Lexipedia

Décision

105 2025 91

Ière Cour administrative

18 août 2025Français18 min

A. En date du 25 juillet 2025, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 890.- par mois à partir du 1er août 2025.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

Page 1 de 7

105 2025 91

105 2025 92

105 2025 93

Arrêt du 1er octobre 2025

Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney

Juges : Markus Ducret, Michel Favre

Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, plaignant, représenté par Me Ridha Ajmi, avocat

contre

Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP)

Plainte du 1er septembre 2025 contre la décision de saisie de salaire du 25 juillet 2025

Requêtes d’assistance judiciaire et d’effet suspensif du 1er septembre 2025

considérant en fait

Faits

A. En date du 25 juillet 2025, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, fixant la retenue de salaire à CHF 890.- par mois à partir du 1er août 2025.

B. Par acte du 1er septembre 2025, le débiteur a déposé une plainte à l'encontre de cette décision, faisant, en substance, grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de ses charges.

C. L'Office a déposé une détermination en date du 15 septembre 2025, concluant au rejet de la plainte.

en droit

Considérants

1.

1.1

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait

(art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2

En l'espèce, le plaignant fait valoir une notification irrégulière de la décision de saisie de salaire du 25 juillet 2025, soutenant qu’elle n’a pas été notifiée à son avocat, mais à lui directement, alors qu’il avait fait élection de for au domicile de ce dernier antérieurement à la notification de la décision, de sorte qu’il estime que la décision doit être annulée.

1.3

En l’espèce, il est vrai que la décision de salaire n’a pas été notifiée à l’avocat du débiteur, ce qui aurait dû être le cas étant donné l’élection de domicile en son étude, ce qu’admet du reste l’Office dans sa détermination. Cela étant, le débiteur a malgré tout pu prendre connaissance de la décision attaquée, ce dernier indiquant l’avoir réceptionnée le 22 août 2025 (cf. plainte, p. 3).

La notification de l’acte vicié est nulle si l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, annulable dans le cas inverse. Toutefois, si le débiteur a néanmoins effectivement eu connaissance de l’acte ou de son contenu pris dans son ensemble, il n’y a pas lieu d’admettre une plainte et d’ordonner une nouvelle notification dans la mesure où le débiteur peut sauvegarder ses droits: en effet, dans un tel cas, c’est la date de la connaissance effective de l’acte qui est considérée comme le dies a quo des délais de plainte (art. 17; CR LP-Jeanneret/Lembo, 2ème éd. 2025, art. 64 n. 35).

Ainsi, dans la mesure où le plaignant a eu connaissance de la décision, il n’y a pas lieu de l’annuler et il convient de considérer qu’elle a valablement été notifiée au débiteur le 22 août 2025. Déposée le 1er septembre 2025, la plainte l’a été dans le délai légal de 10 jours.

1.4

En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66), ce qui est allégué en l’espèce.

1.5

Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme.

2.

2.1

Le plaignant fait valoir une violation de son droit d’être entendu, invoquant que l’Office a répondu à sa demande de consultation du dossier qu’après l’échéance du délai de plainte, de sorte qu’il a été empêché d’accéder aux pièces du dossier et de motiver sa plainte correctement. Il considère donc que la décision attaquée doit être annulée.

2.2

Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.4.1. et les références citées). Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3).

2.3

En l’espèce, la question de savoir si le droit d’être entendu du plaignant a été violé en raison de la tardiveté de la réponse de l’Office à sa requête de consultation du dossier peut demeurer ouverte, même si l’existence d’une telle violation est fort douteuse dans la mesure où la requête de consultation du dossier a été adressée par courrier électronique, ce qui ne constitue pas un canal de communication officiel, comme le souligne l’Office.

En effet, la Chambre, en sa qualité d’autorité de surveillance, dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu du débiteur par l’Office serait réparée. En tout état de cause, il ressort de la plainte et des arguments soulevés dans celle-ci ainsi que des pièces produites à l’appui du mémoire que le plaignant a parfaitement été en mesure d’attaquer de manière détaillée la décision de saisie de salaire litigieuse et de faire valoir ses griefs, malgré qu’il n’ait pas eu accès au dossier au préalable.

Ce grief est donc mal fondé.

3.

3.1

En substance, le plaignant fait valoir que la saisie de salaire le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Il reproche à l’Office de ne pas avoir tenu compte correctement de toutes ses charges, en particulier d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille majeure qui vit avec sa mère en Egypte. Il lui reproche également d’avoir sous-évalué la contribution d’entretien en faveur de son épouse.

3.2

3.2.1

L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchKG I-Vonder Mühll, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (Von der Mühll, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (CR LP-Ochsner, art. 93 n. 81). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-Ochsner, art. 93 n. 198).

3.2.2

Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les Lignes directrices – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les Lignes directrices fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour un couple marié à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des Lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement.

3.2.3

Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème éd. 2017, art. 93 LP n. 33 et 34).

L’entretien de l’enfant majeur n'est inclus dans le minimum vital du débiteur que pour autant que les parents assument une obligation légale à cet égard. Selon la jurisprudence, l'art. 277 al. 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une première formation à caractère professionnel et dite formation doit de plus correspondre à un plan de carrière fixé avant la majorité. Si ces conditions sont réalisées, la base mensuelle d'entretien de cet enfant majeur ainsi que ses frais d'assurance maladie sont portés à la charge du débiteur, les frais liés à ses études supérieures n'étant toutefois pas pris en considération (cf. CR LP–Ochsner, art. 93 n. 106).

En outre, le droit aux enfants majeurs à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêt TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 93 LP n. 83 et 85).

3.2.4

Lorsqu’une saisie ou un séquestre porte sur le salaire d’un débiteur domicilié à l’étranger, il est admis que la base mensuelle d’entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays concerné par rapport à la Suisse. Cette faculté découle du principe posé par le Tribunal fédéral selon lequel il faut se rapporter au coût de l’existence en vigueur au domicile du débiteur à l’étranger pour le calcul du minimum vital; la diminution des bases mensuelles d’entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés(cf. CR LP–Ochsner, art. 93 n. 109 s.).

La diminution est le plus souvent pratiquée à l’égard des travailleurs frontaliers et est variable selon les offices; certains d’entre eux, estimant que la différence entre les niveaux de vie est trop faible, n’opèrent aucune réduction. Lorsque le débiteur est domicilié dans un pays plus éloigné, le Tribunal fédéral préconise de se référer à des statistiques comparatives portant sur le coût de la vie, comme celles publiées par l’Office de la statistique de l’Union européenne (Eurostat ; cf. CR LP–Ochsner, art. 93 n. 110a s.).

La prise en considération du coût de la vie dans un pays étranger est également applicable lorsque le débiteur, domicilié en Suisse, pourvoit à l’entretien de son conjoint ou de ses enfants résidant à l’étranger. L’inclusion de ces contributions dans le minimum vital n’est admissible que si le motif de leur paiement et leur versement sont suffisamment démontrés. Le débiteur doit notamment être interrogé sur la situation personnelle, financière et éventuellement scolaire ou professionnelle des bénéficiaires des contributions d’entretien; des preuves et des justificatifs doivent être exigés (cf. CR LP–Ochsner, art. 93 n. 110c).

La référence à des statistiques comparatives, en l’occurrence celles de la Banque mondiale sur le revenu national brut par habitant, a conduit l’autorité de surveillance genevoise à diviser par vingt-deux la base mensuelle d’entretien d’un enfant de plus de dix ans résidant au Cameroun et à ne retenir à ce titre qu’un montant de CHF 27.- (cf. CR LP–Ochsner, art. 93 n. 110d).

3.3

3.3.1

L’Office a refusé de tenir compte d’une contribution d’entretien en faveur de la fille majeure du débiteur qui vit en Egypte avec sa mère.

En l’occurrence, la fille du débiteur est majeure et a déjà achevé une première formation, comme il le relève (cf. plainte, p. 5). Elle devrait donc, selon la jurisprudence et la doctrine précitées, être capable de subvenir à ses propres moyens et il ne se justifie pas de retenir une contribution d’entretien en sa faveur dans les charges du débiteur. A cela s’ajoute que l'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents, laquelle fait défaut en l’espèce, de sorte que pour ce motif également, une éventuelle obligation d’entretien en faveur de la fille majeure du débiteur ne peut être prise en compte dans son minimum vital. Ce grief est ainsi rejeté.

3.3.2

Concernant l’épouse du débiteur, qui vit en Egypte avec la fille majeure du couple, l’Office a retenu un montant de CHF 500.- à titre de contribution d’entretien en sa faveur.

Le plaignant lui reproche toutefois de ne pas avoir tenu compte des charges réelles supportées par son épouse qui a, en Egypte, un style de vie semblable à celui de l’Europe occidentale, de sorte qu’il estime qu’il convient de retenir un minimum d’existence de CHF 1'882.- par mois pour son épouse (y compris sa fille), en sus de son minimum vital.

Le plaignant ne saurait toutefois être suivi. En effet, comme le relève l’Office dans sa détermination, en comparaison avec la Suisse dont le revenu moyen par habitant est arrêté en 2023, à CHF 6'999.40 par mois, par la Banque mondiale, le coût de la vie en Egypte peut être jugé cinquante-quatre fois moins cher dès lors que le revenu national brut par habitant, en 2024, en Egypte, était de EG£ 5'598.75 par mois ou CHF 128.77 (cf. détermination de l’Office, p. 9). Quant au site sur lequel s’est basé le plaignant (Numbeo.com) pour justifier du coût de la vie en Egypte, il fait état d'un salaire net moyen (après impôts), pour une personne résidant au Caire, de EG£ 8'703.70, soit CHF 200.- par mois (8703 x 0.023).

Dans ces conditions, force est de constater que la contribution d’entretien de CHF 500.- par mois en faveur de l’épouse qui a été retenue par l’Office est très généreuse puisqu’elle est 3.8 fois supérieure au salaire moyen local, selon les statistiques de la Banque mondiale sur le revenu national brut, voire 2,5 fois supérieure si on prend le deuxième calcul.

En outre, contrairement à ce que soutient le plaignant, rien ne justifie que l’épouse bénéficie d’un train de vie supérieur à celui d’une famille moyenne égyptienne, les charges alléguées par le plaignant étant totalement disproportionnées au regard du coût de la vie en Egypte. Elles relèvent manifestement d’un train de vie luxueux (p. ex : logement dans une résidence haut standing occupée principalement par des expatriés [CHF 600.- par mois] ; alimentation et courses par le concierge de la résidence [CHF 550.-] ; déplacements quotidiens en taxi [CHF 200.-]) et ne sauraient être prises en compte dans le minimum vital du débiteur.

Pour le surplus, la Chambre constate que l’épouse et la fille du débiteur ont choisi de s'établir en Egypte, alors qu'elles auraient pu rejoindre le débiteur en Suisse, lequel occupe seul un appartement de 5.5 pièces, et ainsi mener une vie «à l'occidentale» telle qu’elles le souhaitent. En outre, la fille du débiteur aurait pu mettre à profit ses compétences acquises par une scolarité et une formation accomplies en Suisse afin de travailler.

Il en résulte que le montant de CHF 500.- retenu par l'Office à titre d'entretien pour son épouse en Egypte, lequel correspond au montant mensuel de base ajouté en Suisse pour le conjoint dans le minimum vital de couple (CHF 1'700.-), couvre largement les besoins de cette dernière.

Partant, la plainte, manifestement mal fondée, est rejetée.

4.

La requête d’effet suspensif est sans objet dès lors que la Chambre a directement statué sur la plainte.

5.

La plainte étant d’emblée dénuée de chance de succès, la requête d’assistance judiciaire est rejetée.

6.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

la Chambre arrête :

La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie de salaire du 25 juillet 2025 est confirmée.

La requête d’effet suspensif est sans objet.

La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 1er octobre 2025/say

La Présidente

La Greffière-rapporteure

105.

2025 91

105.

2025 92

105.

2025 93

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 17 SchKGart. 17 LPart. 17 LEF

Art. 22 SchKGart. 22 LPart. 22 LEF

BGE 114 III 78ATF 114 III 78DTF 114 III 78

Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV

Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.

BGE 142 III 48ATF 142 III 48DTF 142 III 48

BGE 142 II 218ATF 142 II 218DTF 142 II 218

5A_596/2018

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

BGE 121 III 20ATF 121 III 20DTF 121 III 20

5A_661/2013

BGE 134 III 323ATF 134 III 323DTF 134 III 323

5A_266/2014

BGE 130 III 45ATF 130 III 45DTF 130 III 45

5A_919/2012

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC

BGE 118 II 97ATF 118 II 97DTF 118 II 97

Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC

BGE 98 III 34ATF 98 III 34DTF 98 III 34

5A_429/2013

Art. 93 SchKGart. 93 LPart. 93 LEF

Art. 277 ZGBart. 277 CCart. 277 CC

Art. 20a SchKGart. 20a LPart. 20a LEF

Art. 62 GebV SchKGart. 62 OELPart. 62 OTLEF

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF