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Décision

102 2024 90

IIe Cour d'appel civil

24 juin 2024Français8 min

A. Par décision du 21 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci‑après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée le 9 avril 2024 par la commune de A.________ suite à l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, frais judiciaires à la charge de la requérante. Il a retenu que faute d’attestation du caractère définitif et exécutoire, la décision produite ne constituait pas un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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102 2024 90

Arrêt du 24 juin 2024

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Catherine Overney, Michel Favre

Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

COMMUNE DE A.________, requérante et recourante

contre

B.________, opposant et intimé

Objet

Mainlevée définitive

Recours du 29 mai 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 mai 2024

considérant en fait

Faits

A. Par décision du 21 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci‑après: le Président) a rejeté la requête de mainlevée définitive déposée le 9 avril 2024 par la commune de A.________ suite à l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, frais judiciaires à la charge de la requérante. Il a retenu que faute d’attestation du caractère définitif et exécutoire, la décision produite ne constituait pas un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP.

B. Par acte du 29 mai 2024, la commune de A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision.

C. Vu l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

en droit

Considérants

1.

1.1

Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.2

La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

1.3

Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Ce n’est qu’au stade du recours que la recourante a attesté que la décision de taxation concernée par la poursuite était définitive et exécutoire faute d’une réclamation écrite du débiteur contre celle-ci. Ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable et il n’en sera dès lors pas tenu compte.

2.

2.1

Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (Staehelin, in Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – Schmidt, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (RFJ 2016 142 consid. 2a ; Extraits 1953 p. 97). Lorsque l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendu cette décision, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (RFJ 2017 85 consid. 3b).

2.2

En l’espèce, la recourante allègue que la procédure en cas de réclamation ainsi que les voies de droit sont indiquées dans la décision de taxation du 30 novembre 2022 concernant les ordures ménagères pour l’année 2022 qu’elle a produite, en particulier le fait que « passé le délai de réclamation de 30 jours, la facture devient définitivement exécutoire ». Elle en conclut que le caractère définitif et exécutoire était clairement mentionné dans la décision de taxation et que la mainlevée définitive de l’opposition aurait dû être accordée.

2.3

La décision de taxation constitue un titre de mainlevée définitive, pour autant que son caractère définitif et exécutoire soit attesté. Or, en l’occurrence, cette décision n’est pas attestée définitive et exécutoire, et la requérante, qui est également compétente pour connaître d’une réclamation contre cette décision, ne l’a pas affirmé non plus dans sa requête de mainlevée, mais uniquement dans son recours, ce qui est tardif (cf. supra consid. 1.3.). En outre, le fait qu’il soit indiqué dans les voies de droit que, passé le délai de réclamation de 30 jours, la décision devient définitivement exécutoire, n'est pas suffisant, selon la jurisprudence, pour établir le caractère définitif et exécutoire de la décision. Il s’agit uniquement d’une explication générale préimprimée des conséquences de l’absence de réclamation, mais on ne saurait en déduire que l’opposant n’a pas formé de réclamation dans le cas concret. En l’absence d’attestation du caractère exécutoire de la décision, celle-ci ne vaut pas titre de mainlevée définitive et la requête de mainlevée devait être rejetée.

Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

3.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la commune de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 12 juin 2024 par la recourante.

Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Glâne du 21 mai 2024 est confirmée.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 120.-, sont mis à la charge de la commune de A.________ et sont prélevés sur l’avance versée le 12 juin 2024.

Il n’est pas alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 24 juin 2024/say

La Présidente

La Greffière-rapporteure

102 2024 90

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

5A_950/2014

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

BGE 38 I 26ATF 38 I 26DTF 38 I 26

102 2016 102

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF