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Décision

102 2024 222

IIe Cour d'appel civil

5 mars 2025Français12 min

A. Par contrat signé le 6 juin 2023, A.________ SA a confié à B.________ SA des travaux portant notamment sur la pose et la dépose de fenêtres et de portes-fenêtres des immeubles sis à C.________ pour le prix de CHF 143'000.- TTC. Le 26 janvier 2024, les parties ont conclu un avenant selon lequel A.________ SA s’est engagée à verser à B.________ SA, pour solde de tout compte, le montant de CHF 30'000.- TTC, « réglé à la fin du chantier ».

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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102 2024 222

Arrêt du 5 mars 2025

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Damien Bender, avocat

contre

B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Simon Fluri, avocat

Objet

Mainlevée provisoire

Recours du 27 novembre 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 14 novembre 2024

considérant en fait

Faits

A. Par contrat signé le 6 juin 2023, A.________ SA a confié à B.________ SA des travaux portant notamment sur la pose et la dépose de fenêtres et de portes-fenêtres des immeubles sis à C.________ pour le prix de CHF 143'000.- TTC. Le 26 janvier 2024, les parties ont conclu un avenant selon lequel A.________ SA s’est engagée à verser à B.________ SA, pour solde de tout compte, le montant de CHF 30'000.- TTC, « réglé à la fin du chantier ».

Le 14 octobre 2024, B.________ SA a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer no ddd de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur la somme de CHF 30’000.-, avec intérêt à 5 % dès le 27 janvier 2024 concernant la « reconnaissance de dette du 26.01.2024 ». La poursuivie y a fait opposition totale le 16 octobre 2024.

Le 1er novembre 2024, la créancière poursuivante a requis la mainlevée de l’opposition pour le montant de CHF 30'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 avril 2024, avec suite de frais et dépens.

B. Par décision rendue le 14 novembre 2024, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis (recte : a admis) la requête de mainlevée et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer no ddd de l'Office des poursuites de la Veveyse pour le montant de CHF 30'000.- avec intérêt à 5 % dès le 17 avril 2024, avec suite de frais et dépens.

Le Président a considéré qu’il ressort de l’avenant du 26 janvier 2024, signé par la poursuivie, la volonté de cette dernière de payer à la requérante la somme de CHF 30'000.- pour solde de tout compte relatif au chantier sis C.________, exigible dès l’achèvement des travaux. Il a considéré que l’achèvement des travaux était intervenu le 16 avril 2024 sur la base de la note de réception finale produite par la requérante. Il a estimé que la poursuivie n’avait produit aucun titre rendant hautement probables ses allégations selon lesquelles les travaux n’étaient pas achevés.

C. Le 27 novembre 2024, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision dont elle demande l’annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’opposition formée dans la poursuite no ddd. L’effet suspensif a été accordé par arrêt de la Vice-Présidente du 5 décembre 2024.

Le 8 janvier 2025, B.________ SA a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

en droit

Considérants

1.

1.1

Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée.

S’agissant d’une procédure de mainlevée provisoire, la Cour doit vérifier d’office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable. Dans cette mesure, elle applique librement le droit.

1.2

La valeur litigieuse est de CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

2.

2.1

La recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 let. a CPC) et d’une violation du droit (cf. art. 320 let. b CPC), singulièrement de l’art. 82 LP. Elle fait valoir que c’est de manière arbitraire que le Président a estimé, contrairement au fardeau de la preuve et au degré de preuve requis, que les travaux avaient été réceptionnés et donc terminés, de sorte que le montant de CHF 30'000.- était dû. Elle indique que les travaux n’ont pas été terminés et qu’aucun protocole de réception signé par le maître d’ouvrage ou l’architecte n’a été produit (cf. recours p. 6).

2.2

Selon l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 145 lll 160 consid.5.1 et la référence; arrêt TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, 1999, art. 82 n. 40). Il appartient en principe au poursuivant d'établir l'exigibilité de la créance (ATF 140 III 456 consid. 2.4).

2.3

En l’espèce, le Président a considéré que l’avenant du 26 janvier 2024 vaut reconnaissance de dette pour le montant de CHF 30'000.- et ce dès la date d’achèvement des travaux, intervenu le 16 avril 2024 comme l’atteste la note de réception finale produite par la requérante (P. 6 du bordereau de la requérante).

La réception des travaux est une phase clé qui marque l’achèvement d’un chantier. C’est un acte juridique par lequel le maître d’ouvrage accepte ou pas les travaux et valide ou pas leur conformité au devis. En principe, le formulaire de réception de l’ouvrage est signé par le maître d’ouvrage, la direction des travaux et l’entrepreneur; il mentionne le contrat d’entreprise et les travaux concernés et contient le procès-verbal de la vérification. Or, le document produit par la requérante intitulé « Réception finale » et sur lequel elle se base pour prétendre que les travaux ont été achevés (cf. requête de mainlevée du 1er novembre 2024 p. 3 ch. 11) semble avoir été signé par les occupants des appartements listés dans le document sans que l’on sache de qui il émane. Il n’est signé ni par le maître d’ouvrage ni par l’architecte ni par l’entrepreneur et n’atteste aucunement de la fin du chantier, condition mentionnée dans l’avenant pour le paiement du montant de CHF 30'000.-.

Faute pour le poursuivant d’avoir établi l’exigibilité de la créance, sa requête de mainlevée doit être rejetée.

3.

Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la requête de mainlevée déposée le 1er novembre 2024 par B.________ SA est rejetée.

4.

En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.

4.1

En l’espèce, A.________ SA obtient gain de cause. Partant, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et sont prélevés sur l’avance prestée par B.________ SA.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 12 décembre 2024 par la recourante qui a droit à son remboursement par B.________ SA.

4.2

A.________ SA est assistée d’un mandataire professionnel pour la procédure de recours et a pris des conclusions avec suite de dépens.

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA sont fixés globalement à une indemnité de CHF 540.50, TVA à 8.1 %, soit CHF 40.50, comprise.

Pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens, A.________ SA n’ayant pas été assistée d’un mandataire professionnel et n’ayant pas pris de conclusions dans ce sens.

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 14 novembre 2024 est modifiée et prend la teneur suivante :

La requête de mainlevée provisoire remise à la poste le 1er novembre 2024 par B.________ SA à l’encontre de A.________ SA est rejetée.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont mis à la charge de B.________ SA. Ils sont fixés à CHF 380.- et seront prélevés sur l’avance de frais prestée par B.________ SA.

Il n’est pas alloué de dépens

II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________ SA qui a droit à son remboursement par B.________ SA.

III. Il est alloué à A.________ SA, à la charge de B.________ SA, une indemnité globale de CHF 540.50, TVA à 8.1 % par CHF 40.50 comprise.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 mars 2025/cov

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

102 2024 222

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

Art. 82 SchKGart. 82 LPart. 82 LEF

5A_595/2021

BGE 145 III 20ATF 145 III 20DTF 145 III 20

BGE 139 III 297ATF 139 III 297DTF 139 III 297

BGE 136 III 624ATF 136 III 624DTF 136 III 624

BGE 140 III 456ATF 140 III 456DTF 140 III 456

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 318 ZPOart. 318 CPCart. 318 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 105 ZPOart. 105 CPCart. 105 CPC

Art. 63 JRart. 63 RJart. 63 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF