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Décision

102 2021 25

IIe Cour administrative

23 mars 2021Français6 min

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée.

Source fr.ch

102 2021 25

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Arrêt du 22 mars 2021

IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Président : Markus Ducret

Juges : Catherine Overney, Michel Favre

Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre

Parties

A.________, opposant et recourant,

contre

B.________, requérant et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 6 février 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021

Requête d’assistance judiciaire du 20 février 2021

considérant en fait

A. En date du 6 novembre 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 408.- en capital, intérêts et frais en sus. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer.

Le 3 décembre 2020, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition.

B. Par décision du 12 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a admis la requête et prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________. Aucune équitable indemnité de partie n’a été allouée à B.________ et les frais de justice, par CHF 60.-, ont été mis à la charge du débiteur.

C. Par acte du 6 février 2021, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimé, frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

D. Le 20 février 2021, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1. A.________ reproche à la Présidente d’avoir mis les frais de procédure à sa charge. Il allègue que, dans la mesure où aucune indemnité de partie n’a été allouée à l’intimé malgré qu’il en ait fait la requête, B.________ a partiellement succombé et doit en supporter les frais. Partant, il conclut à la mise à la charge des frais de procédure à B.________.

2.2. En l’espèce, A.________ a intégralement succombé à la requête de mainlevée. En effet, ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer et, malgré qu’aucune indemnité de partie n’ait été allouée à l’intimé, la Présidente a entièrement admis la requête de B.________ et prononcé la mainlevée de l’opposition. Ainsi, dans la mesure où B.________ a entièrement eu gain de cause et que l’octroi d’une équitable indemnité, soit de dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC, n’a pas d’influence sur la répartition des frais, c’est à juste titre que la Présidente a mis l’intégralité des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.

Il s’ensuit le rejet du recours, manifestement mal fondé.

3.

A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire en date du 20 février 2021.

Force est de constater que le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC

a contrario) et que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée.

4.

4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 70.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

4.2. Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 12 janvier 2021 est confirmée.

Considérants

II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 70.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 mars 2021/sag

Le Vice-Président:

La Greffière-rapporteure :

102.

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102.

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Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

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Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

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Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC

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Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF