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Décision

106 2024 44

IIe Cour administrative

9 octobre 2024Français13 min

A. B.________, née en 1980, et A.________, né en 1977, sont les parents mariés de C.________, née en 2014.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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106 2024 44

Arrêt du 29 août 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Laurent Schneuwly, Vanessa Thalmann

Greffière : Elsa Corminboeuf

Parties

A.________, recourant,

B.________, recourante

dans la cause concernant leur enfant C.________

Objet

Effets de la filiation – action éducative en milieu ouvert

Recours du 10 juin 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 avril 2024

considérant en fait

Faits

A. B.________, née en 1980, et A.________, né en 1977, sont les parents mariés de C.________, née en 2014.

Le 25 janvier 2024, le Directeur du cercle scolaire de D.________ est intervenu auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) concernant C.________. Il ressort en substance du signalement que les enseignants de C.________ étaient inquiets du comportement et des dires de celle-ci, laquelle leur avait indiqué être victime de violences de la part de ses parents et avoir visionné des films d'horreur avec eux.

La Justice de paix a entendu les parents en séance du 4 mars 2024. Ils ont à cette occasion indiqué que leur fille faisait régulièrement des crises à la maison et pouvait devenir intenable, et qu'il était arrivé dans ce contexte que la mère tire les cheveux de l'enfant ou qu'ils utilisent une pantoufle pour la punir. B.________ et A.________ ont ajouté que ces situations n'étaient toutefois pas récurrentes et qu'un soutien éducatif n'était pas nécessaire, C.________ étant à nouveau plus calme et des règles éducatives ayant déjà été mises en place.

La Justice de paix a entendu C.________ lors d'un entretien qui s'est tenu le 21 mars 2024, dont il ressort en substance qu'il lui arrive de faire des crises à la maison et d'être en colère, et qu'elle a besoin de davantage d'explications pour comprendre ce qui est attendu d'elle. Elle a expliqué que ses parents la tapaient lorsqu'elle faisait des grosses bêtises mais que cela n'était plus arrivé depuis la séance du 4 mars 2024 lors de laquelle B.________ et A.________ ont comparu devant la Justice de paix.

B. Par décision du 16 avril 2024, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d'une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) au profit de l'enfant et de ses parents, l'intervenant(e) qui sera désigné(e) à cet effet étant chargé(e) de lui remettre, au 31 octobre 2024, un rapport sur l'accompagnement et les éventuels besoins de protection de C.________.

C. B.________ et A.________ ont recouru le 10 juin 2024 contre cette décision. Ils concluent à la "réévaluation" de la nécessité de la mesure ordonnée, "voire à son annulation". Ils ont en outre requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours ainsi que l'accès au dossier, et ont demandé à être à nouveau entendus.

La Justice de paix a transmis son dossier le 18 juin 2024. Invitée à se déterminer, elle a renvoyé à sa décision du 16 avril 2024.

en droit

Considérants

1.

1.1

Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 du code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c et 20 al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).

1.2

Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision a été notifiée le 15 mai 2024, de sorte que le recours, interjeté le 10 juin 2024, l'a été en temps utile.

1.3

Les parents ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

1.4

Motivé mais dépourvu de conclusions formelles, le recours satisfait toutefois aux conditions légales, doctrinales et jurisprudentielles de recevabilité, étant relevé que les recourants ont agi sans le concours d'un avocat (art. 450 al. 3 CC ; CommFam Protection de l’adulte-Steck, 2013, art. 450 n. 31 p. 919). Ils requièrent la réévaluation de la nécessité de la mesure prononcée par l'autorité intimée, mais demandent également son annulation. On comprend alors qu'ils attaquent la décision dans son intégralité.

1.5

La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte – Droit fédéral et droit cantonal in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012 p. 91 n. 175 s.).

1.6

En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC ; RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

1.7

Les recourants demandent à être entendus (cf. recours p. 3). A teneur de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour est libre, en fonction de la cause qu'elle a à juger, de tenir des débats ou d'y renoncer. Dès lors, si l'affaire est en état d'être jugée sur la base du dossier, la Cour peut statuer sur pièces. Le dossier étant complet, aucun motif ne justifie d'accéder à cette requête qui n'est par ailleurs pas motivée, ce d'autant plus que les recourants ont déjà été entendus par l'autorité intimée le 4 mars 2024.

1.8

Les recourants requièrent l'accès au dossier. En ce qui concerne le dossier constitué par l'autorité intimée, la Cour a donné suite à leur requête et a, par courrier du 6 août 2024, transmis à B.________ et A.________ les éléments qui ne leur avaient a priori pas été remis lors de la procédure devant l'autorité intimée, à savoir une copie du signalement du Directeur du cercle scolaire de D.________ du 25 janvier 2024 et un résumé des principaux résultats de l'audition de l'enfant menée le 21 mars 2024 par la Justice de paix. Il y a lieu de préciser que le contenu de cet entretien est confidentiel, sous réserve de l'art. 314a al. 2 CC qui prévoit que les éléments ressortant du procès-verbal qui sont nécessaires à la décision sont portés à la connaissance des parents. Quant au dossier de la Cour de céans, les parties y ont eu accès de manière complète, toutes les pièces qui le constituent leur ayant été transmises durant la procédure de recours. Par conséquent, B.________ et A.________ sont en possession de l'intégralité des pièces du dossier de la cause et ont été en mesure de se déterminer à leur propos.

1.9

Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.

2.

2.1

Dans un grief d'ordre formel, les recourants reprochent à la Justice de paix de ne pas leur avoir demandé si des démarches avaient été entreprises pour réguler la situation au sein du foyer familial avant de prononcer une mesure en faveur de leur fille. Ils semblent se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus.

2.2

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure.

2.3

En l'occurrence, B.________ et A.________ ont été entendus le 4 mars 2024 par la Justice de paix, séance durant laquelle ils ont eu l'occasion, pendant plus d'une heure, de s'exprimer notamment sur le fonctionnement actuel de la famille et les différentes règles mises en place autour de C.________. La mère a notamment fait part du fait qu'elle avait mis en place des règles éducatives. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté. Si tel ne devait pas avoir été le cas, force est de constater qu'une violation – mineure dans tous les cas – aurait été réparée dans le cadre de la procédure de recours, les parents ayant pu s'exprimer et la Cour disposant d'un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC). Le grief est dès lors infondé.

3.

3.1

B.________ et A.________ estiment ensuite que la mesure prise par la Justice de paix n'est pas nécessaire, étant donné qu'ils ont de leur côté déjà adapté les règles de vie valant à la maison et à l'extérieur afin d'améliorer le comportement de C.________ et la communication au sein de la famille. A l'appui de leur position, ils exposent les règles de conduite mises en place et relatent les bons moments et sorties en famille. Les recourants relèvent également qu'ils ne parviennent pas à gérer seulement une minorité des multiples crises quotidiennes de leur fille, et qu'ils s'efforcent d'améliorer leurs capacités éducatives afin d'éviter de reproduire ces situations. Ils ont aussi indiqué que le bien-être et la santé de C.________ ne sont pas menacés.

3.2

Selon l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire.

La mesure ordonnée doit en outre respecter les principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D'une part, elle doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin ; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre ce but et n'intervenir que quand il ne peut pas l'être par un autre biais (CR CC I – Meier, 2023, art. 307-315b n. 33 ss).

L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (arrêt TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 et les références citées).

3.3

La Justice de paix a retenu que les parents de C.________ se sont retrouvés impuissants face aux crises de colère régulières de leur fille et qu'ils n'ont pas adopté les bons comportements dans ces moments-là, ce qu'ils ont admis. Bien qu'ils semblent conscients que l'utilisation de gestes "violents" comme punition n'est pas adéquate, la Justice de paix a estimé qu'il était opportun d'instaurer une mesure permettant de soutenir les parents dans la mise en place d'un cadre éducatif, notamment pour la gestion des épisodes de colère de leur fille.

3.4

Il est en l'espèce établi que les parents – ayant eux-mêmes fait part de ces difficultés – se retrouvent parfois dépassés par le comportement colérique de leur fille et qu'ils ne parviennent pas toujours à réagir de façon mesurée et appropriée. Ils ont certes de leur côté pris des mesures afin de remédier à cette situation – à savoir des règles de conduite imposées à l'enfant –, mais elles ne paraissent pas aptes à remédier entièrement aux difficultés rencontrées. En revanche, la mesure instituée par l'autorité intimée l'est en faveur de l'ensemble des membres de la famille, en particulier pour soutenir les parents dans la gestion des attitudes récalcitrantes de leur fille et dans l'instauration d'un cadre éducatif dépourvu de tout comportement violent de part et d'autre. La mesure respecte en outre le principe de proportionnalité dès lors qu'elle est adéquate par rapport aux problèmes rencontrés, soit en particulier les crises de colère régulières de C.________ ainsi que l'impuissance et les réactions parfois violentes de ses parents face à celles-ci, étant rappelé que les recourants ont eux-mêmes admis avoir adopté des réactions inappropriées envers leur fille. En outre, elle n'est que très peu incisive et l'AEMO est la mesure de soutien la plus légère pouvant être prononcée. Au vu de ce qui précède et sans remettre en question les efforts réalisés par B.________ et A.________, la Justice de paix n'a pas violé le droit en instituant une AEMO en faveur de C.________ et ses parents.

En conséquence, la mesure instituée doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet du recours.

4.

Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________, leur recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 avril 2024 est confirmée.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 août 2024/eco

La Présidente

La Greffière

106 2024 44

Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450e ZGBart. 450e CCart. 450e CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG

Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG

Art. 20 RKGart. 20 RTCart. 20 RKG

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC

Art. 316 ZPOart. 316 CPCart. 316 CPC

Art. 450c ZGBart. 450c CCart. 450c CC

Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV

Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.

Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC

Art. 307 ZGBart. 307 CCart. 307 CC

5A_887/2017

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG

Art. 19 JRart. 19 RJart. 19 JR

Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF

Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF