501 2023 25
Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
11 juin 2024Français56 min
Partant, le dispositif du jugement rendu le 22 décembre 2022 est modifié. Il a désormais la teneur suivante :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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501 2023 25
Arrêt du 11 juin 2024
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente : Catherine Overney
Juge : Marc Boivin
Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer
Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, prévenue et appelante, représentée par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi
contre
Ministère public, intimé,
et
B.________, partie plaignante,
C.________ SA, partie plaignante,
D.________, partie plaignante
Objet
Escroquerie (art. 146 CP), complicité de tentative d’escroquerie (art. 146 CP en lien avec art. 22 al. 1 et 25 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), délit à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (art. 86 al. 1 let. a LPTh)
Appel du 6 mars 2023 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 22 décembre 2022
considérant en fait
A. Entre le 14 février et le 3 novembre 2020, A.________, qui travaillait en qualité de secrétaire-médicale auprès du cabinet du Dr B.________, a indûment commandé, à tout le moins à trois reprises, de la Norditropine (hormone de croissance également utilisée comme substance dopante) sur le site internet de E.________ (pharmacie en ligne), avec le compte en ligne du cabinet médical, pour un montant total de CHF 2'144.91 (trois fois CHF 714.97). Ces commandes ont été effectuées en vue de remettre gratuitement et au préjudice du Dr B.________ la Norditropine notamment à F.________, avec lequel elle entretenait une relation amoureuse entre 2018 et octobre 2020. Ce dernier était patient du Dr B.________ avant même de rencontrer A.________. Le Dr B.________ lui avait prescrit par ordonnance à deux reprises de la Norditropine, mais avait refusé par la suite d’établir d’autres ordonnances, en lui expliquant qu’il n’y avait pas d’indication médicale pour une telle prescription dans son cas. C’est ainsi que F.________ s’est adressé à A.________ pour obtenir les médicaments en cause. Pour procurer la Norditropine à son petit ami, A.________ a également remis à F.________ entre trois et quatre ordonnances vierges pré-signées par le Dr B.________. Ce dernier avait modifié l’organisation de son cabinet au début de la pandémie de Covid-19, en laissant les ordonnances signées et tamponnées à la réception du cabinet afin de limiter autant que possible les contacts avec ses patients. A.________ et l’assistante médicale devaient remplir les ordonnances selon les directives du Dr B.________ pour les remettre aux patients. Selon les faits retenus par le Juge de Police, au bénéfice du doute, c’est F.________ qui complétait les ordonnances pré-signées en inscrivant le nom du médicament qu’il souhaitait se faire délivrer (Norditropine) aux frais de sa caisse-maladie.
Le 3 novembre 2020, le Dr B.________, alerté par une pharmacie de Lausanne lui demandant des explications sur le traitement en cause, a déposé une plainte pénale contre son patient. Le 10 mars 2021, C.________, agissant comme assurance-maladie obligatoire de F.________, a également déposé une plainte pénale à l’encontre de ce dernier au titre de remboursement effectif ou supposé d’un montant de CHF14'547.85, l’instruction n’ayant pas réussi à déterminer avec certitude si les médicaments obtenus par les ordonnances signées en blanc avaient fait l’objet d’un paiement effectif par la caisse-maladie et si elle avait subi un dommage.
B. Par ordonnance pénale du 10 juin 2022, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de vol, complicité d’escroquerie, faux dans les titres, complicité de faux dans les titres, délit à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et vol d’importance mineure. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 500.-.
Par courrier du 23 juin 2022, le mandataire de A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le dossier de la cause a été transmis au Juge de police de la Sarine pour débats contradictoires selon courrier d’information du 28 juin 2022 du Ministère public. Invité par le Juge de police à lui indiquer les points contestés de l’ordonnance pénale, le mandataire de A.________ a répondu en substance par courrier du 3 octobre 2022 que sa cliente contestait certains points de l’état de fait et la qualification des infractions retenues, sa culpabilité, la peine et la quotité de la peine, la répartition des frais et les conséquences accessoires. A.________ a été citée à comparaître aux débats du Juge de police fixés au 22 décembre 2022. Par courrier du 10 novembre 2022, le mandataire de A.________ a produit diverses pièces sur la situation personnelle de sa cliente, ainsi qu’un rapport de l’HFR du 31 mars 2019 constatant des contusions au visage en raison de violences supposées de son ami (soit F.________), ainsi qu’un échange de messages entre ce dernier et A.________ contenant des violences verbales.
C. Par jugement du 22 décembre 2022, le Juge de police de la Sarine a acquitté A.________ des chefs de prévention de vol et vol d’importance mineur, l’a reconnue coupable d’escroquerie, de complicité de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de délit à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 75.- l’unité avec sursis pendant 2 ans. Le Juge de police a renvoyé le Dr B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles conclusions civiles. A.________ a été condamnée au paiement des trois quarts des frais de procédure, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. La demande d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formulée par A.________ a été admise partiellement, l’Etat de Fribourg devant lui verser un montant de CHF 1'127.80, compensé avec les frais de procédure. Le jugement du 22 décembre 2022 a été directement motivé intégralement au sens de l’art. 82 al. 2 CPP.
D. Le 6 mars 2023, A.________ a déposé une déclaration d’appel auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg. Elle conclut à titre principal à son acquittement de toutes les infractions qui lui sont reprochées, avec suite de frais. A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de son acquittement, à l’exemption de toute peine s’agissant des infractions qui lui sont reprochées, à l’admission partielle de sa demande d’indemnité, les frais de procédure étant mis à la charge de l’Etat. Plus subsidiairement, elle conclut à l’annulation du jugement du 22 décembre 2022, au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants, l’Etat de Fribourg étant condamné à lui verser une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses frais de procédure en lien avec les opérations de seconde instance, les frais de procédure de recours étant mis à la charge de l’Etat de Fribourg.
Le 16 mars 2023, le Ministère public a informé la Cour qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. Le 30 mars 2023, C.________ a indiqué s’en remettre à justice et ne pas déposer de demande de non-entrée en matière ni d’appel joint. Les autres parties ne se sont pas déterminées.
Par courrier du 20 avril 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a proposé aux parties l’application de la procédure écrite conformément aux souhaits exprimés par le mandataire de A.________ dans sa déclaration d’appel du 6 mars 2023, en application des art. 406 al. 2 let. a et b CPP. Il a indiqué que la procédure écrite serait appliquée à moins qu’une partie ne s’y oppose dans le délai échéant le 10 mai 2023. Par courrier du 1er mai 2023, D.________ a indiqué ne pas s’opposer à l’application de la procédure écrite. Par courrier du 25 avril 2023, le Ministère public a indiqué être favorable à l’application de la procédure écrite. Les autres parties n’ayant pas répondu, le Président de la Cour d’appel a imparti un délai au 6 juin 2023 au mandataire de A.________ pour déposer un mémoire d’appel motivé. Après avoir requis trois prolongations de délai, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, un mémoire d’appel motivé daté du 30 août 2023. Le 31 août 2023, le Président de la Cour d’appel pénal a imparti au Ministère public, au Juge de police de la Sarine et aux autres parties un délai au 25 septembre 2023 pour déposer une détermination sur le mémoire d’appel motivé de A.________. Le 6 septembre 2023, le Ministère public a informé qu’il renonçait à déposer une détermination. Le 11 septembre 2023, le Juge de police de la Sarine a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler si ce n’est proposer le rejet de l’appel avec suite de frais. Le 13 septembre 2023, C.________ a indiqué ne pas déposer de détermination. Il en est de même de D.________ qui a répondu le 22 septembre 2023. Le Dr B.________ n’a pas répondu dans le délai. Les divers courriers ont été transmis par le Président de la Cour d’appel pénal aux autres parties. Le 3 octobre 2023, un délai a été imparti au mandataire de A.________ pour produire sa liste de frais au 13 octobre 2023, ce qui a été fait dans le délai imparti.
en droit
1. Recevabilité
1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP).
1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final (directement motivé) rendu par un tribunal de première instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP).
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelante a elle-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit et qu’un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé, dans sa déclaration d’appel du 6 mars 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés.
Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 août 2023, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel.
1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. En revanche, l’appelante a produit un document avec son mémoire d’appel motivé du 30 août 2023, soit la preuve d’un paiement de CHF 2'500.- au Dr B.________.
2. Escroquerie
2.1. Dans un premier grief, l’appelante conteste s’être rendue coupable d’escroquerie envers le Dr B.________. L’appelante est d’avis que le Juge de police n’explique pas de quelle manière elle aurait trompé astucieusement son employeur, le Dr B.________. Elle rappelle comment était organisé le cabinet médical notamment en lien avec les commandes de médicaments en ligne. En particulier, les employés n’avaient pas besoin de mot de passe qui était déjà enregistré sur l’ordinateur de la réception. Les commandes pouvaient aussi être faites par téléphone en donnant le numéro de client. Elle invoque également le fait que sa collègue, assistante médicale, l’avait à tout le moins autorisée à commander les médicaments en cause. L’appelante en déduit qu’elle n’a fait preuve d’aucune tromperie astucieuse envers le Dr B.________, afin de commander les boîtes de Norditropine, ni pour obtenir les ordonnances médicales (cf. appel motivé, ch. 17). Elle relève que tout était à sa disposition et qu’elle était expressément habilitée à effectuer des commandes sur le site internet en cause, l’accès à ce dernier étant possible à tout moment, étant donné que le mot de passe avait été enregistré sur l’ordinateur de la réception (cf. appel motivé, ch. 18). Selon l’appelante, elle n’a pas trompé le Dr B.________ pour effectuer ces commandes et, même si cela avait été le cas, elle n’a pas agi avec astuce, les conditions de l’astuce ressortant de la doctrine et de la jurisprudence n’étant pas réalisées en l’espèce (absence de rouerie particulière, d’édifice de mensonges, de manœuvres frauduleuses, de mise en scène; cf. appel motivé, ch. 19 à 22). Selon l’appelante, le jugement attaqué ne soutient d’ailleurs pas qu’elle ait usé d’astuce, et n’aborde pas cette problématique (cf. appel motivé, ch. 23).
2.2. A titre liminaire, s’agissant tout d’abord de l’obtention des ordonnances médicales, évoquée par l’appelante (cf. appel, ch. 17), ce comportement n’a pas été retenu par le Juge de police comme escroquerie envers le Dr B.________ ; en effet, il l’a qualifié de complicité de tentative d’escroquerie uniquement au préjudice de C.________ SA (cf. jugement querellé, B, 2, 2.1 et 2.2, p. 15 et 16), de sorte que le comportement de l’appelante lié à l’obtention des ordonnances médicales sera examiné plus loin (infra consid. 3).
2.3. Dans son jugement du 22 décembre 2022, le Juge de police énonce, sous le titre « escroquerie » (p. 10 et 11), les conditions de réalisation d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP et rappelle notamment la jurisprudence relative à la condition d’astuce. Il se réfère notamment à la jurisprudence selon laquelle l’astuce doit être retenue, si, en raison des circonstances, la dupe renonce à une vérification en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 126 IV 165, c. 2a). Dans la subsomption, le Juge de police ne cite certes pas expressément le mot « astuce », mais relève que : « A.________, sachant que le Dr B.________ ne contrôlerait pas ses commandes, a exploité la confiance placée en elle pour tromper son employeur et ainsi commander trois boîtes de Norditropine directement sur le site internet… » (cf. jugement p. 15 consid. 2.1 b al. 2). C’est donc à tort que l’appelante part de l’idée que le jugement attaqué n’aborde pas la problématique de la tromperie astucieuse. S’agissant de l’organisation du cabinet médical, si elle n’est pas évoquée sous la subsomption, elle ressort de l’état de fait matériel retenu par le Juge de police (cf. jugement p. 7 al. 1). Ainsi, le Juge de police a retenu que : « c’est seulement dans un second temps, profitant des changements organisationnels du cabinet dès le mois de mars 2020 (pce 2’015), du rapport de confiance établi avec le Dr B.________ et cédant à une certaine insistance exercée par F.________ à son encontre, que A.________ a fini par commander des boîtes de Norditropine sur le site internet de E.________, avec le compte en ligne du cabinet… » et « l’instruction n’a pas permis d’établir avec certitude quelle quantité de boîtes de Norditropine la prévenue a commandées sur le site internet de E.________ par le biais du compte en ligne du cabinet, pour les remettre gratuitement et au préjudice du Dr B.________ à de tierces personnes, dont F.________ » (cf. jugement p. 7 al. 2). Le Juge de police est ainsi parti de l’idée qu’il y avait une tromperie astucieuse du seul fait de l’exploitation du rapport de confiance existant entre le Dr B.________ et A.________. Il n’a cependant pas examiné si, au regard de l’ensemble des circonstances, la dupe, en l’occurrence le Dr B.________, n’avait pas fait preuve de légèreté dans l’organisation de son cabinet médical, respectivement s’il aurait pu éviter d’être trompé en faisant preuve d’un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec un minimum de prudence que l’on pouvait attendre de lui.
2.4. Selon la doctrine et la jurisprudence, pour qu’il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu’il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d’être trompée en faisant preuve d’un minimum d’attention. La tromperie n’est punissable que si elle est d’une qualité qui ne permet pas à la dupe d’y échapper facilement. Il faut donc examiner les possibilités concrètes de se protéger. Pour dire si la dupe pouvait facilement déceler la supercherie, il faut apprécier la méfiance commandée par les circonstances, mais aussi les facultés individuelles de la personne trompée. N’importe quelle négligence de la dupe ne suffit cependant pas pour exclure l’astuce ; en effet, la notion d’astuce n’exige pas que la dupe soit exempte de la moindre faute. L’astuce ne doit être niée que lorsqu’il apparaît, en regard de l’ensemble des circonstances, que la dupe a fait preuve de légèreté (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, 3ème éd., Berne 2010, art. 146 no 16 et 17). Il y a astuce lorsque l’auteur recourt à des manœuvres frauduleuses (p. ex. utilisation d’un faux document), à une mise en scène comportant des documents ou des actes (p. ex. tromperie sur son identité en donnant l’apparence externe d’être fortuné) ou un échafaudage de mensonges qui se recoupe de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a également astuce si la dupe n’a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles ou que l’auteur exploite cette situation (p. ex. intention non décelable de ne pas fournir la contre-prestation dans le cadre d’un contrat). Il y a également astuce si une vérification ne peut pas être exigée de la dupe car elle impliquerait une perte de temps disproportionnée. Tel est également le cas si l’auteur empêche ou dissuade la dupe de procéder à une vérification. L’astuce est également réalisée si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier. Enfin, tel est également le cas si la dupe, en raison de sa situation personnelle, n’est pas en état de procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (personne faible d’esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l’âge ou de la maladie, dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse ; Corboz, op. cit., art. 146 no 18 à 23). Il ressort de la jurisprudence que celui qui aurait pu se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec un minimum de prudence que l’on pouvait attendre de lui n’est pas protégé sur le plan pénal, l’astuce n’étant pas réalisée en ce cas (ATF 120 IV consid. 6a bb ; ATF 128 IV consid. 3a). Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n’est pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est co-responsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient. Pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite, par exemple une faiblesse d’esprit, l’inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d’infériorité ou de détresse faisant que la dupe n’est guère en mesure de se méfier de l’auteur. L’exploitation de semblables situations constitue précisément une des caractéristiques de l’astuce. Le principe de co-responsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d’un minimum de prudence (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Ainsi, un auteur qui n’exploite pas une faiblesse de la victime mais sa légèreté manifeste n’est pas plus punissable pénalement que celui qui parvient à son but par simple mensonge. Lors de l’examen de la responsabilité de la victime, il n’y a pas lieu de se placer d’un point de vue purement objectif, en se demandant comment aurait réagi une personne moyennement prudente et expérimentée face à une tromperie. La mesure de la prudence attendue de la victime doit bien plus être considérée pour chaque individu. Il s’agit ainsi d’examiner la situation et les besoins de protection de la personne concernée dans chaque cas concret. Ainsi, une victime, faible d’esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de son âge ou de la maladie, dans un état de dépendance, de subordination ou de détresse est à peine en l’état de se méfier de l’auteur et de prendre des mesures. A l’inverse, il y a lieu de prendre en considération le fait qu’une victime dispose de connaissances particulières et soit expérimentée en affaires. Pour que la condition d’astuce soit réalisée, il n’est pas nécessaire que la victime trompée ait fait preuve de la plus grande diligence possible et ait pris toutes les mesures de prudence possibles. L’astuce est cependant exclue lorsque la victime n’a pas pris les mesures de prudence élémentaires. Ainsi, la protection conférée par le droit pénal ne tombe pas pour chaque négligence de la victime, mais uniquement lorsque celle-ci a fait preuve de légèreté, reléguant à l’arrière-plan le comportement trompeur de l’auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
2.5. En l’occurrence, s’il existait certes un rapport de confiance entre le Dr B.________ et A.________, qui travaillait au cabinet médical depuis environ trois ans au moment des faits, d’une part, et si A.________ a certes profité du système mis en place par le Dr B.________ pour la commande des médicaments, d’autre part, la Cour est d’avis qu’au regard de l’ensemble des circonstances la tromperie dont a fait preuve A.________ en commandant des produits sans autorisation du médecin ne réalise pas les conditions de l’astuce. En effet, l’organisation du cabinet médical mise en place par le Dr B.________ pour la commande des médicaments, soit l’absence de mot de passe (qui était préenregistré dans l’ordinateur de la réception) ou, lors de commandes par téléphone, l’accès au numéro de client du cabinet ou des patients (DO 2028 l.56 à 58) ne relevait pas d’une mesure exceptionnelle limitée dans le temps (à l’instar du système mis en place pour la délivrance des ordonnances lors de la période du Covid), mais durait depuis des années (DO 2015 l.168 ; DO 2027 l.9, 2028 l.40 et 2029 l.68), impliquant de forts risques d’abus. En effet, non seulement l’assistante médicale principale, soit G.________, mais toutes les secrétaires qui étaient « devant » (DO 2028 l.52), soit à la réception, pouvaient commander les médicaments. Ainsi, même l’apprentie ou une nouvelle secrétaire de réception pouvait commander les médicaments (DO 2028 l.52 et 53). L’assistante médicale a même ajouté « que toutes les personnes travaillant au cabinet sont habilitées à commander des médicaments » (DO 2028 l. 62). Cela signifie qu’un nombre indéterminé de secrétaires ou d’apprenties, selon que les contrats de travail ou d’apprentissage prenaient fin avec la venue de nouvelles employées, pouvait commander librement des médicaments. Certes, si ces dernières n’étaient pas en droit de commander les médicaments qu’elles voulaient, mais uniquement conformément aux instructions du Dr B.________, aucun système de contrôle n’avait été mis en place par ce dernier, les deux secrétaires médicales interrogées n’en ayant pas fait état. En particulier, les factures de médicaments commandés sur le site en cause étaient des factures globales ne détaillant pas les produits commandés (DO 2029 l.64-65). Il eût été facile, pour le Dr B.________, de demander à la pharmacie que les factures mensuelles détaillent les produits commandés précisément aux fins de contrôles. Même s’il ne maîtrisait pas l’informatique (DO 2016 l. 192 ; DO 2029 l. 71-72) et s’il voulait à tout prix conserver ce système informatique (absence de mot de passe), voire téléphonique (accès au numéro de clients), le Dr B.________ aurait à tout le moins pu exiger que les cartons de médicaments commandés ne soient ouverts qu’en sa présence ou sous la responsabilité d’une seule personne de confiance travaillant depuis des années, à l’instar de G.________ qui travaillait au cabinet depuis 2005. Le médecin a d’autant plus manqué de prudence qu’il n’avait même pas pris la peine de changer de mot de passe depuis des années, soit à tout le moins depuis 2005 (DO 2029 l. 67-68 et 2028 l. 39-40). Certes, si le risque qu’une secrétaire quittant le cabinet ait accès au système était moindre, un changement de mot de passe régulier allant de pair avec une communication du mot de passe limité à une seule employée était de nature à limiter grandement les risques d’abus, voire à les exclure complètement avec en sus un contrôle post commande.
A cela s’ajoute qu’en sa qualité de médecin, le Dr B.________ était soumis à des devoirs spécifiques, tels ceux ressortant précisément de l’ordonnance sur les produits thérapeutiques (OPTh) et en particulier de l’art. 29 al. 1 OPTh : « La pharmacie privée du ou de la médecin sert à l’approvisionnement en médicaments des seuls patients et patientes du ou de la médecin. Elle n’est pas accessible au public » et selon l’art. 32 al. 1 OPTh : « La pharmacie privée est placée sous la responsabilité du ou de la médecin, qui remet personnellement aux patients et patientes les médicaments ». Compte tenu de ses devoirs liés à la commande de médicaments pour le cabinet médical, le Dr B.________ devait redoubler de prudence, d’autant plus qu’avec un tel système rien n’empêchait les secrétaires médicales de commander toutes sortes de médicaments ou produits qui pouvaient même être dangereux. En donnant un accès libre aux médicaments à toutes secrétaires du cabinet médical, le Dr B.________ a fait preuve d’une grande légèreté et a manqué à son devoir élémentaire de prudence.
La Cour souligne également que A.________ se trouvait dans un rapport de subordination vis-à-vis du Dr B.________ qui, en sa qualité de médecin, n’était précisément pas en position d’infériorité par rapport à l’auteure présumée, mais disposait au contraire de connaissances particulières propres à sa profession, que n’avait pas sa secrétaire. Cette dernière a en plus été « autorisée par sa cheffe directe à commander, au moins à une reprise, le médicament litigieux (DO 2014 l. 137, DO 2031 l. 135 et 136). Enfin, le médecin a été d’autant moins prudent qu’il savait que son patient F.________ insistait pour avoir de la Norditropine (DO 2030 l. 97 à 100) et que A.________ entretenait une relation amoureuse avec ce dernier ; il lui avait même dit de faire attention à lui en la mettant en garde (DO 2012 l. 69 et 70 ; DO 2020 l. 103-104).
En bref, la Cour estime que le Dr B.________ a fait preuve de manière générale de légèreté dans l’organisation de son cabinet médical en lien avec la commande des médicaments, d’autant plus qu’il y avait dans le cas particulier des indices de possibles abus du système compte tenu du comportement de son patient à l’égard de A.________. Ainsi, le médecin aurait pu éviter la tromperie en observant les mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient, lesquelles étaient simples, comme déjà relevés : communication du mot de passe qu’à une seule employée de confiance travaillant au cabinet depuis un certain nombre d’années avec changement régulier du mot de passe ; introduction lui-même du mot de passe lorsqu’il ordonnait la commande d’un médicament ; empêchement de commander les médicaments par téléphone en ne donnant pas le numéro de client ; même avec un accès libre à la commande, contrôles lors de la livraison et lors de la réception de la facture détaillée. En conséquence, même si A.________ a profité du système mis en place par l’employeur, en le trompant, l’on ne peut qualifier sa tromperie d’astucieuse compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Dès lors, doit être acquittée de l’infraction d’escroquerie.
3. Complicité de tentative d’escroquerie
3.1. L’appelante conteste sa condamnation pour complicité de tentative d’escroquerie envers C.________ SA. Elle invoque tout d’abord qu’ayant fourni des ordonnances vierges à son ami, elle ne pouvait savoir quel médicament il y inscrirait. Par ailleurs, elle ne pouvait savoir que les médicaments inscrits feraient l’objet d’une demande de remboursement de la caisse-maladie, respectivement avaient été remboursés par la caisse-maladie (appel motivé, ch. 39). L’appelante critique le fait que le Juge de police ait retenu qu’elle savait que son ami tenterait d’obtenir ces médicaments au frais de sa caisse-maladie en tant que secrétaire médicale ayant suivi une formation y relative (appel motivé, ch. 41 et jugement attaqué, p. 16). Ce raisonnement est erroné parce qu’elle n’a suivi qu’une formation d’employée de commerce et même, être secrétaire médicale ne suffit pas pour affirmer qu’elle savait ou devait comprendre les intentions de son ami. Elle en conclut que les conditions légales permettant de retenir la complicité ne sont pas remplies, faute d’intention. Selon elle, elle ne pouvait se douter que son ami demanderait le remboursement des coûts de la Norditropine à sa caisse-maladie et qu’elle prêtait assistance à la commission de cette infraction, ce que le Juge n’aurait pas expliqué en violation du principe in dubio pro reo (appel motivé, ch. 41 – 44). Ainsi, elle devrait être acquittée du chef de prévention de complicité de tentative d’escroquerie.
3.2. Affirmer, comme le fait l’appelante, qu’elle ne pouvait savoir quel médicament son ami inscrivait sur l’ordonnance est non seulement faux, mais n’est pas déterminant.
Le type de médicament (Norditropine ; Saizen liquide ; DO 2035 ss / 3011) importe peu. Du point de vue de l’infraction de complicité de tentative d’escroquerie, il suffit que l’appelante ait su ou pu se douter que les ordonnances falsifiées étaient de nature à induire en erreur l’assurance-maladie l’amenant à un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires (remboursement de médicaments). Quoi qu’il en soit, A.________ savait parfaitement quelle substance voulait son ami, en particulier de la Norditropine. Elle a déclaré en effet : « La plainte a été déposée contre F.________ pour ses ordonnances de Norditropine. En effet F.________ a abusé de ces ordonnances en les falsifiant et en faisant des fausses. » (DO 2012 l.183 à 185). Elle a aussi déclaré : « Au début quand F.________ m’a demandé de lui fournir une ordonnance de Norditropine, j’ai d’abord refusé, je lui ai dit d’aller voir le docteur B.________ … » (DO 2014 l.153 – 154) et « Après quelques semaines, F.________ est revenu au cabinet et a demandé d’en avoir encore » (DO 2015 l. 159) et « Par la suite F.________ a insisté par messages afin que je lui donne des ordonnances » (DO 2015 l. 164). Enfin, elle a déclaré : « Il est vrai que je lui ai transmis des ordonnances vierges mais signées et que je lui ai commandé ce produit sur le site de commande du cabinet … » (DO 2018 l. 258 – 259).
Prétendre qu’elle ne pouvait savoir que les médicaments feraient l’objet d’une demande de remboursement de la caisse-maladie de son ami parce qu’elle n’avait suivi soi-disant qu’une formation d’employée de commerce et que, même comme secrétaire médicale, elle n’était pas censée comprendre les intentions de son ami ne convainc pas.
En effet, c’est à raison que le Juge de police a retenu que l’appelante travaillait comme secrétaire médicale et avait suivi une formation y relative (cf. jugement attaqué p. 16). En effet, bien qu’ayant à la base une formation d’employée de commerce, l’appelante avait été engagée par le Dr B.________ en tant que secrétaire médicale et avait été formée à cet effet par ce dernier (DO 2013 l. 118 à 122). S’agissant des déclarations de A.________, excipant de sa naïveté en indiquant qu’elle ne se doutait pas que son ami obtiendrait ce médicament aux frais de son assurance-maladie, le Juge de police a constaté avec raison que la prévenue était assistante médicale depuis 2017 (DO 2002 ; 2010) et donc qu’elle bénéficiait d’une expérience de près de trois ans dans le domaine de la gestion d’un cabinet médical. À ce titre, elle savait que certains médicaments et a fortiori la Norditropine ne pouvaient s’obtenir que sur ordonnance médicale, compte tenu de ses propres déclarations.
Par ailleurs et compte tenu de son parcours académique (formation d’employée de commerce) et de son expérience professionnelle (secrétaire médicale durant trois ans dans un cabinet médical), elle connaissait également le fonctionnement du système de l’assurance-maladie dans ses grandes lignes et savait donc que son ami pouvait obtenir ce médicament aux frais de l’assurance (cf. jugement p. 8 en lien avec p. 7). Dès lors et concernant ce grief, le Juge de police a bel et bien expliqué sur la base de quels faits il se déclarait convaincu que A.________ savait ou était en mesure de comprendre ou de se douter des intentions de son ami, malgré ses dénégations lors de l’audience du 22 décembre 2022 (DO 13’101 l. 124 à 127 et 13’142 l. 128 à 138). La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire de travailler comme secrétaire médicale pour savoir que des médicaments délivrés uniquement sur ordonnance sont dans la règle remboursés par les caisses-maladies. Tout un chacun le sait.
Quant à savoir quels seraient les intentions précises de son petit ami à cet égard, la Cour rappelle que le dol éventuel suffit et que A.________ a déclaré au sujet de la Norditropine commandée sur le site de E.________ que : « Comme ça cela allait être facturé au cabinet et comme cela F.________ n’aurait pas à la payer » (DO 2014 l. 138 – 139). L’appelante a également déclaré lors de l’audience du 22 décembre 2022, à la question de savoir si le prix de la Norditropine était identique si on l’achetait en pharmacie ou sur le site de E.________, que c'était meilleur marché pour les médecins en cabinet car il n’y avait pas d’intermédiaire (DO 13'140 l. 84 à 87). L’ensemble de ces déclarations signifie que l’appelante, qui n’est pas aussi naïve qu’elle le laisse croire, pouvait à tout moment se douter que son petit ami n’allait pas seulement chercher le médicament à la pharmacie sur la base de l’ordonnance, mais la laissait à la pharmacie pour en obtenir le remboursement de sa caisse-maladie, tout comme il l’avait obtenu gratuitement par le biais du site en cause.
Compte tenu de ce qui précède, la condamnation de A.________ pour prévention de complicité de tentative d’escroquerie doit être confirmée.
4. Faux dans les titres
4.1. L’appelante conteste sa condamnation comme co-auteur de faux dans les titres. Selon elle, le Juge de police méconnaît les circonstances dans lesquelles elle a fourni les ordonnances litigieuses à son ami. Après avoir cité ses propres déclarations, des déclarations de sa collègue de travail et des déclarations de son ami au sujet de violences conjugales et de pressions psychologiques, elle relève le climat de violence entourant sa relation l’ayant empêchée d’adhérer librement à la décision de son ami d’obtenir les médicaments. En effet, selon elle, c’est par crainte pour son intégrité physique qu’elle aurait remis à son ami ses ordonnances médicales car son ami a utilisé le rapport qu’ils entretenaient en la manipulant, la menaçant et la frappant (appel motivé ch. 50 à 55). Les photos, extraits de conversations WhatsApp, constats médicaux et déclarations de l’appelante et de sa collègue démontreraient qu’elle a été victime de violences, de menaces tant à son encontre qu’à celui de ses proches, de sorte que le Juge de police aurait procédé à une interprétation arbitraire et erronée des faits et preuves à disposition (appel motivé, ch. 56 et 57).
4.2. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le Juge de police n’a pas méconnu les circonstances dans lesquelles A.________ a fourni les ordonnances litigieuses à son ami. Il a bel et bien examiné la question des violences et de la liberté de décision de H.________. Ainsi : « Bien que la prévenue ait indiqué lors de son audition par la police de sûreté (pces 2009 ss) que F.________ lui mettait la pression, qu’il pouvait se montrer violent et qu’elle s’était ainsi sentie forcée de lui délivrer des ordonnances, elle a toutefois expressément déclaré devant le Ministère public qu’il n’y avait pas eu de menaces, tel que cela ressort de son audition du 22 février 2022 (l. 112 à 115) : « Au début je ne voulais pas, il insistait. Il a commencé à faire pression. Je me suis vraiment sentie forcée de lui délivrer les ordonnances. Pour vous répondre, chaque jour il me demandait de lui obtenir une ordonnance en me disant « s’il-te-plaît s’il-te-plaît s’il-te-plaît ». Pour vous répondre, il n’y a pas eu de menaces » (pce 3'012). Aussi le juge retient que les commandes de médicaments, tout comme la remise des ordonnances vierges présignées par le Dr B.________, ne l’ont pas été sous l’effet de la menace ou de la contrainte. A.________ a simplement déclaré que F.________ s’était montré violent à son égard par le passé et qu’elle redoutait que cela puisse se reproduire » (jugement, p. 7 et 8).
4.3. La Cour de céans partage l’avis du Juge de police.
S’il ne fait aucun doute que A.________ a été victime de violences et pressions de la part de son ami, sur le vu de l’ensemble des déclarations de l’intéressée, les commandes de Norditropine sur le site en cause et la remise des ordonnances médicales n’ont pas été induites par les violences, menaces ou pressions psychiques. Les déclarations de A.________ à cet égard ne sont pas constantes, mais contradictoires. En effet, si elle a effectivement déclaré devant le Juge de police qu’elle était vraiment dans une situation difficile, sous l’emprise d’une personne menaçante, avait peur des répercussions, en assurant le Juge de police que « ce n’était pas facile sur le moment » (DO 13'141), ce n’est pas ce qu’elle avait déclaré auparavant.
Lors de sa première audition par la police, elle a certes déclaré que son ami la poussait à bout et elle n’en pouvait plus, qu’il s’était mal comporté avec elle, avait été « un peu violent avec moi et ne me considérait pas » (DO 2012 l. 68 et 69), lui mentant souvent et lui demandant souvent de l’argent (DO 2012 l. 70). Toutefois, s’agissant des commandes de Norditropine sur le site et de la délivrance des ordonnances, elle n’a jamais déclaré qu’elle l’avait fait suite à des menaces, violences ou pressions psychiques. En effet, à la question de savoir si elle avait commandé de la Norditropine, elle a déclaré : « Oui j’ai pu faire cela avec l’aval de l’assistante pour F.________ et pour un ami à lui, en cadeau. Je pense avoir fait cela trois à quatre fois. Je dois dire que c’est l’assistante qui m’a conseillé de faire cela. Elle a dit que ce serait plus simple. Comme ça cela allait être facturé au cabinet et comme cela F.________ n’aurait pas à la payer. (…). Je peux vous dire que ces commandes directes étaient faites pour leur rendre service. Je peux vous expliquer que l’assistante m’a dit de faire cela car c’était plus simple de les commander que de faire une ordonnance. » (DO 2014 l. 135 à 146). « Au début quand F.________ m’a demandé de lui faire une ordonnance de Norditropine, j’ai d’abord refusé. Je lui ai dit d’aller voir le Dr B.________. Il est donc aller le voir (…). Après quelques semaines, F.________ est revenu au cabinet et a demandé d’en avoir encore (…). Par la suite, F.________ a insisté par messages afin que je lui donne des ordonnances. Nous discutions par WA et Snapchat. Je précise qu’il me demandait aussi cela quand on se voyait. Il insistait tellement que j’ai finalement accepté. J’ai donc pris une ordonnance du médecin déjà signée, en profitant que le Dr soit occupé et que l’assistante ne voyait rien » (DO 2014 – 2015 l. 152 à 167). « Les fois où j’ai remis les ordonnances à F.________ il insistait la veille sous pression et venait les chercher au cabinet. Je dois dire que je culpabilisais de lui donner ça mais je le faisais quand même. » (DO 2015 l. 178 – 179). À la question de savoir si elle avait perçu des contre-prestations, A.________ a répondu : « Non rien du tout, je le faisais par amour et sous pression de sa part. Je dois dire que F.________ était convaincant et savait bien y faire avec moi » (DO 2017, l. 238 à 340). A.________ a ajouté qu’elle était allée à l’hôpital à cause de F.________ et « qu’il était parfois violent avec moi. J’ai eu des marques sur le visage, car il m’avait donné des coups. Je n'ai, par contre, pas demandé de certificat médical. Il était infidèle, nous nous disputions souvent vers la fin » (DO 2017 l. 251 à 254).
Il ressort de ces premières déclarations que, si A.________ indique que son ami pouvait être violent avec elle et lui avait donné des coups, elle le lie à son infidélité et à leurs disputes. En revanche, s’agissant des commandes du médicament litigieux et des ordonnances, elle n’a jamais déclaré qu’elle avait été victime de violences, de menaces ou de pressions psychiques telles qu’elle n’aurait pas eu le choix. Au contraire, elle a simplement indiqué que son ami insistait par messages de manière telle qu’elle avait finalement accepté, respectivement qu’il insistait la veille en la mettant sous pression, qu’elle le faisait par amour et sous pression de sa part. Lorsque A.________ indique que son ami était convaincant et savait bien y faire avec elle, sa déclaration suit celle où elle indique l’avoir fait par amour et sous pression de sa part, mais aucunement en raison de violences ou de menaces.
Sur question du Procureur lui demandant de préciser ses déclarations selon lesquelles son ami lui avait mis la pression pour obtenir les ordonnances, A.________ a déclaré « J’ai été forcée à le faire. J’ai subi des violences conjugales de sa part. C’est par la suite que je me suis rendu compte que j’ai subi de la violence psychologique et physique. J’étais sous son emprise. Pour vous répondre, j’ai été frappée. Je suis même allée à l’hôpital, car j’avais subi des coups. J’avais des preuves qu’il voyait quelqu’un d’autre et j’ai voulu savoir la vérité. À ce moment-là, il n’a pas avoué, il est venu au cabinet et m’a forcé à aller dans sa voiture. Lorsqu’il conduisait il me donnait des coups, il me disait que j’étais folle. Pour vous répondre, il m’a donné des coups de poing au visage alors qu’il conduisait. Il insistait pour dire qu’il n’y avait pas eu d’autres relations. Pour vous répondre, je ne saurais pas dater cet événement mais j’ai en ma possession la lettre de l’HFR s’agissant du constat de blessure que j’ai effectué (…). Il y a eu d’autre épisodes de violence à New York, il avait reçu un téléphone d’une fille. Je lui ai demandé qui c’était au téléphone et s’il me trompait. Il m’a dit que j’étais folle et a un moment donné il est venu sur moi et m’a étranglée. Pour vous répondre, j’ai eu des marques au cou (…) c’était à New York en avril 2019 (…) pour vous répondre, à la fin de notre relation, les violences étaient plus fréquentes. Lorsque F.________ ne voulait pas dire la vérité, c’est là qu’il devenait violent » (DO 3012 l. 91 à 109).
À la lecture de ces déclarations, l’on comprend que A.________ n’a pas été victime de violences en lien avec l’obtention des ordonnances, mais bien dans le contexte lié aux infidélités de son compagnon. Les faits sont d’ailleurs situés au printemps 2019, ce que corrobore le rapport médical de l’HFR produit par le mandataire de l’appelante, qui date du 31 mars 2019 (DO 13'122). Or, les faits faisant l’objet de la procédure pénale ont débuté à peu près à l’époque du début du Covid, au printemps 2020, soit plus d’une année après les violences conjugales alléguées en lien avec les infidélités de son compagnon (DO 2035 ss : faits objets de la procédure pénale situés entre février et octobre 2020). Les messages WhatsApp produits par l’appelante ne sont bizarrement pas datés mais sont à première vue postérieurs à la rupture datant d’octobre 2020 (DO 2012 l. 57). En effet, la teneur des messages va dans ce sens : «Essaie même pas de revenir ; ne revient même pas pleurer que je te manque ; non je ne suis pas en prison. Je fais ce que je veux alors je n’y suis pas. J’ai rejoint mon père aux Etats-Unis… ta carte je la rends à ton retour » (DO 13'128 ss).
En d’autres termes, A.________ indique avoir été victime de violences conjugales dans le contexte lié aux infidélités de son compagnon et suite à la rupture. De fait et à la question précise de savoir si F.________ l’avait contrainte d’une quelconque manière à lui fournir les ordonnances médicales, l’appelante a répondu : « Au début je ne voulais pas, il insistait. Il a commencé à faire pression. Je me suis vraiment sentie forcée de lui délivrer les ordonnances. Pour vous répondre, chaque jour, il me demandait de lui obtenir une ordonnance en me disant « s’il te plaît, s’il te plaît, s’il te plaît. Pour vous répondre, il n’y a pas eu de menace. » (DO 3012 l. 110 à 115). Même si A.________ a indiqué avoir été travaillée psychologiquement (DO 3012 l. 120), elle a également admis avoir délivré des ordonnances non seulement à F.________, mais également à l’ami de ce dernier, I.________ (DO 2016 l. 198, DO 3015 l. 211). Or elle n’a jamais prétendu avoir été victime de pressions psychiques ou de menaces du dénommé I.________. Au contraire, elle avait affirmé au préalable à la police que les commandes avaient été faites pour rendre service à F.________ et à I.________ (DO 2014 l. 144), respectivement pour leur faire un cadeau (DO 2014 l. 136).
F.________ a admis avoir effectivement insisté mais n’avoir pas contraint A.________ à lui remettre des ordonnances médicales. Il a précisé qu’il savait comment s’y prendre pour obtenir ce qu’il voulait (DO 3015 l. 146 à 200), ce qu’interprète le mandataire de l’appelante comme étant des « pressions psychologiques » (appel motivé, ch. 53). Or, A.________ a elle-même utilisé pratiquement les mêmes termes en indiquant qu’elle l’avait fait par amour et sous pression de sa part et que son ami était convaincant et savait bien y faire avec elle, laissant entendre qu’il s’agissait plutôt d’attentions, de marques affectives dans le cadre de la relation plutôt que de pressions psychologiques et de menaces niées par l’intéressée elle-même (DO 2017 l. 238 à 240).
Les déclarations de G.________, selon lesquelles c’est suite à des menaces envoyées par message de F.________ que A.________ avait été stressée, avait peur et lui avait demandé si elle pouvait commander ce médicament pour F.________ sur le site de E.________ (DO 2030 l. 100 à 108), doivent être relativisées. En effet, la version des faits fournie par A.________ à cet égard diverge fondamentalement de celle de sa collègue : elle a indiqué qu’elle avait commandé de la Norditropine avec l’aval de l’assistante pour F.________ et pour un ami à lui, en cadeau, qu’elle avait fait cela trois à quatre fois, que c’est l’assistante qui lui avait conseillé de le faire parce que c’était plus simple, puisque cela pouvait être facturé au cabinet et F.________ n’aurait pas à le payer. Il s’agissait de leur rendre service (DO 2014 l. 135 à 144). Compte tenu des déclarations faites par A.________ dans ce cas particulier et de manière générale, ne faisant pas état de menaces en lien avec la commande de produits ou la délivrance d’ordonnances d’une part, et compte tenu du fait que sa collègue de travail a nié lui avoir conseillé de commander les produits mais l’avoir autorisée à une seule reprise (DO 2032 l. 179), d’autre part, la Cour a acquis la conviction que A.________ avait montré le message en cause à sa collègue à dessein pour obtenir son aval et se dédouaner, soit que le message, réel, n’avait absolument aucun lien avec la délivrance des médicaments, soit que F.________, d’entente avec A.________, avait trouvé ce stratagème pour convaincre sa collègue de travail à l’autoriser à passer la commande en cause. En effet, les autres déclarations de A.________, selon lesquelles elle n’avait subi aucune menace pour passer commande ou délivrer les ordonnances corroborent cette explication.
C’est donc à juste titre que le Juge de police a reconnu A.________ coupable de faux dans les titres, son rôle ayant été essentiel dans l’exécution de l’infraction, puisque, sans elle, F.________ n’aurait pas pu obtenir indûment les hormones de croissance.
5. Infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques
5.1. L’appelante remet en cause sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques. Selon elle, le Juge de police n’a à nouveau pas tenu compte du fait qu’elle avait été contrainte de remettre les médicaments à son ami. Par ailleurs, même si elle admet ne pas avoir été habilitée à remettre ces médicaments, elle croyait l’être, puisque c’est l’assistante médicale qui lui avait conseillé de faire cela. Enfin, l’assistante médicale partait de l’idée que toutes les personnes travaillant au cabinet étaient habilitées à commander les médicaments (appel motivé, ch. 60 à 65).
5.2. Comme cela ressort de l’analyse des déclarations de A.________, celle-ci n’a pas agi sous l’effet d’une contrainte (cf. consid. 4 ci-dessus). A aucun moment A.________ n’a pu se croire autorisée à commander de la Norditropine, sachant parfaitement que la commande ou la délivrance de ce médicament était du ressort exclusif du médecin, comme l’a d’ailleurs relevé le Juge de police (cf. jugement attaqué p. 17 ; DO 2014 l. 152 à 154).
Par ailleurs, le fait même que A.________ n’ait pas dit la vérité s’agissant non pas d’un conseil donné à plusieurs reprises par sa collègue, mais d’une autorisation donnée à une seule reprise parce que cette dernière craignait des représailles de l’ami de A.________, démontre que cette dernière savait parfaitement qu’elle n’était pas en droit de commander ces médicaments. À la question précise de savoir si elle avait l’autorisation de passer les commandes de produits en ligne pour le cabinet, A.________ a répondu qu’elle n’avait pas l’autorisation du médecin et que c’était lors d’une discussion avec sa collègue qu’elle lui avait proposé de passer par le compte du cabinet pour obtenir le produit. Elle savait donc, tout comme sa collègue, qui a certes déclaré que toutes les personnes au cabinet étaient habilitées à commander des médicaments, que l’accès au système avec mot de passe enregistré sur l’ordinateur de la réception avait été avalisé d’une manière générale par le Dr B.________, mais ne les autorisait pas à commander des médicaments sans instructions ou directives du médecin. Dès lors, le fait que A.________ ait déclaré que sa collègue avait toujours été là lorsqu’elle commandait les médicaments, qu’elle avait toujours procédé sans se cacher – ce que cette dernière a nié – et qu’elle n’aurait pas commandé les produits si G.________ ne lui en avait pas parlé ne démontre aucunement qu’elle croyait avoir l’autorisation de commander des produits sans l’aval du médecin, bien au contraire.
Enfin, le fait qu’elle ait déclaré n’avoir jamais subi de menaces en lien avec la commande de médicaments ou la délivrance d’ordonnances, d’une part, et que G.________ ait déclaré avoir autorisé une fois à commander un médicament en raison du message de menaces montré par A.________, d’autre part, démontre que l’appelante ne dit pas la vérité. Ainsi et comme relevé plus haut, la Cour est convaincue que A.________, seule ou d’entente avec F.________, a utilisé ce stratagème pour obtenir l’aval de l’assistante médicale et ensuite reporter la responsabilité sur cette dernière.
La condamnation de A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques doit donc être confirmée.
6. Quotité de la peine
6.1. L’appelante ne critique pas à titre indépendant la quotité de la peine qui lui a été infligée en première instance. A titre subsidiaire, et pour le cas où sa culpabilité serait maintenue, elle conclut à son exemption de toute peine en application des art. 52 à 54 CP. Néanmoins, elle ne motive ce chef de conclusions qu’en relation avec l’infraction d’escroquerie commise au préjudice du Dr B.________ (cf. appel motivé ch. 34) et non en relation avec les autres infractions pour lesquelles elle est reconnue coupable également en appel. Quoi qu’il en soit, les conditions d’une exemption de peine ne sont pas remplies dans le cas d’espèce.
Aux termes de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. L'art. 52 CP doit faire l'objet d'une application au cas par cas et suppose que deux conditions cumulatives soient remplies : à la fois la culpabilité et les conséquences de l'acte doivent être de peu d'importance. La culpabilité se détermine par rapport aux règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5). Le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale. La différence entre l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, comparés au cas normal, doit paraître injustifiée de façon très nette (PC CP, 2ème éd., 2017, art. 52 n. 3).
En l’espèce, la culpabilité de l’appelante n’est pas négligeable. En effet, elle a transmis pas moins de quatre ordonnances médicales vierges présignées à F.________ en sachant que ce dernier les complèterait à sa guise, notamment pour obtenir des hormones de croissance que le médecin lui avait refusées. En tant que secrétaire médicale, elle savait que F.________ tenterait d’obtenir ces médicaments aux frais de son assurance-maladie. Elle a également commandé de la Norditropine à trois reprises sans l’autorisation du Dr B.________. Par conséquent, la première condition permettant de faire application de l’art. 52 CP n’est pas remplie. En outre, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d’importance puisqu’il s’agit de médicaments qui ne sont délivrés que sur prescription médicale et dont le prix est élevé. Compte tenu des circonstances du cas, le comportement de l’appelante n’apparaît aucunement négligeable par rapport à d’autres cas qui tombent sous le coup des mêmes dispositions et l’infliction d’une peine ne paraît pas injustifiée.
Partant, une exemption de peine au sens de l’art. 52 CP ne se justifie pas et la demande doit être rejetée.
6.2. Dans la mesure où elle a partiellement obtenu gain de cause en appel, puisqu’elle est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’égard du Dr B.________, la peine à laquelle elle a été condamnée en première instance, soit 30 jours-amende à CHF 75.- le jour avec sursis pendant deux ans doit être revue. Etant donné que les autres infractions subsistent, la Cour estime qu’une peine de 20 jours-amende à CHF 75.- avec sursis pendant deux ans est adéquate, faisant siennes les considérations du premier juge s’agissant de la fixation de la peine pour ces infractions (cf. jugement attaqué p. 18 ss).
7. Frais et indemnités
7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En première instance, A.________ avait été condamnée au paiement de 75 % des frais de procédure, soit un montant de CHF 720.-, compte tenu de son acquittement des chefs de prévention de vol et de vol d’importance mineure. En appel, l’appelante est acquittée du chef de prévention d’escroquerie à l’encontre du Dr B.________. Par conséquent, il convient de mettre à la charge de A.________ la moitié des frais de procédure de première instance, soit un montant de CHF 480.- (CHF 960.- : 2).
S’agissant des frais d’appel, l’appelante succombe plus qu’elle n'obtient gain de cause. En effet, elle a remis en cause l’entier du jugement, concluant à son acquittement des quatre infractions pour lesquelles elle a été condamnée en première instance, et elle n’est acquittée que pour une seule infraction de sorte que les trois quarts des frais d’appel doivent être mis à sa charge. Ces frais sont fixés à CHF 1'100.- (émolument: CHF 1'000.-; débours fixés forfaitairement: CHF 100.-). Dès lors, A.________ supporte ces derniers à raison de CHF 825.-.
7.2. Selon l’art. 429 al. 1 aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure d’appel sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Selon l’art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Il ressort de la jurisprudence que l’indemnité prévue par les art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses engagées par le prévenu pour un avocat de choix.
En l’espèce, l’indemnité fixée par le Juge de police sur la base de la liste de frais du mandataire de la prévenue l’a été à raison de CHF 4'511.30, dont un quart était pris en charge par l’Etat de Fribourg, soit un montant de CHF 1'127.80. Compte tenu du fait que l’appelante a été acquittée pour l’infraction d’escroquerie, la moitié de cette liste de frais à raison de CHF 2'255.65 doit être versée à A.________ à titre d’indemnité pour la première instance. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité est compensée avec les frais de procédure mis à sa charge.
En appel, l’appelante a partiellement obtenu gain de cause, de sorte qu’une indemnité de 25% lui sera octroyée, cette proportion étant identique à celle des frais de la procédure d’appel mis à la charge de l’Etat.
Le mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais le 13 octobre 2023, qui fait état de 17h40 heures de travail. Eu égard au travail requis et effectué, à l’importance et à la nature de cette affaire qui ne présentait aucune complexité, la Cour estime que le temps indiqué est trop élevé. Les 3 heures de l’étude de la jurisprudence et de la doctrine doivent être supprimées ; en effet, le mandataire de l’appelante est un avocat expérimenté et chevronné qui dispose de toutes les connaissances utiles relatives aux infractions en cause. Il n’y a pas lieu de tenir compte du forfait de gestion administrative du dossier ni de la correspondance au sujet de la liste de frais qui entrent dans les frais généraux compris dans le tarif horaire lequel s’élève à CHF 250.-, la cause ne présentant aucune difficulté. De plus, le mandataire de l’appelante a mentionné dans sa liste de frais toutes les correspondances, lesquelles ont été prises en compte intégralement par la Cour qui n’a pas appliqué le forfait de l’art. 67 RJ. Les honoraires sont ainsi fixés à CHF 3'625.- pour 14 heures et 30 minutes au tarif horaire de CHF 250.- (art. 75a al. 2 RJ). S’y ajoutent les débours, soit CHF 181.25, et la TVA par CHF 293.10, soit un total de CHF 4'099.35. Par conséquent, l’indemnité réduite est fixée à CHF 1'024.85.
7.3. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les créances portant sur les frais de procédure sont compensées avec les indemnités accordées à la débitrice dans la même procédure pénale. Les frais de la procédure de première instance et les frais d’appel mis à la charge de la prévenue s’élèvent à CHF 480.-, respectivement CHF 825.-. Les indemnités qui lui ont été accordées s’élèvent à CHF 2'255.65, respectivement CHF 1'024.85. Par conséquent, l’Etat de Fribourg, par le Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 1'975.50, TVA comprise, pour ses frais de défense.
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel est partiellement admis.
Partant, le dispositif du jugement rendu le 22 décembre 2022 est modifié. Il a désormais la teneur suivante :
Le Juge de police
acquitte A.________ des chefs de prévention de vol et de vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 CP ; art. 139 ch. 1 CP en lien avec art. 172ter al. 1 CP) et du chef de prévention d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP)
;
la reconnaît coupable de complicité de tentative d’escroquerie, de faux dans les titres et de délit à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (remise de produits thérapeutiques sans y être habilité), en application des art. 146 al. 1 en lien avec les art. 22 al. 1 et 25 CP, 251 ch. 1 CP ; 86 al. 1 let. a LPTh ; 34, 42, 44, 47, 48a, 49, 105, 106 CP ;
la condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 75.- l’unité, avec sursis pendant deux ans ;
renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. b CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses éventuelles prétentions civiles (pièces 13008 s.) ;
condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 a contrario CPP et 124 al. 2 LJ au paiement du 50 % des frais de procédure, le 50 % restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg, soit un montant de frs 480.- :
(émoluments : CHF 450.- ; débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 270.-) ;
admet partiellement la demande d’indemnité formulée ce jour par A.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP et dit que l’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du Service de la justice, versera à A.________ la somme de CHF 2'255.65 pour ses frais de défense.
ordonne, en application de l’art. 442 al. 4 CPP, la compensation du montant total des frais de procédure exigible de CHF 480.- avec le montant de CHF 2'255.60 correspondant à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à la prévenue par l’Etat de Fribourg.
Considérants
II. Les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000,- ; débours : CHF 100.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, ils sont mis à la charge de A.________ à raison des trois quarts (CHF 825.-) et à la charge de l’Etat à raison d’un quart.
III. Sur la base des art. 429 et 436 al. 1 CPP, l’Etat est astreint à verser à A.________ une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure en appel. Elle est fixée à CHF 1'024.85 (TVA par CHF 293.10 incluse).
En application de l’art. 442 al. 4 CPP, celle-ci est compensée avec les frais de la procédure d’appel.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité des autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juin 2024 /smn
La Vice-Présidente :
Le Greffier-rapporteur :
501.
2023 25
Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP
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Art. 25 StGBart. 25 CPart. 25 CP
Art. 251 StGBart. 251 CPart. 251 CP
Art. 86 HMGart. 86 LPThart. 86 LATer
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
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Art. 453 StPOart. 453 CPPart. 453 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
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Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
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Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
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6B_319/2015
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
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Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
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Art. 29 HMVart. 29 OPThart. 29 HMV
Art. 32 HMVart. 32 OPThart. 32 HMV
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Art. 54 StGBart. 54 CPart. 54 CP
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Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
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