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Décision

102 2023 63

IIe Cour d'appel civil

23 mai 2023Français5 min

I. Le recours est irrecevable.

Source fr.ch

102 2023 63

Arrêt du 23 mai 2023

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Catherine Overney, Markus Ducret

Greffière-rapporteure : Pauline Volery

Parties

A.________, requérante et recourante,

contre

B.________,

intimé

Objet

Mainlevée – irrecevabilité du recours pour tardiveté

Recours du 11 avril 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 16 mars 2023

attendu

que par décision du 16 février 2023 rendue sous forme d’avis de dispositif, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : La Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite no ccc de l’Office des poursuites du Lac intentée par B.________ contre A.________, mettant les frais de poursuite et les frais judiciaires à la charge de cette dernière ;

que le chiffre 5 de cette décision avait la teneur suivante : « Une motivation écrite est remise aux parties, si l'une d'elles le demande dans un délai de 10 jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours (art. 239 al. 2 CPC) » ;

que ladite décision a été remise à la poste le 16 février 2023 et un avis de retrait remis à A.________ le 17 février 2023, avec un délai de garde au 24 février 2023 ;

que, par acte du 10 mars 2023, A.________ a requis la motivation de la décision du 16 février 2023 ;

que par décision du 16 mars 2023, la Présidente a rejeté la demande de motivation pour cause de tardiveté ;

que par acte du 11 avril 2023 (date de remise à la poste), A.________ a fait recours contre cette décision ;

que la décision entreprise a été remise à la poste par courrier recommandé le 17 mars 2023 et un avis de retrait remis à A.________ le 21 mars 2023, avec un délai de retrait au 27 mars 2023 ;

que le courrier n’a pas été retiré par A.________ durant le délai de garde ;

qu’en raison de la fiction de notification de l’art. 138 al. 3 lit. a CPC, l’envoi postal recommandé qui n’a pas été retiré est en principe réputé notifié le septième jour après la tentative infructueuse de notification, dans la mesure où la personne devait s’attendre à une notification (arrêt TF 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.1) ;

qu’en l’espèce, A.________ ayant demandé la motivation de la décision du 16 février 2023 en date du 10 mars 2023, elle devait s’attendre à la notification d’une nouvelle décision ;

que la décision du 16 mars 2023 est donc considérée comme notifiée à A.________ au plus tard le 27 mars 2023, septième jour du délai de garde postal ;

que le délai de recours de 10 jours a commencé à courir le lendemain, soit le 28 mars 2023, pour échoir le 6 avril 2023 ;

qu’ainsi, le recours déposé le 11 avril 2023 est manifestement tardif et donc irrecevable ;

qu’au surplus, même si le recours avait été recevable, il aurait dû être rejeté ;

qu’en effet, A.________ devait s’attendre à la notification d’une décision concernant la mainlevée dans la mesure où elle avait déposé une détermination dans la procédure de mainlevée ;

qu’ainsi, la notification de la décision du 16 février 2023 est réputée être intervenue à l’expiration du délai de garde de sept jours, soit le 24 février 2023 ;

que le fait que A.________ avait requis auprès de la poste une prolongation du délai de garde n’y change rien (cf. ATF 123 III 492) ;

que le délai légal de 10 jours pour demander la motivation de la décision a commencé à courir le lendemain de la notification fictive de la décision, soit le 25 février 2023, pour arriver à échéance le 6 mars 2023 ;

que partant, la demande de motivation déposée le 10 mars 2023 est manifestement tardive ;

que la décision du 16 mars 2023 rejetant la requête de motivation ne prête donc pas le flanc à la critique ;

que les frais seront mis à la charge de A.________ en application de l’art. 108 CPC, celle-ci ayant occasionné la procédure par son comportement négligent ;

que les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- ;

qu’il n’est pas alloué de dépens, l’initimé n’ayant pas été invité à répondre ;

la Cour

arrête :

Faits

I. Le recours est irrecevable.

Considérants

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 5 mai 2023.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civil au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 mai 2023/mdu

La Présidente

La Greffière-rapporteure

102.

2023 63

Art. 239 ZPOart. 239 CPCart. 239 CPC

Art. 138 ZPOart. 138 CPCart. 138 CPC

4A_53/2019

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Art. 108 ZPOart. 108 CPCart. 108 CPC

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