501 2020 39
Détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 222 et 231 à 233 CPP)
16 octobre 2020Français17 min
I. Par arrêt du 1er octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Cour du 23 juillet 2020.
Source fr.ch
501 2020 39
Arrêt du 17 novembre 2020
Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre
Juges : Dina Beti, Markus Ducret
Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________,
prévenu et appelant
contre
Ministère public, intimé,
PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, intimée
Objet
Infractions aux art. 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames
Appel du 6 mars 2020 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2020
considérant en fait
A. Par jugement du 22 janvier 2020, le Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________
coupable d’infractions aux art. 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames et l’a condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-. Les frais de procédure ont été mis à la charge de A.________.
Il est reproché à A.________ d’avoir apposé, le 1er mai 2019 vers 22h00, sans autorisation et à des endroits qui ne sont pas prévus à cet effet, des affiches de propagande portant atteinte à la tranquillité et à l’ordre publics, dans les villages de Sorens, Vuippens, Marsens, Riaz et en ville de Bulle.
B. Le 1er février 2020, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement.
Le jugement intégralement motivé lui a été notifié le 15 février 2020.
C. Par acte du 6 mars 2020, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre le jugement du Juge de police, concluant à son annulation, frais à la charge de l’Etat.
D. Le 31 mars 2020, la Préfecture du district de la Gruyère (ci-après : la Préfecture) a indiqué qu’elle n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer un appel joint et a conclu au rejet de l’appel.
Le Ministère public ne s’est quant à lui pas déterminé.
E. Par courrier du 21 avril 2020, le Président de la Cour a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite et lui a fixé un délai pour compléter la motivation figurant à l’appui de sa déclaration d’appel.
Le 6 mai 2020, A.________ a complété la motivation de son appel.
F. En date du 27 mai 2020, A.________ a requis la récusation du Président de la Cour.
Par courrier du 22 juin 2020, A.________ a également requis la récusation de la Vice-Présidente de la Cour amenée à statuer sur sa requête de récusation du 27 mai 2020.
G. Par arrêt du 23 juillet 2020, la Cour a rejeté les deux requêtes de récusation de A.________ et mis les frais de procédure à sa charge.
H. Par courrier du 31 juillet 2020, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Juge de police), qui a repris le dossier du Juge de police qui a cessé ses fonctions, s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet. Le Ministère public et la Préfecture n’ont pas déposé de détermination.
Le 8 août 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée.
Faits
I. Par arrêt du 1er octobre 2020, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Cour du 23 juillet 2020.
en droit
Considérants
1.
1.1
L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé (art. 399 al. 1 et 3 CPP).
Le jugement intégralement rédigé a été notifié à A.________ le 15 février 2020. La déclaration d'appel déposée le 6 mars 2020 l'a dès lors été dans le cadre du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). Il s'ensuit la recevabilité de son appel.
1.2
Dirigé contre un prononcé ne portant que sur des contraventions, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (« appel restreint »; art. 398 al. 4 CPP). L'appelant peut ainsi dénoncer toute violation du droit, fédéral ou cantonal. Il peut notamment se plaindre d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, mais non d'erreurs d'appréciation (CR CPP – Kistler Vianin, art. 398 n. 27). Pour le surplus, aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 i.f. CPP).
L’appelant remet en cause l’entier du jugement du 22 janvier 2020 en demandant son acquittement du chef de prévention d’infractions aux art. 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames.
1.3
La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP).
1.4
Aux termes de l’art. 390 al. 2 CPP, si, comme en l’espèce, le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’ils se prononcent. La procédure est poursuivie même si le mémoire de recours ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas.
En l’espèce, la Juge de police et la Préfecture de la Gruyère ont conclu au rejet de l’appel. Le Ministère public ne s’est quant à lui pas déterminé.
2.
2.1
L’appelant se plaint du fait que sa demande de récusation du Juge de police B.________ n’a pas été traitée dans le jugement attaqué.
2.2
Comme l’a relevé la Juge de police dans sa détermination, la question de la récusation du Juge de police a fait l’objet d’une procédure séparée devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, conformément à l’art. 59 al. 1 let. b CPP, puis devant le Tribunal fédéral, raison pour laquelle cette question n’a pas été pas développée dans le jugement attaqué.
Cela étant, cette question a définitivement été tranchée par le Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_126/2020 du 28 avril 2020), lequel a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 31 janvier 2020 (arrêt TC FR 502 2020 16 du 31 janvier 2020) qui rejetait sa demande de récusation du Juge de police B.________ dans le cadre de la présente procédure.
Partant, ce grief doit être écarté.
3.
3.1
L’appelant conteste s’être rendu coupable d’infractions aux art. 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames. Il reproche au Juge de police d’avoir établi de manière inexacte les faits. Il conteste avoir apposé des affiches et soutient n’avoir jamais dit à la police que tel était le cas. Il conteste la version donnée par la policière C.________ et relève que ses deux collègues n’ont, à tort, pas été auditionnés alors qu’ils étaient avec elle lorsqu’ils sont venus à son domicile. L’appelant allègue encore que le contenu des affiches ne relève pas de la loi sur les réclames. Partant, il conclut à son acquittement.
3.2
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3.3
Il ressort du rapport de police du 6 mai 2019, que A.________ a été interrogé oralement, de manière informelle, par la police, à son domicile, le 1er mai 2019 vers 22h00, et a reconnu avoir apposé des tracts dans les villages de Sorens, Vuippens, Marsens, Riaz et Bulle.
Ainsi que la Cour a déjà eu l’occasion de le relever (Arrêt TC 501 2017 150 du 16 février 2018 consid. 2), la frontière entre la législation de police et la procédure pénale est parfois fluide dans la pratique et une séparation claire n'est pas toujours possible. Le critère décisif pour distinguer l'applicabilité du code de procédure pénale est l’existence d’un soupçon initial. Dès le moment où une infraction est constatée, la police exerce alors les tâches de police judiciaire qui lui sont confiées par le CPP dans le cadre de la procédure préliminaire. Le CPP était donc applicable en l’espèce et, conformément à l’art. 306 CPP, la police devait observer dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte lorsqu’elle identifie et interroge les lésés et les suspects. Or, en l’espèce, non seulement l’audition orale du prévenu n’a jamais fait l’objet d’un quelconque procès-verbal, ceci en violation de l’art. 78 al. 1 CPP, mais rien n’indique que A.________ a été informé, avant que des questions sur les faits ne lui soient posées, en quelle qualité il était entendu, respectivement en qualité de personnes appelée à donner des renseignements ou de prévenu, ni et surtout des droits qui en découlent, en particulier de son droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b et 180 al. 1 CPP), et de son droit de faire appel à un avocat (art. 158 al. 1 let. c et 180 al. 1 CPP). La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du ministère public, mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes. Même si, selon le message du Conseil fédéral, l’obligation d’informer ne s’applique pas aux questions posées de manière informelle par la police qui tente de se faire une idée du cas (FF 2006, p. 1172 ; PC CPP, Moreillon/Parein-Reymond, 2ème éd. 2016, art. 158 n. 6), on ne saurait ensuite se fonder sur les déclarations faites par le prévenu lors de ces auditions informelles, durant lesquelles aucun procès-verbal n’est établi et le prévenu n’est pas informé de ses droits, pour établir sa culpabilité. En effet, en procédant à des auditions informelles, les policiers s’exposent à la sanction de l’art. 158 al. 2 CPP de sorte qu’il convient, dans le doute, de ne pas s’abstenir et de prodiguer l’information prévue par l’art. 158 CPP (CR CPP – Verniory, 2ème éd. 2019, art. 158 n. 7). Il en découle que l’audition orale de A.________ effectuée par la police le 1er mai 2019 à son domicile n’est pas exploitable (art. 158 al. 2 CPP).
3.4
3.4.1
Cela étant, la Cour considère qu’il n’est pas arbitraire de se fonder sur le rapport de police du 6 mai 2019, duquel il ressort qu’en date du 1er mai 2019 vers 22h00, une tierce personne a avisé la police qu’elle avait aperçu A.________ apposer des tracts à divers endroits. La policière qui a établi ce rapport, C.________, a confirmé ces faits lors de son audition par le Juge de police, le 22 janvier 2020. De plus, la police s’est ensuite rendue dans les endroits indiqués et a trouvé 9 affiches, ce qui confirme bien que les informations transmises par le dénonciateur étaient vraies. En outre, ni C.________, ni ses deux coéquipiers D.________ et E.________, dont les noms figurent sur le rapport de police, n’avaient de raison de mentir et faire de fausses déclarations, au contraire de A.________ qui a une raison évidente de nier les faits qui lui sont reprochés. Enfin, l’audition des deux autres agents de police n’était, contrairement à ce que soutient l’appelant, pas nécessaire dès lors que C.________ a été auditionnée par le Juge de police et que ce dernier pouvait, sans tomber dans l’arbitraire, considérer ces faits comme suffisamment prouvés et partant renoncer à ces auditions par appréciation anticipée des preuves (art. 139 al. 2 CPP). Au demeurant, de nouveaux moyens de preuve ne peuvent pas être requis dans le cadre de l’appel restreint (art. 398 al. 4 CPP). Il s’ensuit que les faits retenus à la charge de A.________ par le Juge de police doivent être confirmés.
3.4.2
S’agissant de la qualification juridique des faits, la Cour considère que le Juge de police a fait une application correcte des art. 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames aux faits retenus (cf. jugement attaqué, p. 4 s.) et s’y réfère et y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
Partant, le verdict de culpabilité est confirmé.
4.
L’appelant conteste la quotité de l’amende de CHF 200.- qui lui a été infligée à titre indépendant en soutenant qu’elle ne tient pas compte de sa situation financière.
Force est toutefois de constater que le montant de l’amende fixé par le Juge de police est parfaitement adéquat pour sanctionner les faits qui lui sont reprochés et tient compte de sa de sa culpabilité et de sa situation financière dès lors qu’il s’élève à 2 % du montant maximal prévu pour l’amende (art. 106 al. 1 CP). La Cour renvoie à la motivation du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué.
5.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu condamné supporte les frais de procédure de première instance. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant. Ils sont fixés à CHF 1’100.-, soit un émolument de CHF 1’000.- ainsi que les débours forfaitaires par CHF 100.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
(dispositif en page suivante)
Dispositif
la Cour arrête :
I. L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2020 est confirmé dans la teneur suivante :
1. A.________ est reconnu coupable d’infractions aux articles 2, 5 let. c et 16 de la loi du 6 novembre 1986 sur les réclames.
2. En application des art. 47, 105 al. 1, 106 CP, A.________ est condamné au paiement d'une amende de CHF 200.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 8 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________.
Ils sont fixés à CHF 180.– pour l'émolument de justice et à CHF 255.– pour les débours, soit CHF 435.– au total.
4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 2 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al.2 CP).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 1’100.- (émolument: CHF 1’000.-; débours: CHF 100.-).
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 novembre 2020/say
Le Président :
La Greffière-rapporteure :
501 2020 39
Art. 2 RekGart. 2 LRecart. 2 RekG
Art. 5 RekGart. 5 LRecart. 5 RekG
Art. 16 RekGart. 16 LRecart. 16 RekG
Art. 2 RekGart. 2 LRecart. 2 RekG
Art. 5 RekGart. 5 LRecart. 5 RekG
Art. 16 RekGart. 16 LRecart. 16 RekG
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 2 RekGart. 2 LRecart. 2 RekG
Art. 5 RekGart. 5 LRecart. 5 RekG
Art. 16 RekGart. 16 LRecart. 16 RekG
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
Art. 390 StPOart. 390 CPPart. 390 CPP
Art. 59 StPOart. 59 CPPart. 59 CPP
1B_126/2020
502 2020 16
Art. 2 RekGart. 2 LRecart. 2 RekG
Art. 5 RekGart. 5 LRecart. 5 RekG
Art. 16 RekGart. 16 LRecart. 16 RekG
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Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV
Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera
6B_988/2018
BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500
501 2017 150
Art. 306 StPOart. 306 CPPart. 306 CPP
Art. 78 StPOart. 78 CPPart. 78 CPP
Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP
Art. 180 StPOart. 180 CPPart. 180 CPP
Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP
Art. 180 StPOart. 180 CPPart. 180 CPP
Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP
Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP
Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
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Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
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Art. 105 StGBart. 105 CPart. 105 CP
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