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Décision

102 2022 141

Aménagement du territoire et constructions

24 août 2022Français9 min

I. Le recours est irrecevable.

Source fr.ch

102 2022 141

Arrêt du 26 août 2022

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Catherine Overney, Markus Ducret

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et recourant

contre

B.________, requérante et intimé, représentée par Me Yann Jaillet, avocat

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 25 juillet 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 5 juillet 2022

considérant en fait

A. Par décision du 5 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 16’960.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2022, portant sur des arriérés de pensions alimentaires fondées sur le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 20 mai 2010. Les frais ont été mis à la charge de l’opposant.

B. Par acte du 25 juillet 2022, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.2. La valeur litigieuse est de CHF 16’960.-.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, il se borne, tout comme en première instance déjà, à évoquer l’existence d’une procédure en modification du jugement de divorce qui serait en cours, raison pour laquelle il refuse de s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires réclamés par B.________. Il ne tente cependant pas de critiquer la motivation du Président, selon laquelle la requérante est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive à l’égard de l’opposant qui n’a pas produit de jugement modifiant la contribution d’entretien, et qu’aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP n’a été soulevé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation.

3.

Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d’exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d’un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n’oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2); ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 138 III 586 consid. 6.1.1; ATF 135 III 315 consid. 2.3; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1).

3.2. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’intimée est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive exécutoire, mais allègue qu’une procédure en modification du jugement de divorce serait actuellement en cours, raison pour laquelle il refuse de s’acquitter des arriérés de pensions alimentaires réclamés par la poursuivante. C’est le lieu de lui rappeler que ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner si la créance en poursuite est fondée ou non, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Dans la mesure où le recourant affirme avoir introduit une procédure de modification du jugement de divorce du D.________, il appartiendra, cas échéant, à l’autorité saisie de cette procédure d’examiner si les pensions alimentaires doivent être adaptées, comme le prétend le recourant. Cependant, en l’état, en l’absence de jugement définitif et exécutoire modifiant le jugement entré en force du 20 mai 2010, celui-ci vaut titre de mainlevée définitif pour les montants en poursuite, dans la mesure où l’opposant n’a soulevé aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP.

4.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP).

4.1 Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022.

4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est irrecevable.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 août 2022.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2022/lda

EXPED-SIGN-01

EXPED-SIGN-02

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

102.

2022 141

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374

5A_82/2013

Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF

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BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583

BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140

BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

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BGE 134 III 656ATF 134 III 656DTF 134 III 656

BGE 138 III 586ATF 138 III 586DTF 138 III 586

BGE 135 III 315ATF 135 III 315DTF 135 III 315

5A_487/2011

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Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

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Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

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