102 2025 204
IIIe Cour administrative
16 octobre 2025Français8 min
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 16 octobre 2025
IIe Cour d’appel civil
Composition
Vice-président : Michel Favre
Juges : Catherine Overney ; Markus Ducret
Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________ SA, intimée et recourante, représentée par Me Philippe Leuba, avocat
contre
B.________ SÀRL, requérante et intimée
Objet
Annulation de la faillite (art. 174 LP)
Recours du 30 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2025
Attendu considérant en fait
Dispositif
A. Le 22 septembre 2025, à la requête de B.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées.
B. Par courrier du 30 septembre 2025, complété par mémoire du 2 octobre 2025, A.________ SA a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Elle a également requis l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 7 octobre 2025.
C. B.________ Sàrl n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
en droit
1.
1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 25 septembre 2025.
1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2).
1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.
2.
2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3).
Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références).
2.2. En l’espèce, la procédure de faillite fait suite à une poursuite engagée par B.________ Sàrl pour une créance de CHF 11'534.80, frais et intérêts en sus. Il ressort des pièces produites, notamment la lettre de B.________ Sàrl datée du 30 septembre 2025 et adressée à l’Office des poursuites de la Sarine (cf. bordereau de la recourante, pièce 12), que la créancière a demandé la radiation définitive de la poursuite à l’encontre de A.________ SA, au motif que la créance avait été intégralement payée le 5 septembre 2025. La première condition de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP est dès lors pleinement réalisée.
2.3. S’agissant de la solvabilité de la recourante, il ressort de son compte annuel 2024
(cf. bordereau de la recourante, pièce 14), ainsi que son compte intermédiaire au 30 septembre 2025 (cf. bordereau de la recourante, pièce 15) qu'elle dispose de capitaux propres pour un montant de CHF 649'731.- au 31 décembre 2024 et de CHF 797'960.- au 30 septembre 2025. L’extrait bancaire au 2 octobre 2025 (cf. bordereau de la recourante, pièce 18) atteste de la disponibilité d’avoirs sur le compte de la recourante. Par ailleurs et surtout, l’extrait des affaires en cours au 1er octobre 2025 démontre qu'aucun acte de défaut de biens n’est enregistré contre elle et aucune autre poursuite n’est pendante à son encontre (cf. bordereau de la recourante, pièce 17). Elle a ainsi rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative exigée par l’art. 174 LP est satisfaite.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée.
3.
3.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui, par le paiement tardif d’une dette échue a causé la procédure. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée le 9 octobre 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 180.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ Sàrl qui a droit à son remboursement par A.________ SA.
3.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl qui n'a pas été invitée à se déterminer.
la Cour arrête :
Le recours est admis.
Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2025 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée.
Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA.
Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 180.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais versée par B.________ Sàrl, qui aura droit à leur remboursement par A.________ SA.
Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA.
Il n'est pas alloué de dépens à B.________ Sàrl.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 16 octobre 2025/mro
Le Vice-Président
La Greffière-stagiaire
102 2025 204
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 172 SchKGart. 172 LPart. 172 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 327 ZPOart. 327 CPCart. 327 CPC
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
BGE 139 III 491ATF 139 III 491DTF 139 III 491
BGE 136 III 294ATF 136 III 294DTF 136 III 294
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 191 SchKGart. 191 LPart. 191 LEF
Art. 43 SchKGart. 43 LPart. 43 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
5A_251/2018
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 174 SchKGart. 174 LPart. 174 LEF
Art. 52 GebV SchKGart. 52 OELPart. 52 OTLEF
Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
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