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Décision

501 2023 104

Restitution de délai (art. 148 CPC)

4 novembre 2024Français44 min

Partant, le jugement de première instance est confirmé dans la teneur suivante :

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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501 2023 104

Arrêt du 25 septembre 2024

Cour d'appel pénal

Composition

Vice-Président : Marc Boivin

Juge : Catherine Overney

Juge suppléant : Bruno Pasquier

Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey

Parties

A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat, défenseur d’office

contre

Ministère public, intimé,

et

B.________, partie plaignante, représentée par Me Simon Chatagny, avocat, mandataire gratuit

Objet

Quotité de la peine – suspension de l’exécution de la peine durant le traitement ambulatoire – étendue de la mesure d’interdiction d’exercer une activité professionnelle – conclusions civiles

Appel du 27 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2023.

considérant en fait

A. Par jugement du 20 avril 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a reconnu A.________, né en 1976, coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Ces différents actes ont été exercés sur la personne de sa belle-fille B.________, née en 2000. Ils ont été régulièrement commis entre les années 2008 et 2015, alors qu’il vivait maritalement avec la mère de cette dernière. La victime n’était au départ qu’une enfant. Les actes avaient cessé à la séparation des époux, lorsque le prévenu a quitté le domicile familial.

Ces faits, qui n’ont pas été contestés par le prévenu, ont donné lieu au prononcé à son encontre d’une peine de 12 ans d’emprisonnement ferme, celle-ci accompagnée, notamment, d’un traitement ambulatoire sans suspension de la sanction ainsi que d’une interdiction, pour une durée de 10 ans, d’exercer toute activité qui le mettrait au contact de mineurs.

A côté de cela, des mesures de substitution à la détention ont également été prononcées pour des motifs de sûreté, lesquelles interdisaient à A.________ de quitter le territoire suisse, l’obligeaient à déposer son passeport et sa carte d’identité et à se présenter trois fois par semaine au poste de police et l’interdisaient, enfin, d’entrer en contact avec sa jeune victime.

Pour finir, A.________ a été condamné au paiement d’un montant de CHF 70'000.- au titre de réparation du tort moral subi, ainsi que de CHF 6'444.- pour les frais médicaux supportés.

B. Ce dernier a interjeté appel contre ce jugement.

Dans sa déclaration du 27 juillet 2023, il conteste essentiellement la quotité de la peine prononcée, demandant à n’être condamné qu’à 36 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans. Cette peine devant être suspendue en faveur du traitement ambulatoire, durant lequel il souhaite pouvoir bénéficier d’une assistance de probation qui l’astreindrait à un certain nombre de règles de conduite comme l’obligation de conserver une activité professionnelle à plein temps et l’interdiction d’entrer en contact avec la partie plaignante.

Il demande, par ailleurs, à ce que l’interdiction d’exercer toute activité au contact de mineurs ne concerne que les mineures de sexe féminin.

Il conteste, enfin, le montant des conclusions civiles, qu’il souhaite voir réduit à CHF 30'000.- pour ce qui concerne le tort moral.

A la demande de l’appelant, l’expert psychiatre qui l’avait entendu a été réinterrogé par écrit par le Vice-Président, sur la question de la compatibilité d’une peine d’emprisonnement avec le traitement ambulatoire et les chances de succès de celui-ci en un tel cas. Les parties ont été informées qu’elles auraient la possibilité de se déterminer sur cette question et les précisions apportées par l’expert, dans le cadre de la séance à fixer.

C. Une séance s’est tenue le 25 septembre 2024.

Ont comparu A.________ et son défenseur d’office, B.________, partie plaignante, et son mandataire juridique gratuit, ainsi que la représentante du Ministère public.

Le défenseur du prévenu a confirmé les conclusions prises dans la déclaration d'appel. Il a produit, avec sa liste de frais et des documents administratifs relatifs à la situation financière actuelle du prévenu - désormais au chômage et ayant retrouvé un emploi d’ouvrier de chantier à 50% après une période d’incapacité de travail -, une attestation de suivi ambulatoire de ce dernier auprès du Centre de Psychiatrie Forensique (CPF) ainsi qu’un rapport de suivi auprès de C.________. Il a par ailleurs déposé des attestations bancaires certifiant que son client versait un montant mensuel de CHF 500.- à la plaignante, au titre de tort moral, le total des paiements atteignant, à ce jour, la somme de CHF 6'500.-.

La plaignante et le Ministère public ont conclu au rejet de l’appel, après quoi les parties ont été entendues.

Le prévenu est pour sa part revenu sur les faits et sa situation personnelle, déclarant à cette occasion, après avoir notamment pu en discuter avec son conseil, qu’il ne contestait plus le montant du tort moral de CHF 70'000.- fixé par les premiers juges.

La Cour de céans a pris acte du retrait de l’appel sur la question des conclusions civiles. Le jugement de première instance est par conséquent entré en force sur ce point.

Après clôture de la procédure probatoire, seuls le représentant de l’appelant et le Ministère public ont ainsi plaidé.

Enfin, A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1.

Recevabilité et dispositions procédurales

L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).

Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

En l’espèce, l’appelant n’a pas contesté les faits et ne recherche pas l’acquittement.

Sa condamnation pour les différentes infractions d’ordre sexuel a par conséquent acquis autorité de chose jugée, le jugement attaqué étant entré en force sur ce premier point.

A côté de cela, à la lecture des conclusions prises par l’appelant, on constate que celui-ci ne conteste pas la mesure d’interdiction d’entrer en contact avec la partie plaignante et que la remise en cause des prétentions civiles ne concernait, avant la séance du jour, que le montant alloué au titre de réparation moral et non celui alloué en remboursement des frais médicaux supportés par cette dernière.

L’appelant ayant toutefois accepté devoir payer à la partie plaignante le montant de CHF 70'000.- de tort moral fixé par les premiers juges, il a finalement retiré son recours sur ce point.

Les points suivants demeurent ainsi seuls litigieux : la quotité de peine, l’octroi d’un sursis partiel et la suspension de la peine ferme durant le traitement ambulatoire, ainsi que l’étendue des mesures de substitution pour motifs de sûreté, cas échéant des règles de conduite à ordonner et de l’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs.

La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).

Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).

Après que l’appelant avait demandé à ce que l’expert-psychiatre soit à nouveau entendu, celui-ci a été réinterrogé par écrit et il a notamment déclaré qu’un « traitement psychiatrique hors contexte carcéral, s’il est investi par le sujet et conduit par des professionnels qui ont une expérience dans la prise en charge de délinquants sexuels a, a priori, une chance de succès », tout en indiquant que cette réponse devait « être ajustée avec les données cliniques de l’évolution à ce jour par les psychothérapeutes actuels car notre travail date de 2021 » (courrier du 23 mars 2024 du Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH).

Aucune autre réquisition de preuve n’a été demandée par l’une ou l’autre des parties.

2.

Quotité de la peine

A.________ reconnait s'être rendu coupable de viols et de nombreuses atteintes à l’intégrité sexuelle commises durant plusieurs années sur la personne de sa belle-fille, une enfant devenue par la suite jeune adolescente, mais fait cependant grief aux premiers juges d'avoir prononcé une peine privative de liberté trop sévère.

2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer.

À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

2.2. L'art. 47 CP n'énonce ni la méthode, ni les conséquences exactes qu'il faut tirer de tous les éléments précités quant à la fixation de la peine. Il confère donc au juge un large pouvoir d'appréciation. En sa qualité de juridiction d’appel, la Cour examine librement les critères posés par l’art. 47 CP et fixe la peine en conséquence lorsque ce point du jugement est attaqué. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte ou à l'auteur – qu'il prend en compte. Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 et les réf. citées). Le critère essentiel pour fixer la peine reste celui de la faute. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours être proportionnée à la faute (arrêt TF 6B_823/2007 du 4 mars 2008 consid. 2 et les réf. citées).

Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction susceptible d’entraîner la sanction la plus lourde et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, et dès lors susceptible d’engendrer la peine la plus lourde, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.3. A.________ a donc été condamné à une peine de 12 ans d’emprisonnement pour différentes et réitérées atteintes à l’intégrité sexuelle, qualifiées par les premiers juges « d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de tentative de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation », ceux-ci commis sur la personne de sa belle-fille entre l’âge de 7 et 15 ans.

Ayant à rendre un nouveau jugement en appel, la Cour de céans doit tout d’abord, sur la base de faits qui ne sont pas contestés et dont la qualification juridique n’est pas non plus remise en cause, fixer la peine à prononcer, dans le sens des critères et considérations dégagés par la jurisprudence autour des art. 47 CP et 49 CP.

2.3.1.

Rappel des actes commis par le prévenu – peine de base

Le jugement de première instance a en substance retenu ce qui suit, à savoir que les premiers abus sexuels ont eu lieu à partir de l’année 2008, au premier domicile familial, alors que la victime et partie plaignante n’était âgée que de 7 ans et demi. Ils ont tout d’abord eu lieu dans le lit conjugal, à l’insu de la mère, lorsque la petite fille venait rejoindre cette dernière et celui qu’elle finira par appeler « Papa » qui, dans un premier temps, lui faisait subir des caresses au niveau des parties intimes, sur et sous ses vêtements. Puis, il a également commencé à régulièrement lui caresser la poitrine ainsi que les parties intimes alors qu’il était assis à son bureau et qu’elle s’asseyait sur ses genoux.

Après un déménagement, à partir du mois de juillet 2010, alors que l’enfant était désormais âgée de 9 ans et demi, les attouchements ont non seulement continué dans le lit conjugal, mais le prévenu demandait à sa victime de s’installer à côté de lui sur le canapé et il baissait son pantalon jusqu’aux genoux pour lui demander de s’assoir sur son sexe en érection. Durant la même période, les attouchements sont devenus plus invasifs au cours de bains pris en commun, avec des pénétrations digitales dans le vagin et des tentatives de pénétration sexuelle inabouties parce que le pénis était encore trop gros. Les pénétrations complètes surviendront peu de temps après, alors que l’enfant n’avait pas encore 10 ans. Elle fut également, de la même façon, progressivement astreinte à prodiguer des fellations complètes. Elle subit aussi des cunnilingus à réitérées reprises.

Ces relations sexuelles désormais complètes et régulières, commises sans préservatifs – ce qui donna lieu, un jour, à ce qu’ils aillent ensemble acheter une pilule du lendemain en pharmacie, le prévenu présentant sa victime comme étant sa fille qui aurait possiblement été mise enceinte par un petit ami (DO 2019) – ont finalement cessé en 2015 après la séparation du prévenu d’avec la mère de la victime et son départ du domicile commun.

Sur la base de ce qui précède, les premiers juges ont, dans le cadre de la fixation de la peine à prononcer, d’emblée estimée que l’infraction susceptible d’engendrer la peine la plus lourde et devant, partant, constituer la peine de privation de liberté de base, était celle de viol, commise par la suite à réitérées reprises entre 2010 et fin 2015, soit sur une durée de 5 ans, entre le moment où la partie plaignante n’était, comme il a été dit, même pas encore âgée de 10 ans.

Cette considération de principe ne peut qu’être suivie en l’espèce, à ce stade du raisonnement.

Pour le reste, la Cour de céans fixera la peine de base comme il suit.

2.3.2.

Eléments objectifs – subjectifs

Les viols ont donc été commis à partir de l’année 2010 et jusqu’en 2015, soit sur une période de 5 ans, ceci à réitérées reprises.

On ne saurait à l’évidence en chiffrer précisément le nombre, quand bien même peut-on retenir qu’ils ont même été régulièrement commis plusieurs fois par semaine.

C’est le lieu de constater que, ayant à prendre en compte de très nombreux actes de même genre commis régulièrement sur une période déterminée, le Juge est naturellement confronté aux limites du système plutôt arithmétique du principe d’aggravation de la peine de base récemment développé par la jurisprudence à partir de l’art. 49 CP.

Cela étant, faisant usage du large pouvoir d’appréciation laissé au juge dans la fixation de la peine (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2), il convient ici de procéder à une appréciation globale de la situation – dans le sens au demeurant de ce qu’ont fait les premiers juges –, en tenant tout particulièrement compte à cet égard des éléments subjectifs, soient des motivations personnelles ayant guidé le prévenu.

a. Le premier viol commis en 2010 est objectivement grave en soi, ayant consisté en une pénétration péno-vaginale complète imposée à une enfant de 9 ans et demi, réalisée après plusieurs tentatives jusqu’alors infructueuses pour la seule raison des dimensions respectives des organes génitaux de l’auteur, adulte trentenaire, et de sa très jeune victime.

Subjectivement, cet acte est peut-être même encore plus grave, puisqu’il a été commis après un conditionnement progressif de plusieurs années, dans un climat feutré d’abus sexuels familiaux diligenté par la figure protectrice du beau-père, que la victime appelait même « papa » et auprès duquel elle recherchait un réconfort affectif que sa mère paraissait moins encline à lui offrir. Un « papa » ayant dès lors trahi sa grande confiance pour détourner son rôle de père de famille et se muer en initiateur sexuel, ceci afin de combler une frustration et d’obtenir satisfaction personnelle.

Une peine de base de 4 ans de prison doit ainsi à tout le moins être prononcé pour ce qui concerne ce seul premier viol dont il a été retenu qu’il avait été commis autour du mois de juillet 2010.

b. Après cela, les viols se sont répétés sur une période de 5 ans, soit jusqu’en 2015, avec le départ du prévenu du domicile familial suite à la rupture avec la mère de la victime.

Durant toute cette période, à mesure que la victime grandissait pour devenir adolescente, le prévenu a dû recourir à des moyens de pression psychologique pour maintenir sur elle une emprise probablement beaucoup plus facile à exercer lorsqu’elle n’était qu’une enfant.

Si l’on se fie aux déclarations de la victime (dossier DO pièces 2015 et ss), dont le prévenu a fini par admettre qu’elles étaient authentiques (DO 3010 ss), on comprend qu’il la couvrait de cadeaux et d’attentions – il lui achetait « des trucs », (DO 2021) – susceptibles de l’entretenir dans l’illusion qu’ils vivaient une relation entre adultes consentants, échangeait à ce propos avec elle de nombreux messages alors qu’il aurait été de sa responsabilité de mettre un terme à ces rapports qu’il savait pénalement condamnables. Vers la fin, lorsque la victime a commencé, au contact de son entourage, à réaliser que ce qu’elle subissait n’était pas normal, le prévenu a feint de lui offrir la possibilité de décider par elle-même de mettre un terme à « leur relation », du moins ainsi décrite par le prévenu, en la responsabilisant comme une adulte qu’elle n’était pas. Il recourait dans le même temps, contradictoirement, au chantage affectif, en pleurant et en menaçant de se suicider, lui laissant à cet égard entendre qu’elle aurait été à l’origine des conséquences éventuellement pénales qu’aurait impliquées pour lui le dévoilement des faits.

Ces stratagèmes qui lui permettaient, là encore, de satisfaire des propres désirs sexuels, ont sans doute encore fait grandir sa culpabilité subjective, d’autant plus si l’on tient compte du fait que les actes étaient commis sans préservatif, avec le risque accru de propager la grossesse non désirée de l’adolescente, comme en témoigne l’épisode de l’achat d’une pilule du lendemain, que la victime, dont on mesure sans peine la honte alors éprouvée venant encore s’ajouter aux sévices subis, avait été contrainte d’acheter en pharmacie en mentant sur les circonstances.

Cette succession de nombreux viols – la victime mineure sous emprise ne sachant en effet être considérée comme consentante – doit ainsi donner lieu, sur le principe, à une aggravation de la peine, d’une durée supplémentaire de 5 ans.

c. Les premiers actes subis entre 2008 et 2010, dont il y a enfin lieu de tenir compte, ne peuvent enfin être qualifiés de viols consommés, et ne l’ont d’ailleurs pas été.

Mais ces contraintes sexuelles et autres tentatives de viol ont été commises sur la personne d’une toute jeune enfant, pas même encore âgée de 8 ans.

L’on s’aperçoit, à la lecture de ce qui précède, que ces premiers actes, d’une gravité certes objectivement moindre, constituaient néanmoins en la mise en place d’un dessein d’appropriation physique au long cours du corps de la victime, à une période où celui-ci n’était alors pas encore suffisamment développé pour permettre la commission effective d’un viol. Cette appropriation physique progressive a coïncidé, comme il a été dit, avec l’installation, facilitée par le très jeune âge et l’innocence de la victime, d’une emprise psycho-affective exercée dans le cadre familial.

Subjectivement, la culpabilité du prévenu est, là encore, particulièrement lourde pour cette première et décisive période qui allait l’entraîner vers l’irrémédiable et l’inexcusable, dans la mesure où, comme il a été relevé, c’est uniquement en raison de facteurs physiques extérieurs à sa volonté que les viols n’ont pu être commis plus tôt.

Tout ceci justifie, enfin, une aggravation de la peine de 3 ans supplémentaires.

d. Au final, c’est une peine privative de liberté de 12 ans qui doit être prononcé à ce stade de la fixation de la peine.

2.3.3.

Facteurs liés à l’auteur

Les premiers juges ont relevé l’enfance difficile du prévenu.

Celui-ci n’a pas connu sa mère et a été placé, deux semaines après sa naissance, chez son oncle et sa tante. Sa mère a tenté de le récupérer lorsqu’il avait six ans, ce qui l’avait passablement perturbé jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a rencontré des difficultés scolaires et a été suivi par une psychologue et un logopédiste. Son oncle et sa tante prirent un avocat dans le conflit les opposant à la mère au sujet de sa garde.

Par ailleurs, il a également été relevé que le prévenu souffrait d’un trouble de la personnalité du registre de l’immaturité et d’un développement mental incomplet, structure psychotique, avec recours à des défenses perverses, ce qui se traduisait par des difficultés à s’inscrire dans des relations affectives, dans lesquelles il recherche des relations fusionnelles et dépendantes. Cette atteinte – procédant « d’un développement mental incomplet » (expertise psychiatrique, DO 4154) – était qualifiée de légère et n’altérait dès lors en rien la capacité du prévenu à apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer d’après cette appréciation.

Pour autant, et bien qu’ayant entretenu des relations sexuelles complètes au long cours avec une mineure, le prévenu n’a pas été décrit comme un authentique pédophile par l’expert psychiatre : « la seule présence d’un trouble de la personnalité n’est pas une condition suffisante pour expliquer les actes et ce d’autant que les infractions commises ne sont pas sous-tendues par une préférence fixée envers les enfants. L’expertisé n’a pas agi sur le mode de la prédation » (DO 4152).

Ce dernier spécialiste a eu l’occasion d’exposer les mécanismes de la problématique psychiatrique qui avait en quelque conduit le prévenu, par manque de maturité, à opérer un transfert « amoureux » sur la fille de celle qui était alors son épouse et avec laquelle il ne s’entendait plus : « les actes ne constituent pas (…) un inceste despotique mais un « inceste amoureux » où le père (l’expertisé) « remplace » son épouse par sa fille ; si l’on considère la description de Balier, il s’agit d’un père abuseur passif-dépendant, où l’on peut observer un homme qui, au vu du lien entretenu avec la victime, fait de celle-ci une sorte de substitut maternel au même titre que son épouse (cf. notamment le fait qu’il se confie à elle) » (DO 4153).

La lecture du rapport d’expertise psychiatrique, confrontée aux faits retenus comme établis, dénote, hormis certes l’installation de stratagèmes d’emprise parfois grossiers (pleurs et chantage au suicide), l’absence de toute réelle perversion, les actes commis l’ayant davantage été sous l’empire d’une « distorsion » amenant le prévenu à confondre le langage de la tendresse enfantine avec celui de la sexualité génitale pour évoquer, de manière hésitante, des sentiments amoureux (expertise psychiatrique, DO 4154).

Le prévenu a par ailleurs reconnu avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, jusqu’à finalement déclarer devant le Ministère public, lors d’une séance de confrontation avec sa victime, vouloir endosser l’entière responsabilité des faits pénaux. Comme l’ont relevé les premiers juges, cela est plutôt rare dans ce genre d’affaires d’abus sexuels commis sur des mineurs, mais cela peut toutefois s’expliquer par le fait que, comme il a été dit, le prévenu n’a pas été assimilé, au plan psychiatrique, à un pédophile prédateur.

Sous cet angle, la risque de récidive s’avère dès lors « faible » (DO 4157) et la dangerosité du prévenu doit être relativisée.

Durant la séance du jour, ce dernier a paru afficher une volonté sincère de vouloir enfin payer pour tout ce qu’il avait fait, exonérant même sa victime de toute responsabilité, finissant par admettre le montant du tort moral alloué en première instance.

Ces circonstances particulières, qui viennent d’être exposées, liées à la personnalité psychiquement atteinte d’un auteur qui a tenté à plusieurs reprises d’exprimer des remords, susceptibles en soi d’entraîner une réduction de la peine, sont malheureusement contrebalancées par l’attitude du prévenu durant toute la durée de la procédure, introduite voici plus de quatre ans.

En persistant dans des conclusions qui l’amenaient à grandement minimiser la peine qu’il allait devoir encourir, il n’a en effet cessé de questionner la gravité des faits, refusant ainsi à sa victime la possibilité d’enfin commencer à se reconstruire.

2.4. Au final, la peine à prononcer à l’encontre du prévenu est une peine privative de liberté de 12 ans.

Elle est en tout point conforme à celle prononcée par les premiers juges, qui ne prête pas le flanc à la critique.

De cette peine prononcée sera toutefois imputée une durée de 26 jours.

Cette durée comprend, d’une part, au jour d’emprisonnement subi et, d’autre part, à 25 jours correspondant à l’atteinte à la liberté personnelle causée par l’obligation faite au prévenu de se soumettre à un contrôle judiciaire, trois fois par semaine, à partir des mesures de substitution décidées par les premiers juges le 20 avril 2023. Cette atteinte à la liberté personnelle, qui apparaît ici très réduite et incomparablement moins aiguë qu’une détention, est en l’espèce fixée en s’inspirant des 15 jours d’imputation confirmés par le TF pour une période d’un contrôle par semaine durant sept mois (cf. arrêt TF 6B_906/219 du 7 mai 2020).

Cette peine privative de liberté est, de par sa durée, incompatible avec l’octroi de tout sursis, fût-il partiel.

2.5. Les arguments développés par le prévenu à l’appui de son appel, tendant à voir la peine réduite à 36 mois de prison, dont 12 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, ne peuvent manifestement être suivis.

Le prévenu fait en substance valoir que la solution idéale pour lui serait tout simplement de ne pas aller en prison ou alors le moins longtemps possible, ce que tout prévenu susceptible d’encourir une lourde de peine de prison est naturellement fondé à penser, mais qui ne peut à l’évidence juridiquement se tenir en l’espèce, au vu de la gravité des actes commis.

Il n’a, quoi qu’il en soit, produit aucun document médical susceptible de démontrer en quoi une peine privative de liberté serait incompatible avec sa situation psychique et personnelle.

Les différents rapports médicaux, au demeurant peu étayés, produits en début d’audience n’ont fait, pour l’essentiel, qu’exposer les angoisses qu’il ressentait à l’heure actuelle lorsqu’il se confrontait à la perspective de devoir de passer de nombreuses années en prison : « ce suivi a pour objectif de soutenir Monsieur dans l’attente de son jugement, en travaillant sur les pertes en lien avec l’affaire pénale et en élaborant des stratégies pour prévenir un éventuel effondrement psychique » (attestation de suivi ambulatoire forensique du 20 septembre 2024).

L’argumentation du prévenu, implicitement soulevée dans sa déclaration d’appel concluant à ce qu’il soit « obligé de conserver une activité professionnelle à plein temps » et selon laquelle une peine privative l’empêcherait de travailler et d’ainsi gagner un revenu qui lui permettrait d’indemniser sa victime paraît par ailleurs à la limite de l’insoutenabilité si l’on pense qu’elle a été formulée à une époque où le prévenu contestait encore l’étendue du tort moral.

Il a, depuis, perdu son emploi et ne travaille plus que dans le cadre d’un programme d’occupation organisé par le chômage (« j’ai perdu mon emploi de chauffeur et je suis au chômage. Je travaille sur des chantiers, les chemins forestiers. Je fais partie des équipes mobiles dans un programme d’emploi » [PV de la séance du jour, p. 4]), cette situation nouvelle ne lui permettant plus désormais d’envisager, comme une nécessité impérieuse, la sauvegarde d’une activité professionnelle à plein temps.

Le prévenu ne saurait non plus se prévaloir du soutien qu’il apporte à sa « sœur » (en fait, sa cousine), chez qui il réside et qui, atteinte d’une sclérose en plaques, est à l’AI (cf. déclaration de celle-ci du 13 juin 2023). S’il laisse certes entendre, dans sa déclaration d’appel, qu’une privation de sa liberté mettrait fin au soutien de sa sœur et serait ainsi préjudiciable pour cette dernière, il convient sur ce point de relever que d’autres mesures d’accompagnement pourraient également être proposées à sa sœur.

Lors de la séance du jour, il est cependant apparu que le prévenu ne vivait plus chez cette « sœur », contraint qu’il aurait été de devoir trouver un autre logement provisoire, celle-ci s’étant vu confier la garde du fils du prévenu, lequel ne voudrait plus voir son père (PV de la séance du jour, p. 7).

Dans cette optique, tout lien avec ce dernier semblant à l’heure actuelle rompu, le prévenu ne saurait enfin soutenir, comme il l’a laissé entendre devant la Cour de céans, qu’une mesure d’emprisonnement serait susceptible de l’éloigner de cet enfant aujourd’hui âgé de 12 ans en compromettant la préservation du lien filial : « Je suis là pour mon fils. Pour vous répondre, je n’avais plus beaucoup de contact avec mon fils mais c’est en train de se remettre en place, également par l’intermédiaire de la Justice de paix. (…) 12 ans c’est trop, je vais rater une partie de la vie de mon fils, c’est la seule chose qui me reste » (PV de la séance du jour, p. 4).

Comme il a été dit, ces différents arguments ne peuvent être pris en compte.

3.

Suspension de la peine pendant le traitement ambulatoire – règles de conduite ?

3.1. Conformément à l’art. 63 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu’il souffre d’une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d’un traitement institutionnel, aux conditions suivantes. L’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (al. 1). Dans l’intérêt de la réinsertion sociale du délinquant et de la prévention de récidives, le traitement ambulatoire peut être ordonné aussi bien pendant, qu’à la place ou après l’exécution d’une peine privative de liberté (cf. PC CP, 2e éd. 2017, art. 63 n. 8).

Aux termes de l’art. 63 al. 2 CP, si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d’un traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement.

Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

3.2. Les juges de première instance ont estimé que la peine ferme prononcée n’empêchait pas, dans le même temps, le traitement ambulatoire préconisé par l’expert-psychiatre, refusant dès lors de prononcer la suspension dudit traitement au sens de l’art. 63 al. 2 CP, question encore contestée par le prévenu.

Au vu des éléments figurant au dossier, on ne voit pas en quoi cet aspect du jugement pourrait être infirmé.

L’expert-psychiatre a en effet été très clair, soulignant qu’un traitement ambulatoire pouvait « être mis en œuvre pendant ou après l’exécution de la peine », semblant ici uniquement prendre acte du fait que l’atteinte pouvait être soignée indépendamment du lieu où se trouvait le prévenu dès lors que celui-ci « ne souffrait pas d’un grave trouble mental chronique » (DO 4158).

Réentendu sur ce point à la demande du prévenu, il a certes indiqué que, sur le principe, que le suivi ambulatoire qu’il avait préconisé pouvait être proposé hors cadre pénitentiaire, s’il revêtait les spécificités suivantes : « un suivi thérapeutique de type forensique, soit un suivi mené par des professionnels aguerris à travailler avec des auteurs d’infractions de ce type, avec leurs singularités propres et le mode relationnel qui peut être instauré, est nécessaire » (détermination du 23 mars 2024).

Un tel traitement psychothérapeutique pouvait donc certes selon lui être suivi hors contexte carcéral, mais, notamment, « du moment qu’il était investi par le sujet ».

Or, pour l’heure, on ne peut pas dire que le prévenu ait été réellement investi : un tel suivi avait été entamé dans le sillage de l’introduction de la procédure pénale à son encontre, mais le prévenu l’aurait toutefois interrompu après un peu moins d’une année (attestation de suivi du 14 juillet 2020 au 28 juin 2021 [DO 13049]), s’étant senti « jugé » (expertise psychiatrique [DO pièce 4158]).

Le prévenu avait certes bien demandé à pouvoir suivre ce traitement ambulatoire de manière anticipée – il escomptait que l’entame de ce suivi allait pouvoir être imputé sur la durée du solde de la peine ferme à exécuter et il lui a été répondu que non (courrier du Président du Tribunal d’arrondissement du 16 mai 2023 [DO 13288]) –, mais la réponse négative à sa demande ne l’empêchait nullement de démontrer sa bonne foi et son degré d’investissement en commençant à se soumettre, de son plein gré, au type de traitement préconisé et décrit par l’expert psychiatre.

Par ailleurs, aucun document médical n’a été produit à l’appui de la déclaration d’appel, ni même en début d’audience, susceptible d’attester un regain d’investissement de sa part ou, cas échéant, qu’un tel suivi serait fondamentalement incompatible avec la peine de privation de liberté à prononcer.

On ne voit pas pour quelles autres raisons le traitement ambulatoire, auquel le prévenu ne s’oppose donc nullement, ne pourrait pas être suivi en prison.

On peut cependant imaginer, avec lui, que ce suivi entrepris pour l’heure sur un mode plutôt passif va probablement se transformer en un suivi au long cours : « pour vous répondre, je pense que j’aurais besoin d’un suivi jusqu’à la fin. Je ne mets pas de date de fin pour l’instant. Peut-être qu’un jour on me dira que j’en ai plus besoin mais ce n’est pas le cas pour l’instant » (PV de la séance du jour, p. 5).

3.3. Comme il a déjà été dit, le prévenu aimerait tout simplement éviter de séjourner longtemps en prison, certains de ses arguments donnant à tout le moins à le penser.

Il demande ainsi à ce que le jugement soit assorti de règles de conduite, selon lesquelles il aurait notamment l’obligation de conserver une activité professionnelle à plein temps, une règle en soit incompatible avec le prononcé de toute peine ferme ainsi qu’avec la non-suspension de celle-ci au profit du traitement ambulatoire.

Ces arguments, déjà écartés dans le cadre de la contestation de la quotité de la peine, ne lui sont d’aucun secours ici non plus, dès lors que, comme il vient d’être dit, la suspension du traitement ambulatoire n’a pas lieu d’être, aucune règle de conduite n’ayant par conséquent à être prononcée.

4.

Interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle au contact de mineurs

A.________ conteste également l’étendue de l’interdiction prononcée à son encontre, souhaitant qu’elle soit limitée au contact des seules jeunes filles mineures.

4.1. Le prévenu n’ayant pas commis d’abus sexuels sur la personne de garçons, il estime ne pas être particulièrement dangereux vis-à-vis de ceux-ci.

Il est vrai qu’aucun penchant pouvant laisser croire qu’il ait une attirance sexuelle pour les garçons n’a été décelé chez le recourant, dont le profil n’a formellement pas été assimilé, sur un plan psychiatrique, à celui d’un pédophile.

4.2. Pour autant, l’hypothèse que l’immaturité affective du prévenu ne le pousse un jour à nouer une relation étroite avec un jeune garçon ne peut être tout à fait écartée.

A côté de cela, la mise en œuvre de l’amendement à l’interdiction qu’il réclame paraît être difficile à mettre en place, tant il est établi que celui-ci ne pourrait concerner qu’un certain type d’activité qu’il pourrait être amené à exercer dans un contexte de non-mixité où n’évolueraient que des garçons.

On peut penser à certaines activités sportives, mais le prévenu n’ayant jamais montré d’affinités particulières avec ce milieu, on ne voit pas en quoi l’amendement demandé serait en l’espèce particulièrement pertinent.

Uniquement soulevé dans le cadre de sa déclaration d’appel, ce grief de peu de poids n’a pas été plaidé en séance.

L’appel est ainsi rejeté sur ce dernier point litigieux.

5.

Conclusions civiles

5.1. Le prévenu ne conteste plus le montant de CHF 70'000.- alloué à la partie plaignante au titre de tort moral et a retiré son appel sur ce point dans le cadre de la séance du jour.

Le jugement de première instance est par conséquent entré en force et cet objet ne devrait ainsi plus être traité dans le cadre du présent jugement.

La Cour souhaite tout de même relever ce qui suit, à l’intention de la victime.

La santé psychique de cette dernière a été sérieusement atteinte par les agissements du prévenu, puisqu’elle présentait encore au mois de mai 2021, soit plus d’une année après avoir commencé à consulter, « un trouble de stress-post traumatique complexe » susceptible, on le sait, de perdurer et se manifestant déjà par des reviviscences sous la forme de cauchemars de réaction dissociatives, d’évitement persistant aux stimuli associés aux évènements traumatiques, lui commandant notamment de restreindre ses contacts avec son jeune demi-frère – le fils du prévenu partageant avec celui-là certains mêmes traits physiques – ou, encore, d’une modification profonde au niveau de l’éveil ou de la réactivité lui faisant adopter des comportements irritables et la plongeant dans des accès de colère (rapport des psychologues FSP E.________ et F.________, DO 4003).

Elle a eu l’occasion de confirmer tout cela en séance.

Le prévenu a donc fini par admettre que le montant de CHF 70'000.- se justifiait pour une enfance volée, la partie plaignante ayant été confrontée dès son plus jeune âge à la sexualité des adultes. L’on peut aisément imaginer les conséquences que cela aura pour elle, sur le long terme, dans le cadre de sa vie intime.

6.

Verdict

Au vu de ce tout qui précède, l’appel est entièrement rejeté.

7.

Frais et indemnités

7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, l’appelant supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l'espèce, s’agissant des frais d’appel, ils sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3'000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-).

Ils sont entièrement mis à la charge de l’appelant.

7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).

7.3. Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).

En l'espèce, le défenseur d’office Me Alexandre Dafflon indique avoir consacré à la défense de son client en appel une durée approximative de 48 heures.

La Cour considère toutefois ce décompte final comme largement excessif, qui comprend au demeurant également des opérations en lien avec la procédure auprès de la Justice de paix. A cela s’ajoute le fait que l’on peut également douter de la nécessité de certaines opérations facturées, notamment parmi les nombreuses correspondances. De même, les opérations en lien avec un soutien psychologique au client ne peuvent être comprises dans le cadre d’une assistance judiciaire.

Compte tenu des opérations strictement nécessaires à retenir, de la durée effective de la séance, de la prise de connaissance de l’arrêt et son explication au client, un total de 22 heures de travail sera admis, correspondance usuelle comprise. Ceci au tarif de CHF 180.- l’heure, après adjonction des débours, des frais effectifs liés au rapport médical produit, de la vacation à la séance et de la TVA, l'indemnité allouée à Me Alexandre Dafflon s'élèvant à CHF 5'093.30, TVA de CHF 375.30 comprise.

Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Ce montant est avancé par l’Etat, A.________ étant tenu de le rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

7.4. Par ordonnance du 20 septembre 2024, Me Simon Chatagny a été désigné mandataire juridique gratuit de B.________.

Dans la liste de frais produite en séance de ce jour, il indique avoir consacré en appel à la défense de celle-ci une durée totale de 20 heures et 31 minutes. Compte tenu des nombreuses opérations de correspondance facturées, de la durée effective de l’audience et des seules opérations utiles aux intérêts de sa mandante, la Cour ne retient qu’une durée de 17 heures de travail, indemnisées au tarif de CHF 180.-. + CHF 200.- de correspondance.

Après adjonction des débours en lien avec la vacation à la séance, l'indemnité allouée à Me Simon Chatagny s'élève à CHF 3'845.45, TVA de CHF 287.45 comprise.

Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.

Ce montant est avancé par l’Etat, A.________ étant tenu de le rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP).

la Cour arrête :

Faits

I. L’appel est rejeté.

Partant, le jugement de première instance est confirmé dans la teneur suivante :

Le Tribunal pénal

1.

constate la prescription et I’extinction de l'action pénale relative au chef de prévention de violation du devoir d'assistance ou d'éducation commise jusqu'au 31 décembre 2013 et prononce le classement de la procédure sur ce point (art. 97 al. 1 let. c aCP et 329 al. 4 et 5 CPP) ;

2.

reconnaît A.________ coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation et, en application des art. 187 ch. 1, 189 al. 1, 22 al. 1 en lien avec 189 al. 1, 190 al. 1, 22 al. 1 avec 190 al. 1 et 219 al. 1 CP ; 40, 47, 48a, 49 al. 1 et 51 CP ;

3.

le condamne à une peine privative de liberté ferme de 12 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 8 juin 2020 (pces 6’002s.), ainsi que, par imputation, 25 jours pour tenir compte des mesures de substitution subies durant la procédure ;

4.

(supprimé)

5.

prononce, l’interdiction de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs à l’encontre de A.________ pour une durée de 10 ans, conformément à l’art. 67 al. 3 aCP, dans sa teneur au 1er janvier 2015 ;

6.

décide, conformément aux art. 56, 57 et 63 CP, à l’encontre de A.________, un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l’expert-psychiatre, sans suspension de la sanction ;

7.

décide la confiscation et la destruction de l’intégralité des objets séquestrés le 8 juin 2020 (pces 2’031ss ; matériel informatique) ;

8.

admet les conclusions civiles formulées le 18 novembre 2022 (pces 13’055ss) et modifiées le 31 mars 2023 (pce 13'189) par B.________ ; partant, condamne A.________ à verser à B.________ :

- le montant de CHF 70'000.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2016, à titre de réparation du tort moral subi ;

- le montant de CHF 6'444.-, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er décembre 2022, pour les frais médicaux supportés ;

9.a)

fixe au montant de CHF 18'530.25 (dont CHF 1'324.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Simon Chatagny, mandataire gratuit de la partie plaignante ;

b)

fixe au montant de CHF 22'718.45 (dont CHF 1'624.25 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Alexandre Dafflon, défenseur obligatoire du prévenu ;

10.

condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement des frais de procédure :

(émoluments : CHF 3'000.- ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 50'518.70) :

11.

dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 41'248.70 (CHF 18'530.25 correspondant à l’indemnité versée à Me Simon Chatagny + CHF 22'718.45 correspondant à celle payée à Me Alexandre Dafflon) que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

12.

refuse à A.________ toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

Considérants

II. Les frais de la procédure d'appel, hors indemnités des défenseurs, sont fixés à CHF 3'300.- (émolument CHF 3’000.-; débours CHF 300.-).

Ils sont mis à la charge de A.________.

III. L'indemnité de défenseur d’office de A.________ due à Me Alexandre Dafflon pour l'appel est fixée à CHF 5'093.30, TVA par CHF 375.30 comprise.

Elle est avancée par l’Etat, A.________ étant tenu de la rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra.

IV. L'indemnité du mandataire gratuit de B.________ due à Me Simon Chatagny pour l'appel est fixée à CHF 3'845.45, TVA par CHF 287.45 comprise.

Elle est avancée par l’Etat, A.________ étant tenu de la rembourser lorsque sa situation financière le lui permettra.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 septembre 2024/mbo-isc

Le Vice-Président

La Greffière-rapporteure

501.

2023 104

Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP

Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP

Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP

Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP

6B_43/2012

Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP

Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP

Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP

Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP

Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP

Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP

Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP

Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP

Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP

Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP

BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229

6B_84/2014

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

6B_353/2012

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

6B_823/2007

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

BGE 144 IV 313ATF 144 IV 313DTF 144 IV 313

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

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BGE 144 IV 313ATF 144 IV 313DTF 144 IV 313

Art. 63 StGBart. 63 CPart. 63 CP

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Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

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Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

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Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP

Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

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Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR

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