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Décision

102 2023 49

OP de la Sarine

9 mai 2023Français8 min

I. Le recours est irrecevable.

Source fr.ch

102 2023 49

Arrêt du 9 mai 2023

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Catherine Overney, Michel Favre

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, opposant et recourant,

contre

B.________ SA, requérante et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation

Recours du 27 mars 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 mars 2023

considérant en fait

A. Par décision du 13 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée déposée le 9 février 2023 par B.________ SA à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de celle-là pour le montant de CHF 460.60 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, ainsi que pour les frais de la poursuite, frais judiciaires à la charge de l’opposant.

B. Par acte daté du 24 mars 2023, remis à la Poste le 27 mars 2023, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée n’a déposé aucune réponse dans le délai imparti à cet effet.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF).

1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

2.

2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, l’intéressé se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes moyens qu’en première instance déjà. Le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du Président qui a retenu, d’une part, que la créancière poursuivante avait produit différents documents qui, une fois rapprochés entre eux, constituent un titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 460.60 en capital et, d’autre part, que le débiteur poursuivi n’a pas rendu vraisemblable sa libération. Ce faisant, il ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition pour les motifs qui précèdent. En définitive, il ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC.

Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours.

3.

Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait.

3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées).

3.2. En l’espèce, le Président a considéré et retenu que les documents produits par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée, en particulier les courriers des 25 août 2020 et 17 février 2021, une fois rapprochés entre eux, constituent un titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 460.60 en capital, correspondant à une facture impayée. Celui-ci ne le conteste pas véritablement, mais excipe, tout comme en première instance déjà, qu’au moment de la signature du courrier du 17 février 2021, il n’était pas en mesure de saisir la portée de ses déclarations en raison de son état de santé. Or, comme le lui a rappelé le premier juge à juste titre (cf. décision attaquée, p. 4), lorsqu’il procède à l'interprétation du titre qui lui est soumis, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt TF 5A_65/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2.4; arrêt TF 5A_388/2019 du 7 janvier 2020 consid. 4.1.3 et les références citées).

Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de CHF 460.60 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mars 2020, ainsi que pour les frais de la poursuite.

4.

4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 avril 2023.

4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui, bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est irrecevable.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 avril 2023.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 mai 2023/lda

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

102.

2023 49

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

BGE 138 III 374ATF 138 III 374DTF 138 III 374

5A_82/2013

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583

BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20

5A_65/2020

5A_388/2019

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF