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Décision

106 2024 29

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal

6 août 2024Français16 min

106 2024 29

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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Faits

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Arrêt du 10 juillet 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann

Considérants

Greffier : Florian Mauron

Parties

A.________, recourant et requérant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat

contre

B.________, intimée et requérante, représentée par Me Katia Berset, avocate

Objet

Protection de l’enfant – compétence ratione materiae, assistance judiciaire, sûretés

Recours du 18 avril 2024 contre la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2024

Requêtes d’assistance judiciaire des 18 avril 2024 et 20 juin 2024

Requête de sûretés du 10 juin 2024

attendu

que B.________, née en 1982, et A.________, né en 1977, se sont mariés en 2006. De cette union sont issus deux enfants, C.________, né en 2009, et D.________, né en 2013;

que depuis la séparation en 2014, de nombreux différends concernant les enfants ont opposé les parties, comme en témoigne notamment le dossier spécialement volumineux (près de 2500 pages) constitué auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), les père et mère étant en proie à un conflit relationnel particulièrement profond, et moult décisions ayant dû être rendues par l’autorité de protection de l’enfant;

Dispositif

que par jugement du 7 décembre 2018, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des parties et a réglé les effets accessoires du divorce. Comme les enfants étaient alors placés en foyer pour une durée indéterminée, les questions liées à l’autorité parentale, à la garde et aux relations personnelles ont été laissées à la connaissance de la Justice de paix, déjà saisie des mesures de protection nécessaires;

que la Justice de paix a ainsi complété, par décision du 22 août 2019, le jugement de divorce précité s’agissant de l’autorité parentale, de la garde et des relations personnelles; elle a en particulier attribué la garde de C.________ au père et celle de D.________ à la mère;

que depuis lors, diverses nouvelles décisions de la Justice de paix ont été nécessaires concernant les deux enfants; par exemple, le 29 juin 2022, la garde de C.________ a été confiée à la mère avant d’être, le 27 janvier 2023, à nouveau attribuée au père;

que A.________ a introduit une procédure en modification du jugement de divorce par-devant le Tribunal civil le 21 avril 2023, avec notamment une demande en modification et une requête de mesures provisionnelles. Cette dernière requête – qui portait sur une modification provisoire des contributions d’entretien en faveur des enfants – a été rejetée par décision présidentielle du 15 novembre 2023. Pour le surplus, la procédure en modification est encore pendante;

que suite à une violente altercation survenue entre le père et C.________ dans la nuit du 23 au 24 décembre 2023, la Justice de paix a été saisie par E.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse, par courriel du 29 décembre 2023. L’intervenante a relevé que le père, sous l’emprise de l’alcool, aurait menacé son fils avec une ceinture, lui aurait fait une clé de bras, l’aurait maintenu sur le lit et aurait refusé qu’il se rende chez sa mère. Elle a précisé que suite à l’intervention de la police, C.________ avait finalement pu rejoindre le domicile de B.________. Le père a déposé plainte pénale contre son fils;

que B.________ s’est adressée personnellement à la Justice de paix par courriel du 22 janvier 2024, en ces termes : « Cela fait 1 mois que C.________ est chez moi et je n’ai toujours aucun retour de votre part. Je souhaiterai savoir si va y avoir un nouveau jugement ou une audience car il me faut me projeter pour le changement d’adresse de l’assurance maladie etc. Sans une décision officielle je ne peux rien faire » (sic);

que par courriel du 1er février 2024, E.________ a transmis le constat médical de coups du 25 décembre 2023 du Service des urgences de l’HFR Fribourg, faisant état des blessures constatées sur le corps de C.________ suite à l’altercation avec son père;

qu’après avoir entendu les parties et les curatrices le 27 février 2024, la Justice de paix a rendu une décision au fond le même jour (tout d’abord par avis de dispositif), par laquelle elle a confié la garde de C.________ à sa mère pour une durée indéterminée, dit que le droit aux relations personnelles du père sur C.________ était suspendu pour une durée indéterminée et que le droit aux relations personnelles du père sur D.________ se déroulerait d’entente entre les parents, en tenant compte des intérêts de l’enfant. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours;

que le 18 avril 2024, A.________ a déposé un recours contre cette décision, concluant princi­palement à la constatation de sa nullité, subsidiairement à son annulation, frais à la charge de l’Etat, la Justice de paix n’étant, à son avis, pas compétente pour statuer dans le cas d’espèce;

que par mémoire séparé du même jour, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours;

que la Justice de paix a produit son dossier, mais n’a pas souhaité se déterminer sur le recours;

qu’un délai non prolongeable de 30 jours a été imparti le 15 mai 2024 à B.________ et à la curatrice de représentation des enfants pour déposer leur réponse au recours;

que la curatrice de représentation a conclu à l’admission du recours, par acte du 24 mai 2024, frais à la charge de l’Etat;

que la mandataire de B.________ a requis par courrier du 10 juin 2024 que A.________ soit astreint au versement d’un montant de CHF 2'000.- au titre de sûretés en garantie du paiement des dépens au sens de l’art. 99 al. 1 CPC, le précité étant selon elle insolvable;

que B.________ a déposé sa réponse le 20 juin 2024, concluant au rejet du recours, frais à la charge de A.________; elle a également requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judi­ciaire;

que le 25 juin 2024, A.________ a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 10 juin 2024, subsi­diairement à son rejet;

que B.________ s’est encore déterminée au sujet des sûretés requises par courrier daté du 26 juin 2024, lequel n’est parvenu au Greffe du Tribunal cantonal que le 5 juillet 2024;

que déposé devant l’autorité compétente dans le délai de trente jours contre une décision au fond rendue par la Justice de paix (art. 314 et 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règle­ment du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) par le père qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, qui remplit les exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour le tranchera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC);

que le recourant soutient en substance que la Justice de paix n’était pas compétente pour statuer en l’espèce, mais bien le Tribunal civil, celui-ci étant saisi d’une procédure en modification du juge­ment de divorce. La curatrice de représentation partage cet avis, au contraire de l’intimée qui estime que l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC était ici pleinement applicable puisque l’altercation a eu lieu fin décembre 2023, le signalement de la curatrice à peine 5 jours plus tard, et l’audience en février suivie de la décision querellée; selon elle, il y avait bel et bien urgence à statuer rapidement, ce que la Justice de paix était mieux à même de respecter, tout comme il y avait urgence à redéfinir la garde et le droit de visite en présence de violences physiques et psychologiques envers l’enfant de la part du parent gardien;

que l’art. 134 al. 3 CC attribue au seul juge de la modification du jugement de divorce la compétence pour modifier l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur si les parents ne s’entendent pas sur ce point. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est pro­bable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). L’incompétence matérielle de l’autorité de protection doit être relevée d’office par l’autorité de recours et la décision annulée (cf. not. arrêt TC FR 106 2023 12 du 18 mai 2023 consid. 2 et les références citées);

qu’en l’occurrence, la Justice de paix a confié la garde de C.________ à sa mère et réglé le droit de visite du père sur ses deux fils dans une décision au fond, après avoir entendu les parents et les curatrices, alors qu’une procédure était pendante depuis le mois d’avril 2023 par-devant le Tribunal civil, ce que la Justice de paix n’ignorait pas. Elle n’indique ni dans la décision querellée, ni dans la présente procédure en quoi des mesures étaient immédiatement nécessaires à la protection des deux enfants et qu’il était probable que le Tribunal civil ou son-sa Président-e ne pourrait pas les prendre à temps. Elle ne cite pas non plus l’art. 315a al. 3 CC. Si la violente altercation aurait cas échéant certes pu nécessiter une intervention urgente de l’autorité de protection, par exemple par le prononcé de mesures superprovisionnelles, voire provisionnelles, rien de tel n’a visiblement été nécessaire en l’occurrence; du reste, ni les mandataires des parties ni la curatrice de représentation ne se sont manifestés suite aux événements des 23-24 décembre 2023, ce qu’ils n’auraient pas manqué de faire si les circonstances l’avaient exigé et ce qui corrobore le constat selon lequel il n’y avait aucune urgence à intervenir pour régler la situation : C.________ se trouvait alors chez sa mère, sans que le père ne réclame son retour chez lui, ayant au contraire déposé plainte pénale contre son fils. La situation juridique devait bien entendu être clarifiée, notamment pour les raisons administratives évoquées par la mère dans son courriel du 22 janvier 2024 à la Justice de paix, mais rien ne s’opposait à ce que le Tribunal civil – qui a du reste aussi l’habitude de statuer sur des requêtes urgentes – soit saisi pour cela, ce d’autant qu’un changement de garde a un impact sur l’entretien de l’enfant. Il n’est enfin pas contestable que la Justice de paix connaît le mieux cette situation familiale particulièrement lourde et complexe, mais ce constat n’autorise ni l’autorité ni les parties à aller à l’encontre de la volonté du législateur;

que dans ces conditions, la décision querellée doit être annulée (cf. not. arrêt TC FR 106 2023 12 précité consid. 2.4 et les références citées);

qu’il convient encore de relever ce qui suit : il ressort du dossier de la cause que la situation de C.________ a connu de nouveaux rebondissements depuis la décision du 27 février 2024, avec notamment une intervention de la police au domicile de la mère et un placement à des fins d’assistance de l’adolescent. Récemment, le 2 juillet 2024, la Justice de paix a rendu une décision, selon laquelle C.________ est placé, dès que possible et jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue par le Tribunal civil, au sein de F.________, à G.________. Il appert ainsi que l’affaire sera désormais transmise au Tribunal civil, lequel sera par conséquent aussi chargé de régler le droit aux relations personnelles du père sur ses fils suite à l’annulation de la décision du 27 février 2024;

que le recourant et l’intimée sollicitent le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (notamment ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). En l’espèce, les deux parties plaident à l’assistance judiciaire en première instance et rien ne permet de retenir que leur situation aurait évolué de manière significative. Par ailleurs, leurs positions n’étaient pas dénuées de toute chance de succès au sens de la jurispru­dence (ATF 139 III 396 consid. 1.2);

que conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire; elle est arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ;

que l’indemnité de Me Laurent Bosson sera fixée à CHF 1’200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20 (8.1%), pour autant qu’il ne puisse pas encaisser les dépens fixés ci-après;

que l’indemnité de Me Katia Berset sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 81.- (8.1%);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 6 LPEA et 106 al. 1 CPC), soit en l’espèce l’intimée qui a conclu au rejet du recours;

que ce qui précède rend la requête de sûretés du 10 juin 2024 sans objet, étant relevé qu’elle semblait de toute manière irrecevable : dans la mesure où le législateur fribourgeois a exclu l’avance de frais en matière de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 6 al. 2 LPEA), souhaitant ainsi favoriser l’accès à la justice pour les personnes concernées, il devrait en aller de même pour les sûretés, ce d’autant que les dispositions du CPC ne s’appliquent que par analogie (art. 450f CC) et que le législateur visait à l’art. 99 al. 3 CPC notamment les « procédures sociales » (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC) du 28 juin 2006, in FF 2006 6841/6906);

que les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.-, frais de représentation des enfants en sus (cf. art. 95 al. 2 let. e CPC);

que selon la jurisprudence (ATF 142 III 153 consid. 5.3.4.2), si la représentation de l’enfant est assurée par un avocat, l’indemnisation est en général fixée selon la méthode applicable à la représentation d’une partie par un avocat. La représentation de l'enfant n'est pas soumise à une avance de frais, mais ceux-ci sont à la charge des parents, conformément à la répartition prévue aux art. 106 ss CPC (art. 12a al. 3 et 4 RJ);

qu’en l’espèce, Me Isabelle Brunner Wicht fait valoir dans sa liste de frais du 8 juillet 2024 un montant de CHF 1’174.75, débours par CHF 51.75 et TVA par CHF 88.- compris, ce qui est raisonnable. L’indemnité est ainsi fixée à ce montant, ce qui porte les frais judiciaires au montant total de CHF 1'674.75;

que les dépens de A.________ sont fixés globalement. Compte tenu de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties, cette indemnité est fixée à CHF 1’500.-, débours compris, mais TVA par CHF 121.50 en sus. Le recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’indemnité est due directement à Me Laurent Bosson (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4);

la Cour arrête :

Le recours est admis.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 27 février 2024 est annulée.

La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Pour la procédure de recours, il est exonéré du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Laurent Bosson, qui lui est désigné défenseur d'office.

Une indemnité de CHF 1'297.20, TVA par CHF 97.20 comprise, est accordée à Me Laurent Bosson en sa qualité de défenseur d’office de A.________, pour autant qu’il ne puisse pas encaisser les dépens fixés sous ch. VII ci-après.

La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Pour la procédure de recours, elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Katia Berset, qui lui est désignée défenseure d'office.

Une indemnité de CHF 1’081.-, TVA par CHF 81.- comprise, est accordée à Me Katia Berset en sa qualité de défenseure d’office de B.________.

La requête de sûretés du 10 juin 2024 est sans objet.

L’indemnité due à Me Isabelle Brunner Wicht en tant que curatrice de représentation est fixée à CHF 1’174.75, TVA par CHF 88.- comprise.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 1'674.75 (émolument et débours : CHF 500.-; frais de repré­sentation des enfants : CHF 1'174.75), sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée.

Les dépens de A.________, dus à Me Laurent Bosson, sont fixés globalement à CHF 1'621.50, TVA par CHF 121.50 comprise, et sont mis à la charge de B.________.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 juillet 2024/swo

La Présidente

Le Greffier

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Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC

Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC

Art. 315a ZGBart. 315a CCart. 315a CC

Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 CC

Art. 315a ZGBart. 315a CCart. 315a CC

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Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC

BGE 128 I 225ATF 128 I 225DTF 128 I 225

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Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG

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Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC

BGE 142 III 153ATF 142 III 153DTF 142 III 153

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 12a JRart. 12a RJart. 12a JR

4A_106/2021

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF