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Décision

105 2025 137

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal

15 décembre 2025Français6 min

A. Le 21 octobre 2025, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a établi un commandement de payer n° bbb par lequel C.________ SA réclame à A.________ la somme de CHF 270.85 relative à une facture impayée, plus intérêts, frais de rappel, frais d’encaissement et frais de poursuite d’un montant total de CHF 351.65. Le 24 octobre 2025, le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer précité.

Source fr.ch

105 2025 137

Arrêt du 18 décembre 2025

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler

Parties

A.________, plaignant

contre

Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Poursuite abusive – annulation du commandement de payer

Plainte du 4 décembre 2025 (date du sceau postal) contre le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Sarine du 21 octobre 2025

considérant en fait

Faits

A. Le 21 octobre 2025, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office des poursuites) a établi un commandement de payer n° bbb par lequel C.________ SA réclame à A.________ la somme de CHF 270.85 relative à une facture impayée, plus intérêts, frais de rappel, frais d’encaissement et frais de poursuite d’un montant total de CHF 351.65. Le 24 octobre 2025, le débiteur a formé opposition totale au commandement de payer précité.

B. Par courrier du même jour, le débiteur a informé la créancière qu’il avait payé l’intégralité de sa dette (CHF 270.85), à l’exception des frais supplémentaires réclamés (CHF 351.65 au total), lesquels, selon lui, ne reposaient sur aucune base légale. Il a requis de la créancière qu’elle retire sa poursuite auprès de l’Office des poursuites de la Sarine.

Le 28 octobre 2025, la créancière a informé le débiteur qu’en raison de son paiement tardif et de l’absence de volonté de trouver une solution concernant les frais engendrés par son retard, elle se réservait le droit de maintenir l’inscription négative. Elle lui a adressé notamment une convention de paiement pour le solde des frais à payer à hauteur de CHF 351.90.

Par lettre du 17 novembre 2025, la créancière a menacé le débiteur d’une action en justice dans le cas où il n’effectuait pas le paiement dans un délai échéant le 2 décembre 2025.

C. Par acte posté le 4 décembre 2025, A.________ a déposé une plainte, en concluant à ce que les pratiques de C.________ SA soient examinées dans ce dossier, à ce que les pressions exercées hors procédure légale soient qualifiées juridiquement, à ce qu’il soit rappelé à cette société ses obligations en matière de poursuite et de recouvrement, à ce que toute mesure utile pour faire cesser ces pratiques soient ordonnées et à ce que, le cas échéant, les comportements contraires à la LP soient sanctionnés.

en droit

Considérants

1.

1.1

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).

La plainte a pour objet une mesure de l’office (art. 17 al. 1 ; Betreibungshandlung), c’est-à-dire « une mesure prise par l’autorité de poursuite dans l’exercice unilatéral de ses attributions relevant de la puissance publique et qui a une incidence concrète sur la situation juridique de la partie plaignante » (CR LP-Jeandin, 2e éd. 2025, art. 17 n. 13).

En revanche, des actes posés par des particuliers n’étant pas des autorités d’exécution ne sont nullement sujets à plainte (art. 17 al. 1), indépendamment de leur effet sur la procédure d’exécution : il en va notamment d’actes émanant du créancier – par ex. la réquisition de poursuite (art. 67), la réquisition de continuer la poursuite (art. 88), la réquisition de réaliser (art. 116) ou encore la réquisition de faillite (art. 166 al. 1) – ou de tiers à l’image de la revendication dans la saisie (art. 106 al. 2 ; CR LP-Jeandin, 2e éd. 2025, art. 17 n. 16).

1.2

En l’espèce, la seule mesure prise par l’Office, dont le plaignant conteste en définitive le bien-fondé, est le commandement de payer du 21 octobre 2025. En effet, à l’appui de ses conclusions, il allègue notamment que la créancière réclame, par la notification de ce commandement de payer, des montants dépourvus de base légale, soit des frais administratifs internes, des frais de rappel, d’encaissement, de poursuite et des intérêts et qu’elle instrumentalise la poursuite à des fins de pression. Du point de vue du débiteur, il s’agit d’une utilisation abusive, par la créancière, du système de poursuite.

Ce commandement de payer a été notifié au plaignant au plus tard le 24 octobre 2025, date à laquelle il y a formé opposition.

2.

2.1

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.2

En l’espèce, comme vu ci-avant, le commandement de payer du 21 octobre 2025 a été notifié au plaignant au plus tard le 24 octobre 2025. Le délai pour déposer plainte étant de 10 jours, il est arrivé à échéance le 3 novembre 2025.

Partant, la plainte, déposée le 4 décembre 2025, est manifestement tardive et par conséquent irrecevable.

2.3

Il existe toutefois d’autres moyens pour le débiteur poursuivi de se défendre en ouvrant action en annulation de la poursuite au sens de l’art. 85a LP ou encore en intentant une action en constatation de l’inexistence de la prétention déduite en poursuite. Il a également la possibilité, selon l’art. 8a al. 3 let. d LP, de demander que certaines poursuites ne soient pas portées à la connaissance des tiers.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

La plainte est irrecevable.

Partant, le commandement de payer du 21 octobre 2025 dans la poursuite n° bbb est valable.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 18 décembre 2025/egm

La Présidente

La Greffière-rapporteure

105.

2025 137

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 85a SchKGart. 85a LPart. 85a LEF

Art. 8a SchKGart. 8a LPart. 8a LEF

Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF

Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF