106 2021 51
Aménagement du territoire et constructions.
7 juillet 2021Français5 min
I. Le recours est irrecevable.
Source fr.ch
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Arrêt du 7 juillet 2021
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente : Sandra Wohlhauser
Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly
Greffière : Angélique Marro
Parties
A.________,
recourante
en la cause concernant son fils B.________
Objet
Protection de l’enfant – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation
Recours du 15 juin 2021 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2021
attendu
que, par décision du 22 avril 2021, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a institué une curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) en faveur de B.________, né en 2021, fils de A.________, avec pour tâche notamment de mettre en place une AEMO (art. 307 al. 1 et 3 CC) ; la Justice de paix a également nommé curatrice C.________, intervenante en protection de l’enfant du Service de l’enfance et de la jeunesse, pour exercer ce mandat (art. 400 CC) ;
que, par courrier du 16 juin 2021 adressé par erreur à la Justice de paix qui l’a transmis au Tribunal cantonal le 22 juin 2021, A.________ a interjeté un recours contre cette décision ;
que les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC, RSF 131.11]) ;
que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ;
qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé ;
que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte ; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I 232 consid. 3) ;
que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC) ;
qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue de la recourante ;
que cette dernière n’aborde toutefois pas, ne serait-ce que très sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision (cf. p. 4) pour instituer une curatelle éducative avec pour but notamment de mettre en place une AEMO ou pour nommer la curatrice ;
que son acte de recours se limitant à la déclaration : « […] je vous informe que je suis contre la mise en place d’un suivi par l’AEMO pour mon fils. En effet, son papa et la famille de ce dernier m’aident au quotidien afin d’assurer le bon développement de B.________ », il ne contient aucune motivation, ni conclusions (art. 450 al. 3 CC) ; il n’explique ainsi aucunement en quoi la décision de la Justice de paix serait erronée ;
que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-devant et doit être déclaré irrecevable ;
qu’au vu de la situation financière précaire de la recourante, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires pour la présente procédure de recours ;
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;
la Cour
arrête :
Faits
I. Le recours est irrecevable.
Considérants
II. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de recours.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 juillet 2021/ama
La Présidente :
La Greffière :
106.
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Art. 308 ZGBart. 308 CCart. 308 Codice civile svizzero
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Art. 400 ZGBart. 400 CCart. 400 Codice civile svizzero
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