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Décision

102 2024 126

Assureur-accidents

16 octobre 2023Français12 min

A. Par décision du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé l'expulsion de A.________, respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ccc du Registre foncier de la Commune de B.________, en lui impartissant un délai expirant le 31 mars 2024 pour s'exécuter.

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Tribunal cantonal TC

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102 2024 126

Arrêt du 5 septembre 2024

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Markus Ducret, Catherine Overney

Greffière : Amélie Kolly

Parties

A.________, défendeur et recourant,

contre

COMMUNE DE B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat

Objet

Exécution des jugements (art. 335 à 352 CPC)

Recours du 31 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 17 juillet 2024

considérant en fait

Faits

A. Par décision du 30 novembre 2023, le Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé l'expulsion de A.________, respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ccc du Registre foncier de la Commune de B.________, en lui impartissant un délai expirant le 31 mars 2024 pour s'exécuter.

Par acte du 28 décembre 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant notamment à l'annulation de la décision d'expulsion et au maintien de la situation prévalant avant la fin du bail. Par arrêt du 4 avril 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision du 30 novembre 2023, en reportant toutefois le délai d'évacuation de la totalité des machines, du bois et des autres biens mobiliers se trouvant sur la parcelle article ccc Registre foncier de la Commune de B.________ au 15 mai 2024. Le recours déposé par A.________ au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable par arrêt du 8 mai 2024 (4A_247/2024).

B. Le 24 juin 2024, la Commune de B.________ a requis du Président l'exécution de l'amende d'ordre de CHF 200.- par jour d'inexécution depuis le 16 mai 2024, conformément aux ch. 3 et 4 de la décision du 30 novembre 2023, modifiée par arrêt du 4 avril 2024 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Dans sa détermination du 11 juillet 2024, A.________ a conclu en substance au rejet de la requête de la Commune de B.________ et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Par décision du 17 juillet du 2024, le Président a ordonné l'exécution de l'expulsion de A.________, respectivement de tout son matériel et du bois stocké sur la parcelle article ccc du Registre foncier de la Commune de B.________, et a imparti à celui-ci un délai de 30 jours dès notification de ladite décision pour verser au greffe du Tribunal de la Veveyse une amende d'ordre de CHF 12'600.-.

C. Par acte du 31 juillet 2024, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l'encontre de cette dernière décision. Il conclut en substance à la suspension de la décision du 17 juillet 2024, à la réduction de l'amende d'ordre à CHF 200.- par mois, à l'octroi de dépens de CHF 1'000.-, à l'octroi d'un tort moral de CHF 1'000.-, à la mise à la charge de la Commune de B.________ des frais de procédure et dépens, ainsi qu'à la mise à la charge du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse d'une amende de CHF 1'000.- pour décision arbitraire.

Compte tenu du sort donné au recours, l'intimée n'a pas été invitée à répondre.

en droit

Considérants

1.

1.1

Une décision du tribunal de l'exécution est susceptible de recours selon l'art. 319 let. a CPC, l'appel n'étant pas recevable (cf. art. 309 let. a CPC), dans les 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la procédure d'exécution est sommaire (art. 339 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision du 17 juillet 2024 a été notifiée au recourant le 22 juillet 2024. Partant, le recours remis à la poste le 31 juillet 2024 l'a été en temps utile.

1.2

La cognition de la Cour est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3

Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.

1.4

La Cour statue sur pièces, en vertu de la possibilité prévue à l'art. 327 al. 2 CPC.

2.

2.1

Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que le premier juge aurait rendu la décision attaquée sans tenir compte de sa détermination du 11 juillet 2024 relative à la mesure d'exécution que ce magistrat envisageait de rendre. Il invoque une violation du droit, notamment des art. 315 al. 1 et 5 CPC, 347 let. c CPC et 348 let. b CPC.

2.2

La critique de A.________ tombe à faux. Les dispositions invoquées par le recourant ne sont pas pertinentes pour le cas d'espèce.

S'agissant tout d'abord de l'art. 315 al. 1 et 5 CPC, cette disposition concerne l'effet suspensif en procédure d'appel cantonale. Or, le Tribunal fédéral ayant déclaré le recours de A.________ irrecevable par arrêt du 8 mai 2024, seul un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'Homme permettait encore à ce dernier de contester la décision du 30 novembre 2023. Un éventuel recours auprès de cette dernière cour n'ayant pas d'effet suspensif, dite décision est dès lors bien entrée en force de chose jugée et est exécutoire. Le présent recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée conformément à l'art. 325 CPC.

Quant aux art. 347 let. c CPC et 348 let. b CPC, ils ne sont également pas pertinents pour le cas d'espèce. La décision d'exécution du 17 juillet 2024 a en effet été rendue sur la base de la décision d'expulsion du 30 novembre 2023, définitive et exécutoire, et non sur un quelconque autre titre au sens des dispositions précitées.

Partant, ce grief, manifestement infondé, doit être rejeté.

3.

3.1

Le recourant soutient en outre que la décision attaquée violerait son droit d'être entendu en tant qu'elle serait insuffisamment motivée.

3.2

En l'espèce, le premier juge a clairement exposé au recourant les raisons l'ayant amené à rendre la décision d'exécution du 17 juillet 2024.

En effet, il a en premier lieu constaté que l'ensemble des recours interjetés par A.________ avaient été rejetés ou déclarés irrecevables, en précisant qu'un éventuel recours à la Cour européenne des droits de l'Homme ne serait pas pourvu de l'effet suspensif, de sorte que la décision du 30 novembre 2023 était devenue définitive et exécutoire. Il a également fait part au recourant de la teneur de l'art. 343 CPC, ainsi que du calcul de l'amende d'ordre et de son montant final, en lui indiquant qu'une nouvelle amende pourra être prononcée une fois l'exécution parfaite obtenue. Le Président a en sus expliqué les raisons ayant conduit à la répartition des frais telle que prononcée dans sa décision du 17 juillet 2024, ainsi que celle relative à la non-allocation de dépens.

Il s'ensuit que le recourant était parfaitement en mesure de comprendre la décision attaquée et d'exercer son droit de recours à bon escient.

Le grief est ainsi manifestement infondé et le moyen tiré de la violation de son droit d'être entendu pour défaut de motivation doit également être rejeté.

4.

4.1

A.________ se prévaut aussi de la violation des art. 9, 10 al. 1 et 2 et 32 al. 2 Cst.

4.2

Le recourant ne développe pas davantage ce moyen, se bornant à invoquer les dispositions précitées sans aucune motivation ou critique.

Partant, ce moyen est manifestement infondé et doit ainsi être rejeté.

5.

Le recourant conteste l'état de fait de la décision attaquée et soutient que les faits auraient été établis de manière inexacte et grossièrement arbitraire.

5.1

À teneur de l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution doit examiner d'office le caractère exécutoire de la décision au fond. Cette question doit être tranchée préalablement à celle relative à la fixation de mesures d'exécution en application de l'art. 343 CPC. Si le tribunal parvient à la conclusion que le caractère exécutoire n'est pas donné, il n'entrera pas en matière sur des mesures d'exécution. Il s'agit là d'une question de droit, que le tribunal examine d'office (art. 57 CPC ; cf. CR CPC – jeandin, 2è éd. 2019, art. 341 n. 4 s.).

Dans ce cadre, la partie succombante peut contester le caractère exécutoire de la décision à exécuter (art. 336 al. 1 CPC). Sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due ; l'extinction et le sursis devant être prouvés par titre (art. 341 al. 3 CPC).

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, la partie succombante ne peut revenir sur l'objet du litige, puisque ladite décision déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus au jour de la décision qui a été rendue et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par le recourant ; il doit s'agir de faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 16). La partie succombante peut en outre conclure à l'irrecevabilité de la requête d'exécution forcée en raison de moyens relevant de la procédure d'exécution forcée tels que l'incompétence du tribunal ou le mode d'exécution requis (CR CPC – jeandin, art. 341 n. 13).

5.2

En l'espèce, A.________ prête à la décision attaquée une portée qu'elle n'a pas. Au demeurant, il plaide le fond du litige, soit notamment la question de savoir s'il pouvait ou non attendre que le bois se vende afin de libérer les lieux occupés, la question de la mise en péril de son exploitation, ou encore la question du montant de l'amende d'ordre pour chaque jour d'inexécution, lesquelles ont d'ores et déjà été tranchées dans la décision du 30 novembre 2023, devenue définitive et exécutoire.

Partant, ce moyen ne relève pas de la présente procédure d'exécution, de sorte que ce grief, manifestement infondé, doit également être rejeté.

6.

Compte tenu de l’issue du recours, il y a lieu de rejeter les autres conclusions du recourant tendant à l'octroi d'un tort moral de CHF 1'000.- et à la mise à la charge du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse d'une amende de CHF 1'000.- pour décision arbitraire.

7.

7.1

Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.‑. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée le 15 août 2024.

7.2

Il n'est pas alloué de dépens, la Commune de B.________ n'ayant pas été invitée à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 17 juillet 2024 est confirmée.

La requête de A.________ tendant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- est rejetée.

La requête de A.________ tendant à la mise à la charge du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse d'une amende de CHF 1'000.- est rejetée.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l'avance versée.

Il n'est pas alloué de dépens à la Commune de B.________.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Fribourg, le 5 septembre 2024/ako

La Présidente

La Greffière

102 2024 126

Art. 335 ZPOart. 335 CPCart. 335 CPC

Art. 352 ZPOart. 352 CPCart. 352 CPC

4A_247/2024

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 339 ZPOart. 339 CPCart. 339 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC

Art. 347 ZPOart. 347 CPCart. 347 CPC

Art. 348 ZPOart. 348 CPCart. 348 CPC

Art. 315 ZPOart. 315 CPCart. 315 CPC

Art. 325 ZPOart. 325 CPCart. 325 CPC

Art. 347 ZPOart. 347 CPCart. 347 CPC

Art. 348 ZPOart. 348 CPCart. 348 CPC

Art. 343 ZPOart. 343 CPCart. 343 CPC

Art. 9 KVart. 9 Cst.art. 9 KV

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