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Décision

105 2024 24

Tribunal cantonal

8 mai 2024Français8 min

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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105 2024 24

Arrêt du 8 avril 2024

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________ et B.________, plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate

contre

Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Séquestre (art. 271 à 281 LP)

Plainte du 14 mars 2024 contre la décision du 1er mars 2024

considérant en fait

Dispositif

A. Par ordonnance du 12 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le séquestre du « mobilier actuellement exposé dans le magasin d’ameublement C.________, à D.________, propriété de E.________ ».

L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a exécuté le séquestre en date du 13 février 2024. Le 16 février 2024, il a établi le procès-verbal de séquestre et l’a expédié aux parties.

B. Par courrier du 27 février 2024, l’Office a informé B.________ et A.________ qu’ils devaient lui verser une avance de frais de CHF 3'000.- pour qu’il procède au déplacement du mobilier séquestré dans le magasin d’ameublement C.________.

Par courrier du 29 février 2024, B.________ et A.________ ont déclaré compenser l’avance de frais à hauteur des frais qui auraient été inutilement provoqués par l’Office pour le dépôt d’une plainte à la Chambre contre le procès-verbal de séquestre, soit CHF 2'620.83. Ils ont réglé le solde, à savoir CHF 319.17.

C. Le 1er mars 2024, l’Office a répondu à B.________ et A.________ qu’il refusait la compensation invoquée et qu’il ne procéderait pas au déplacement des meubles avant que l’entier de l’avance de frais ne soit réglé.

En date du 5 mars 2024, B.________ et A.________ ont fait savoir à l’Office qu’ils maintenaient leur position s’agissant de la compensation.

Par courrier du 8 mars 2024, l’Office a confirmé sa décision du 1er mars 2024 et a indiqué que toute opération de l’Office sera différée jusqu’à réception de l’avance de frais.

D. Par mémoire du 14 mars 2024, B.________ et A.________ ont déposé une plainte contre la décision de l’Office du 1er mars 2024. Ils ont conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de déplacer immédiatement les biens dans son local, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’Office afin qu’il effectue le déplacement des biens dans son local, sous suite de frais et dépens.

E. En date du 26 mars 2024, l’Office a déposé sa détermination sur la plainte et a conclu à son rejet et à ce que les plaignants soient condamnés à une amende pour procédé téméraire.

en droit

1.

1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l’espèce, la décision du 1er mars 2024 a été notifiée aux plaignants le 4 mars 2024, si bien que la plainte, déposée le 14 mars 2024, est recevable. Motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.

2.

2.1. L’Office a requis une avance de frais de CHF 3'000.- pour procéder au déplacement des biens séquestrés. B.________ et A.________ invoquent la compensation de l’avance de frais à hauteur des frais qui auraient été inutilement provoqués par l’Office pour le dépôt d’une plainte à la Chambre contre le procès-verbal de séquestre, soit pour le montant de CHF 2'620.83. Ainsi, les plaignants ne contestent pas le fait qu’une avance de frais soit requise, ni même le montant de celle-ci, mais uniquement le fait que l’Office refuse la compensation.

2.2. A teneur de l’art. 120 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1). Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée (al. 2).

La loi n’exige pas que la créance compensante soit liquide (liquid) – à savoir non contestée ou dont l’existence et la quotité sont établies par jugement ou tout autre titre exécutoire – et se distance ainsi de l’adage romain liquidi cum illiquido nulla est compensatio. L’art. 120 al. 2 CO entend éviter que le compensé n’impose le paiement effectif de sa prétention en contestant arbitrairement sa propre dette à vis-à-vis du compensant. Cette norme a un caractère purement formel et demeure sans incidence sur les conditions de fond propres à la compensation, en particulier sur les exigences concernant la créance compensante. La médaille a certes son revers: L’art. 120 al. 2 CO ouvre la porte à des abus lorsque le débiteur recherché use de la compensation à des fins dilatoires, en se prévalant d’une contre-créance fantôme (CR CO I-Jeandin/Hulliger, 3ème éd. 2021, art. 120 n. 18).

L’art. 120 al. 2 CO habilite certes le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée; le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu’il fera en contestant l’existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire. L’effet compensatoire n’intervient alors que dans la mesure où l’incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d’apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable, ce qui dépendra du cadre procédural dans lequel l’exception de compensation est soulevée (CR CO I-art. 120 n. 19).

2.3. En l’espèce, les plaignants soutiennent que la rétention d’informations par l’Office et la rectification tardive du procès-verbal de séquestre du 16 février 2024 les a contraints à engager des frais pour rédiger inutilement une plainte pour sauvegarder leurs droits, lesquels se chiffrent à CHF 2'620.83. Ils estiment donc que les honoraires de leur avocate doivent être mis à la charge de l’Office, par le biais de la compensation.

Force est toutefois de constater qu’en procédure de plainte, il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ainsi, les plaignants se sauraient se prévaloir d’une quelconque créance de dépens dans une procédure de plainte à l’encontre de l’Office. L’exception de compensation soulevée par les plaignants est donc d’emblée mal fondée et doit être écartée.

Il s’ensuit le rejet de la plainte.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Quand bien même la plainte et manifestement téméraire, la Chambre renonce à condamner les plaignants à une amende et au paiement des frais.

la Chambre arrête :

La plainte est rejetée.

Partant, la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 1er mars 2024 est confirmé.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14

Fribourg, le 8 avril 2024/say

La Présidente

La Greffière-rapporteure

105 2024 24

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