5A_735/2012 du 17 avril 2013 consid. 2; arrêt TF 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; arrêt TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.3; arrêt TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.2).

2.4. En l'espèce, le titre ayant permis à l'intimée d'obtenir la mainlevée d'opposition est un devis daté du 30 mars 2021, établi au nom de la recourante seule et portant sur le démontage et remontage des cloisons de la cuisine de la famille D.________ suite à des mesures non conformes. Ainsi, sur la base du devis du 30 mars 2021 seul, A.________ Sàrl s'est obligée en son nom propre et sans réserve à verser à l'intimée le montant de CHF 5'385.- pour la réalisation des travaux de démontage et remontage des cloisons de la cuisine. Il s’agit bien d’un titre de mainlevée. Au demeurant, la recourante ne conteste pas que les travaux ont été effectués.

La recourante ne saurait rendre vraisemblable sa libération en invoquant d'éventuelles créances découlant de relations contractuelles qui existeraient entre elle-même et les époux D.________. Elle ne saurait non plus tirer argument d’une éventuelle relation contractuelle directe entre l’intimée et les époux D.________, découlant d’un rapport de représentation fondé sur l‘art. 32 al. 2 CO pour la seule raison déjà que l'existence des pouvoirs de représentation ou d’un rapport de représentation pour cette commande précise n’a pas été rendue vraisemblable. En effet, le devis contient dans son objet la mention : « Travaux selon demande de la DT» laissant à penser que les travaux ont été ordonnés par la recourante elle-même. Dans ce document, aucune référence n'est faite à un rapport de représentation qui existerait entre les époux D.________ et l'intimée, alors qu’il eût été simple de mentionner le rapport de représentation. Par ailleurs, le titre ne contient aucun renvoi aux différents contrats conclus entre la recourante et les maîtres d'ouvrage, ni au contrat de base d’adjudication. Il y a également lieu de prendre en compte le fait qu’il ne s’agissait pas de travaux de base ordinaires commandés par le propriétaire, mais bien de corrections de défauts à la suite de mesures non conformes, pour lesquels il est vraisemblable que les maîtres d’ouvrage ne voulaient pas s’engager.

Il s'ensuit que le devis du 30 mars 2021 signé par la recourante constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP pour un montant de CHF 5'385.-.

3.

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al.1 OELP).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé dans le cas d'espèce, lequel n'est pas représenté par un mandataire professionnel.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2021 est confirmée.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 janvier 2022/mga

La Présidente :

La Greffière :

102.

2021 185

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

5A_950/2014

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20

BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297

BGE 136 III 627ATF 136 III 627DTF 136 III 627

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC

BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140

5A_878/2011

Art. 254 ZPOart. 254 CPCart. 254 CPC

5A_303/2013

BGE 145 III 213ATF 145 III 213DTF 145 III 213

5A_142/2017

BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20

5A_867/2018

BGE 143 III 564ATF 143 III 564DTF 143 III 564

5A_735/2012

5A_867/2018

5A_89/2019

5A_105/2019

Art. 32 ORart. 32 COart. 32 CO

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

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Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF