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Décision

106 2024 61

Ordonnance de classement, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP).

22 octobre 2024Français10 min

A. Les parties sont parents de trois enfants. Elles sont divorcées depuis 2016. La garde des enfants a été confiée à la mère, l’autorité parentale restant conjointe.

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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106 2024 61

Arrêt du 12 novembre 2024

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition

Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure : Pauline Volery

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Sarah Darwiche, avocate

contre

B.________, intimée, représentée par Me Julien Membrez, avocat

Objet

Montant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ)

Recours du 25 juillet 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 9 juillet 2024

considérant en fait

Faits

A. Les parties sont parents de trois enfants. Elles sont divorcées depuis 2016. La garde des enfants a été confiée à la mère, l’autorité parentale restant conjointe.

Par décision du 27 février 2024, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a déclaré irrecevable une requête en instauration d’une garde alternée déposée par le père le 29 janvier 2023, faute d’accord des parents sur cette question, seul le juge de la modification du jugement de divorce étant dès lors compétent. Elle a jugé que chaque partie supporterait ses propres dépens, aucuns frais de justice n’étant perçus.

Le 26 avril 2024 (106 2024 16), la Cour de céans a admis le recours de B.________, a annulé la décision précitée en tant qu’elle laissait à la charge de chaque partie ses dépens, et a renvoyé la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision sur ce point. Elle a jugé qu’on ne percevait pas les motifs qui avaient amené la Justice de paix à décider comme elle l’avait fait.

Par décision du 21 mai 2024, la Justice de paix a mis les dépens de la procédure de première instance à la charge de A.________.

Par décision séparée du 9 juillet 2024, la Justice de paix a arrêté « l’indemnité équitable allouée à titre de dépens à Me Julien Membrez » à CHF 7'567.70, TVA par CHF 543.70 comprise. Elle s’est référée à la liste de frais de l’avocat du 6 juin 2024.

B. Le 25 juillet 2024, A.________ a recouru contre la décision du 9 juillet 2024, concluant à ce que les dépens de Me Julien Membrez soient arrêtés à CHF 1'000.-. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision.

B.________ a déposé sa réponse le 19 août 2024, concluant au rejet du recours.

en droit

Considérants

1.

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1], art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

Toutefois, lorsque, comme en l’espèce, une partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 CPC), applicables par renvoi de l'art. 450f CC, et le pouvoir d’examen est celui, restreint, de l’art. 320 CPC (arrêt TC FR 106 2020 49 du 7 juillet 2020 consid. 1).

En l’occurrence, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 juillet 2024. Le recours du 25 juillet 2024, motivé, a par conséquent été interjeté en temps utile par A.________, qui a de plus un intérêt juridique à la modification de la décision.

2.

2.1

S’agissant des dépens, la Justice de paix a procédé en deux étapes : elle a tout d’abord statué sur leur répartition, les mettant à la charge de A.________ par décision non contestée du 21 mai 2024. Ensuite, elle a fixé leur montant dans sa décision du 9 juillet 2024. Or, le montant des frais, dont font partie les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC), doit être fixé dans la décision au fond, non ultérieurement. Ce principe souffrant des exceptions (art. 104 al. 1 CPC : « en règle générale »; arrêt TF 5A_534/2022 du 23 septembre 2022 consid. 3.5), et la manière de faire de la Justice de paix n’étant pas critiquée en l’espèce, il n’y a pas lieu de s’y arrêter plus longuement.

2.2

Le CPC, applicable en l’occurrence par analogie (art. 450f CC), ne prévoit en l’état pas le principe de la distraction des dépens; la situation ne changera que le 1er janvier 2025 à la suite de la modification de l’art. 96 al. 2 CPC (RO 2023 491; « Les cantons peuvent prévoir que l’avocat a un droit exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués à titre de dépens. »). Déjà en l’état actuel du droit, les dépens sont dus directement au mandataire lorsqu’il est avocat d’office de la partie ayant gain de cause (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

Dans sa décision du 9 juillet 2024, la Justice de paix a alloué les dépens directement à l’avocat de l’intimée, alors même qu’il n’a jamais été avocat d’office de B.________. Ce point n’est toutefois là encore pas critiqué en recours.

3.

3.1

La Justice de paix a fixé les dépens de B.________ à CHF 6'741.70 d’honoraires, CHF 282.30 de débours, et CHF 543.70 de TVA. Elle a opté pour une fixation détaillée sur la base de la liste de frais produite le 6 juin 2024 par le mandataire de l’intimée, conformément à l’art. 65 du Règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11). Elle a considéré en effet que l’art. 64 al. 1 let. c RJ, qui prévoit une fixation globale dans les affaires où la protection de l’enfant et de l’adulte alloue des dépens, l’indemnité maximale étant de CHF 3'000.- (qui peut être au maximum doublée en présence de circonstances exceptionnelles conformément à l’art. 64 al. 2 RJ), ne devait pas être appliqué car la procédure introduite par A.________ n’avait pas abouti à un accord, seul cas de figure où la Justice de paix aurait été compétente pour modifier la garde.

3.2

Un recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit ainsi démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée. Lorsqu’un argument du premier juge scelle le sort du litige, il doit faire l’objet d’une critique motivée dans le recours (not. arrêt TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2). Cette exigence doit aussi être observée dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire. Le fait que le juge applique le droit d’office ne la supprime pas. La motivation est une condition légale de recevabilité qui doit être examinée d’office. Dès lors, si la validité d’un moyen de droit suppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale –, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu ou de l’interdiction du formalisme excessif. Si l’exigence de motivation n’est pas respectée, le recours est irrecevable (arrêt TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1).

3.3

En l’espèce, le recourant concentre sa critique sur une prétendue violation de l’art. 64 RJ par la Justice de paix qui a alloué plus de CHF 7'000.- de dépens, sans expliquer pourquoi il se justifiait de dépasser la limite de CHF 3'000.- prévue à l’art. 64 al. 1 let. c RJ, montant en soi déjà trop élevé en l’occurrence, les dépens devant être fixés à CHF 500.- (recours p. 5), respectivement CHF 1'000.- (recours p. 7).

Or, on l’a vu, la Justice de paix n’a pas appliqué l’art. 64 RJ, mais l’art. 65 RJ. En limitant exclusivement sa critique aux conditions d’application de l’art. 64 RJ, sans chercher à expliquer pourquoi la Justice de paix aurait appliqué à tort l’art. 65 RJ, le recourant présente une motivation déficiente. Son recours est irrecevable.

4.

4.1

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC).

4.2

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

4.3

Des dépens de CHF 500.-, débours compris mais TVA par CHF 40.50, apparaissent équitables pour la procédure de recours (art. 64 al. 1 let. g RJ), compte tenu des opérations effectuées à ce stade par l’intimée.

Dispositif

la Cour arrête :

Le recours est irrecevable.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont de CHF 300.-.

Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 40.50 en sus.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 novembre 2024/jde

La Présidente

La Greffière-rapporteure

106 2024 61

Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC

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Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450e ZGBart. 450e CCart. 450e CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG

Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC

Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC

Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC

Art. 319 ZPOart. 319 CPCart. 319 CPC

Art. 110 ZPOart. 110 CPCart. 110 CPC

Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC

Art. 320 ZPOart. 320 CPCart. 320 CPC

106 2020 49

Art. 95 ZPOart. 95 CPCart. 95 CPC

Art. 104 ZPOart. 104 CPCart. 104 CPC

5A_534/2022

Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC

Art. 96 ZPOart. 96 CPCart. 96 CPC

4A_106/2021

Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 321 ZPOart. 321 CPCart. 321 CPC

4A_614/2018

5A_488/2015

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 65 JRart. 65 RJart. 65 JR

Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC

Art. 64 JRart. 64 RJart. 64 JR

Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF

Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF