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Décision

106 2024 3

Dir. du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME)

11 mars 2024Français41 min

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 janvier 2024 est confirmée.

Source fr.ch

106 2024 3

Arrêt du 30 janvier 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann

Greffier : Florian Mauron

Parties

A.________, recourante

concernant son enfant

B.________

Objet

Effets de la filiation – Mesures provisionnelles

Retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence et placement de l’enfant (art. 310 al. 1 CC)

Recours du 16 janvier 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 8 janvier 2024

considérant en fait

A.

A.1. B.________, née en 2010, est l’enfant des parents non mariés C.________ et A.________. Cette dernière est seule détentrice de l’autorité parentale sur sa fille. B.________ vit auprès de sa grand-mère maternelle, soit D.________, née en 1960, et du conjoint de celle-ci, soit E.________, né en 1955, depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2016.

Une procédure en protection de l’enfant a été initiée auprès des autorités vaudoises. Dans ce cadre, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : DGEJ) a rendu un rapport le 25 octobre 2023 (cf. DO/17 ss), sollicitant en substance l’instauration d’un mandat de curatelle éducative afin d’assister D.________ et E.________ par des conseils et des appuis pour l’éducation et le soin de B.________. Le dossier de la cause a ensuite été transmis à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix / la Juge de paix) pour objet de sa compétence, l’autorité vaudoise concernée ayant estimé ne pas être compétente au vu de la résidence de l’enfant B.________ dans le canton de Fribourg (cf. DO/26 ss).

A.2. Les 2 avril et 13 décembre 2023, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée au domicile de D.________ et E.________, pour des altercations entre B.________ et ces derniers. Ces interventions ont fait l’objet d’un rapport du 7 avril 2023 (cf. DO/5 s.), respectivement d’un rapport du 18 décembre 2023 (cf. DO/93 s.).

Le 14 décembre 2023, F.________ du CO fréquenté par B.________ a remis à la Justice de paix un rapport quant à la situation scolaire de cette dernière (DO/33).

Le 14 décembre 2023 toujours, la Juge de paix a entendu l’enfant B.________.

Dans la nuit du 1er janvier 2024, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée au domicile d’une amie de B.________, chez qui cette dernière se trouvait pour le Nouvel-An. Aucun rapport n’a été établi à ce sujet. La Justice de paix a été informée téléphoniquement de ces faits (cf. DO/56).

La Justice de paix a organisé une séance le 4 janvier 2024 (DO/45 ss), lors de laquelle ont été entendus A.________, D.________, E.________, G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de la DGEJ, et H.________, I.________ auprès du Secteur des milieux d’accueil du Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (ci-après : SEJ). C.________ n’a pas comparu à la séance, celui-ci semblant se trouver en cure de désintoxication, si bien qu’il n'a pas pu retirer la citation à comparaître (cf. DO/55).

Le contenu des différents rapports (de la police et de l’école) ainsi qu’un résumé des déclarations des différents protagonistes seront exposés ci-dessous (cf. infra consid. 3.4).

A.3. Par décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2024 (DO/59 ss), la Justice de paix a notamment retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur sa fille B.________ (ch. I) et a partant placé l’enfant, dès que possible et pour une durée indéterminée, auprès du Foyer J.________, à K.________, le placement ayant pour but de reconstruire la relation mère-fille afin de permettre un retour à moyen terme auprès de la mère (ch. II). Tant une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ont en outre été instituées en faveur de B.________ (ch. III et IV), L.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, ayant été nommée curatrice au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (ch. V). La Justice de paix a également fait une injonction à A.________ de mettre en place un suivi psychologique pour son enfant (ch. VII). L’effet suspensif a finalement été retiré au recours (ch. X).

B. Par courrier du 15 janvier 2024, déposé à la poste le lendemain, A.________ a personnellement interjeté recours à l’encontre de la décision susmentionnée. Elle a indiqué en substance s’opposer « formellement au retrait des droits qui [lui] sont octroyés concernant [s]a fille », précisant que la décision attaquée avait un effet destructeur sur cette dernière, la déstabilisait complètement, et que de telles mesures étaient disproportionnées. Elle a finalement allégué que sa mère, soit D.________, était toujours disposée à accueillir sa fille jusqu’à la fin de sa scolarité et que celle-ci avait émis le désir de rester auprès de sa grand-mère.

Par courrier du 23 janvier 2024, la Justice de paix s’est déterminée sur le recours, indiquant confirmer la décision attaquée dans son ensemble, étant précisé toutefois que le placement n’avait pas encore pu être exécuté, un autre foyer que celui initialement prévu étant plus approprié à la situation de B.________.

Par courriel du 25 janvier 2024, D.________ et E.________ se sont également déterminés sur le recours, alléguant en substance que la décision attaquée leur semblait appropriée et allait permettre à B.________ de se recentrer sur les éléments importants qui allaient jalonner sa vie. D.________ et E.________ ont également transmis une attestation du Service M.________, duquel il ressort que l’enfant semble souffrir d’un diagnostic de « trouble du déficit d’attention ».

A.________ s'est prononcée sur les déterminations susmentionnées par courriels des 29 et 30 janvier 2024.

en droit

1.

1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]).

1.2. Le recours a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 445 al. 3 CC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 450 al. 2 CC).

Conformément à l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées), ce d’autant plus lorsque le recourant n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (cf. à ce sujet BSK ZGB-Droese, 7ème éd. 2022, art. 450 n. 42 et les références citées).

A lire le recours, la Cour comprend que la recourante s’oppose exclusivement au retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille et au placement de cette dernière (« Je m’oppose formellement au retrait des droits qui me sont octroyés concernant ma fille »; cf. recours p. 1), mesures qu’elle estime disproportionnées et ayant un effet destructeur sur sa fille. Le recours répond ainsi aux exigences légales de motivation sur ces points (ch. I et II de la décision attaquée), si bien qu’il est recevable. A considérer toutefois que le recours porte sur l’entier de la décision attaquée – à savoir également en particulier sur l’instauration des curatelles et sur l’injonction faite à la recourante de mettre en place un suivi psychologique pour son enfant –, on doit considérer qu’il est irrecevable pour le surplus, faute de motivation.

1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire.

1.4. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

1.5. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]) et administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC).

En l’espèce, tous les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortant du dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience.

2.

La Cour relève dans un premier temps – pour autant que besoin – que la Justice de paix est compétente pour traiter de la situation de l’enfant B.________, à tout le moins au stade des mesures provisionnelles. En effet, il ressort de l’art. 315 al. 2 CC que, lorsque l’enfant vit chez des parents nourriciers ou, d’une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes pour prononcer des mesures de protection de l’enfant. L’art. 315 al. 2 CC n’a de sens que si l’enfant conserve effectivement le domicile de ses parents, même s’il vit hors de la communauté familiale (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd. 2019, n. 1096 et les références citées). Dans le premier cas (parents nourriciers ou hors de la communauté familiale), la loi se réfère au lieu où l’enfant a son centre de vie. L’autorité du lieu de résidence de l’enfant peut prendre toutes les mesures prévues aux art. 307 ss CC, y compris le retrait de l’autorité parentale (CR CC I-Meier, 2e éd. 2024, art. 315-315b n. 10 et les références citées).

En l’espèce, bien qu’il ressorte du dossier que l’enfant B.________ est domiciliée dans le canton de Vaud (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 2 ; DO/52), celle-ci a vécu – et vit encore – chez sa grand-mère et son conjoint durant une grande partie de sa vie, si bien que son centre de vie, et ainsi sa résidence au sens de l’art. 315 al. 2 CC, se trouve au domicile de ceux-ci, soit dans le district de la Veveyse. En outre, on relèvera que, si, en cas de conflit négatif de compétence, la compétence de l’autorité du lieu de résidence est subsidiaire par rapport à celle de l’autorité du domicile (cf. ATF 129 I 419 consid. 2/ SJ 2004 I 145 ; cf. ég. Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1101), la Justice de paix s’est en l’occurrence saisie du dossier, si bien qu’il n’existe pas un tel conflit. Par ailleurs, la Justice de paix a informé l’autorité du domicile de l’enfant des mesures de protection ordonnées en faveur de l’enfant, ce conformément au prescrit de l’art. 315 al. 3 CC.

3.

La recourante reproche à l’autorité intimée de lui avoir provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence sur sa fille et d’avoir placé cette dernière, dès que possible et pour une durée indéterminée, auprès d’un foyer.

3.1. L’autorité intimée a considéré ce qui suit à ce propos :

« En l'espèce, le bon développement de B.________ est compromis tant qu'elle demeure au domicile de ses grands-parents. II ressort en effet du dossier de la cause que B.________ nécessite un cadre fonctionnel strict, ce qui ne peut lui être apporté par ses grands-parents ni par sa mère, ceux-ci ne parvenant manifestement pas à l'autonomiser ni à lui imposer des règles; la jeune B.________ persiste dans son attitude oppositionnelle et préjudiciable à ses intérêts, rejetant toute forme d'autorité de la part de ses parents, des intervenants dans sa situation, y compris des forces de police et de la présente Autorité; qu'au demeurant, B.________ adopte des comportements à risque et de mise en danger en sortant tard le soir avec des jeunes plus âgés qu'elle et en consommant de l'alcool, ainsi qu'en se scarifiant les avant-bras.

Partant, l'intérêt supérieur de l'enfant commande à ce qu'un placement de B.________ soit prononcé, dans la mesure où aucune autre mesure moins incisive n'est envisageable dans l'urgence des circonstances évoquées, tous les professionnels de l'enfance parties au présent dossier s'étant de surcroît prononcés en faveur d'un tel placement.

Par ailleurs, il semble à ce jour qu'un retour immédiat chez la mère soit inenvisageable en l'état, celle-ci ne bénéficiant pas d'un lien de confiance et de proximité nécessaire pour imposer des limites à sa fille, ne l'ayant pas hébergée depuis 2016. B.________ s'est de plus opposée à un retour chez sa mère, de sorte qu'il convient d'abord, afin d'éviter d'autres crises et de préserver B.________, de travailler le lien entre elles, ce qui peut notamment se faire en collaboration avec le foyer, afin d'envisager à moyen terme un retour de la fille chez sa mère.

Ainsi la Justice de paix décide, à titre de mesures provisionnelles, de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de A.________ sur sa fille et de la placer dès que possible au Foyer J.________ à K.________, pour une durée indéterminée. » (décision attaquée, p. 5 s.).

3.2. Dans son recours, la recourante soutient que, lorsqu’elle a eu connaissance de la décision attaquée, sa fille a fait une crise d’angoisse et n’arrivait plus à respirer ni à parler, si bien que la décision attaquée a eu un effet destructeur sur cette dernière et l’a complètement déstabilisée. Selon la recourante, de telles mesures sont disproportionnées et devraient être réservées à des parents maltraitants, ou des enfants ayant commis des délits graves, qui mettraient en danger la société, ce qui n’est ni son cas, ni celui de sa fille, étant précisé que cette dernière passe par une grosse crise d’adolescence et d’identité, ce qui est compréhensible au vu de sa situation « déjà pas facile », pour laquelle la recourante reconnaît porter une grande part de responsabilité. La recourante écrit que sa fille a droit de bénéficier d’une chance, sans lui créer une rupture totale avec son lieu de vie et qu’elle a émis le désir de rester chez sa grand-mère, soit D.________, laquelle est, après discussion, toujours disposée à accueillir sa petite-fille jusqu’à la fin de sa scolarité, afin que celle-ci puisse continuer ses activités sportives et diverses, très enrichissantes et importantes pour elle. Enfin, dans ses courriels des 29 et 30 janvier 2024, la recourante semble accepter le principe du placement de sa fille, même si elle le regrette, mais conteste que son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit retiré.

La Justice de paix écrit dans sa détermination que le placement n’a pas encore pu être exécuté, la plateforme en charge des placements dans le canton de Vaud s’orientant vers un autre foyer correspondant plus à la situation de B.________, à savoir le foyer N.________ de la Fondation O.________, qui accueille des jeunes filles pour préparer des retours à domicile avec des séjours de trois mois renouvelables jusqu’à quatre fois. La Juge de paix fait également savoir qu’elle a eu un entretien téléphonique avec le travailleur social du CO et B.________ à la demande de cette dernière. Il en est ressorti que l’enfant se sent déstabilisée car elle reçoit des informations de toute part, étant précisé que sa famille semble s’être mobilisée à la suite de la décision attaquée mais que leurs actions semblent aller dans tous les sens sans réelle réflexion sur la situation et le besoin de stabilité de l’adolescente, celle-ci recevant des informations erronées (retrait de l’autorité parentale de la mère, obligation de voir son père). L’Autorité intimée constate également que dans son recours, A.________ concluait à ce que sa fille reste chez sa grand-mère et qu’en même temps, elle a indiqué à B.________ qu’elle était en train de la scolariser à son domicile de P.________ pour qu’elle puisse venir directement chez elle sans passer par le foyer. B.________ a également indiqué que sa mère s’était remise avec son compagnon de longue date, alors qu’en séance, A.________ avait affirmé s’être séparée de lui. Selon la Justice de paix, tous ces éléments tendent à démontrer que l’enfant évolue actuellement dans un environnement insécure avec de nombreuses inconnues tant du côté de sa mère que de sa grand-mère qui, de son côté, minimise les mises en danger et comportements à risque de B.________ et n’arrive plus à lui mettre de limite, étant précisé qu’en séance, il a pu être constaté qu’il existait également des tensions, notamment au sujet du cadre éducatif, entre A.________ et sa mère. L’Autorité intimée termine en alléguant que, selon le travailleur social du CO, l’enfant va très bien et est dans une bonne dynamique depuis son retour à l’école, soit depuis le 16 janvier 2024, étant souligné que B.________ a elle-même confirmé lors de l’entretien téléphonique qu’elle avait digéré la décision et était « prête pour une nouvelle page » (cf. détermination du 23 janvier 2024).

Invités à se déterminer, D.________ et E.________ allèguent qu’après de belles années remplies de bonheur, ils n’auraient jamais pensé arriver « dans cette situation ». Ils considèrent que la décision attaquée est appropriée et va permettre à B.________ de se recentrer sur les éléments importants qui vont jalonner sa vie, étant précisé qu’au cas où un retour chez sa mère ne serait pas possible, leur porte lui resterait ouverte (cf. détermination du 24 janvier 2024).

3.3. Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité; arrêt TF 5A_818/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.2 et les références citées). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt TF 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 3 et les références citées).

Conformément au principe de proportionnalité, les mesures qui permettent le maintien de la communauté familiale doivent rester prioritaires. Le principe de proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l’inertie. Il n’est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » (art. 307 et 308 CC) aient été tentées en vain; il suffit que l’on puisse raisonnablement admettre, au regard de l’ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d’éviter la mise en danger. Il n’est pas nécessaire non plus que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement : une menace sérieuse de mise en danger suffit (CR-CC I-Meier, art. 310 n. 14 et les références citées).

La loi réserve également la faculté pour l’autorité de protection de retirer l’enfant aux tiers chez qui il se trouve. Ceux-ci, contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre marginal de l’art. 310 CC, ne sont pas détenteurs du droit de déterminer le lieu de résidence, mais uniquement d’une garde de fait. Aussi, si le placement nourricier volontaire décidé par les père et mère met en danger le développement de l’enfant et que l’intervention d’un curateur éducatif n’a pas convaincu les père et mère de le modifier, l’autorité de protection devra retirer le droit de déterminer le lieu de résidence pour être en mesure d’influer sur la garde de fait : la mesure s’adresse ainsi bien aux père et mère, lesquels n’ont pas su choisir un milieu de placement apte à sauvegarder les intérêts de l’enfant. Comme toute mesure de protection, le placement vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (CR-CC I-Meier, art. 310 n. 17 s. et les références citées).

Le lieu de placement doit être approprié. Il peut s’agit d’un placement en famille nourricière ou d’une institution. Dans le cadre du placement,

il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE; arrêt TC FR 106 2022 71 & 72 du 6 juillet 2022 consid. 3.3 et les références citées).

3.4. En l’espèce, il ressort du dossier ce qui suit.

3.4.1. B.________ vit auprès de sa grand-mère et du conjoint de celle-ci depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2016. Ce placement nourricier volontaire a été décidé par la recourante, seule titulaire de l’autorité parentale, à la suite de difficultés personnelles.

Le 2 avril 2023, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée au domicile de D.________ et E.________. Il ressort du rapport de police du 7 avril 2023 que B.________ a déclaré aux policiers qu’elle avait reçu une gifle de sa grand-mère. Cette dernière a expliqué que, lors d’une dispute verbale, sa petite-fille l’aurait injuriée et qu’à la suite de cela, elle (= D.________) l’aurait giflée au visage, ce à quoi l’enfant aurait rétorqué en lui donnant un coup de pied. Le rapport précise que, depuis plusieurs mois, D.________ et E.________ rencontrent des difficultés avec la jeune, car cette dernière n’accepte pas l’autorité. Aucune suite pénale n’a été donnée à ces événements (rapport du 7 avril 2023, DO/5 s.).

Le 13 décembre 2023, l’intervention de la gendarmerie a été une nouvelle fois sollicitée au domicile de D.________ et E.________, car B.________ a menacé de porter atteinte à son intégrité physique à l’aide d’un petit couteau de cuisine. Une fois sur place, la gendarmerie a constaté que l’enfant était enfermée dans la salle de bain et que des couteaux étaient au sol dans la cuisine. Après une longue discussion, B.________ a finalement ouvert la porte. La gendarmerie a également été mise en présence de D.________ et de E.________. Il est ressorti de cette discussion qu’une dispute avait éclaté à la suite des règles de vie imposées à B.________ et que cette dernière aurait pris un couteau en menaçant de se faire du mal, si bien que E.________ l’aurait ceinturée afin de la désarmer avant de la maintenir au sol. Personne n’a été blessé ni n’a déposé de plainte pénale (rapport du 18 décembre 2023; DO/93 s.).

Il ressort du rapport de F.________ du CO du 14 décembre 2023 que, depuis le début de l’année scolaire, B.________ a manqué 57 unités de cours pour motif « maladie » et 31 unités « illégitimes », étant précisé que sa grand-mère appelait l’école dans de tels cas pour lui transmettre la vraie raison de l’absence de sa petite-fille, à savoir notamment que celle-ci passait trop de temps à se maquiller le matin, qu’elle évoquait un problème avec une enseignante et qu’elle refusait de sortir de la maison et de se rendre à l’école car son téléphone avait été confisqué. F.________ a également écrit que B.________ était non-promue au 13 décembre 2023 (cf. DO/33).

Dans la nuit du 1er janvier 2024, l’intervention de la gendarmerie a été sollicitée au domicile d’une amie de B.________, chez qui cette dernière se trouvait. A leur arrivée, aux alentours de 2.00-3.00 heures du matin, les gendarmes ont constaté que treize personnes étaient présentes à la fête, dont trois jeunes majeurs et dix mineurs, sans la présence de parents. Un test d’alcool a été effectué sur ces personnes, duquel il est ressorti que la personne la plus alcoolisée était B.________, avec un taux d’alcool de 1.26 pour mille. La police a alors appelé E.________ afin qu’il vienne la chercher (cf. DO/56).

3.4.2. Entendue le 14 décembre 2023 par la Juge de paix, B.________ a déclaré en substance qu’elle avait de la peine à aller en cours et qu’elle n’était pas bien dans l’environnement scolaire. S’agissant de ses parents, elle a déclaré qu’elle ne voulait plus les voir et qu’elle ne savait plus quand elle avait vu sa mère pour la dernière fois. B.________ a exposé que si ses grands-parents changeaient de comportement (étant précisé qu’elle « s’embrouillait » avec sa grand-mère sur de nombreux sujets), elle pourrait rester auprès d’eux mais qu’elle n’irait pas chez sa mère, préférant le foyer à cette dernière alternative. Concernant l’intervention de la police de la veille, soit le 13 décembre 2023, l’adolescente a déclaré qu’elle avait pris un couteau pour se faire du mal. B.________ a encore expliqué qu’elle se scarifiait depuis « un moment » et qu’elle n’en était pas morte.

3.4.3. Lors de la séance du 4 janvier 2024, la Juge de paix a brièvement retransmis aux personnes présentes le contenu de l'audition de B.________; elle a notamment communiqué que celle-ci avait indiqué ne pas vouloir retourner vivre chez sa mère et qu'elle préférait aller dans un foyer si elle devait partir de chez ses grands-parents.

D.________ a notamment déclaré ce qui suit :

« Jusqu’à ce qu’elle intègre le CO, B.________ allait bien. Elle faisait la gym et allait très bien avec ses copines. Depuis le CO, elle a fréquenté des amies plus grandes qu’elle. Ca a été de pire en pire. On m’a dit de lâcher prise car elle me disait que j’était trop sévère car je voulais toujours savoir où elle était. On a un peu lâché. [...] [B.________] a toujours été une enfant qui était attirée par les enfants en difficultés. Elle dit qu’elle veut devenir assistante sociale. Elle s’est mis dans la place de ses copines et copains qui rencontraient des difficultés. Ceux-ci n’avaient pas d’horaire quand je les interrogeais. La situation s’est empirée. Elle fréquente des enfants de 16-17 ans et veut faire comme eux. Elle commence à écouter du rap. Elle m’insulte. Elle ne voulait plus aller à l’école. [...] Elle perd beaucoup de temps à se maquiller. [...] Elle refuse de descendre sans qu’elle soit maquillée. Elle passe des journées entières à la maison. [...] Je lui ai dit qu’on ne pouvait pas continuer comme ça car c’était impossible. [...] Au sujet de la gifle, c’est parce qu’elle m’a poussé à bout. Elle a commencé à me traiter de mots insultants, elle écoutait ce rap. Elle a fait une crise ce jour-là. Je me suis enfermée dans la chambre pour ne pas être confrontée à elle. [...] On a appelé 2 fois la police lors de ces dernières crises. Elle nous a fait des menaces. Elle se scarifie. Je n’aime pas trop. Une fois j’ai écouté le rap qu’elle écoutait. Je trouve qu’on devrait censurer cela. On ne peut pas lui enlever son téléphone portable. On lui avait mis la localisation sur son téléphone toutefois le père de son amie ou cette dernière lui ont montré comment l’enlever. Le wifi est laissé jusqu’à minuit en semaine. Elle menace de partir. Je sais que si elle n’a plus de wifi l’été elle pourrait partir. [...] Lorsque la police est venue la dernière fois, [...]. [B.________] m’a dit : « je vais te planter ». Elle est venue tout prêt et n’avait rien dans les mains. Elle est repartie et elle a dit : « je vais me suicider ». Elle a ouvert le tiroir et elle a pris des couteaux. Mon mari a été vers elle pour lui faire lâcher les couteaux. Elle a continué sa crise. Mon mari l’a ceinturée. J’ai dit que j’allais appeler le SPJ et la police. Elle a commencé à hurler. J’ai appelé la police et H.________ devant elle. Mon mari l’a dirigée vers la salle de bains. Elle s’est enfermée dans les toilettes en attendant la police. Elle hurlait tellement. Ma voisine est venue avec sa fille de 20 ans pour lui parler. Ils n’ont pas réussi. [...] Le lundi et le jeudi, B.________ fait les agrès, les autres jours elle veut sortir. [...] Elle ne respecte toutefois pas les horaires de rentrée. Il n’y a pas que du négatif. Elle est à un stade inquiétant. Elle ne dort pas avant 2-3 heures du matin. [...] Elle a un mal-être. [...] Quand elle est tranquille et qu’on arrive à discuter, elle peut être adorable. Le problème c’est qu’on ne sait plus comment l’encadrer et lui faire comprendre que l’école est importante. Il y a un manque de respect. [...] Je me demande si un éloignement ne serait pas une bonne solution. [...] Il faut lui donner un cadre. Je désire qu’elle retourne chez sa maman mais il est clair qu’elle ne pourra pas retourner du jour au lendemain chez ma fille. Elle ne le souhaite pas. Elle partira. Un foyer à court terme ça serait mieux » (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 2 s. et 7).

A.________ a en particulier fait les déclarations suivantes :

« Je me fais beaucoup de soucis pour ma fille. J’aimerais qu’elle rentre à la maison. Je ne prétends pas faire mieux. Je crois qu’elle a trop de liberté et ça me dérange. On a tous été jeune mais pour moi quand on a trop de liberté on se met en danger. Mon passé avec elle n’est pas facile. La situation avec son père est aussi difficile. Elle n’a pas de nouvelle de lui. Elle se sent mal-aimé. Je ne vois pas comment elle peut se sentir en sécurité. [...] Ca me fait beaucoup de soucis de la reprendre maintenant. Je me demande si je vais y arriver si elle met les pieds au mur comme ça. [...] J’avais un ami depuis 10 ans mais on vient de se séparer. Je suis seule. Pour moi c’est la meilleure solution pour reprendre B.________. Ça fait + de 6 mois qu’elle ne vient plus chez moi en visite. [...] Je sais que j’aurai besoin d’aide si B.________ revient chez moi. [...] Ce qui me fait soucis c’est le fait qu’elle ne veuille absolument pas revenir chez moi. Je ne veux pas couper les liens entre ma mère et ma fille. C’est un peu compliqué. Pour vous répondre, un placement en évaluation pour une durée de 3 mois je serais ouverte. Par contre, je ne voudrais pas que ça dure plus longtemps. Je ne veux pas me battre avec le foyer pour pouvoir récupérer ma fille. Je ne pense pas que ça soit bon pour elle. Ca me fait peur car je sais que les choses durent lorsqu’on a commencé dans un foyer. [...] Mon fils était turbulent. Il a fini en foyer d’urgence pour un petit séjour de 3 mois. [...] Mon fils en garde encore des traces aujourd’hui. Je ne suis pas d’accord qu’on coupe B.________ de ma maman comme ça. » (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 4 ss).

E.________ a quant à lui notamment déclaré ce qui suit :

« C’est moi qui coupe le wifi à la maison. La règle en général c’est que la semaine c’est 22h30 et le week-end c’est minuit. En principe ça se passe assez bien. J’instaure le système de négociation. Je l’avertis qu’il reste 10 minutes. Elle me dit de lui laisser 15 minutes. Après je coupe et ça se passe bien. Par rapport à la crise du couteau, je l’ai ceinturée et l’ai fait lâcher les couteaux. Elle voulait aller se doucher. Elle était dans la salle de bains avec ses affaires. Je l’ai bloquée dans la salle de bain. Elle s’est enfermée quand la police est arrivée je me suis dit qu’elle risquait moins d’atteindre à sa santé dans cet endroit-là. Je pense qu’un éloignement serait une bonne chose. Il faut qu’elle prenne conscience de la situation. [...] Au début l’AEMO [soit l’Action éducative en milieu ouvert] nous a aidé mais maintenant ça ne nous fait plus avancer. » (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 6).

Les déclarations de G.________, intervenante en protection de l’enfant auprès de la DGEJ, peuvent se résumer de la manière suivante :

« Je connais la situation depuis 2019. Au début c’était gérable par nous sur le canton de Vaud. Depuis 2021, des crises n’ont fait que de s’intensifier. J’ai beaucoup entendu les demandes des grands-parents. Il y avait des moments d’apaisement et on surfait sur la vague en disant que ça allait se calmer. Au final, les crises sont de plus en plus fortes et les mises en danger de plus en plus importantes. Pour moi le fait qu’elle vive chez ses grands-parents n’est plus possible aujourd’hui. Depuis 2014, B.________ ne vit plus avec sa maman. J’ai peur que si la maman reprenne sa fille du jour au lendemain il y ait des crises importantes. J’ai peur que la relation avec la maman soit d’emblée mise à mal avec sa fille. Pour moi dans un foyer ils pourront travailler à la reprise du lien avec la mère. Même avec une AEMO, c’est pas un soutien très intensif. Il faut d’abord une reprise du lien et là c’est pas le cas. Le placement me paraît la meilleure solution en l’état. Avant il y avait encore des choses positives qui la tenaient. Maintenant je ne vois pas tellement ça. Je me demande s’il y a encore une raison pour elle de rester ici, soit dans le canton de Fribourg, et si ça ne serait pas l’occasion de se rapprocher de sa mère pour la reprise du lien. [...] 3 mois ça reste court par rapport au travail de reprise de lien. Il faudrait qu’elle puisse se poser sur la fin de l’année scolaire. Il faudrait minimum 6 mois de placement. Il est clair qu’il y aurait des droits de visite chez la mère qui seraient mis en place de manière progressive. » (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 5).

Finalement, H.________, I.________ auprès du Secteur des milieux d’accueil du SEJ, a entre autres déclaré ce qui suit :

« Je constate qu’il n’y a personne qui s’entend sur le début du placement chez ses grands-parents. Il n’y a pas de date fixe. B.________ quand elle avait 4 ans elle était déjà accueillie régulièrement chez ses grands-parents. Cette double casquette de grands-parents et parents n’était pas simple. B.________ n’a que 13 ans. Cela me fait peur. On en parle comme si elle en avait 16-17 ans. En 2021, elle avait 11 ans et on a commencé à parler de difficultés chez les grands-parents. Elle s’est saoulé la « gueule » chez des amis à 13 ans, ceci est choquant. On se retrouve avec une mère qui souhaite récupérer son enfant, avec des grands-parents qui parlent d’éloignement et qui ont envie de faire d’autres choses vu leur âge. On a l’AEMO. Q.________ [intervenante AEMO] a mis le doigt sur plusieurs aspects, notamment sur la thématique du cadre. Elle aura 14 ans dans quelques jours. Des professionnels dans la situation se font beaucoup de soucis. On est dans un placement volontaire certes mais je me demande ce qu’il se passera quand elle aura 15-16 ans. De mon côté c’est très simple, on pourrait retirer l’autorisation à la famille d’accueil, soit les grands-parents. Ils ont fait de leur mieux jusqu’à aujourd’hui. [...] Un placement si long n’est pas normal et cette situation n’est plus acceptable. Il n’y a pas d’autres familles d’accueil disponible. On ne pourra pas se permettre de la placer dans une autre famille d’accueil vu le comportement actuel de B.________. Ce que B.________ a démontré comme comportement, qui est plutôt destructeur, on aurait pu aussi passer par un placement en urgence qui ne peut être discuté. A un certain moment, il y a une nécessité de protéger l’enfant et de protéger les autres. Aujourd’hui c’est compliqué d’imaginer un retour à court terme. Il y a un besoin de protéger B.________. Ça va quand on ne lui met pas de contrainte mais on est dans une escalade. C’est très alarmant comme situation. » (cf. PV du 4 janvier 2024 p. 7).

3.5.

3.5.1. Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que la situation de l’enfant B.________ est hautement préoccupante, et qu’elle ne relève pas simplement d’une « grosse crise d’adolescence et d’identité », comme le prétend la recourante, minimisant ainsi la gravité de la mise en danger du développement de sa fille. Du reste, selon les dernières déclarations de la recourante (cf. courriels des 29 et 30 janvier 2024), celle-ci semble avoir pris conscience du fait que la situation actuelle, à savoir le placement volontaire de sa fille auprès de ses grands-parents, n'était plus adéquat, B.________ se mettant en danger. Il apparaît en effet que cette dernière, âgée de tout juste 14 ans, est incapable de respecter le cadre éducatif mis en place par ses parents nourriciers aux fins de la protéger, et le remet très régulièrement en question, n’hésitant pas à recourir à de la violence, tant contre sa grand-mère que contre elle-même (not. scarifications et menace de porter atteinte à sa propre vie). Il ressort en outre indubitablement du dossier – en particulier de l’audition de D.________ – que cette dernière et son conjoint ont atteint leurs limites éducatives et ne parviennent plus à préserver le bon développement de l’enfant, concédant par ailleurs tous deux qu’un éloignement de l’enfant de leur foyer serait une bonne solution, ce qu’ils confirment au demeurant dans leur détermination du 24 janvier 2024, relevant qu’ils n’auraient « jamais pensé arriver dans cette situation ». B.________ manque également l’école à de très nombreuses reprises, ce qui s’avère néfaste pour son développement intellectuel.

On ne peut ensuite que partager les craintes exprimées par G.________ lors de la séance du 4 janvier 2024, s’agissant d’un éventuel retour immédiat de l’enfant auprès de la mère. La Cour relève en effet que B.________ n’a plus vécu auprès d’elle à tout le moins depuis huit ans, soit depuis ses six ans, et que cela fait plus de six mois que la recourante n’a pas exercé son droit de visite. Celle-ci a d’ailleurs manifesté des inquiétudes à ce sujet lors de la séance, reconnaissant qu’elle ne savait pas si elle « allait y arriver ». En outre, B.________ s'est opposée à un retour chez sa mère. Dans ces conditions, un retour chez la mère sans rétablissement préalable et graduelle des liens mère-fille apparaît à tout le moins hâtif, ce d’autant plus que, comme le relève la Justice de paix dans ses déterminations, l’enfant évolue actuellement dans un environnement instable, recevant des informations contradictoires et erronées de la part des membres de sa famille, étant relevé au surplus que la mère semble vivre à nouveau auprès de son compagnon, alors qu’elle avait soutenu en séance que le fait d’être seule – elle était alors séparée de ce même compagnon avec qui elle était en couple depuis dix ans – était pour elle la meilleure solution pour reconstruire un lien avec sa fille. Quant à un éventuel retour de l’enfant chez son père, la question ne se pose même pas, celui-ci n’étant pas titulaire de l’autorité parentale et semblant actuellement être en cure de désintoxication.

La Cour ne saurait ensuite suivre l’argumentation de la recourante, selon laquelle « [d]e telles mesures devraient être réservées pour des parents maltraitants, ou des enfants ayant commis des délits graves, qui mettraient en danger la société » (cf. recours p. 1). En effet, comme toute mesure de protection, le placement vise à protéger l’enfant, non à sanctionner qui que ce soit (cf. supra consid. 3.3). Au demeurant, le fait que le placement nourricier soit volontaire n’est pas pertinent, au contraire de ce que semble prétendre la recourante, étant donné qu’il a été exposé ci-haut qu’un tel placement met en danger le développement de l’enfant, si bien que l’Autorité intimée n’avait d’autre choix que de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence pour être en mesure d’influer sur la garde de fait (cf. supra consid. 3.3).

Finalement, si personne ne conteste que B.________ a pu éprouver de l’angoisse à la suite de la notification de la décision attaquée, il ressort des déterminations de la Justice de paix qu’elle semble désormais avoir digéré celle-ci et qu’elle est « prête pour une nouvelle page » (détermination du 23 janvier 2024 p. 2).

3.5.2. Le principe de proportionnalité est respecté en l’espèce. On ne voit en effet pas quelle mesure moins incisive pourrait préserver le bien de B.________, étant précisé qu’une mesure d’AEMO a été mise en place sans succès. S’agissant de la mesure de l’art. 308 al. 1 CC (curatelle éducative) également prononcée par la Justice de paix dans la décision attaquée – et non (valablement) contestée –, il est indiscutable qu’elle ne suffit pas à elle-seule à éviter une mise en danger du développement de l’enfant, celle-ci ne consistant qu’en une assistance et un appui.

3.5.3. S’agissant du caractère approprié du placement, il ressort du site Internet du foyer J.________ (cf. https://www.fjfnet.ch, activités, prestations d'hébergement, foyer J.________) que celui-ci accueille des adolescents de 14 à 18 ans qui ne peuvent rester dans leur milieu familial pour des raisons socio-éducatives et/ou de protection, les accompagne au quotidien dans leurs projets scolaires, professionnels et personnels et mise sur la collaboration avec la famille ou avec leur réseau d’appartenance afin notamment de préserver ou renforcer les liens avec les familles. En ce sens, il est en soi un lieu de placement approprié.

Cela étant, il est apparu postérieurement à la décision attaquée que le foyer N.________ de la fondation O.________ était plus approprié que le foyer J.________, en tant que le premier cité accueille des jeunes filles pour préparer des retours à domicile avec des séjours de trois mois renouvelables jusqu’à quatre fois, alors que le second est un foyer de moyen-long terme qui privilégie des séjours de minimum un an. La Justice de paix envisage ainsi de reconsidérer sa décision (cf. art. 450d al. 2 CC) afin d’ordonner le placement auprès du foyer N.________. Une telle reconsidération n’ayant cependant pas encore été entreprise, la Cour ne saurait revoir ce point. On relèvera cependant à ce propos qu’il ressort de son recours que la recourante conteste le principe même du placement – étant précisé que, dans ses courriels des 29 et 30 janvier 2024, elle semble désormais accepter le placement en soi –, et non le foyer envisagé en tant que tel. Cela étant, si elle devait avoir des griefs concrets à formuler à l’encontre du foyer N.________, il lui sera toujours possible de recourir à l’encontre de la décision qui sera prochainement rendue par l’Autorité intimée.

3.5.4. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que la Justice de paix a, à titre de mesures provisionnelles, retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur sa fille et a ordonné le placement de cette dernière dans un foyer – avec pour but de reconstruire la relation mère-fille afin de permettre un retour à moyen terme auprès de la mère –, conformément à ce que l’ensemble des protagonistes du dossier ont recommandé. Le recours sera ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée.

4.

4.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC

a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC).

4.2. En conséquence, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement.

Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

Il ne sera pas alloué de dépens pour la procédure de recours, A.________ succombant et n'étant par ailleurs pas représentée par un mandataire professionnel.

la Cour arrête :

Faits

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 8 janvier 2024 est confirmée.

Considérants

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 janvier 2024/fma

La Présidente

Le Greffier

106.

2024 3

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Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG

Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG

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5A_922/2015

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Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC

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Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 Codice civile svizzero

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BGE 129 I 419ATF 129 I 419DTF 129 I 419

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5A_818/2022

5A_164/2022

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Art. 1a NFSVart. 1a OPUart. 1a OPE

Art. 1a PAVOart. 1a OPEart. 1a OAMin

106.

2022 71

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BGE 140 III 385ATF 140 III 385DTF 140 III 385

Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG

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Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

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