102 2022 175
Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (4A_508/2022).
20 octobre 2022Français9 min
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2022 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
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102 2022 175
Arrêt du 21 octobre 2022
IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti
Juges : Markus Ducret, Michel Favre
Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties
A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante,
représentée par Me Jérôme Magnin, avocat
contre
B.________, intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 16 septembre 2022 contre la décision de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2022
considérant en fait
A. Par courrier daté du 19 juillet 2022 et remis à la poste le même jour, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le montant de la créance objet de la poursuite s'élevant à CHF 3'048.65.
B. Par décision du 5 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 160.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière.
C. Le 14 septembre 2022, A.________ Sàrl a versé un dépôt de CHF 40’000.- au Greffe du Tribunal cantonal. Par mémoire du 16 septembre 2022, elle a recouru contre la décision de faillite, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2022.
Bien qu’invitée à se déterminer, B.________ n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 7 septembre 2022, le délai est respecté.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2)
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références).
Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-Cometta, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14).
2.2. La recourante a déposé un montant de CHF 40’000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris, par CHF 3'468.95. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie.
2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, il y a lieu de retenir ce qui suit.
Le montant de CHF 40'000.- déposé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder non seulement la dette à l'origine de la faillite, mais aussi toutes les autres poursuites au stade de la commination de faillite et de la saisie selon l'extrait de l'Office des poursuites de la Sarine produit d'office, ainsi qu'une grande partie des poursuites nouvellement introduites contre la recourante.
La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
La somme de CHF 40'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite ou de la saisie, et enfin sur celles désignées par la débitrice.
4.
4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 27 mai 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui aura droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl.
4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée.
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 septembre 2022 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée.
Considérants
II. La somme de CHF 40'000.- remise par A.________ Sàrl au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite et de la saisie, et enfin sur celles désignées par A.________ Sàrl.
III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl.
Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl.
Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 21 octobre 2022
EXPED-SIGN-01
EXPED-SIGN-02
La Présidente :
Le Greffier-rapporteur :
102.
2022 175
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC
Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491
BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
5P.399/1999
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF
Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF