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Décision

106 2024 33

Assurance collective en cas de maladie - salaire assuré - perte de gain effective - " compensation " avec les autres prestations d'assurance - intérêts moratoires - dépens.

3 juillet 2024Français17 min

A. A.________ et B.________ ont été mariés et sont divorcés selon jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 25 octobre 2022. Ils sont parents de C.________, né en 2008, et de D.________, née en 2010, sur lesquels ils exercent conjointement l’autorité parentale. La garde des enfants avait été confiée à la mère par le juge du divorce, ce qui était déjà le cas depuis la séparation des parties en octobre 2016.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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Arrêt du 11 juin 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann

Greffière-rapporteure : Pauline Volery

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Christian Dénériaz, avocat

contre

B.________, intimé, représenté par Me Laurence Noble, avocat

Objet

Effets de la filiation

Recours du 8 mai 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 25 mars 2024

considérant en fait

Faits

A. A.________ et B.________ ont été mariés et sont divorcés selon jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 25 octobre 2022. Ils sont parents de C.________, né en 2008, et de D.________, née en 2010, sur lesquels ils exercent conjointement l’autorité parentale. La garde des enfants avait été confiée à la mère par le juge du divorce, ce qui était déjà le cas depuis la séparation des parties en octobre 2016.

En outre, A.________ est mère de E.________, née en 2005, et B.________ est père de F.________, née en 2000.

A.________ a saisi la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse le 23 février 2022, formulant divers reproches envers le père. Elle a retiré sa dénonciation le 1er mai 2023 mais la Justice de paix a refusé de classer sans suite la procédure et a maintenu son audience du 5 juin 2023. La Juge de paix avait alors déjà procédé à l’audition de C.________ et D.________, le 21 mars 2023. A.________ ne s’est pas présentée à la séance du 5 juin 2023, où la Justice de paix a entendu B.________.

Par décision du 11 juillet 2023, la Justice de paix a ordonné aux parents de mettre en place un suivi psychologique pour C.________ et D.________. Elle a instauré une curatelle éducative en leur faveur, ainsi qu’une surveillance des relations personnelles, ces mandats étant confiés à G.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). Elle a en particulier relevé que les humeurs fluctuantes de A.________ et ses décisions prises hâtivement ont un impact négatif sur les enfants, qui se trouvent dans un conflit de loyauté et réticents à donner leur avis.

Le 20 septembre 2023, le père, par le ministère de son avocate, a informé la Justice de paix du déménagement de A.________ et donc du changement de domicile des enfants depuis le 1er août 2023, ce dont il n’avait pas été informé et n’a appris que lors du récent exercice de son droit de visite.

Le 24 novembre 2023, G.________ a informé par téléphone la Justice de paix qu’il avait rencontré les parents le 15 novembre 2023 et qu’il semblait, selon le père, que les enfants étaient seuls à la maison depuis plusieurs jours. Le 22 janvier 2024, G.________ a indiqué à l’autorité de première instance qu’il avait rencontré les enfants, lesquels lui avaient fait part d’un prochain déménagement, probablement dans le canton de Vaud, ce qui impliquerait un changement d’école.

La Juge de paix a entendu C.________ et D.________ le 29 janvier 2024.

Par décision de mesures provisionnelles urgentes du 29 janvier 2024, la Juge de paix a provisoirement retiré à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et de D.________ et a placé les enfants chez leur père, leur mère pouvant les voir un week-end toutes les deux semaines. En substance, la Juge de paix a relevé que, selon les quelques renseignements que le curateur et le père avaient pu obtenir auprès des enfants, ceux-ci allaient déménager à H.________, apparemment dans le cadre d’une colocation, puis à I.________ auprès du nouveau compagnon de A.________. Celle-ci est absente de façon récurrente, laissant les enfants seuls. La Juge de paix a par ailleurs précisé que, lors de l’audition de ce jour, C.________ et D.________ avaient confirmé le projet de déménagement et les absences récurrentes de leur mère durant la semaine.

Dans une procédure parallèle, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a donné une suite favorable le 16 février 2024 à la requête de mesures provisionnelles du 1er février 2024 de B.________ tendant à ce que les contributions d’entretien qu’il doit verser conformément au jugement de divorce soient suspendues. Selon les renseignements pris d’office auprès du greffe du Tribunal de la Veveyse, l’action au fond n’a pas encore été déposée, le père ayant sollicité à plusieurs reprises la prolongation du délai de validation des mesures provisionnelles. Le délai est en l’état prolongé au 2 septembre 2024.

Le 6 février 2024, A.________ a sollicité de la Juge de paix qu’elle reconsidère sa décision du 29 janvier 2024.

La Justice de paix a tenu une audience le 18 mars 2024. Elle a entendu A.________, B.________ et G.________. Un résumé de l’audition des enfants du 29 janvier 2024 leur a alors été communiqué.

B. Par décision du 25 mars 2024, la Justice de paix a confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles. Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré à la mère et D.________ et C.________ placés chez leur père pour une durée indéterminée. Le droit de visite de la mère a été arrêté à un week-end sur deux ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires.

C. A.________ a déposé un recours contre cette décision le 8 mai 2024. Elle a sollicité l’assistance judiciaire. Elle a conclu à ce que la décision précitée soit annulée, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et C.________ demeure conjoint entre les parents, et à ce que les relations personnelles du père sur ses enfants soient fixées d’entente entre les parents. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision.

La Justice de paix a produit son dossier le 17 mai 2024. Elle a indiqué confirmer sa décision.

en droit

Considérants

1.

Déposé devant l’autorité compétente dans le délai de trente jours contre une décision au fond rendue par la Justice de paix dans une procédure en protection de l’enfant (art. 314 et 450 al. 1 et 450b al. 1 CC ; art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) par la mère qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), le recours, qui remplit les exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC), est recevable. La Cour le tranchera sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). L’audition de A.________, qu’elle sollicite (recours p. 2), n’apparait pas nécessaire, la Cour disposant de tous les éléments pour trancher le recours.

2.

Alors qu’elle avait modifié la prise en charge des enfants en la confiant au père par mesures superprovisionnelles du 29 janvier 2024, la Justice de paix a confirmé cette mesure non pas par une décision de mesures provisionnelles, mais par une décision au fond ; elle a en effet mentionné le délai de recours de trente jours de l’art. 450b al. 1 CC, et non celui de dix jours de l’art. 445 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles. Or, l’autorité de protection, après avoir statué d’urgence, doit rendre une nouvelle décision sur mesures provisionnelles (art. 445 al. 2 CC ; CR CC I‑Chabloz/Copt, 2ème éd. 2023, art. 445 n. 9).

La Justice de paix a dès lors sauté une étape ; cette solution n’est pas heureuse en l’occurrence car la situation de D.________ et C.________ est encore peu stable. Ils sont actuellement chez leur père, lequel a prévu de déménager prochainement à J.________ ou dans la région de Neuchâtel avec sa nouvelle compagne. A l’audience du 18 mars 2024, il n’avait pas encore trouvé un logement mais le déménagement était décidé sur le principe. B.________ reconnaissait alors lui-même que cela pourrait influencer la prise en charge des enfants (PV du 18 mars 2024 p. 4 DO 333 ; « Ce que j’aimerais, c’est qu’ils terminent l’année à K.________ en vivant chez moi. La suite je pense que c’est à eux de choisir. Il y aura de toute façon des changements. Ils sont un peu tiraillés. Personnellement, ils sont les bienvenus à J.________ avec moi… Je leur ai expliqué les choses et ils ont toutes les cartes en main. »). Quant au curateur, il avait déclaré : « J’aurais envie de suivre la proposition de monsieur, soit que les enfants puissent rester chez leur père et finir l’année à L.________. Vu leur âge, je pense que ce serait bien qu’il puisse choisir pour la suite. En laissant ces 6 mois de délais, ça permettrait aussi de voir si madame arrive à offrir un cadre stable avec ce nouvel appartement. » (PV du 18 mars 2024 p. 5 DO 332).

A lire les motifs de sa décision, la Justice de paix a du reste voulu ne régler que temporairement la situation de D.________ et C.________. Elle écrit en effet : « Tant les enfants eux-mêmes que leur curateur indiquent que ceux-ci ont besoin de stabilité, afin de pouvoir finir leur année scolaire à L.________ et conserver leur cercle social habituel, quitte à déménager par la suite, en été, chez leur mère, à M.________, ou à J.________, avec leur père... Dès lors, il convient de suivre le souhait de D.________ et C.________, ainsi que de leur père, en leur laissant la possibilité de demeurer auprès de ce dernier et de finir leur année scolaire à L.________. » (p. 6). Elle conclut comme suit : « Le droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et C.________ est provisoirement retiré à A.________, et les enfants placés auprès de leur père, B.________. »

Il eut ainsi mieux valu que la Justice de paix règle la situation actuelle des enfants dans une décision dont la portée provisoire ne faisait aucun doute. La recourante ne se prévaut toutefois pas d’une violation de l’art. 445 al. 2 CC. Il n’est pas totalement exclu, sur le principe, qu’une décision au fond puisse succéder à une décision urgente. La décision du 25 mars 2024 ne sera ainsi pas annulée pour ce seul motif.

3.

La compétence de la Justice de paix pour décider que les enfants iront vivre chez leur père pour une durée indéterminée est également sujette à caution. En effet, la situation des enfants était réglée par le jugement de divorce du 25 octobre 2022, qui attribuait la garde à la mère. Comme la Cour de céans l’a relevé encore récemment (arrêt TC FR 106 2023 12 du 18 mai 2023 consid. 2), l’art. 134CC attribue au seul juge de la modification du jugement de divorce la compétence pour modifier l’autorité parentale, la garde ou la contribution d’entretien d’un enfant mineur si les parents ne s’entendent pas sur ce point. L'autorité de protection de l'enfant demeure toutefois compétente pour prendre les mesures immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant lorsqu’il est probable que le juge ne pourra pas les prendre à temps (art. 315a al. 3 ch. 2 CC). L’incompétence matérielle de l’autorité de protection doit être relevée d’office par l’autorité de recours et la décision annulée.

En l’espèce, la Justice de paix n’a pas formellement modifié le jugement de divorce du 25 octobre 2022 en confiant la garde de D.________ et C.________ à leur père. Elle a ordonné le placement des enfants chez ce dernier, pour une durée indéterminée, dans le cadre d’une mesure de protection (art. 310 CC). Dans les faits, cela revient toutefois à confier au père la garde de fait, que le juge du divorce avait attribuée à la mère.

La recourante n’invoque pas une violation de l’art. 134 CC. Il n’est en outre pas insoutenable de retenir que l’autorité de protection peut, afin de protéger un enfant, le confier sur la base de l’art. 310 CC au parent qui dispose de l’autorité parentale mais qui n’est pas titulaire de la garde selon le jugement de divorce. Tel peut par exemple être le cas lorsque ce parent n’a pas saisi le juge matrimonial – qui contrairement à la Justice de paix ne peut se saisir d’office – et n’entend pas le faire, ou pas immédiatement. Il serait alors contraire au bien de l’enfant d’empêcher la Justice de paix de le placer chez l’autre parent faute de compétence. Une telle mesure entre dans celles immédiatement nécessaires à la protection de l’enfant que le juge matrimonial ne peut pas prendre à temps, faute d’être saisi. Elle n’a toutefois pas vocation à s’appliquer sur une longue durée, ce qui reviendrait à contourner l’art. 134 CC.

En l’espèce, la Justice de paix avait des motifs d’intervenir d’urgence en janvier 2024. La mère a en effet traversé une période d’instabilité, en particulier au niveau de son logement, qui a fortement perturbé les enfants. Il a également été relevé par la Justice de paix que D.________ et C.________ étaient souvent livrés à eux-mêmes durant la semaine. Lors de leur audition par la Juge de paix, les enfants ont décrit leur relation avec leur mère d’actuellement mouvementée, avec passablement d’incertitude. G.________ a résumé la situation comme suit : « Je les [les enfants] ai rencontrés le 17 janvier [2024]. J’étais surpris du flou qui régnait par rapport à ce déménagement chez C.________. Ce qui m’a beaucoup surpris c’est qu’il m’a transmis que la fratrie était mieux seule qu’avec leur mère car lorsqu’elle était là c’était le désordre. Sa maman était souvent absente ; cela faisait passé deux mois que c’était comme ça. » (PV du 18 mars 2024 p. 5 DO 332). Cela a amené la Justice de paix à constater dans sa décision (p. 6) que : « Il sied également de préciser que A.________

n’a jamais contesté laisser souvent ses enfants seuls pendant la semaine, avec leur sœur ainée tout juste majeure pour seule compagnie. Ses fréquents changements de projets et de lieux de vie, ainsi que son futur professionnel encore incertain constituent en l’état trop de facteurs d’incertitude pour ses enfants. » A.________ ne se prévaut pas en recours d’une constatation inexacte d’un fait, pas plus qu’elle ne remet en cause la décision lorsqu’elle retient que l’organisation mise en place par le père convient aux enfants. Il peut ainsi être retenu que, pendant une certaine période en tous les cas, A.________ n’a pas assuré le bien-être de ses enfants ; la Justice de paix pouvait considérer sans violer le droit fédéral que A.________ manquait à ses devoirs et que D.________ et C.________ devaient être protégés (art. 310 CC). Il n’est pas contestable que leur placement chez leur père est bénéfique et correspond en l’état à leurs souhaits.

A.________ ne le conteste pas véritablement dans son recours mais relève que ces manquements appartiennent au passé. Cela est possible mais il ne suffit pas qu’un parent se ressaisisse pour que les mesures de protection en faveur de ses enfants soient levées.

Il ne se justifie pas de modifier la situation de D.________ et C.________ dans l’immédiat, ceux-ci souhaitant rester chez leur père au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire. Il s’ensuit le rejet du recours, sans échange d’écriture.

Toutefois, on l’a vu, leur situation peut évoluer rapidement, compte tenu notamment du déménagement du père. Elle devra être réexaminée et les parents seront bien inspirés d’écouter D.________ et C.________ et de tenter de trouver ensemble une solution pour leur avenir.

Le placement chez le père n’a quoi qu’il en soit pas vocation à durer de façon indéterminée, la Justice de paix n’étant pas compétente pour modifier durablement la garde des enfants sans l’accord des parents. Il incombera par conséquent à B.________ de requérir formellement la garde de D.________ et C.________ auprès du juge de la modification du jugement de divorce dans le délai au 2 septembre 2024 déjà imparti par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. A défaut, le placement ordonné le 25 mars 2024 prendra fin. Cela sera indiqué dans le dispositif du présent arrêt.

4.

A.________ sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. Elle est indigente, comme cela ressort de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Veveyse du 17 mai 2024 qu’elle a transmise à la Cour le 3 juin 2024 (revenu : CHF 2'800.- ; charges : CHF 3'192.65). Cela pouvait également être déduit de sa requête d’assistance judiciaire du 3 mai 2024. Son recours n’était pas dénué de toute chance de succès au regard de l’art. 117 CPC. En particulier, le fait que la Justice de paix ait rendu une décision au fond pouvait laisser croire à la mère que la garde des enfants lui était enlevée sur le long terme.

Conformément à l'art. 57 al. 1 du règlement sur la justice (RJ ; RSF 130.11), l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Elle sera arrêtée de manière globale, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. Il sera tenu compte également que l’affaire est traitée par une avocate-stagiaire, qui a signé le recours. L’indemnité sera fixée à CHF 600.- plus débours (CHF 30.-) et TVA (CHF 51.05).

5.

Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________, compte tenu de l’issue de la procédure (art. 106 al. 1 CPC et 6 LPEA), sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée.

Il n’est pas alloué de dépens, B.________ n’ayant pas été invité à se déterminer.

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

La décision du 25 mars 2024 est cependant complétée d’office en ce sens que B.________ est tenu de solliciter le transfert de la garde de D.________ et C.________ auprès du juge de la modification du jugement de divorce au plus tard dans le délai au 2 septembre 2024 déjà imparti par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse, faute de quoi le placement provisoire des enfants prendra fin.

La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Elle est exonérée du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de Me Christian Dénériaz, qui lui est désigné défenseur d'office.

Une indemnité de CHF 681.05, TVA par CHF 51.05 comprise, est accordée à Me Christian Dénériaz en sa qualité de défenseur d’office de A.________.

Les frais judiciaires s’élèvent à CHF 400.-. Ils sont dus par A.________ sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée.

Il n’est pas alloué de dépens à B.________.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 juin 2024/jde

La Présidente

La Greffière-rapporteure

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Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC

Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC

Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC

Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 CC

Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 CC

Art. 445 ZGBart. 445 CCart. 445 CC

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Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 CC

Art. 315a ZGBart. 315a CCart. 315a CC

Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 CC

Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 CC

Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 CC

Art. 134 ZGBart. 134 CCart. 134 CC

Art. 310 ZGBart. 310 CCart. 310 CC

Art. 117 ZPOart. 117 CPCart. 117 CPC

Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF