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Décision

102 2025 215

Tribunal pénal des mineurs

31 octobre 2025Français4 min

II. Les frais de la procédure d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des 3/4 et de A.________ à hauteur de 1/4.

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Tribunal cantonal TC

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102 2025 215

Arrêt du 10 novembre 2025

IIe Cour d’appel civil

Composition

Présidente : Dina Beti

Juge : Markus Ducret

Juge suppléante : Catherine Faller

Greffière : Désirée Cuennet

Parties

A.________, requérant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat

contre

B.________, intimée, représentée par Me Audrey Gohl, avocate

Objet

Interprétation et rectification (art. 334 CPC)

Requête du 10 octobre 2025 concernant l'arrêt 102 2024 138 du 2 octobre 2025

attendu

que, par arrêt du 2 octobre 2025, la Cour de céans a partiellement admis l'appel de B.________ portant sur la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Veveyse du 2 juillet 2024;

que l'arrêt précité, à son considérant 5, prévoit en particulier que les frais de la procédure d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des 3/4 et de A.________ à hauteur de 1/4;

que le point II. du dispositif de l'arrêt précité indique toutefois que les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de B.________ à hauteur de 1/4 et de A.________ à hauteur des 3/4;

que, par requête du 10 octobre 2025, A.________ a requis la rectification du dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2025 dans le sens du considérant 5;

qu'invitée à se déterminer sur cette requête, l'intimée a déclaré s'en remettre à justice;

qu'aux termes de l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision;

qu'en l'espèce, il apparaît que le dispositif de l'arrêt du 2 octobre 2025 est contradictoire puisque les fractions de répartition des frais de la procédure d'appel ne correspondent pas à celles qui sont fixées dans la motivation de l'arrêt;

qu'il convient donc d'admettre la requête et de rectifier ledit dispositif afin qu'il corresponde à la motivation de l'arrêt;

que s'agissant d'une erreur de plume de la Cour de céans, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg (art. 107 al. 2 CPC);

qu'aucune indemnité n'est allouée, ni au requérant qui n'en a pas requis (cf. ATF 139 III 334 consid. 4.3), ni à l'intimée qui s'est en remise à justice.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

La requête de rectification est admise.

Partant, le chiffre II. de l'arrêt de la IIème Cour d'appel civil du 2 octobre 2025 est rectifié. Il a désormais la teneur suivante :

Faits

II. Les frais de la procédure d'appel (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de B.________ à hauteur des 3/4 et de A.________ à hauteur de 1/4.

Les frais judiciaires d'appel s'élèvent à CHF 3'000.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par B.________. B.________ a droit au remboursement de la part de A.________ d'un montant de CHF 750.-.

Les dépens dus par B.________ à A.________ sont fixés à CHF 1'567.80.

Les dépens dus par A.________ à B.________ sont fixés à CHF 830.-.

Après compensation, B.________ verse à A.________ des dépens de CHF 737.80 pour la procédure d'appel.

Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.- et mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

Il n'est pas alloué de dépens.

Notification.

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification.

Considérants

Fribourg, le 10 novembre 2025/dec

La Présidente

La Greffière

102.

2025 215

Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC

102.

2024 138

Art. 334 ZPOart. 334 CPCart. 334 CPC

Art. 107 ZPOart. 107 CPCart. 107 CPC

BGE 139 III 334ATF 139 III 334DTF 139 III 334

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF