Lexipedia

Décision

105 2025 119

Droit pénal

18 décembre 2025Français6 min

A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office), qui ont abouti au prononcé de différentes saisies de salaire à son encontre.

Source fr.ch

105 2025 119

Arrêt du 11 décembre 2025

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffier-rapporteur : Luis da Silva

Parties

A.________, plaignant

contre

l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Minimum d’existence (art. 93 LP)

Plainte du 17 novembre 2025 contre la décision du 12 novembre 2025

considérant en fait

Faits

A. A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l’Office), qui ont abouti au prononcé de différentes saisies de salaire à son encontre.

Le 13 octobre 2025, après avoir adapté le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des dernières informations fournies par l’intéressé, l'Office a prononcé une (nouvelle) saisie de salaire mensuelle à l'encontre de A.________, qui a été fixée à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 5’500.-. Cette décision a été communiquée tant au débiteur qu’à B.________ sous plis recommandés séparés du même jour.

Celle-ci a toutefois omis d’effectuer la saisie pour le mois d’octobre 2025 et a versé directement à son assuré la totalité de ses indemnités journalières, soit CHF 6’559.80, alors qu’elle était tenue de retenir un montant de CHF 1'059.80 sur lesdites indemnités. Le plaignant ne s’est pas manifesté auprès de l'Office après avoir reçu la totalité de ses indemnités journalières et n’a pas non plus lui-même versé le montant de la saisie en cause. Ce n’est que qu’à la fin du mois de novembre 2025 que B.________ a réparé son omission en versant à son assuré le montant de CHF 4'400.20, et à l’Office le montant de CHF 2'798.20 correspondant aux montants dépassant le minimum vital du débiteur pour les mois d’octobre et novembre 2025 (CHF 1'512.20 pour octobre et CHF 1'286.- pour novembre).

Par courriels séparés du 12 novembre 2025, puis par appel téléphonique du 14 novembre 2025, A.________ a demandé – à trois reprises – le remboursement du manco sur son minimum vital pour le mois de novembre 2025, ce que l’Office a refusé – à trois reprises également – par courriels séparés du 12 novembre 2025, respectivement par téléphone du 14 novembre 2025.

B. Le 17 novembre 2025, A.________ a déposé plainte contre le refus de la restitution de son minimum vital pour le mois de novembre 2025.

Dans ses observations du 21 novembre 2025, l’Office conclut au rejet de la plainte.

en droit

Considérants

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme le plaignant en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.

2.

2.1

L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 et les références citées).

2.2

En l’espèce, A.________ avait droit pour les mois d’octobre et novembre 2025 à la somme totale de CHF 11’000.- (2 x CH 5’500.-), le solde étant saisissable. Or, pour le mois d’octobre 2025, B.________ lui a versé la totalité de ses indemnités journalières, soit CHF 6’559.80. Puis, pour le mois de novembre 2025, elle lui a versé un montant de CHF 4'400.20, opérant la retenue en faveur de l’Office pour les mois d’octobre et novembre 2025. Il s’avère donc que A.________ a bénéficié du minimum vital sur toute la période en cause. C’était à lui de répartir les indemnités perçues en plein au mois d’octobre sur le mois suivant pour couvrir son minimum vital.

En effet, la décision de saisie de salaire du 13 octobre 2025 lui avait été communiquée et en recevant le montant de CHF 6'559.80 pour le mois d’octobre, il savait qu’aucune retenue en faveur de l’Office n’avait été opérée pour ce mois. Par conséquent, il lui appartenait, soit de verser lui-même à l’Office la différence entre le montant perçu et le montant de son minimum vital fixé à CHF 5'500.-, soit de conserver ce montant pour compléter le minimum vital de novembre qui serait nécessairement amputé par la retenue qui n’a pas été effectuée en octobre. Contrairement à ce qu’affirme le plaignant, le minimum vital a été garanti en octobre et en novembre dans la mesure où il savait qu’il avait perçu plus que son minimum vital en octobre.

La façon de procéder de l’Office ne prête pas le flanc à la critique. La plainte doit être rejetée.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

La plainte est rejetée.

Partant, la décision du 12 novembre 2025 de l’Office des poursuites de la Gruyère est confirmée.

Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 décembre 2025/lda

La Présidente

Le Greffier-rapporteur

105.

2025 119

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323

Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF

Art. 61 GebV SchKGart. 61 OELPart. 61 OTLEF

Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF