102 2023 214
Droit pénal
5 janvier 2024Français4 min
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2023 est confirmée.
Source fr.ch
102 2023 214
Arrêt du 11 décembre 2023
IIe Cour d’appel civil
Composition
Présidente : Dina Beti
Juges : Markus Ducret, Michel Favre
Greffier-rapporteur : Ludovic Farine
Parties
A.________, intimée et recourante
contre
B.________ AG, requérante et intimée, représentée par Intrum AG
Objet
Mainlevée – Prescription de l'acte de défaut de biens – Recours manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC)
Recours du 16 octobre 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2023
attendu
que, par décision du 26 juin 2023, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine pour le montant de CHF 3'371.50, ainsi que pour les frais de poursuite;
que, par acte du 8 octobre 2023, remis à la poste le 16 octobre 2023, la débitrice forme recours contre la décision précitée en faisant valoir que l'acte interruptif de prescription du 2 mars 2017 retenu par le Président du tribunal ne lui a jamais été notifié;
que le Président du tribunal a retenu que la poursuite se fondait sur un acte de défaut de biens du 25 janvier 2001 et que la prescription avait été interrompue par le commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine;
qu'au regard de la jurisprudence, il importe peu que ce commandement de payer n'ait pas été notifié à la débitrice, la seule remise d'une réquisition de poursuite à l'Office des poursuites étant suffisante pour interrompre la prescription (ATF 149 III 54 consid. 6.2.1.1 et ATF 144 III 425 consid. 2.1);
qu'au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé;
qu'il s'en suit qu'il doit être rejeté, frais à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);
que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de frais versée:
qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC;
(dispositif en page suivante)
la Cour
arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 juin 2023 est confirmée.
Considérants
II. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et compensés avec l'avance de frais versée par la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 décembre 2023/dbe
La Présidente
Le Greffier-rapporteur
102.
2023 214
Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC
BGE 149 III 54ATF 149 III 54DTF 149 III 54
BGE 144 III 425ATF 144 III 425DTF 144 III 425
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF
Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF
Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC
Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF
Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF