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IIe Cour des assurances sociales
4 décembre 2024Français11 min
A. A.________, née en 1971, est la mère de B.________, née en 2004. Le père de celle-ci est décédé en 2020.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 29 janvier 2025
Cour de protection de l’enfant et de l’adulte
Composition
Présidente : Vanessa Thalmann
Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly
Greffière : Elsa Corminboeuf
Parties
A.________, recourante
dans la cause concernant sa fille B.________
Objet
Protection de l'adulte, curatelle sur un enfant majeur
Recours du 26 novembre 2024 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 1er février 2024
considérant en fait
Faits
A. A.________, née en 1971, est la mère de B.________, née en 2004. Le père de celle-ci est décédé en 2020.
Le 14 septembre 2023, A.________ a abordé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine. Elle a expliqué que sa fille est atteinte d’une déficience intellectuelle ; elle a terminé une formation de praticienne en cuisine mais ne pourra pas travailler dans le domaine privé, de sorte qu’une rente AI lui a été octroyée. Elle n’a pas la capacité de gérer ses affaires administratives et financières, si bien que A.________ a sollicité la mise en place d’une curatelle, fonction à lui confier.
La Justice de paix a siégé le 17 octobre 2023 ; ont été entendues A.________ et B.________ ; elles ont alors toutes deux fait part de leur accord avec l’instauration d’une curatelle en faveur de celle-ci, la mère s’engageant à être collaborante avec la future curatrice. La Juge de paix avait auparavant expliqué à A.________ que faisant l’objet de poursuites, elle ne pourrait être nommée curatrice de sa fille.
La Dre C.________ du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM Fribourg) a déposé un rapport le 10 janvier 2024 sur la santé psychique de B.________.
B. Par décision du 1er février 2024, la Justice de paix a instauré en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle d’accompagnement. Elle a désigné à cette fonction D.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg.
Cette décision a été envoyée aux parties le 29 octobre 2024.
C. Le 26 novembre 2024, A.________ a déposé un recours contre la décision précitée.
La Justice de paix a produit son dossier le 4 décembre 2024.
en droit
Considérants
1.
1.1
Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA ; RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]).
1.2
En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).
1.3
A.________, en sa qualité de proche, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC).
1.4
Interjeté en temps utile (art. 450b al. 1 CC) et répondant aux exigences de forme (art. 450 al. 3 CC), le recours est recevable.
Cela étant, le recours, rédigé par une personne non-juriste, n’est pas d’une totale clarté. On croit comprendre que A.________ demande l’annulation pure et simple de la curatelle car son aide serait suffisante (« … ma fille qui a besoin de protection est assuré et que [sic] le soutien lui serait régulièrement fourni sur le plan légal par son environnement social, l’intervention de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte serait sans fondement… aucune curatelle ne serait instituée… »). Toutefois, plus tôt dans son écrit, elle requiert « d’être mise en œuvre en qualité de curatrice » . Elle conclut son recours en demandant qu’elle puisse recouvrer ses responsabilités auprès de sa fille tout comme son « autorité tutélaire ». Ainsi, la question qu’elle soumet à la Cour est en résumé celle de savoir si une intervention étatique est nécessaire pour protéger B.________.
2.
La recourante se plaint du temps qu’a pris la Justice de paix pour statuer. La décision étant désormais rendue, il n'y a plus de place pour un recours pour déni de justice. Il sera toutefois relevé que le délai de neuf mois qui sépare le prononcé de la décision et sa notification est effectivement excessif (cf. not. arrêt TF 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.3).
3.
3.1
La Justice de paix a jugé que B.________ est atteinte d’une déficience intellectuelle et qu’en raison de cette atteinte à sa santé, elle n’a pas la capacité de gérer ses affaires administratives et financières ; sa médecin a confirmé que l’intéressée a besoin d’aide pour les affaires courantes de la vie de tous les jours. Elle a particulièrement besoin d’aide pour la gestion de ses affaires, qu’elles soient administratives ou financières, tâche qui ne peut plus être assumée par une personne de son entourage, sans mandat officiel. En effet, A.________ a indiqué que les démarches qui devaient encore être entreprises seraient trop pour elle. À cela s’ajoute le fait que A.________ a des dettes, de sorte qu’elle ne pourrait pas être désignée à la fonction de curatrice de sa fille.
La Justice de paix a dès lors décidé d’instituer une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de B.________ car, à défaut d’une telle mesure, elle s’expose notamment à rester démunie face à la gestion de ses affaires et à voir sa situation financière se péjorer. Il n’est toutefois pas nécessaire de limiter l’exercice des droits civils de l’intéressée, compte tenu de la bonne collaboration à laquelle il y a lieu de s’attendre de sa part. En outre, une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 393 CC a également été instituée afin de lui apprendre l’autonomie et la gestion. Le mandat a été confié à une curatrice professionnelle œuvrant auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg.
3.2
Dans son recours, A.________ explique qu’elle avait sollicité l’instauration d’une curatelle pour sa fille en 2023 car elle se trouvait « devant plusieurs facteurs impondérables qui exigeaient de moi des solutions idoines ». Elle expose ensuite, en substance, qu’elle est à même de s’occuper des intérêts de sa fille sans l’aide d’un tiers.
La recourante ne critique cela étant pas le besoin de protection de sa fille en raison de son atteinte à la santé. Elle soutient en revanche qu’elle est à même de lui apporter seule cette aide.
3.3
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte le 1er janvier 2013, la prolongation de l’autorité parentale au-delà de la majorité n’a plus cours. En revanche, un statut privilégié est accordé non seulement aux père et mère, mais aussi à d'autres proches appelés à exercer la fonction de curateur ; l’art. 420 CC les dispense en effet en tout ou en partie, si les circonstances le justifient, de l’obligation de remettre un inventaire, d’établir des rapports et des comptes périodiques et de requérir le consentement de l’autorité de protection pour certains actes. Ce statut spécial est l'expression de la considération sociale particulière généralement accordée à ces relations (Message Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6693).
Plus généralement, l’instauration d’une curatelle est conditionnée au fait que l’aide apportée par les membres de la famille ne suffit pas ou semble a priori insuffisante (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 389 al. 1 CC introduit ainsi une priorité entre les mesures et ressources qui trouvent leur source dans le réseau formel et informel de la personne concernée, et les mesures de l’autorité. Si l’aide apportée par le biais de la famille est jugée suffisante, il n’y a plus de place pour une intervention de l’autorité de protection de l’adulte (CR CC I-Leuba, 2e éd. 2023, art. 389 n. 5 et 7).
Enfin, lorsqu’elle désigne le curateur, l’autorité de protection prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille (art. 401 al. 2 CC).
3.4
En l’espèce, A.________ s’était adressée à la Justice de paix le 14 septembre 2023 pour être désignée curatrice de sa fille. Lors de l’audience du 17 octobre 2023, elle a précisé avoir appris à gérer les aspects administratifs par son époux, et qu’après le décès de celui-ci, il y avait eu beaucoup de choses à faire, que ce n’était pas facile et qu’elle demandait parfois conseil à des amis. Elle a ajouté que sa fille était dans l’attente d’une rente AI, qu’il y avait beaucoup de choses et que cela faisait trop pour elle. Après s’être fait expliquer les principes d’une curatelle par Pro Infirmis, qui l’a aidée à rédiger la lettre du 14 septembre 2023, elle a estimé que c’était une bonne idée pour B.________. Elle a ajouté qu’elle gérait ses affaires et celles de sa fille ensemble, qu’elle ne voulait pas être curatrice, et qu’elle avait des poursuites. Elle a enfin déclaré qu’elle apprenait plein de choses lors de cette audience, que sa fille avait besoin d’une aide au niveau administratif et financier.
Dans son recours du 26 novembre 2024, A.________ explique que la sauvegarde des intérêts de sa fille doit être conciliée avec le soutien familial. Elle précise qu’elle a résorbé toutes ses dettes auprès de l’Office des poursuites. Mais outre le fait qu’elle ne prouve pas ce point, elle n’explique pas en quoi la situation aurait évolué par rapport à l’audience du 17 octobre 2023 où elle avait reconnu que la gestion des questions financières de sa fille la dépassait ; d’une façon plus générale, on ne comprend pas le revirement de A.________, qui avait alors expressément accepté le principe d’une curatelle et décliné que cette fonction lui soit confiée. Elle ne s’explique pas sur ce point. Dans ces conditions, on ne discerne pas dans la décision querellée une possible violation du droit ou une constatation inexacte des faits (art. 450a ch. 1 et 2 CC). La Justice de paix ne doit pas être contredite lorsqu’elle relève que B.________ a besoin de protection, que l’aide apportée par sa mère dans le domaine financier n’est pas suffisante, et qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et une curatelle d’accompagnement se justifient. Il s’ensuit le rejet du recours.
4.
Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC
a contrario ; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. En l’espèce, ils sont fixés à CHF 250.- et mis à la charge de A.________.
(dispositif en page suivante)
Dispositif
la Cour arrête :
Le recours rejeté.
Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er février 2024 est confirmée.
Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 29 janvier 2025/jde
La Présidente
La Greffière
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Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
Art. 8 KESGart. 8 LPEAart. 8 KESG
Art. 14 RKGart. 14 RTCart. 14 RKG
Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
Art. 450b ZGBart. 450b CCart. 450b CC
Art. 450 ZGBart. 450 CCart. 450 CC
5A_670/2016
Art. 394 ZGBart. 394 CCart. 394 CC
Art. 395 ZGBart. 395 CCart. 395 CC
Art. 393 ZGBart. 393 CCart. 393 CC
Art. 420 ZGBart. 420 CCart. 420 CC
Art. 389 ZGBart. 389 CCart. 389 CC
Art. 389 ZGBart. 389 CCart. 389 CC
Art. 401 ZGBart. 401 CCart. 401 CC
Art. 450a ZGBart. 450a CCart. 450a CC
Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG
Art. 450f ZGBart. 450f CCart. 450f CC
BGE 140 III 385ATF 140 III 385DTF 140 III 385
Art. 6 KESGart. 6 LPEAart. 6 KESG
Art. 72 BGGart. 72 LTFart. 72 LTF
Art. 77 BGGart. 77 LTFart. 77 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF