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Décision

102 2022 119

Ière Cour administrative

17 octobre 2022Français8 min

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022 est confirmée.

Source fr.ch

102 2022 119

Arrêt du 17 octobre 2022

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Catherine Overney, Markus Ducret

Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre

Parties

A.________, opposant et recourant,

représenté par Me Patrick Fontana, avocat

contre

B.________, requérante et intimée

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 30 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022

considérant en fait

A. Par décision du 30 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour le montant en capital de CHF 38’310.-. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 200.-, ont en outre été mis à la charge de A.________.

B. Par acte du 30 juin 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Il remet en cause la validité ainsi que le caractère définitif et exécutoire de la décision administrative sur laquelle la poursuivante fonde sa requête de mainlevée.

C. Par acte du 2 août 2022, B.________ s’est déterminée. On comprend qu’elle conclut à la confirmation de la décision attaquée.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Au vu de ce qui précède, les courriers de l’intimée des 4 janvier 2022 et 29 novembre 2021 (pces 5 et 8 recourant) ainsi que le tableau de répartition établi par la poursuivante (pce 7 recourant) produits par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. Il en va de même des allégations du recourant selon lesquelles il aurait contesté la décision sur laquelle se fonde la mainlevée, de même que remis en cause devoir personnellement le montant réclamé. La Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance.

1.3. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.

2.2. A.________ conteste la validité du titre de mainlevée produit par l’intimée à l’appui de sa requête de mainlevée. Il remet en cause son caractère définitif et exécutoire, de même que le respect de son droit d’être entendu.

En l’espèce, rien ne permet de remettre en cause le caractère définitif et exécutoire de la décision sur laquelle se fonde la poursuite, au même titre que le droit d’être entendu du plaignant. En effet, quels que soient le contenu de la décision administrative et l’identité de la personne qui a attesté de son caractère définitif et exécutoire, il ressort des pièces versées au dossier que le débiteur a compris qu’un montant de CHF 38’310.- lui était réclamé et que ce dernier n’a pas fait usage des voies de droit indiquées. Au contraire, il apparaît que A.________ a requis un échelonnement de paiement et qu’il n’a ensuite pas respecté ses engagements, raison pour laquelle l’intimée a introduit une poursuite. Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais du recourant.

Il n’est pas alloué de dépens.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022 est confirmée.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 450.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 17 octobre 2022/sag

EXPED-SIGN-01

EXPED-SIGN-02

La Présidente :

La Greffière-rapporteure :

102.

2022 119

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

5A_950/2014

Art. 51 BGGart. 51 LTFart. 51 LTF

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF

BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583

BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140

BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444

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Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

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Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF