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Décision

105 2025 105

Droit pénal des mineurs

9 janvier 2024Français16 min

A. A.________ fait l’objet d’une procédure de saisie auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office).

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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Arrêt du 11 novembre 2025

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, plaignant,

contre

l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d’existence (art. 92 LP)

Plaintes des 25 septembre et 14 octobre 2025 contre la saisie de salaire

considérant en fait

Faits

A. A.________ fait l’objet d’une procédure de saisie auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office).

Le 23 avril 2025, l’Office a rendu une décision de saisie de revenu à hauteur de CHF 1'060.- par mois dès le 1er mai 2025 auprès de l’employeur du débiteur, B.________ Sàrl, avec, en annexe le calcul du minimum d’existence. Le débiteur a avisé l’Office, le 17 juin 2025, que son contrat de travail avait pris fin le 31 mai 2025 en raison d’un arrêt maladie lié à une affection professionnelle et qu’il était en attente de la décision de la SUVA. Après avoir déterminé le montant des indemnités journalières perçues auprès de la SUVA, l’Office a prononcé, le 16 juillet 2025, une saisie de revenu pour tout montant dépassant le minimum vital du poursuivi arrêté à CHF 4'150.- par mois, avec effet dès le mois d’août 2025.

Par lettres datées des 12 et 18 septembre 2025, le débiteur a demandé à l’Office de procéder à un réexamen complet et à une rectification immédiate des mesures de saisie et a fait part de sa contestation de la saisie de mai 2025 du montant de CHF 1'060.-. L’Office a répondu au débiteur les 15 et 24 septembre 2025 tout en confirmant les décisions de saisie.

B. A.________ a déposé une plainte contre les décisions de saisie. Il conclut à ce que la Chambre constate l’irrégularité de la saisie opérée en avril 2025 sans calcul préalable et ordonne la restitution des montants indûment prélevés, qu’elle ordonne la rectification du calcul du minimum vital en tenant compte des charges sociales qu’il assumait directement, qu’elle revoie l’ensemble des calculs de saisie afin de s’assurer qu’ils respectent la logique du minimum vital, qu’elle enjoigne l’Office de respecter strictement la LP à l’avenir en établissant toujours un calcul préalable avant toute saisie.

C. L’Office s’est déterminé sur la plainte le 9 octobre 2025. En application de l’art. 17 al. 4 LP, il a procédé à un nouvel examen de la décision de saisie du 16 juillet 2025 et constaté qu’il n’avait pas tenu compte des allocations familiales en faveur des enfants communs du débiteur perçues par ce dernier. Une nouvelle décision de saisie, fixant le minimum vital du plaignant à CHF 3'820.- lui a été adressée le 9 octobre 2025.

L’Office conclut à ce que la plainte soit déclarée sans objet pour le calcul du minimum vital et à ce qu’elle soit rejetée s’agissant des autres griefs.

D. Par courrier daté du 10 octobre 2025 mais remis à la poste le 14 octobre 2025, A.________ a déposé une plainte contre la décision de saisie du 9 octobre 2025. Il conclut à ce que la Chambre constate que cette décision, ainsi que les décisions antérieures depuis avril 2025, sont entachées d’erreurs de droit et de méthode, qu’elle constate que la composition réelle de son ménage, ses cotisations sociales obligatoires et les prestations pour enfants n’ont pas été intégrées dans le calcul du minimum vital, qu’elle suspende provisoirement la saisie en cours jusqu’à réévaluation correcte du minimum vital, qu’elle ordonne le recalcul du minimum vital en tenant compte de la composition réelle du ménage (conjointe sans revenu, enfants, naissance imminente), de ses cotisations sociales et primes d’assurance-maladie ainsi que de la jurisprudence qu’il a citée, et qu’elle ordonne la rectification rétroactive des montants indûment prélevés depuis avril 2025. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la Chambre ordonne à l’Office de transmettre un décompte mensuel complet, indiquant pour chaque mois le revenu retenu, les poste admis dans le minimum vital, la part saisissable et les montants saisis.

Dans ses observations du 24 octobre 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte.

E. Le 6 novembre 2025, l’Office a avisé la Chambre de la modification du calcul du minimum vital du débiteur suite à la naissance de son fils le 21 octobre 2025. Ainsi, par décision du 6 novembre 2025, l’Office a fixé la saisie de salaire auprès de la SUVA à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 4'220.-.

en droit

Considérants

1.

1.1

A titre liminaire, il se justifie, à des fins d’économie de procédure, de joindre les causes n° ccc et n° ddd et de statuer en un seul et même arrêt, dès lors que les plaintes des 25 septembre et 14 octobre 2025 soulèvent les mêmes griefs et concernent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits.

1.2

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, il y a lieu d’admettre que la plainte du 25 septembre 2025 a été déposée en temps utile, dès lors qu’elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend le débiteur, de porter atteinte à son minimum vital et de le placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3 / JdT 1990 II 162; BSK SchKG II-Vonder Mühll, 3ème éd. 2021, art. 93 n. 66).

Quant à celle du 14 octobre 2025, elle a été déposée dans le délai prescrit par l’art. 17 al. 2 LP.

2.

Dans sa plainte du 25 septembre 2025 (p. 2 ch. 1.1), le plaignant conteste la validité de la décision de saisie de revenu du 23 avril 2025 au motif qu’aucun calcul du minimum vital ne lui a été communiqué préalablement.

Il ressort des pièces produites par l’Office à l’appui de sa détermination du 9 octobre 2025 que la décision du 23 avril 2025 qui comprend le calcul du minimum vital a été envoyée au plaignant sous pli recommandé le 28 avril 2025. Selon le suivi des envois de la Poste, le pli recommandé a été retiré le 29 avril 2025 par le plaignant (P. 36).

Par conséquent, le calcul du minimum vital a bien été communiqué au plaignant avec la décision de saisie de revenu du 23 avril 2025 de sorte que son grief doit être rejeté. Partant, la décision de saisie de revenu du 23 avril 2025 est confirmée.

3.

Le plaignant estime que l’Office ne peut pas lui réclamer rétroactivement le montant de la saisie de CHF 1'060.- qui aurait dû être retenu par son employeur qui lui a versé le salaire complet pour le mois de mai 2025 (cf. plainte du 25 septembre 2025 p. 2 ch. 2.2).

L’art. 96 al. 1 LP dispose qu’il est interdit au débiteur, sous menace des peines prévues par la loi (art. 169 CP), de disposer des biens saisis sans la permission du préposé. Le fonctionnaire qui procède à la saisie attire expressément son attention sur cette interdiction ainsi que sur les conséquences pénales de sa violation.

Lors de ses différents passages à l’Office, le plaignant a notamment été rendu attentif aux dispositions de l’art. 96 LP et sur les conséquences pénales de la violation de cette interdiction (art. 169 CP) comme le confirment les procès-verbaux des opérations de saisie signés par le débiteur les 5 novembre 2024 et 14 avril 2025 (cf. détermination de l’Office du 9 octobre 2025, P. 16 et 26).

L’employeur du plaignant, B.________ Sàrl, n’a jamais versé une quelconque retenue à l’Office. Bien qu’avisé de la saisie, le plaignant a disposé de l’entier de son salaire, ce qu’il ne pouvait pas faire puisqu’il était sous le coup d’une saisie de salaire. S’il ne verse pas les retenues impayées, le plaignant risque d’être puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice au sens de l’art. 169 CP.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office réclame au plaignant le versement des montants saisis qui ne lui ont pas été versés.

Il s’ensuit le rejet du grief du plaignant.

4.

Le plaignant allègue que le calcul du minimum vital n’a pas été respecté en violation de l’art. 93 LP car le montant saisi était plus bas lorsque ses revenus étaient plus élevés (cf. plainte du 25 septembre 2025 p. 2 ch. 2.3).

4.1

Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).

L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités).

4.2

Par conséquent, le calcul du minimum vital doit correspondre à la réalité des charges effectives, raison pour laquelle il existe des différences en ce qui concerne le montant de la saisie. D’ailleurs, si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur doit demander à l’office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP.

Le grief du plaignant doit être rejeté.

5.

Le plaignant estime que l’Office aurait dû tenir compte des cotisations sociales AVS et LPP qu’il faut déduire des indemnités qu’il perçoit de la SUVA. Il se plaint également du fait que les cotisations sociales de CHF 500.- ont été écartées (cf. plainte du 25 septembre 2025 p. 2 ch. 2.3 et plainte du 10 octobre 2025 p. 1).

5.1

Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées. A cet égard, l’office ne doit pas se contenter de se fier aux déclarations du poursuivi mais, dans le cadre du comportement actif qu’il doit adopter pour l’exécution de la saisie de revenus, il doit exiger du débiteur la production des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Il est rappelé au plaignant que, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (Von der Mühll, art. 93 n. 16).

5.2

En l’espèce, le plaignant n’a produit ni justificatif, ni facture, ni preuve de paiement concernant les cotisations sociales dont il se prévaut. Par conséquent, c’est à bon droit que l’Office n’en a pas tenu compte dans le calcul du minimum vital.

Il s’ensuit le rejet de ce grief.

6.

Dans sa plainte du 10 octobre 2025, le plaignant soutient que la composition de son ménage, constitué de sa conjointe qui est sans revenu, du fils de cette dernière, de ses deux filles et d’un enfant à naître, a été ignorée, et que les allocations et pensions perçues n’ont pas été intégrées dans le calcul du minimum vital. A cet égard, il relève qu’il perçoit CHF 265.- d’allocations familiales pour ses deux filles et que sa conjointe reçoit CHF 500.- de pension et CHF 265.- d’allocations familiales. Il constate que les suppléments pour enfants de CHF 135.- ont été pris en compte uniquement pour ses deux filles.

6.1

L’obligation d’entretien du débiteur qui vit avec ses enfants est concrétisée, en droit des poursuites, par la base mensuelle d’entretien prévue par les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP qui est de CHF 400.- pour chaque enfant jusqu’à 10 ans et de CHF 600.- pour chaque enfant de plus de 10 ans. Les contributions versées au débiteur en faveur des enfants qui vivent avec lui, qu’il s’agisse de pensions alimentaires, d’allocations familiales, de rentes d’orphelin ou de rentes AI, et pour autant qu’elles reviennent à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant, ne sont pas ajoutées au revenu déterminant pour le calcul du minimum vital car il s’agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants. Elles viennent cependant en déduction de l’entretien courant de ces derniers, fixé par les normes d’insaisissabilité (base mensuelle et assurance-maladie notamment; CR LP-Ochsner, 2è éd. 2025, art. 93, n. 68 et 176; arrêt TC 105 2024 23 du 15 avril 2024 consid. 2.1 ; arrêt TC FR 105 2014 138 du 24 décembre 2014 consid. 2b publié in RFJ 2014 268 et références citées; arrêt TF FR 105 2022 30 du 1er avril 2022 consid. 2.1). Ainsi, tant que les rentes ou allocations sont versées au débiteur pour l’entretien de l’enfant, elles doivent être portées en déduction de la base mensuelle correspondante.

6.2

En l’occurrenceE.________, née en 2017, et F.________, née en 2018, vivent avec leur père qui perçoit des allocations familiales de CHF 265.- pour chacune d’elles. Conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut, c’est à juste titre que l’Office a déduit ce montant de la base mensuelle d’entretien de CHF 400.-, et a retenu un supplément de CHF 135.- pour chaque enfant.

Quant à G.________, né en 2015, il est le fils de sa conjointe et le débiteur n’a aucune obligation d’entretien envers lui, étant rappelé qu’un devoir moral d’assistance ne peut être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, et à condition qu’il ne se substitue pas au devoir légal d’entretien d’un tiers (cf. CR LP-Ochsner, art. 93 n. 108b). En tout état de cause, sa mère perçoit une pension mensuelle de CHF 500.- ainsi que des allocations familiales de CHF 265.- de sorte que la base mensuelle d’entretien de CHF 600.- est entièrement compensée par ces deux montants.

Par décision du 6 novembre 2025, l’Office a tenu compte de la naissance de H.________ en 2025 et a donc modifié le calcul du minimum vital du plaignant en conséquence, de sorte que la saisie porte maintenant sur tout montant dépassant le minimum vital de CHF 4'220.-.

Par conséquent, contrairement aux affirmations du plaignant, l’Office a bien tenu compte de la composition du ménage - quand bien même le débiteur n’a aucune obligation d’entretien envers G.________ qui est le fils de sa conjointe - ainsi que des allocations familiales perçues et de la pension pour G.________. Le calcul de l’Office ne prête pas le flanc à la critique et la plainte doit être rejetée sur ce point.

7.

7.1

Compte tenu de ce qui précède, les deux plaintes doivent être rejetées. Les décisions de saisie de revenue prononcée par l’Office des poursuites sont confirmées.

7.2

A titre subsidiaire, le plaignant demande que l’Office transmette un décompte mensuel complet, indiquant pour chaque mois le revenu retenu, les postes admis dans le minimum vital, la part saisissable et les montants saisis.

Ce chef de conclusions est irréaliste et, partant, irrecevable. En effet, le minimum d’existence est fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie et la décision de saisie de revenu est rendue sur la base des éléments dont disposent l’Office. Elle n’est modifiée que si des changements interviennent en cours de saisie et si le débiteur ou le créancier demande à l’Office une révision de situation au sens de l’art. 93 al. 3 LP, étant précisé que le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition. Ce n’est donc pas à l’Office de transmettre au débiteur un décompte mensuel complet mais bien au débiteur lui-même de transmettre les informations qui justifieraient une modification de la situation.

En outre, il est rappelé au plaignant que la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (cf. CR LP-Ochsnerart. 93 n. 198).

8.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête :

Les causes n° ccc et n° ddd sont jointes.

Les plaintes sont rejetées.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 novembre 2025/cov

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

105.

2025 105

105.

2025 111

Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF

BGE 114 III 78ATF 114 III 78DTF 114 III 78

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 96 SchKGart. 96 LPart. 96 LEF

Art. 169 StGBart. 169 CPart. 169 CP

Art. 96 SchKGart. 96 LPart. 96 LEF

Art. 169 StGBart. 169 CPart. 169 CP

Art. 169 StGBart. 169 CPart. 169 CP

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 92 SchKGart. 92 LPart. 92 LEF

BGE 112 III 79ATF 112 III 79DTF 112 III 79

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20

5A_661/2013

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

105.

2024 23

105.

2014 138

105.

2022 30

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF

Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF