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Décision

105 2024 49

Chambre des poursuites et faillites

5 juillet 2024Français7 min

A. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 32'000.- Elle a été entendue sur sa situation financière le 3 mai 2024 et le 14 mai 2024, elle a remis à l’Office une partie des documents demandés. Selon les informations reçues de la Caisse de compensation de B.________ et de C.________, la débitrice perçoit une rente AVS de CHF 2'450.- et une rente LPP de CHF 1'646.-.

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Tribunal cantonal TC

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105 2024 49

Arrêt du 5 juillet 2024

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, plaignante,

contre

l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d’existence (art. 93 LP)

Plainte du 6 juin 2024 contre la décision de saisie de salaire du 31 mai 2024

considérant en fait

Faits

A. A.________ fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 32'000.- Elle a été entendue sur sa situation financière le 3 mai 2024 et le 14 mai 2024, elle a remis à l’Office une partie des documents demandés. Selon les informations reçues de la Caisse de compensation de B.________ et de C.________, la débitrice perçoit une rente AVS de CHF 2'450.- et une rente LPP de CHF 1'646.-.

B. Le 31 mai 2024, l’Office a établi le minimum d’existence de A.________ et rendu une décision de saisie de salaire, en réalité de la rente LPP, fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 98.-.

C. Le 6 juin 2024, A.________ a déposé une plainte contre cette décision. En bref, elle estime que son minimum vital est entamé par la saisie de salaire prononcée.

Dans sa détermination du 19 juin 2024, l’Office a conclu au rejet de la plainte.

en droit

Considérants

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), délai qui a été respecté en l’espèce.

2.

2.1

L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. Ochsner, in CR LP, 2005, art. 93 n. 81).

Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.2

La plaignante conteste la saisie de sa rente LPP décidée par l’Office portant sur tout montant dépassant le minimum vital de CHF 98.- estimant qu’elle porte atteinte à son minimum d’existence.

Dans la fixation du minimum d’existence, l’Office a retenu que la débitrice avait deux sources de revenus à savoir sa rente AVS par CHF 2’450.-, laquelle est insaisissable, et sa rente LPP de CHF 1’646.-. S’agissant de ses charges, il a pris en compte la base mensuelle de CHF 1'200.- pour une personne vivant seule, le loyer de CHF 1'273.- et des frais divers par CHF 75.-, soit des charges pour un montant total de CHF 2'548.-. C’est de manière justifiée qu’il n’a pas tenu compte des primes d’assurance-maladie dont le paiement n’a pas été prouvé et qui font l’objet de poursuites. L’Office a ainsi retenu un montant mensuel saisissable de CHF 1'548.-, correspondant à la rente LPP du débiteur, déduction faite de CHF 98.-. C’est la raison pour laquelle il a prononcé une saisie de rente pour tout montant dépassant le minimum vital de CHF 98.-. Par conséquent, A.________ percevra le montant total de sa rente AVS, soit CHF 2'450.-, et sa rente LPP à raison de CHF 98.-.

Le calcul du minimum vital de l’Office ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de la plainte.

2.3

Il est rappelé à la plaignante que le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu.

La plaignante demande qu’un acte de défaut de biens soit délivré au créancier. Un acte de défaut de biens ne peut être établi que s’il n’y a pas de biens saisissables et que si, notamment, une saisie de salaire ne peut pas être ordonnée. Or, dans le cas d’espèce, la rente LPP est saisissable à concurrence de CHF 1'548.-, de sorte que l’Office ne peut pas délivrer d’actes de défaut de biens en l’état.

En ce qui concerne les primes d’assurance maladie obligatoire, A.________ pourra, dès le 1er juillet 2024, demander à l’Office d’encaisser les primes d’assurance-maladie dues sur la saisie de salaire et de les verser directement à l’assurance-maladie (art. 93 al. 4 LP nouveau).

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie de salaire du 31 mai 2024 est confirmée.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 5 juillet 2024/cov

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

105.

2024 49

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

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BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20

5A_661/2013

BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323

5A_266/2014

BGE 130 III 45ATF 130 III 45DTF 130 III 45

5A_919/2012

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF

Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF