102 2023 120
IIe Cour d'appel civil
10 juillet 2023Français9 min
Partant, la décision de faillite rendue le 5 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée.
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Arrêt du 10 juillet 2023
IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti
Juges : Catherine Overney, Markus Ducret
Greffière-rapporteure: Silvia Aguirre
Parties
A.________, intimé et recourant, représenté par Me Marion Mili, avocate
contre
B.________, requérante et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 29 juin 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 juin 2023
Requête d'effet suspensif du 29 juin 2023
considérant en fait
A. Le 20 avril 2023, B.________, a requis la faillite de A.________ dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, en produisant le commandement de payer, notifié le 20 février 2023, et la commination de faillite notifiée le 21 mars 2023.
Par décision du 5 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP.
B. Par acte remis à la poste le 29 juin 2023, A.________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite. Il conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif, sous suite de frais et dépens. A l'appui de son recours, le failli fait valoir, d'une part, qu'il a réglé le capital de la poursuite en cause et, d'autre part, qu'il a effectué un dépôt de faillite de CHF 28'000.-, qui couvre le solde de la poursuite à l'origine de la faillite et les autres poursuite exécutoires en cours contre lui, et qu'il est en mesure de rassembler un montant supplémentaire de CHF 41'395.75 à brève échéance, permettant de désintéresser tous ses créanciers, en particulier ceux titulaires d'un acte de défaut de biens. Il sollicite en outre un délai supplémentaire pour produire les comptes de sa raison individuelle.
C. Le 3 juillet 2023, la Cour s'est fait produire d'office la liste des affaires en cours contre le débiteur auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Vu le sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 juin 2023; interjeté le 29 juin 2023, le recours l’a dès lors été en temps utile.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1), ce qui exclut tout octroi d'un délai supplémentaire pour produire des documents probatoires. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
2.2. En l'espèce, la dette en poursuite se montait à CHF 531.30 selon le décompte du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère et a été acquittée à hauteur de CHF 400.- directement au créancier, le dépôt de faillite permettant au surplus de régler le solde de CHF 131.30. Les conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP sont dès lors réalisées.
2.3. Nonobstant ce qui précède, le recours doit cependant être rejeté au motif que le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Il n'a, en effet, produit aucun document probant à cet égard, tels qu'un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire ou une liste des débiteurs. L'on ignore donc tout de sa situation financière réelle, hormis ses propres allégations et les devis pour des travaux à exécuter qu'il a produits. Or, il résulte de la liste des affaires en cours de l'Office des poursuites qui a été jointe d'office au dossier qu'outre la dette ayant donné lieu à la faillite, le recourant fait actuellement l'objet de très nombreuses poursuites pour un total de CHF 29'728.85, dont 13 poursuites au stade de la saisie, une poursuite récemment introduite, qui ne sont pas couvertes par le dépôt de faillite de CHF 28'000.-, sans compter 13 actes de défaut de biens pour un montant total de CHF 33'584.70.
Dans ces circonstances, à défaut de tout élément probant contraire, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables.
Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée.
3.
Le montant du dépôt de faillite de CHF 28'000.- versé au Greffe du Tribunal cantonal par le recourant après le prononcé de sa faillite sera transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites.
4.
L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
5.
La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond.
6.
6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).
6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie ni au recourant, qui succombe, ni à l’intimée, dès lors qu'elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
la Cour arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision de faillite rendue le 5 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée.
Considérants
II. La requête d'effet suspensif du 29 juin 2023 est sans objet.
III. Le dépôt de faillite de CHF 28'000.- est versé sans délai à l'Office cantonal des faillites.
IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.
Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-
Il n'est pas alloué de dépens.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 juillet 2023/dbe
La Présidente
La Greffière-rapporteure
102.
2023 120
102.
2023 121
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491
BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
5A_251/2018
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
5A_251/2018
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 195 SchKGart. 195 LPart. 195 LEF
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF