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Assurance-accidents
28 octobre 2024Français12 min
B. Le 26 septembre 2024, A.________ s’est adressé au Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué déposer « un recours pour déni de justice contre le Tribunal de paix de la Broye, qui me semble avoir failli dans le traitement de ma requête de garde déposée en novembre 2021 ».
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 8 novembre 2024
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente : Sandra Wohlhauser
Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, recourant,
contre
LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA BROYE, autorité intimée
Objet
Déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC)
Recours du 26 septembre 2024
considérant en fait
A.1. B.________, né en 2021, est le fils de A.________ et de C.________. Un dossier a été constitué en 2021 auprès de la Justice de paix de la Broye (ci-après: la Justice de paix ou la Juge de paix) concernant l’enfant. Il en ressort pour l’essentiel ce qui suit.
Le 15 septembre 2021, A.________ a déposé auprès de la Justice de paix une requête par laquelle il entendait obtenir le retrait, à la mère, de l'autorité parentale sur l'enfant, lui seul la conservant, ainsi que la garde exclusive de ce dernier. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu à ce qu'ordre soit donné à C.________ de ramener l'enfant à son domicile légal, à savoir chez son père.
En parallèle, le père a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre C.________ pour enlèvement d'enfant.
Par courrier du 14 octobre 2021, la Justice de paix, constatant qu'une procédure pénale relative à l'enlèvement de l'enfant était actuellement pendante, a informé le recourant qu'elle suspendait la procédure jusqu'à droit connu sur ladite procédure pénale.
Invitée à rendre une décision formelle susceptible de recours, la Justice de paix a rendu sa décision le 29 octobre 2021. En substance, elle a considéré que dans la mesure où une procédure pénale était pendante auprès du Ministère public pour enlèvement de mineur et qu'il s'agissait d'une affaire connexe à celle ouverte par-devant elle, il y avait lieu de suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la procédure pénale. Elle a par ailleurs constaté que rien au dossier n'indiquait que la mère n'aurait pas les capacités parentales nécessaires pour s'occuper de l'enfant et/ou qu'elle représenterait un danger pour lui. Ainsi, la suspension de la procédure n'apparaissait pas disproportionnée et tendait à assurer le respect du principe d'économie de procédure.
A.________ a interjeté recours par mémoire du 16 novembre 2021 auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour). Il a conclu à l'annulation de la décision de la Justice de paix ainsi qu'à la reprise, par cette dernière, de la procédure que lui-même avait initiée le 15 septembre 2021.
En parallèle, C.________ a déposé en France une requête relative à l'exercice de l'autorité parentale, à la détermination de la résidence habituelle de l'enfant ainsi qu'à la fixation d'une contribution d'entretien en faveur de l'enfant. Les autorités françaises ont assigné C.________ à comparaître le 21 janvier 2022 par-devant le juge des affaires familiales et requis qu'il soit ordonné, avec exécution provisoire, le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle, en l'occurrence en Suisse, et l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, à l'exception d'un départ à destination de la Suisse.
Le 27 janvier 2022, A.________ a transmis à la Cour l'ordonnance rendue le 24 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Chambéry ordonnant le retour de l'enfant, requérant ainsi de la Cour d'enjoindre la Justice de paix d'exécuter sans délai les tâches qui sont les siennes.
Par courrier du 14 mars 2022, la Justice de paix a informé la Cour de la tenue d'une séance le 6 avril 2022.
Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour a rayé la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet (106 2021 89).
A.2. A la suite d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles de C.________, la Juge de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 10 février 2022, attribué la garde de l’enfant B.________ à sa mère.
Par décision du 2 mai 2022, la Justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à l’égard de B.________ et lui a désigné comme curatrice une intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ), dont le mandat consistait notamment à s’assurer, de manière générale, du bon déroulement de l’exercice des relations personnelles père-fils et veiller à ce que les conditions posées en lien avec le droit de visite soient respectées.
A.3. Par mémoire du 2 septembre 2022, C.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal civil).
Par courrier du 17 octobre 2022, le Président du Tribunal civil a indiqué à la Juge de paix que dès lors qu’elle était en charge du dossier depuis la requête initiale du 15 septembre 2021, il lui laissait le soin de statuer par mesures provisionnelles sur l’octroi de la garde de B.________ et les modalités du droit de visite.
A la suite de la requête déposée le 25 octobre 2022 par A.________ demandant par mesures urgentes que la garde sur l’enfant B.________ lui soit attribuée, la Juge de paix a, par décision du 27 octobre 2022, rejeté la requête à titre de mesures superprovisionnelles et indiqué qu’il sera statué ultérieurement sur la requête de mesures provisionnelles.
Par décision du 2 mars 2023, le Président du Tribunal civil a homologué la convention de mesures provisionnelles conclue entre A.________ et C.________ en audience du 1er mars 2023 dans le cadre de la procédure en fixation des droits parentaux et de l’entretien concernant l’enfant B.________.
A.4. A la suite de l’ordonnance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant de la République et canton de Genève du 9 juin 2023 acceptant en son for la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles instituée en faveur de B.________ et désignant à la fonction de curatrice une intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de protection des mineurs, la Justice de paix a, par décision du 2 novembre 2023, déchargé de son mandat de curatrice l’intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ.
Faits
B. Le 26 septembre 2024, A.________ s’est adressé au Tribunal cantonal. Il a notamment indiqué déposer « un recours pour déni de justice contre le Tribunal de paix de la Broye, qui me semble avoir failli dans le traitement de ma requête de garde déposée en novembre 2021 ».
Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est limitée, par courrier du 11 octobre 2024, à renvoyer au dossier de la cause qu’elle a remis.
en droit
Considérants
1.
1.1
Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450a al. 2 CC) devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC), soit la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 let. c RTC). Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ agissant sans l’assistance d’un mandataire professionnel. Toutefois, les conclusions formulées sous ch. 1, 2, 3 et 5 en page du 3 du recours (soit respectivement «1. Contraindre Me D.________ à me remettre l’intégralité de mon dossier dans les plus bref délais. 2. M’accorder un délai supplémentaire afin que je puisse rédiger correctement mon recours avec les documents nécessaires à l’appui. 3. Statuer sur une dénonciation pour violation de l’article 312 du Code pénal suisse (abus d’autorité) en raison de l’atteinte volontaire à mes droits et à mes finances. 5. Examiner la possibilité de redresser cette situation en vue de rétablir un traitement juste et équitable de ma demande de garde) sont irrecevables dès lors qu’elles ne concernent à l’évidence pas le déni de justice dont le recourant prétend être la victime, respectivement ne sont pas de la compétence de la Cour en sa qualité d’autorité de recours.
1.2
Le déni de justice ou le retard injustifié peuvent faire l’objet d’un recours en tout temps (art. 450b al. 3 CC).
1.3
La qualité pour agir de A.________ doit être admise dès lors que la décision qu’il prétend n’avoir pas été rendue le concerne directement (art. 450 al. 2 CC).
1.4
Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure est dès lors régie par les art. 450 ss CC et, sauf disposition contraire du droit cantonal, par le CPC (art. 450f CC).
2.
La question à trancher est en l’espèce celle de savoir si, comme le prétend le recourant, la Justice de paix tarde ou a tardé excessivement à statuer sur sa requête de modification de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils.
2.1
A l’appui de son recours, A.________ allègue que sa requête tendant à ce que la garde sur son fils lui soit attribuée a été déposée en novembre 2021 et qu’à ce jour « l’affaire n’a toujours pas été résolue ».
De son côté, la Justice de paix se limite à renvoyer au dossier.
2.2
Il y a déni de justice (formel) lorsqu’une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu’elle y soit tenue; il y a en revanche retard à statuer (ou déni de justice matériel) lorsque l’autorité compétente se montre certes prête à rendre une décision, mais ne la prononce pas dans le délai qui semble raisonnable eu égard à la nature de la cause et à l’ensemble des autres circonstances (arrêt TF 2C_152/2014 du 5 septembre 2014 consid. 2.1 et 2.2).
En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité, ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Si on ne saurait lui reprocher quelques « temps morts », l'autorité ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure. Il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Cela étant, il faut prendre en considération la latitude d’organisation dont dispose le tribunal, auquel est conférée la direction de la procédure. Une véritable violation de ses obligations, et ainsi un retard injustifié à statuer, ne doit être admis que dans les cas clairs (arrêt TF 5A_330/2015 du 6 avril 2016 consid. 5.1).
2.3
A l’examen du dossier, on constate d’abord que la Justice de paix n’est pas restée inactive dans la procédure pendante devant elle, notamment en rendant une décision de suspension le 29 octobre 2021 et des décisions de mesures superprovisionnelles et provisionnelles les 10 février 2022, 2 mai 2022 et 27 octobre 2022 très peu de jours après leur dépôt. Ensuite, et c’est là le plus important, la Justice de paix n’est plus l’autorité compétente en ce dossier depuis que C.________ a déposé une demande en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du Tribunal civil. En effet, c’est désormais dite autorité qui est compétente conformément aux art. 315a et b CC, dont le Président a d’ailleurs rendu une décision le 2 mars 2023 dans le cadre de la procédure opposant C.________ et le recourant.
Partant, aucun déni de justice et/ou retard injustifié ne peuvent être retenus à l’encontre de la Justice de paix.
2.4
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.
Les frais judiciaires sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.-.
Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
la Cour arrête :
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________.
Il n’est pas alloué de dépens.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 8 novembre 2024/lsc
La Présidente
La Greffière-rapporteure
106 2024 76
Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC
106 2021 89
Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
Art. 312 StGBart. 312 CPart. 312 CP
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
Art. 314 ZGBart. 314 CCart. 314 CC
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
2C_152/2014
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
BGE 135 I 265ATF 135 I 265DTF 135 I 265
BGE 130 I 312ATF 130 I 312DTF 130 I 312
5A_330/2015
Art. 106 ZPOart. 106 CPCart. 106 CPC
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF