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Décision

102 2025 150

Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (1 C_671/2025).

29 septembre 2025Français8 min

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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102 2025 150

Arrêt du 12 août 2025

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juges : Markus Ducret, Catherine Overney

Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit

Parties

A.________, opposant et recourant

contre

ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP)

Recours du 18 juillet 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 juin 2025

considérant en fait

Dispositif

A. Par décision du 26 juin 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg – Service cantonal des contributions, pour un montant de CHF 28'653.55, avec intérêts à 3.75 % l'an sur CHF 26'967.45 dès le 19 septembre 2024, ainsi que CHF 98.20 de frais de poursuite et CHF 48.40 de frais de notification. Le Président a également mis les frais de justice de CHF 190.- à la charge de A.________.

B. Par acte du 18 juillet 2025, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 26 juin 2025. Dans son recours, il conteste la décision de taxation du 27 juin 2024 relative à l'année fiscale 2021, en faisant valoir que celle-ci est erronée. Il expose qu’il assume l’ensemble des frais relatifs à ses deux enfants et allègue que cette situation n'a, selon lui, pas été reconnue comme une prise en charge exclusive, alors même qu’il en supporte la totalité sans contribution de l’autre parent. En outre, il fait valoir que sa sortie de l’église catholique en mars 2021 n’a pas été prise en compte dans le calcul de son impôt.

C. Le recours étant manifestement infondé, la partie adverse n’a pas été invitée à se déterminer.

en droit

1.

1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC).

En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 9 juillet 2025. Remis à la poste le 18 juillet 2025, le recours a été interjeté en temps utile.

1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).

1.3 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. Il en résulte que l'invocation, dans son recours, par A.________ de sa sortie de l'église catholique en 2021 est irrecevable.

1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).

1.5. La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF).

1.6. Compte tenu du sort du recours, il n'a pas été notifié à l'intimée pour détermination (art. 322 al. 1 in fine CPC).

2.

2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP.

2.2. En l'espèce, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur la décision de taxation du 27 juin 2024, attestée définitive et exécutoire et valant titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP.

A l'appui de son recours, A.________ se limite à contester la décision de taxation fiscale du 27 juin 2024, alors que celle-ci est définitive et exécutoire. Dès lors, c'est à juste titre que le Président s'est fondé sur la décision de taxation précitée pour prononcer la mainlevée définitive. Il appartenait au poursuivi de déposer une réclamation contre cette décision dans les 30 jours dès sa notification, comme indiqué au verso de la décision. Il ne prétend toutefois pas l'avoir fait, ni avoir réglé la dette, bénéficier d'un sursis ou se prévaloir de la prescription. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour le montant dû selon la décision définitive et exécutoire du Service cantonal des contributions du 27 juin 2024.

Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 juillet 2025.

3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

Partant, la décision prononcée le 26 juin 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée.

Les frais de la procédure de recours dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée le 29 juillet 2025.

Il n’est pas alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 août 2025/mro

La Présidente

La Greffière-stagiaire

102 2025 150

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 309 ZPOart. 309 CPCart. 309 CPC

Art. 251 ZPOart. 251 CPCart. 251 CPC

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

Art. 326 ZPOart. 326 CPCart. 326 CPC

Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC

Art. 74 BGGart. 74 LTFart. 74 LTF

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF

BGE 136 III 583ATF 136 III 583DTF 136 III 583

BGE 132 III 140ATF 132 III 140DTF 132 III 140

BGE 139 III 444ATF 139 III 444DTF 139 III 444

BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501

BGE 113 III 6ATF 113 III 6DTF 113 III 6

Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF

BGE 124 III 501ATF 124 III 501DTF 124 III 501

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 81 SchKGart. 81 LPart. 81 LEF

Art. 80 SchKGart. 80 LPart. 80 LEF

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 48 GebV SchKGart. 48 OELPart. 48 OTLEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 322 ZPOart. 322 CPCart. 322 CPC

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF