501 2023 86
Assurance-invalidité
21 mai 2024Français74 min
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 9 mars 2023 est modifié et prend la teneur suivante :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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501 2023 86
Arrêt du 25 mars 2023
Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre
Juge : Catherine Overney
Juge suppléant : Jean-Luc Mooser
Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, intimé à l’appel joint, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, défenseur choisi
contre
Ministère public, intimé à l’appel principal et appelant joint,
et
B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Simon Chatagny, avocat, défenseur d’office
Objet
Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP) – quotité de la peine – conclusions civiles
Appel du 26 juin 2023 et appel joint du 12 juillet 2023 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 9 mars 2023 (65 2022 64)
considérant en fait
A. Par jugement rendu le 9 mars 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci‑après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 110.- l’unité, avec sursis pendant 2 ans. Il l’a acquitté du chef de prévention de violation du domaine secret et du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues au sens de l’art. 179quater CP. Il a admis les conclusions civiles formulées par B.________ et a condamné A.________ à verser à cette dernière les montants de CHF 10'000,- à titre de réparation du tort moral subi, de CHF 1'669.20 pour les frais médicaux supportés, et de CHF 10'000,- à titre de perte de gain, tous ces montants portant intérêt à 5 % l’an dès le 30 décembre 2021. Il a mis les frais de la procédure à la charge de A.________ et a fixé les indemnités dues aux défenseurs d’office.
Le Tribunal pénal a retenu les faits tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation du 6 octobre 2022 (cf. jugement attaqué p. 22 à 26) :
« En fin de soirée du 7 décembre 2021, A.________ a rejoint B.________ chez elle. Il était alcoolisé et déprimé. Ils se sont assis autour de la table de la cuisine et ont discuté. Au cours de leur conversation, A.________ parlait tout seul, les larmes aux yeux, sans prêter grande attention à ce que lui disait B.________ (pces 2’027s. ; 3’003). Au bout d’un moment, cette dernière lui a dit que son état d’esprit n’était pas cool et qu’il fallait que cela change. A.________ a acquiescé et s’est levé. B.________ s’est levée à son tour. Ils se sont embrassés. A.________ s’est assis à nouveau, a pris B.________, l’a retournée et l’a assise sur ses genoux. Il a mis une main sur son ventre, l’autre dans son dos et l’a penchée en avant pour la mettre par terre. Elle s’est retrouvée à quatre pattes par terre, devant A.________. Il s’est mis à genoux derrière elle, lui a enlevé son leggings et son sous-vêtement, tandis qu’il se déshabillait également. Elle a précisé qu’il n’était pas violent à ce moment-là (pce 2'028). Il a tenté de la sodomiser, ce qu’elle a refusé en le repoussant et en se retournant vers lui (pces 2'028 ; 2'037 ; 3’003).
Il s’est alors relevé et l’a prise par les cheveux afin qu’elle lui prodigue une fellation, ce qu’elle a fait. Elle a précisé que cela s’était passé fortement et profondément dans sa gorge, au point que ça lui donne envie de vomir (pces 2'028 ; 3'003). A.________ l’a filmée (pces 2'036 ; 3’006) et lui a donné des claques sur le visage, avec la main ouverte, soit « des claques qui vous font gicler le visage » (pce 2028). Il lui a également donné des coups avec son poing fermé sur l’arrière de la tête, comme un coup de marteau (pces 2'029 ; 3’003s.).
B.________ a fini par vomir par terre, devant lui. Elle l’a repoussé. Malgré cela, A.________ a insisté et B.________ a vomi plusieurs fois. A chaque fois qu’elle vomissait, il lui reprenait la tête et la maintenait fortement sur son pénis (pce 2'029). En même temps qu’elle vomissait, elle prenait des coups derrière la tête, « comme s’il voulait enfoncer ma tête encore plus » (pce 2'029). Elle a précisé à ce sujet : « Je ne sais pas combien de fois cela s’est produit, mais il y avait une grande flaque de vomi » (pce 2029). Elle lui demandait d’arrêter et essayait de se protéger la tête avec ses mains (pces 2'029 ; 3'004 ; 3’006). A.________ a alors exigé d’elle qu’elle mette ses mains dans le dos, ce qu’elle a finalement fait en se recroquevillant. Il a continué à enfoncer sa tête sur son sexe (pces 2'029 ; 3’004).
Par la suite, sans raison apparente, A.________ a pris B.________ par les cheveux et l’a traînée vers la salle de bains, à quatre pattes. « Je courais après ma tête et mes cheveux » (pces 2'029 ; 3’004). A.________ a mis B.________ à genoux dans la douche, en restant debout devant elle, dans le but qu’elle lui prodigue à nouveau une fellation. Elle avait l’impression qu’il cherchait à la faire vomir (pces 2'029 ; 3'004). Comme elle glissait dans la douche et qu’elle ne parvenait pas à assouvir son désir, A.________ a enlevé sa tête de son pénis en la tirant par les cheveux, en direction des toilettes. Il a mis la tête de B.________ dans la cuvette des toilettes, jusqu’à proximité de l’eau (pces 2'029 ; 3’004). Elle a pensé qu’il allait la noyer, ce qu’il n’a pas fait (pces 2'029 ; 2'036). Il lui a maintenu la tête dans les toilettes mais « n’a pas appuyé au fond » (pce 2'029). Il a ensuite tourné la tête de B.________ vers lui, pour lui enfoncer sa main dans la gorge, dans le but de la faire vomir. La victime a alors vomi dans la main de A.________ et ce dernier lui a étalé du vomi sur son visage (pces 2'029 ; 3’004). Durant tout ce temps, il continuait à lui donner des coups sur la tête (pce 2'029). B.________ n’avait plus de force. Elle cherchait constamment à reprendre son souffle (pce 2'029).
Ensuite, A.________ l’a à nouveau tirée par les cheveux en direction cette fois-ci de la chambre (pces 2'030 ; 3’004). B.________ était complètement « dans les vapes » à ce moment-là (pce 2'030). Elle ne s’est souvenue que vaguement du trajet entre la salle de bain et la chambre. Elle était consciente, mais ne comprenait plus ce qu’il se passait. Une fois dans la chambre, il l’a tirée par les cheveux sur le lit, où il lui a à nouveau imposé une fellation, avant de la pénétrer vaginalement en l’entourant avec ses jambes autour des côtes si fort qu’elle ne parvenait plus à respirer. Elle a fait semblant de jouir pour que cela s’arrête et qu’il se calme (pces 2'030 ; 3'004). B.________ a précisé que cela n’avait pas duré longtemps et qu’il ne l’avait pas frappée à ce moment-là (pce 2'030).
Par la suite, A.________ l’a prise dans ses bras, avant de lui prendre à nouveau la tête avec l’une de ses mains, afin qu’elle lui prodigue à nouveau une fellation. En même temps, il a enroulé une de ses jambes au-dessus de la nuque de B.________. Il serrait très fort et tirait son pied vers lui pour serrer encore plus fort la tête de cette dernière au creux de son genou (pce 2'030). Elle ne sait pas combien de temps cela a duré, mais il serrait jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus respirer, puis relâchait, puis resserrait à nouveau. B.________ était épuisée et cherchait à reprendre son souffle (pce 2'030). A.________ a ensuite entouré le torse de B.________ avec ses deux jambes et a serré très fort, de sorte qu’elle ne pouvait plus respirer (pce 2'030). Finalement, le prévenu a mis la victime sur le dos, s’est mis sur elle et l’a pénétrée une nouvelle fois vaginalement, mais très doucement cette fois-ci, et a joui, avant de s’endormir (pces 2'030 ; 3004).
B.________ s’est alors rendue à la salle de bain. Elle était mouillée de partout et pensait qu’elle saignait. Elle a précisé que ce n’était pas le cas, mais qu’elle avait constaté un hématome sur sa joue (pce 2'030). Après avoir nettoyé le vomi dans la cuisine, elle est retournée dans la chambre, a réveillé A.________ pour lui demander de partir, arguant que sa fille allait arriver. Elle a insisté pour qu’il parte, ce qu’il a finalement fait (pces 2031 ; 3004). Après le départ du prévenu, B.________ a écrit à ses copines pour leur dire que « ça n’allait pas du tout » (pces 2'031 ; 2'083, « captures d’écran »). Le lendemain, la victime a écrit une note dans son téléphone portable, dans laquelle elle a relaté le déroulement détaillé des faits afin d’être sûre de ne rien oublier (pce 2'031). Elle a envoyé un message contenant ces faits à son amie C.________ (pce 2'083, « captures d’écran »)
Durant les actes, A.________ n’a pas parlé à B.________, si ce n’est qu’il lui répétait de « cracher », de « mettre ses mains dans le dos » et de « se laisser faire » (pce 2'030).
Invitée à préciser dans quel état elle se trouvait pendant les faits susmentionnés, B.________ a déclaré qu’à partir du moment où il l’avait fait vomir la première fois, elle était en état de survie (pce 3'005). Elle était totalement paralysée par la peur. « J’essayais d’avoir des réflexes de le pousser et simplement de respirer. J’étais toujours en train d’essayer de prendre mon souffle, en train de vomir, de prendre des coups. J’avais peur. Peur qu’il aille encore plus loin. C’était déjà tellement loin que ce que j’imaginais » (pce 2'036). « J’avais peur de lui. Je ne sais pas quoi dire d’autre. En fait, ce qu’il me reste, c’est que j’essayais juste de respirer et que ça s’arrête le plus vite possible » (pce 3005).
Elle lui a dit à plusieurs reprises d’arrêter (pce 2'035), au tout début déjà, alors qu’elle se trouvait à genoux devant lui. Elle a précisé à ce sujet : « Je me protégeais avec les mains sur la tête. Je lui ai clairement dit d’arrêter. Je ne peux pas vous dire combien de fois, mais je le lui ai dit plusieurs fois » (pce 3006). »
B. A.________ a appelé de ce jugement le 26 juin 2023. Il conclut principalement à son acquittement des infractions de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol et au rejet des conclusions civiles de B.________ avec suite de frais. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal pénal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, avec suite de frais.
C. Le 12 juillet 2023, le Ministère public a déposé un appel joint portant sur la quotité de la peine. Il conclut au rejet de l’appel principal et à ce que A.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 2 ans, avec suite de frais. Le 16 août 2023, A.________ a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint du Ministère public, subsidiairement à son rejet.
D. Le 24 juillet 2023, agissant au nom de B.________, son défenseur d’office a déclaré appel joint pour sauvegarder les intérêts de la partie plaignante qui avait sollicité un changement de défenseur d’office. Le 27 juillet 2023, le Président de la Cour a révoqué le mandat de défense d’office de Me Nicole Schmutz Larequi à partir du 24 juillet 2023 et a nommé Me Simon Chatagny comme nouveau mandataire gratuit de B.________ à compter de cette même date. Le 1er septembre 2023, la partie plaignante a indiqué qu’elle ne maintenait pas la déclaration d’appel joint du 24 juillet 2023.
E. Le 19 mars 2023, la Cour a ordonné le huis clos partiel, étant précisé que B.________ avait demandé le huis clos conformément à l’art. 70 al. 1 let. a CPP. Aucun journaliste n’était présent à la séance du 25 mars 2024.
F. La Cour a siégé le 25 mars 2024. Ont comparu A.________, assisté de son mandataire, un Procureur au nom du Ministère public, ainsi que B.________, assistée de son défenseur d’office et accompagnée d’une personne de confiance. L’appelant et le Ministère public ont maintenu leurs conclusions et B.________ a conclu au rejet de l’appel principal et à l’admission de l’appel joint avec suite de frais. Les parties ont été entendues puis leurs avocats ainsi que le Procureur ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1. Recevabilité
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Le 13 juillet 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint portant sur la quotité de la peine qu’il juge insuffisante.
Le 16 août 2023, l’appelant principal a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel joint, subsidiairement à son rejet. Il allègue que l’appel principal porte sur son acquittement pur et simple, soit la question de la culpabilité et non pas, même à titre subsidiaire, sur une réduction de la quotité de la peine. Il estime dès lors que le Ministère public aurait dû déposer un appel principal s’il n’était pas satisfait de cette quotité.
1.2.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités; arrêts TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1).
Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 s.; arrêts TF 6B_68/2022 précité consid. 5.3; 6B_918/2022 précité consid. 1.2).
Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint. Émanant du ministère public, l'appel joint présente dans ce contexte le danger de pouvoir être utilisé essentiellement comme un moyen visant à intimider le prévenu et dès lors être une source potentielle d'abus dans l'exercice de l'action publique. Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3).
1.2.2. En l’espèce, le Ministère public s’est limité à solliciter la peine requise en première instance, à savoir 36 mois de peine privative de liberté dont 6 mois ferme et 30 mois avec sursis pendant 2 ans (cf. DO 13'125). La démarche du Ministère public ne contient aucune contradiction dans la mesure où il n’a pas obtenu entièrement satisfaction en première instance, de sorte que son appel joint est recevable.
Au surplus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 104 al. 1 let. c CPP) et sa déclaration d’appel joint a été déposée dans le délai imparti de 20 jours.
1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
A.________
remet en cause l’entier du jugement du 9 mars 2023 en demandant son acquittement.
1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a pas requis d’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet.
2.
L’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu la version des faits de B.________ en dépit de son manque de crédibilité. Il fait grief aux premiers juges d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en s’étant livré à une constatation incomplète, respectivement erronée des faits incriminés et invoque une violation des principes in dubio pro reo et de la libre appréciation des preuves.
L’appelant ne conteste pas les faits objectifs qui se sont déroulés le 7 décembre 2021 mais il affirme qu’il était dans un jeu sadomasochiste (SM) avec B.________, à l’image des deux relations sexuelles qu’ils avaient entretenues les 8 et 9 juin 2021. B.________ l’avait initié à ces pratiques violentes qu’il ne connaissait pas. Elle avait l’habitude de dominer ses partenaires ; d’ailleurs, elle se faisait appeler « D.________ ». Avec lui, elle voulait être dominée. Elle lui pratiquait des fellations de type « gorge profonde » comme cela se voit sur les vidéos qui se trouvent au dossier, en particulier sur les deux vidéos qui ont été filmées avec son téléphone portable le 7 décembre 2021. Il prétend que les faits qui se sont déroulés le 7 décembre 2021 étaient consentis par B.________, qu’il s’agissait de pratiques de soumission expérimentées lors de leurs précédentes relations et qui impliquaient de la violence et de la contrainte, qu’à aucun moment elle ne lui a demandé d’arrêter ni n’a manifesté son refus d’une quelconque manière.
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. A.________ et B.________ se sont rencontrés en juin 2021, par le biais d’une amie commune, à des fins uniquement sexuelles (DO 2034 l. 252 et DO 2052 l. 203 et 204 ; PV du 25 mars 2023 p. 4 et 8). D’ailleurs les nombreux messages qu’ils se sont échangés entre juin et décembre 2021, qui figurent sur un CD (DO 2083) mais également en version papier dans le dossier de la Cour, sont très explicites. Il ressort de ces messages que les parties ont entretenues des relations sexuelles à deux reprises avant le 7 décembre 2021 :
2.2.1. Dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, dans la cave de l’immeuble de B.________, ils ont eu une relation sexuelle rapide, sauvage, violente et non protégée (DO 2024 l. 257 à 260) lors de laquelle B.________ a saigné ; cependant, elle a écrit à A.________ qu’il ne fallait pas qu’il s’inquiète (cf. message du 9 juin 2021 à 0h20). Elle lui a écrit qu’il avait terrassé toute sa force en deux secondes (message du 9 juin 2021 à 0h17.57) et qu’il verrait le lendemain comme ils sont complémentaires (message du 9 juin 2021 à 0h21), faisant allusion à leur prochaine relation sexuelle prévue le soir même. A 0h27, B.________ lui écrit : « Putain merci merci merci la vie bordel. Ça fait des années que j’attends ce sexe-là. Je suis choquée de bonheur ». A.________ lui écrit qu’il faut qu’ils mettent en place un signe pour les limites qu’elle veut et qu’il attend de savoir les règles et les limites. Elle évoque un « safe word » (message du 9 juin 2021 à 11h59), soit, lors d’une séance de BDSM (bondage et discipline, domination et soumission, sado-masochisme), un signal verbal ou corporel qui a pour effet, une fois prononcé ou signalé par le soumis, d’y mettre un terme (cf. Wikipedia). En effet lorsque l’on pratique le BDSM ou les jeux de rôles, dire « non » ou « arrête » n’a pas forcément le même sens que lorsque l’on pratique une sexualité plus conventionnelle et le « safe-word » permet au partenaire de comprendre s’il enfreint les limites de l’autre et à ce dernier de s'extraire du dispositif de soumission dans lequel il se trouve.
2.2.2. Dans la nuit du 9 au 10 juin 2021, dans l’appartement de B.________, ils ont à nouveau entretenu une relation sexuelle. Lors de cette deuxième relation, comme lors de la première (DO 2052 l. 210, 213, 221), B.________ a pratiqué des fellations de type « gorge profonde », soit une fellation au cours de laquelle le pénis est introduit le plus loin possible dans la bouche, ce qui provoque des vomissements, des étouffements passagers ou des douleurs. Selon Wikipedia, cette pratique peut être considérée comme une domination d’un individu sur l’autre personne qui serait soumise à cause du réflexe de vomissement et de la perte de contrôle de la personne passive puisque le mouvement de va-et-vient du pénis est fait par le bénéficiaire de la fellation plutôt que de la personne qui la pratique. C’est d’ailleurs ce que l’on peut voir sur les vidéos qui figurent au dossier. En effet, A.________ a filmé B.________, avec son consentement (DO 2036 l. 322 ; DO 2083), en train de lui faire des fellations de ce type à plusieurs reprises. Ces vidéos montrent que B.________ a des spasmes, qu’elle crache, qu’elle régurgite et qu’elle étouffe en pratiquant ce type de fellation. A un moment donné, on ne l’entend plus respirer, comme si elle se noyait, puis elle vomit. On voit A.________ lui presser la tête contre son pénis, lui donner des claques, l’empoigner par les cheveux, lui enfoncer les doigts dans la bouche pour qu’elle vomisse, lui prendre la nuque, étaler ses régurgitations sur son visage ; on voit également A.________ qui fait une sorte de clé à B.________ avec ses jambes pour maintenir la position de la gorge profonde (DO 2052 l. 223 s.) ; sur une autre vidéo, on voit une pénétration vaginale puis le prévenu demande à la plaignante de ramener sa tête près de son pénis et il éjacule sur son visage à la satisfaction de cette dernière. A un moment donné, à la demande de B.________, A.________ a serré le cou de cette dernière, qui a brièvement perdu connaissance (DO 2'051 l. 168 à 170; 3'002 l. 72 à 75, 78 à 81) ; l’asphyxie érotique est pratiquée dans le cadre de jeux sexuels SM. Le « safe word » n’a toutefois pas été utilisé. B.________ a qualifié cette deuxième relation sexuelle de « passionnée » et de « vraiment cool » (DO 2'035 l. 268, 271 à 273). Elle a expliqué que A.________ lui avait mis quelques claques, lui avait tiré les cheveux, mais c’était un comportement qu’elle a qualifié de normal (DO 2'028 l. 46 à 47) et de consenti (DO 2034 l. 260 et DO 2035 l. 268). A la séance de ce jour, elle a déclaré que, pour elle, c’était quelque chose de léger. « On jouait à l’étranglement, à se donner des claques… ça peut paraître violent pour ceux qui ne pratiquent pas ce genre de sexe, mais pour moi qui le pratique, c’était un jeu » (PV p. 11).
A la suite de cette deuxième relation sexuelle, B.________ fait part de sa grande satisfaction à A.________ (message du 14 juin 2021 à 01h22), du fait qu’elle pratique le sexe d’un autre niveau (message du 10 juin 2021 à 10h59), qu’elle veut être « the one on the top » (à 11h47), qu’elle est née chaude (à 16h36). Elle précise que leurs ébats lui ont laissé des traces (à 20h36) qu’elle qualifie de « marquage de territoire » (à 20h43). Le 13 juin à 23h 40, lorsque le prévenu lui écrit : « J’ai tellement envie de refaire la nuit de l’autre jour. Te défoncé ton cul ta gorge », elle répond à 23h41 : « on va… Tkt » et elle lui envoie deux vidéos où on la voit en train de se mettre un plug anal. Puis le prévenu lui parle de ses plans pour leur prochain rendez-vous : « Mercredi tu mouilleras assez pour que je te mette mon poing cette fois » (à 23h46), la plaignante lui répond dans la foulée : « Grave on va commencer par ça ». Puis elle lui répond : « Je vais te laisser tout faire » lorsque le prévenu lui écrit : « Et tu vas me laisser t’enfoncer ma queue au plus profond de ta gorge ». A 23h50, elle écrit : « J’ai envie se faire tellement De Trucs ».
2.2.3. Tant le prévenu que la partie plaignante ont déclaré qu’ils avaient entretenu des relations sexuelles à deux reprises avant le 7 décembre 2021. Pourtant, dans leurs messages, ils parlent de leur prochain rendez-vous fixé au mercredi 16 juin 2021 (cf. messages du 13 juin 2021 à 23h29, 23h30, 23h43, du 14 juin 2021 à 01h07, 01h12, 01h32, 01h46, du 16 juin 2021 à 8h18, 10h35, 23h06). Dans deux messages du 17 juin 2021 à 12h16 et 12h22, B.________ demande à A.________ de lui envoyer la vidéo de la veille et il la lui envoie (à 12h22) ; dans cette vidéo, qui figure au dossier, on voit le prévenu sodomiser la plaignante qui manifeste du plaisir. B.________ écrit à A.________, sitôt après avoir reçu la vidéo (à 12h24) : « on s’est battu. Nez. Tête. J’ai trop kiffé ». A 12h39, il lui répond : « OK on refera encore plus la prochaine fois. La prochaine fois je te fait cracher vrm. On se mettra dans la douche même si il faut ». A 13h46, elle lui écrit : « Je sais pas si tu te rappelles mais tu m’as traîné pr les cheveux de la cuisine à la chambre » et elle répond à la question de A.________ de savoir si elle a aimé : « J’adore tout ce que tu fais. Je te dis ». B.________ lui écrit encore à 17h05 : « J’ai mal aux jambes quand je monte les escaliers de E.________ », Malgré ces messages qui tendent à faire croire qu’ils ont entretenu une relation sexuelle dans la nuit du 16 au 17 juin 2021 qui aurait été du même type que celles des 9 et 10 juin 2021, la Cour ne retient que ces dernières sur la base des déclarations concordantes du prévenu et de la partie plaignante.
Dans leurs messages du 17 juin 2021, de 13h48 à 13h51, ils planifient déjà la prochaine rencontre et B.________ écrit à A.________ : « Je veux qu’on attende moins avant de commencer ». Et lorsque A.________ lui écrit : « ça marche moins de bla bla. Plus d’acte » elle approuve et poursuit : « Ton cerveau doit être en fusion de tout de ce que tu aimerais faire, je pense ». Alors A.________ répond : « Prochaine fois je vais essayer de calmer et aller direct à l’acte ». Puis B.________ lui écrit : « On peut tout faire. Il faut juste que je sache ».
2.2.4. Bien que B.________ s’en défende (cf. PV du 25 mars 2021 p. 7), il ressort des messages que les parties ont échangés durant cette période ainsi que des vidéos qui figurent au dossier que les deux relations sexuelles qu’elles ont entretenues avant le 7 décembre 2021 avaient un caractère sadomasochiste prédominant avec un jeu de domination et de soumission. En effet, leurs relations sont caractérisées par des pratiques violentes qui ont été consenties par B.________ ; d’ailleurs le prévenu et la plaignante ont parlé d’un « safe word » pour que les limites soient fixées, immédiatement après leur première relation. La plaignante, dont le surnom donné par ses amis est « D.________ », surnom qu’elle s’est appropriée (cf. PV du 25 mars 2024 p. 7), appelle le prévenu « Maître » (message du 13 juin 2021 à 23h53) ; elle évoque la soumission (à 23h54), le fait qu’elle rendait des claques à ses autres partenaires sexuels (à 23h55 et 23h56), que c’est elle qui mettait les doigts au fond de la gorge de ses autres partenaires sexuels (à 23h56) pour les faire vomir. Sans ambages, B.________ a écrit au prévenu : « tu me violes de toute façon, dans le bon sens » (à 23h51) « Je suis très dévouée. Maître. J’ai été soumise à personne. De ma vie. A part toi » (à 23h53 et 23h54). B.________ s’est extasiée sur ce type de relations sexuelles auprès de A.________ et elle a répété, dans ses messages, à quel point elle aimait ce genre de sexe. B.________ et A.________ ont également exprimé leurs fantasmes d’impliquer dans leurs ébats une personne soumise qu’ils pourraient humilier (messages du 14 juin 2021 dès 0h02). Ils n’ont pas cessé de s’envoyer des messages, des photos suggestives ainsi que des vidéos de leurs ébats sexuels. Malgré ses dénégations quant à la nature SM de leurs relations sexuelles, B.________ a tout de même concédé, lors de la séance de ce jour, qu’ils pratiquaient des jeux violents où elle était la soumise : à la question de savoir si dans les relations avec le prévenu, elle était la soumise, elle a déclaré : « On a fait des jeux consentis et c’était bien » (cf. PV du 25 mars 2024 p. 7), et elle a également déclaré : « ça peut paraître violent pour ceux qui ne pratiquent pas ce genre de sexe, mais pour moi qui le pratique, c’était un jeu » (cf. PV p. 11).
2.3. Les échanges de messages se sont poursuivis jusqu’au 30 juin 2021 avec une interruption jusqu’au 1er septembre 2021 lorsque B.________ écrit qu’elle a envie de baiser après avoir évoqué les vidéos de leurs ébats sexuels. Contrairement à ce qu’a déclaré B.________ (DO 2027 l. 14 s.), ces messages n’étaient ni anodins ni sporadiques : 30 pages de messages échangés depuis le 10 juin 2021 figurent au dossier, sans compter les nombreux messages vocaux et les vidéos, et la plupart font référence à leur sexualité. Le 7 décembre 2021, A.________ et B.________ conviennent d’entretenir une relation sexuelle. A 20h32, elle lui envoie un message audio dans lequel elle lui dit « … j’ai très envie de piner… », puis à 20h36 : « J’ai tellement envie de baiser », à 20h57, elle lui écrit : « J’ai faim de ta queue », puis à 22h10 : « Je suis bourrée. Dépêche. Vite », et, alors que le prévenu attend de pouvoir passer sa commande dans un fast food, elle lui envoie un message audio à 22h19: « Dis-leur y a une fille qui attend ma queue dans sa bouche très au fond ».
Par conséquent, il ressort du dossier que B.________ et A.________ n’ont jamais cessé de s’envoyer des messages, des audios, des vidéos à caractère sexuel SM très marqué. Les derniers messages que la plaignante a envoyés au prévenu laissent présager à ce dernier une relation sexuelle dans la veine de celles qu’ils ont entretenues en juin 2021.
2.4. A.________ prétend que la relation sexuelle du 7 décembre 2021 était dans la ligne des pratiques qu’ils ont eues lors de leurs précédents ébats et que B.________ avait consenti à ces pratiques impliquant le jeu de la domination et de la soumission. Quant à B.________, elle a affirmé que cette relation sexuelle n’avait rien à voir avec les précédentes et qu’elle avait pris d’autres proportions. Elle allègue qu’il lui a porté des coups de poing à la tête et l’a fait vomir à plusieurs reprises, qu’il l’a tabassée et qu’elle n’a jamais été consentante pour une telle violence, qu’elle lui a demandé d’arrêter à plusieurs reprises, dès le début déjà, qu’elle a tenté de se protéger la tête avec ses mains mais qu’il ne l’a pas écoutée (cf. jugement p. 13-14 ch. 3a).
2.4.1. B.________ a écrit au prévenu le 13 décembre 2021 : « Je suis à une semaine d’antidouleurs, j’ai un hématome à la tête, sur la joue, des blessures dans la gorge, une côte fissurée et je peux plus tourner la tête ».
Il ressort du dossier que B.________ a consulté son médecin de famille le 15 décembre 2021, soit huit jours après les faits, en se plaignant uniquement de douleurs cervicales et abdominales, sans mentionner d’autres plaintes ; le constat médical du 23 décembre 2021 précise que les premiers jours après l’accident, la patiente n’aurait ressenti aucune douleur et que, finalement, les douleurs sont apparues progressivement et sont devenues insupportables ; le médecin a constaté une rotation, flexion et extension difficiles, éventuellement un hématome résorbé sur l’épaule gauche, des égratignures cicatrisées sur la région nucale ainsi que des douleurs à la palpation des apophyses épineuses, au dos étendu et des douleurs mandibulaires à gauche (DO 4013 s.). B.________ s’est rendue au Service des urgences de l’Hôpital de Tavel le 20 décembre 2021, pour des douleurs à la nuque. Le médecin a constaté que la rotation et la flexion latérale de la nuque étaient douloureuses et limitées, mais sans gonflement, que l’élévation de l’épaule droite est douloureuse mais sans gonflement, que l’abduction et l’adduction du bras gauche sont sans particularité, que la flexion, l’extension, l’adduction et l’abduction des doigts de la main sont sans particularité et que la sensibilité tactile est partout intacte. Le diagnostic de syndrome cervical a été posé et le médecin lui a prescrit un analgésique et lui a recommandé un traitement psychothérapeutique. L’anamnèse personnelle de la patiente fait état d’une dépression (DO 4005 s.). B.________ a d’ailleurs déclaré qu’elle prenait un antidépresseur tous les matins (DO 2035 l. 289, DO 13'122 l. 130 à 134). Le scanner cervical effectué le 6 janvier 2022 conclut à une absence de lésion traumatique décelable mais a constaté une uncodiscarthrose C3 à C7 avec un pincement intersomatique prédominant en C6-C7 et avec ostéophytose postérieure et antérieure (DO 4015) : il s’agit d’une pathologie osseuse définie par des lésions dégénératives anatomiques des vertèbres cervicales inférieures liées à leur usure naturelle qui entraîne des douleurs et des raideurs au niveau de la nuque ainsi que des limitations dans l’amplitude des mouvements. L’apparition d’ostéophytes, qui sont des excroissances osseuses peut provoquer la compression d’un nerf et une douleur intense qui irradie dans les bras, le dos et les épaules (cf. www.passeportsanté.net consulté le 20.02.2024). Cette pathologie était déjà présente avant les faits du 7 décembre 2021 (DO 4011 al. 3). B.________ avait consulté un spécialiste des maladies cérébro-vasculaires en 2019 pour des céphalées brutales à type de décharge électrique, associées à des nausées et des vomissements (DO 4016 s.). Or, l'uncodiscarthrose peut également contribuer au développement de migraines et de maux de tête, en raison de la pression accrue sur les nerfs et les vaisseaux sanguins dans la région cervicale.
Les blessures rapportées par B.________ dans son message du 13 décembre 2021, soit l’hématome à la tête, des blessures dans la gorge, une côte fissurée, ne sont pas documentées et l’hématome sur la pommette qu’elle a photographié immédiatement après les faits ne va pas au-delà des marques qu’elle a évoquées lors de leurs précédentes relations où elle a même saigné sans en faire grief au prévenu et que le prévenu se sentait légitimé de faire dans le cadre de leurs relations sexuelles SM ; d’ailleurs, cet hématome n’a pas été constaté par le médecin traitant de la plaignante consulté huit jours après les faits (DO 4013 s.). Aucune lésion traumatique n’ayant été décelée par le scanner, aucune plaie ou blessure n’ayant été constatée par le médecin traitant de B.________, il est difficilement concevable que le prévenu ait usé de la violence décrite par la plaignante, en particulier les claques qui font gicler le visage (DO 2028 l. 59) et les coups de poing derrière la tête comme s’il voulait la clouer sur son sexe (DO 2029 l. 67 à 69). On ne peut pas exclure que les douleurs, qu’elle n’a d’ailleurs pas ressenties immédiatement après les faits, soient dues à l’uncodiscarthrose présente avant les faits et révélée par le scanner cervical effectué le 6 janvier 2022 dans la mesure où les plaintes de B.________ correspondent au tableau clinique du diagnostic qui a été posé.
Pour ce motif déjà, il est douteux que les actes commis le 7 décembre 2021 aient été différents de ceux consentis lors des deux précédentes relations et les aient dépassés en intensité.
2.4.2. B.________ a écrit à A.________, le 13 décembre 2021 : « A.________, quand une femme te dit d’arrêter, il faut que tu arrêtes. Je suis à une semaine d’antidouleurs, j’ai un hématome à la tête, sur la joue, des blessures dans la gorge, une côte fissurée et je peux plus tourner la tête. Sans parler que je suis peut-être enceinte parce sans avertir tu t’es permis d’éjaculer en moi. Je pense pas que tu te rends compte de ce que tu as fait mardi. Je n’ai eu aucun plaisir, j’ai souffert, que tu me forces à vomir, que tu me frappes si fort, et que tu te permettes tout jusqu’à éjaculer en moi. J’ai demandé que tu arrêtes plusieurs fois. Mais tu n’as pas écouté. C’est grave ce que tu as fait vraiment grave. Tu as une fille, tu aimerais que plus tard un homme la tabasse comme ça ? Et la force ? Je suis hyper choquée et je me demande si tu as conscience de ce que tu as fait ». A.________ lui a répondu à 12h11 : « Je sais pas trop quoi dire à ton message. J’étais encore dans notre jeu qu’on faisait, Je pensais vraiment pas que je te faisais du mal en plus en sachant que quelques minutes avant je m’étais un peu laissé aller en te faisant part de mon mal-être vis-à-vis de nos rôles qu’on jouait dans la société. Je suis vraiment sincèrement désolé. Rien que de lire ton message je me sens mal j’ai des remontées. Je ne pensais pas que notre nuit a été aussi dure pour toi. Je ne me dédouane pas mais je pensais vraiment que c’était ce qu’on aimait faire les deux. Je sais plus quoi dire de plus. J’espère sincèrement que tu ailles mieux très vite. C’est horrible d’écrire sans savoir et être impuissant dans les mots qu’on veut envoyer. Encore désolé vraiment du fond du cœur. Ce n’était pas mon intention crois-moi. » Puis B.________ a écrit : « Et tu m’as pas écouté quand j’ai demandé d’arrêter. Ça change tout ! » Le prévenu lui répond : « Je suis choqué de moi-même je pensais vraiment pas que j’en était la j’avais trop bu j’étais vrm pas dans mon état normal je suis vraiment dans le mal même si jose imaginer que tu l es bien plus. Je suis vrm rester dans le faite qu’on était dans notre jeu notre délire c’est affreux ce que tu en dis mnt je réalise pas du tout. J’ai envie de venir te prendre dans mes bras de m excuser car vraiment je te veux tout sauf du mal j’adore les moments qu’on a passé ensemble et j’avais en aucun cas l’intention de te faire du mal sache le. »
B.________ a écrit à A.________ qu’elle lui avait demandé d’arrêter à plusieurs reprises et qu’il ne l’avait pas écouté. Il est vrai qu’à aucun moment A.________ n’a écrit à B.________ qu’il n’aurait pas entendu qu’elle lui avait dit d’arrêter. Cela s’explique. En effet, il ressort des messages écrits par le prévenu une réelle empathie envers B.________, un véritable partage émotionnel avec elle. Il prend en compte les sentiments et les émotions qu’elle exprime en reconnaissant leur importance sans les commenter, les juger ou les dévaloriser. A aucun moment il ne cherche à minimiser le ressenti exprimé par B.________ ou à la contredire : au contraire, il accorde beaucoup d’importance à ses propos et il ne tente pas de les décrédibiliser. On sent qu’il souhaite sincèrement l’aider pour qu’elle se sente mieux et il fait preuve d’attention et de sollicitude envers elle. Une telle attitude de soutien est particulièrement louable dans le cas présent, et ce d’autant plus qu’on ressent son incompréhension et son désarroi face à une situation qu’il pensait consentie de part et d’autre et qui lui échappe avec le ressenti exprimé par B.________. En effet, ses messages sont empreints de sincérité lorsqu’il lui dit qu’il pensait que c’était ce qu’ils aimaient faire les deux, qu’il était dans le jeu de domination et de soumission qu’ils avaient instauré, qu’il n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal.
De manière générale, le caractère empathique et respectueux du prévenu a été confirmé par F.________, la mère de sa fille, avec laquelle il a été en couple durant trois ans (DO 2072 l. 3 et DO 2075 l. 102) continuant d’entretenir des contacts très réguliers, pratiquement journaliers (DO 2072 l. 13). Elle a déclaré qu’il n’y avait jamais eu un manque de respect de sa part, pas même sous l’effet de l’alcool (DO 2073 l. 29 s.). Elle l’a décrit comme quelqu’un qui pense beaucoup à l’autre et souhaite le plaisir de sa partenaire avant le sien (DO 2073 l. 44) ; elle ne l’a jamais vu en excès de colère ou d’hystérie, au contraire (DO 2074 l. 50). A la question de savoir si le prévenu avait essayé de se dédouaner auprès d’elle par rapport à la plainte pénale déposée par B.________, elle a répondu : « Non pas du tout, il assume. Il dit qu’il a merdé parce qu’il a rencontré la mauvaise personne et que dans tous les plans cul on se fait de nouvelles expériences. C’était du haut level, sa première expérience sadomaso » (DO 2075 l. 96 à 99).
Pour qualifier le prévenu, les mots « très
respectueux, attentionné, présent » (DO 2079 l. 15) ont également été utilisés par G.________ avec laquelle il a été en couple de décembre 2017 à août ou septembre 2018 (DO 2079 l. 3 à 5). Elle a déclaré qu’il était « joyeux, généreux, compréhensif, à l’écoute. Je dirais encore que c’est quelqu’un qui est très présent et qui soutient beaucoup les gens » (DO 2080 l. 23 s.). « Il n’a jamais montré de violence ou d’agressivité. Il partait plutôt sur l’émotion et la tristesse, il avait facilement les larmes aux yeux » (DO 2079 s. l. 53 s.).
Par conséquent, les mots utilisés par le prévenu témoignent du respect et de l’empathie qu’il a envers B.________ et qui sont un trait de son caractère de manière générale ; on ne saurait tirer des messages que le prévenu lui a écrits la conclusion qu’il reconnait que B.________ lui a bel et bien demandé d’arrêter ainsi qu’un aveu de culpabilité. Il était dans la reconnaissance et l’accueil de ses émotions, de son ressenti et de sa douleur, sans la juger ou la dénigrer et sans essayer de la contredire, tout en lui communiquant qu’il pensait que la relation était consentie et qu’il n’a jamais eu l’intention de lui faire du mal. Le fait qu’il n’ait pas contacté la plaignante directement après les faits va plutôt dans le sens d’une conscience tranquille, étant précisé qu’après les relations sexuelles précédentes, c’est la plaignante qui l’avait contacté d’abord.
2.4.3. B.________ a déclaré à la Police, le 30 décembre 2021 : « Ce qui me choque, c’est qu’il n’a eu à aucun moment des doutes quant à ses gestes » (DO 2031 l. 138). Le 13 décembre 2021 à 11h33, B.________ a écrit au prévenu : « Je pense pas que tu te rends compte de ce que tu as fait mardi » et « je me demande si tu as conscience de ce que tu as fait ». Ce message fait écho à celui du prévenu qui a répondu à 12h11 : « … je pensais vraiment pas que je te faisais du mal… Je suis vraiment sincèrement désolé. Rien que de lire ton message je me sens mal j’ai des remontées je ne pensais pas que notre nuit a été aussi dur pour toi. Je ne me dédouane pas mais je pensais vraiment que c’était ce qu’on aimait faire les deux. Encore désolé vraiment du fond du cœur ce n’était pas mon intention crois-moi ».
Ainsi B.________ elle-même pense que le prévenu ne s’est pas rendu compte de ce qu’il lui a fait et qu’il n’en a pas conscience. Elle a également déclaré qu’elle faisait beaucoup semblant et qu’elle faisait ce qu’il lui disait de faire (DO 2035 l. 294), ce qui est le propre des relations SM avec le jeu de la domination et de la soumission. A cet égard, lors de leurs précédents ébats, B.________ avait évoqué les blessures qu’elle avait subies dans les messages envoyés au prévenu. Le 17 juin 2021, elle lui avait écrit : « Tu te rappelles mais tu m’as traînée par les cheveux de la cuisine à la chambre », en précisant qu’elle adore tout ce qu’il fait (DO 2016). Or, en ce qui concerne les actes commis le 7 décembre 2021, B.________ reproche au prévenu de l’avoir traînée par les cheveux jusqu’à la salle de bains puis jusque dans la chambre (DO 2029 l. 79 et 2030 l. 96). Lorsque le prévenu lui écrit le 13 juin 2021 : « J’ai tellement envie de refaire la nuit de l’autre jour. Te défoncé ton cul ta gorge. Et tu vas me laisser t’enfoncer ma queue au plus profond de ta gorge », elle lui répond « Je vais te laisser tout faire. Les doigts au fond de la gorge c’est moi qui faisais » (DO 2016). L’illustration de ces actes figure dans le dossier avec les vidéos où on voit B.________ vomir en raison de l’enfoncement du pénis au plus profond de sa gorge. Et pourtant, ce sont ces mêmes actes que B.________ reproche au prévenu d’avoir commis le 7 décembre 2021 ; en effet, elle a déclaré : « Il a vrillé dans le sens où il me poussait fort contre son pénis au point que cela me donnait envie de vomir. J’avais des mouvements de reflux. Malgré cela il maintenait ma tête enfoncée sur son pénis. J’ai fini par vomir » (DO 2029 l. 59-61). En fait, c’est le propre des fellations de type gorge profonde qu’elle pratiquait depuis leur première relation sexuelle (DO 2052 l. 210). Par conséquent, il n’est pas étonnant que A.________ ait été surpris par le message de B.________ suite aux actes commis le 7 décembre 2021 qui étaient les mêmes que ceux qui avaient été consentis lors de leurs précédentes relations sexuelle.
A cet égard, les deux vidéos retrouvées dans le téléphone portable du prévenu (DO 2017 in fine) montrent que B.________ prodigue au prévenu des fellations de type gorge profonde avec application et de manière consentie, tout comme celles qu’elle lui a prodiguées lors des précédentes relations et qui sont illustrées par les vidéos qu’ils se sont échangées et qui figurent également au dossier. Ces deux vidéos, qui ne sont pas datées, ne peuvent avoir été réalisées que le 7 décembre 2021. En effet, l’éclairage est différent et elles n’ont pas été transmises à B.________ alors que les vidéos réalisées pendant les précédentes relations sexuelles lui ont été transmises, à sa demande, par le prévenu.
Ainsi, compte tenu du contexte particulier de leurs précédentes relations basées sur la domination et la soumission et du fait que B.________ s’était extasiée sur ce genre de sexualité comportant des pratiques violentes, le prévenu pouvait partir de l’idée que la relation du 7 décembre 2021 irait dans le même sens, soit dans le sens d’un jeu sexuel de domination qu’ils pratiquaient d’un commun accord. Il pouvait d’autant plus y croire que c’est B.________ qui a mis fin à la discussion entamée lorsque le prévenu s’est rendu chez elle, le trouvant trop larmoyant (DO 2068) et c’est elle qui a pris les choses en mains en l’embrassant (DO 2028 l. 41) et en lui prodiguant une fellation de type gorge profonde (cf. PV du 25 mars 2021 p. 9 in fine). D’ailleurs, dans un message du 17 juin 2021 (à 13h48), B.________ lui avait écrit qu’elle voulait moins attendre avant de commencer (cf. ci-dessus consid. 2.2.3), et le soir même, qu’elle avait faim de sa queue (message du 7 décembre 2021 à 21h) et qu’elle attendait sa queue dans sa bouche très au fond (message audio à 22h19).
Par conséquent, le prévenu est crédible lorsqu’il déclare qu’il pensait vraiment que c’était ce qu’ils aimaient faire tous les deux et qu’il ne pensait pas qu’il lui faisait du mal, ni qu’il agissait sans son consentement.
2.4.4. Durant toute la procédure, A.________ n’a jamais cherché à cacher quoi que ce soit. C’est lui qui a parlé de l’étranglement lors duquel B.________ a perdu connaissance, déjà lorsqu’il a été entendu par la Police le 11 janvier 2022 (DO 2051 l. 168 à 170, DO 2058 l. 404) ; B.________ a déclaré devant le Procureur qu’elle avait complètement effacé cet événement (DO 3002 l. 78) qui n’est pourtant pas anodin en termes de violence. Le prévenu a aussi parlé dès le début du fisting vaginal qu’il a tenté le 7 décembre 2021, soit mettre son poing dans son vagin (DO 2051 l. 189 s.), pratique qu’ils avaient évoquée dans leurs messages (messages du 13 juin 2021 à 23h46, du 21 juin 2021 à 21h36 ; cf. ci-dessus consid. 2.2.2) alors que B.________ n’en a jamais fait allusion dans les faits qu’elle a dénoncés, déclarant qu’elle n’avait aucun souvenir de ça (cf. PV du 25 mars 2024 p. 9). Ainsi, le prévenu ne s’est pas limité aux faits qui ont été dénoncés, il a livré un récit complet, cohérent et empreint de sincérité. Plusieurs éléments ont pu être vérifiés grâce notamment aux vidéos et à l’échange de messages.
Le prévenu a toujours affirmé que pour lui, les pratiques adoptées lors de leur relation du 7 décembre 2021 faisaient partie du jeu pour lequel ils étaient les deux consentants (DO 2051 l. 184 s.), que le mot stop l’aurait arrêté mais qu’elle ne l’a jamais prononcé (DO 2051 l. 188 s.), hormis l’épisode du fisting (DO 2053 l. 257 s.). Il a admis qu’il lui avait donné des gifles mais qu’elle ne s’était pas protégé la tête avec ses mains (DO 2055 l. 295 s.), qu’ils avaient pratiqué des fellations de type gorge profonde, qu’elle avait eu des bruits de rejets et vomi suite à cela (DO 2051 l. 282 à 285) mais qu’une fois (DO 2055 l. 296). Il a reconnu qu’il lui a crié de mettre les mains dans le dos au moment de la fellation mais que c’était dans la logique de leur rapport de domination et qu’elle n’avait jamais demandé de s’arrêter sinon il aurait stoppé (DO 2055 l. 293 à 295). Il a déclaré qu’il n’avait pas souvenir d’avoir mis son poing à l’arrière de sa tête et lui avoir tapé avec son autre main, qu’il lui a effectivement maintenu la tête lors de la fellation mais qu’il n’a jamais donné de coup ni de gifles à lui faire gicler la tête (DO 2055 l. 297 à 300). A ce sujet, la Cour a retenu que les coups de poing et les gifles à faire gicler la tête ne pouvaient pas être retenus car aucun traumatisme n’a pu être décelé au scanner et aucune lésion n’a été constatée (consid. 2.4.1 ci-dessus).
Le fait que le prévenu pensait vraiment qu’ils étaient dans leur jeu consenti de domination et soumission peut également être déduit des déclarations de F.________ (cf. DO 2071 ss), qui est la mère de sa fille et avec laquelle il a été en couple durant trois ans, qui a révélé qu’elle avait été victime d’une agression et qu’il l’avait toujours soutenue avec cette histoire. Elle le décrit comme une personne extraordinaire, n’ayant rien de négatif à dire à son sujet, précisant qu’ils se voient presque tous les jours. Elle a déclaré : « c’est un grand Peter Pan, c’est un enfant. Il est attentionné, à l’écoute, c’est un ami fidèle. Ce n’est pas quelqu’un de violent, je n’ai jamais eu de problèmes avec lui en soirée ou autre » (DO 2073 l. 16 s.). « Il ne m’a jamais fait de demande spéciale, n’a jamais été violent et ne m’a jamais forcée… Niveau sexuel, c’est la personne la plus douce que je n’ai jamais eu dans ma vie. Dû à mon passé, j’ai un problème avec les touchers agressifs et je peux vous assurer qu’il n'y a jamais eu un manque de respect de sa part, pas même sous l’effet de l’alcool. Pour vous répondre, il ne m’a jamais fait part de fantasmes, ce n’est jamais sorti du cadre d’une sexualité normale dans un couple. Il y a eu des pénétrations vaginales et jamais anales. Il voulait essayer mais j’avais refusé et cela n’est jamais arrivé, il a toujours respecté ce choix » (DO 2073 l. 26 à 33). « C’est quelqu’un qui pense beaucoup à l’autre et souhaite le plaisir de sa partenaire avant le sien. Il n’y a jamais eu de situation où je me suis dit que c’était trop pour moi » (DO 2073 . 44 s.).
Les mêmes propos ont été tenus par G.________, avec laquelle il était en couple durant quelques mois : « Au niveau intime, cela se passait bien et toujours dans le respect. Il n’y a jamais eu de problème avec ça… Il n’y a jamais eu d’objets, de blessures, de coups. C’était toujours dans le respect et en accord avec les deux… Il ne m’a jamais fait mal et je n’ai jamais eu à lui demander de stopper. Nous n’avons jamais eu de sexe anal car je n’aime pas cela. Il m’avait demandé une fois mais je lui avais répondu que je ne le souhaitais pas et il n’a jamais insisté avec ça. Il n’y a pas eu de scénarios et de violence lors de nos rapports. D’ailleurs toutes ces questions me surprennent car c’est une personne très gentille » (DO 2080 l. 28 à 40).
Les traits de caractère et le comportement du prévenu décrits par deux de ses ex-compagnes, qui sont unanimes pour dire qu’il est respectueux, à l’écoute de l’autre, généreux, compréhensif, accréditent ses déclarations selon lesquelles il pensait vraiment qu’avec B.________, ils étaient dans leur jeu consenti de domination et soumission et qu’il n’avait aucune intention de lui faire du mal. Avec B.________, qui l’a initié, ils ont pratiqué une sexualité non conventionnelle comportant des pratiques violentes consenties ; d’ailleurs, B.________ s’est extasiée sur ce genre de pratiques SM tout au long des messages qu’ils se sont échangés et également au cours de leurs ébats sexuels lors desquels elle a été filmée avec son consentement. F.________ a d’ailleurs déclaré que le prévenu lui avait confié qu’il s’agissait de sa première expérience sadomaso (DO 2075 l. 97 s.).
B.________ a déclaré qu’elle ne voulait pas qu’il la sodomise et il a respecté son choix. A.________ a déclaré qu’il avait essayé le fisting vaginal mais il s’est arrêté lorsqu’elle lui a dit que cela lui faisait mal (DO 2052 l. 191). On ne voit pas pourquoi il se serait arrêté dans ces cas-là mais pas ultérieurement. B.________ lui avait écrit le 14 juin 2021 à 1h23 : « Tkt tu sauras tout de suite si y a qq chose que j’aime pas » lorsque le prévenu lui fait part de sa volonté d’être sûr qu’elle soit satisfaite par leurs pratiques non conventionnelles. A.________ pouvait raisonnablement partir de l’idée que B.________ souhaitait à nouveau une relation sexuelle du même type que celles qu’ils avaient pratiquées avec des violences consenties, ce d’autant plus qu’elle lui a d’emblée prodigué une fellation de type gorge profonde, sans autres préliminaires, comme on peut le voir sur les vidéos réalisées ce soir-là.
Par conséquent, la Cour n’a aucune raison de ne pas tenir les déclarations du prévenu comme crédibles.
2.4.5. La Cour retient également que le prévenu s’est enquis dès la première relation des limites de sa partenaire sexuelle : « C’est important savoir jusqu’à ou on peut aller sans abuser de l’autre » (message du 9 juin 2021 à 19h05), et ceci à plusieurs reprises, encore le 14 juin 2021 (cf. messages dès 01h20). C’est B.________ qui a proposé le mot « ananas » comme « safe word » mais c’est A.________ qui a insisté pour fixer les limites. Le prévenu a déclaré que pour lui, c’était quelque chose d’important et non de la rigolade (DO 3007 l. 243 s.). Il n’est pas contesté que le « safe word » n’a pas été prononcé par B.________ qui a déclaré qu’elle n’y avait pas pensé deux secondes ce jour-là parce cela faisait tellement longtemps qu’ils ne s’étaient pas revus (DO 3005 l. 185 s.). Pourtant, dans les notes qu’elle a prises directement après les faits dans le but de s’en souvenir (DO 2031 l. 148 s. et DO 2068 ss), elle évoque le « safe word » (DO 2068). Par conséquent, elle ne l’avait pas oublié et elle ne saurait prétendre que ce « safe word » avait été discuté dans une semi-rigolade (DO 3005 l. 184-185). En effet, il ressort des messages échangés entre les parties que pour le prévenu, il était important de fixer les limites par l’emploi d’un « safe word » et d’un geste si sa partenaire ne peut pas parler (messages du 9 juin 2021 à 12h15). Le prévenu a déclaré qu’il ne fallait plus qu’il y ait une perte de connaissance (DO 3005 l. 194), qu’il avait pris conscience qu’il fallait faire attention (DO 2058 l. 404 s.).
Soucieux de sa partenaire, le prévenu a bien compris les risques qu’impliquaient leur sexualité avec le jeu de la domination et de la soumission ainsi que l’importance d’un « safe word » qui lui permet de comprendre s’il enfreint les limites de sa partenaire et à cette dernière de s’extraire du dispositif de soumission dans lequel elle se place.
2.4.6. Le jeu de domination et de soumission avec des pratiques violentes est constamment présent dans leurs échanges de messages. Cependant, dans ses déclarations faites durant la procédure, à aucun moment B.________ ne parle de fellations de type gorge profonde, pourtant attestées par les vidéos qui se trouvent au dossier. Elle minimise la violence pratiquée lors des relations sexuelles entretenues avant le 7 décembre 2021. Elle a déclaré : « C’était assez musclé mais pas violent. Il m’a eu mis quelques claques que je considère normal dans le sexe. Il m’a un peu tiré les cheveux, mais je considère normal. C’était tout à fait consentant » (DO 2029 l. 45 à 47). « Lorsque je lui ai fait une fellation, il enfonçait un peu ma tête et me regardait et me demandait si c’était OK. Nous avons fait du sexe longtemps et c’était vraiment cool » (DO 2035 l. 270 à 272). Lorsqu’on visionne les vidéos, on n’a pas l’impression que le prévenu ne lui enfonce la tête qu’un peu et à aucun moment il ne lui a demandé si c’était OK. Ces déclarations sont en contradiction avec les messages qu’elle a échangés avec le prévenu et qui font état d’un sexe très violent et de fellations de type gorge profonde que la plaignante pratiquait avec bonheur (« T’aimes le mot gorge ? Tu sais que c’est ce que je préfère. Sucer. Je vais te le faire des plombes. Au fond. Très fond de ma gorge. J’aime tout. Je t’ai averti. Je suis très très très sexuelle. Et surtout très créative » : message de B.________ du 7 juin 2021 dès 23h12 ; « ça fait des années que j’attends. Ça. Ce sexe la. Je suis choquée de bonheur » : messages de B.________ du 9 juin 2021 à 0h27 ; « ça va toi ? La gorge ? La mâchoire ? » : message du prévenu du 10 juin 2021 à 8h51 ; « J’ai tellement envie de refaire la nuit de l’autre jour. Te défoncé ton cul ta gorge » : message du prévenu du 13 juin 2021 à 23h40 ; « Je sais pas si tu te rappelle mais tu m’as traîné par les cheveux de la cuisine à la chambre » et « J’adore tout ce que tu fais » : messages de B.________ du 17 juin 2021 dès 13h46).
Ces déclarations et ces échanges de messages sont en contradiction avec le sentiment de peur que la plaignante évoque dans ses auditions, ce qui affaiblit sa crédibilité. A la question de savoir pour quelle raison il n’y a plus eu de rencontres sexuelles entre eux pendant près de six mois, B.________ a répondu qu’elle n’avait plus envie d’une part et d’autre part elle avait peur d’une certaine manière, vu qu’il ne maîtrisait pas sa force (DO 3002 l. 85 s.) ; elle a également déclaré qu’il y avait eu une discussion par rapport à un « safe word » car elle avait eu peur de sa violence et le lui a dit (DO 3007 l. 237 s.). Il ne ressort pas des messages envoyés au prévenu qu’elle aurait eu peur. Au contraire. Elle parle d’aller encore plus loin, d’un plan à trois, de la domination qu’elle exercerait sur cette troisième personne en l’humiliant (messages du 14 juin 2021 dès 0h02). Elle écrit à A.________ qu’elle a peur de trop aimer lorsqu’il lui écrit qu’il sera encore plus dur la prochaine fois, qu’il fera en sorte qu’elle ne puisse pas arrêter, qu’elle se débatte mais sans succès (messages du 14 juin 2021 dès 0h35). Elle lui a toujours fait savoir qu’elle aimait ce genre de sexualité et qu’elle en voulait plus. Elle l’a rassuré en lui écrivant qu’il saura tout de suite s’il y a quelque chose qu’elle n’aime pas (DO 2016).
2.4.7. B.________ a déclaré qu’elle n’était pas dans un jeu SM (DO 3005 l. 187) le soir des faits. La Cour constate cependant qu’en septembre 2021, elle a évoqué les vidéos de leurs ébats sexuels avec la pratique des fellations de type gorge profonde notamment. Le soir des faits, elle écrit au prévenu qu’elle a besoin de se défouler (message à 20h48), qu’elle a faim de sa queue (message à 21h00) et qu’il ne doit pas trop la faire attendre (message à 22h06), et elle lui envoie des messages audios disant qu’elle a très envie de piner (à 20h32), qu’elle a tellement envie de baiser, qu’elle s’est séparée la veille et qu’il peut être sa vengeance ultime (à 20h36), qu’elle attend sa queue dans sa bouche très au fond (à 20h37) : ces message laissent présager des relations aussi torrides et violentes que les précédentes. L’évocation du pénis du prévenu est à mettre en relation directe avec les fellations de type gorge profonde qu’elle a pratiquées dès leur première relation. Il y a lieu de rappeler que les parties ne se sont vues que dans l’optique d’avoir des relations sexuelles (DO 3011 l. 44-46) et qu’elles n’ont entretenu que des relations avec des violences consenties par la plaignante qui a saigné et a eu des marques lors de leurs ébats. Par la suite, ils ont échangé des messages dans lesquels ils évoquent leur désir de recommencer ainsi que les vidéos de leurs ébats sexuels dans le but de s’exciter mutuellement. B.________ ne pouvait raisonnablement partir de l’idée que la relation sexuelle du 7 décembre 2021 aurait une autre orientation car cela aurait été la première fois. D’ailleurs, elle a directement commencé à lui prodiguer une fellation de type gorge profonde sans autres préliminaires. Si véritablement elle n’avait pas voulu d’une relation SM et qu’elle n’était pas dans ce jeu, comme elle l’a prétendu devant le Procureur (DO 3005 l. 187), elle aurait dû le dire d’entrée à son partenaire pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté. En ne le disant pas, en pratiquant d’entrée de cause une fellation de type gorge profonde, en n’utilisant pas le « safe word », en faisant semblant de jouir, B.________ a laissé croire au prévenu qu’ils étaient les deux dans leur jeu consenti de domination et de soumission, raison pour laquelle le message qu’elle lui a envoyé le 13 décembre 2021 l’a vraiment surpris et rendu perplexe car il ne s’attendait pas aux propos accusateurs de la plaignante.
2.4.8. La Cour relève que les explications que la plaignante a données à des tiers sont inexactes et révèlent une certaine dérive de la plaignante dont la rigueur est sujette à caution.
Ainsi, B.________, qui a requis de sa gynécologue un compte rendu de son état de santé suite aux faits dénoncés (DO 9004), lui a livré un récit des événements du 7 décembre 2021 qui diffère passablement des déclarations faites durant la procédure. Il ressort de ce rapport du 14 juillet 2022 (DO 4026) les éléments suivants : « Dans les détails des faits, elle m’a expliqué que son voisin lui paraissait sympathique et qu’elle lui avait proposé une fois qu’ils puissent boire un verre ensemble. Le soir où elle a été agressée, il était totalement éméché, raison pour laquelle elle lui a dit qu’elle ne souhaitait pas boire un verre avec lui ce soir-là et il l’a prise par les cheveux et tabassée, violée. Elle est restée totalement sidérée par cette situation et dans l’incapacité de réagir en ayant peur pour sa vie ».
Il ressort également du témoignage qu’elle a livré à H.________, publié sur internet, un récit des faits biaisé lorsqu’elle parle d’un calvaire de plusieurs heures de la part d’une connaissance qu’elle avait conviée chez elle pour prendre un verre.
2.4.9. Abstraction faite de ce qui précède, la plaignante paraît sincère dans sa détresse émotionnelle. Le rapport du psychiatre qu’elle a consulté depuis le 20 janvier 2022 indique que B.________ présentait un état de grande fragilité psychique, avec cauchemars, angoisse paralysantes, repli sur soi, nécessitant une prise en charge immédiate et intensive avec des consultations hebdomadaires (DO 4020). Immédiatement après les faits, la plaignante a écrit à ses amies pour leur dire que cela ne s’était pas bien passé du tout et qu’elle lui avait demandé de partir en joignant la photo d’un hématome qu’elle avait sur le visage (DO 2064 l. 45 à 47). La Cour ne voit pas quel intérêt la plaignante aurait à accuser faussement le prévenu. Néanmoins, comme déjà relevé ci-dessus, le scanner cervical effectué le 6 janvier 2021 conclut à une absence de lésion traumatique décelable (DO 4015) malgré les fortes douleurs exprimées par la plaignante, mettant cependant en évidence la présence d’une uncodiscarthrose C3 à C7, et l’auscultation de la plaignante par son médecin traitant le 15 décembre 2021 n’a révélé aucune plaie, aucun hématome, aucune marque si ce n’est éventuellement un hématome résorbé sur l’épaule gauche et des égratignures cicatrisées sur la région nucale. Ainsi, aucune lésion n’a objectivement été constatée ce qui n’est pas en adéquation avec le récit de toutes les violences dénoncées par la plaignante. Il y a lieu de relever que le bleu qu’elle a photographié sur sa pommette n’est pas très marqué et ne va pas au-delà des actes que le prévenu s’est senti légitimé de faire dans le cadre de leur relation SM.
La Cour ne sait pas pourquoi B.________ a ressenti les choses différemment des autres fois où elle a fait part, avec un certain plaisir, des marques dues aux pratiques violentes exercées lors de leurs ébats sexuels. Elle relève que l’anamnèse de B.________ indique qu’elle a souffert de dépression, qu’elle prenait des anti-dépresseurs lors des faits, qu’elle s’était séparée de son amant la veille, qu’elle avait bu de l’alcool, peut-être également consommé des stupéfiants (cf. PV du 25 mars 2024 p. 10). En tout état de cause, les preuves qui figurent dans le dossier ne cadrent pas avec les violences décrites ni avec le fait qu’il ne s’agissait pas d’une relation SM dans la même ligne que les précédentes.
2.5. Compte tenu de tout ce qui précède, la Cour considère au moins tout aussi crédible la version du prévenu que celle de la partie plaignante. Par conséquent, dans le respect de la présomption d’innocence, c’est la version du prévenu qui doit être retenue.
Ainsi, la Cour retient que c’est d’entente entre eux que le prévenu et la plaignante ont entamé une relation de type sadomasochiste dans laquelle la plaignante était la soumise et le prévenu le dominant. Avec ses autres partenaires, la plaignante, qui se fait appeler « D.________ », était la dominante (DO 2051 l. 167). Le prévenu a découvert avec la plaignante ces pratiques qu’il ne connaissait pas (DO 2051 l. 166, DO 3003 l. 95 s.). Dans ses messages, la plaignante a fait savoir au prévenu qu’elle appréciait particulièrement ces pratiques. Le prévenu lui a demandé quelles étaient ses limites et il a été convenu d’un « safe word » ; la plaignante l’a rassuré en lui écrivant qu’il saurait s’il y avait quelque chose qu’elle n’aimait pas. Les vidéos réalisées d’un commun accord avec le téléphone portable du prévenu montrent des fellations de type gorge profonde avec étouffements et vomissements ainsi que des claques données par le prévenu. La plaignante a saigné et a eu des marques sans qu’elle en fasse grief au prévenu. Les parties ont ainsi entretenu deux relations sexuelles avant les faits dénoncés, les 8 et 9 juin 2021. Par la suite, le prévenu et la plaignante n’ont pas cessé de s’envoyer des messages le plus souvent à caractère sexuel pour s’exciter et fixer un nouveau rendez-vous.
Le 7 décembre 2021, ils ont convenu d’un nouveau rendez-vous. Le prévenu s’est rendu chez la plaignante vers 23 heures après être allé chercher une commande chez McDonald’s. Ils ont mangé puis discuté jusqu’au moment où la plaignante s’est levée et l’a embrassé car elle avait envie de sexe. Elle a directement commencé par une fellation. Lorsque le prévenu a voulu la sodomiser, elle a manifesté son refus, puis a continué la fellation. Il s’agissait d’une fellation de type gorge profonde déjà pratiquée lors de leurs précédentes relations sexuelles. Elle a craché et vomi. Le prévenu lui a donné des claques du même type que celles qu’il lui avait déjà données lors de leurs précédentes relations sexuelles sans la frapper avec ses poings et sans lui faire gicler la tête. Par la suite, alors que la plaignante était à quatre pattes, il l’a prise par les cheveux et l’a traînée vers la salle de bains. Il a mis sa tête au-dessus des toilettes et lui a mis les doigts dans sa bouche pour qu’elle crache, et lui a à nouveau donné des claques, dans l’optique du jeu de la domination. Le prévenu l’a à nouveau prise par les cheveux et ramenée vers la chambre, sur le lit. Elle lui a fait une fellation et le prévenu l’a entourée avec ses jambes pour bloquer la position, de la même façon que ce que l’on voit sur la vidéo réalisée le 9 juin 2021. Il l’a pénétrée et la plaignante a fait semblant de jouir. Il l’a pénétrée une deuxième fois et a éjaculé dans son vagin, étant précisé que les parties n’ont jamais fait usage de préservatifs, même lors des précédentes relations (cf. PV du 25 mars 2024 p. 8). La plaignante s’est rendue aux toilettes pour voir si elle saignait, mais tel n’était pas le cas. Elle a constaté l’apparition d’un hématome sur la pommette. Par la suite, le prévenu a quitté les lieux. Durant cette relation, la plaignante n’a jamais prononcé le « safe word » qui avait été convenu en juin 2021 et n’a pas demandé au prévenu d’arrêter. Le prévenu pensait de bonne foi que B.________ avait consenti à tous ces actes de violence qui faisaient partie du jeu de domination et soumission qu’ils avaient mis en place depuis leur première relation et qu’ils ont évoqué dans les nombreux messages qu’ils se sont envoyés, et qui n’ont pas dépassé en intensité ceux qui avaient été pratiqués auparavant.
3. Qualification juridique
Le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, de contrainte sexuelle et de viol.
3.1. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP.
L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime.
Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos.
En introduisant par ailleurs la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et arrêts cités).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et arrêts cités).
3.2. En l’espèce, le prévenu ne pouvait pas savoir que la plaignante n’était pas consentante le 7 décembre 2021. Ils ont convenu de se voir au domicile de la plaignante pour entretenir une relation sexuelle. Les deux précédentes relations sexuelles que le prévenu et la plaignante avaient entretenues étaient de type sadomasochiste dont le jeu était la domination du prévenu sur la plaignante. La plaignante a pris les choses en main en l’embrassant et en lui prodiguant une fellation de type gorge profonde, comme celles qu’elle lui a prodiguées lors de leurs précédentes rencontres de son plein gré et à sa grande satisfaction. Elle n’a pas manifesté de refus sauf en ce qui concerne la sodomie et le fisting vaginal, refus respecté par le prévenu. Les actes qui ont été commis par la suite ont été identiques à ceux commis lors de leurs précédentes relations et pour lesquels la plaignante avait manifesté son plaisir. Il y a eu des pénétrations vaginales et la plaignante a fait semblant de jouir lors de l’une d’entre elles. Cette relation sexuelle n’était pas protégée, tout comme les précédentes. Le prévenu n’avait aucune raison d’être conscient d’un éventuel refus de la plaignante qui avait toujours manifesté un réel plaisir dans leurs relations SM empreintes de violence et qui ne lui a pas dit qu’elle ne consentait plus à ces actes.
Dans ces circonstances, l’intention délictueuse du prévenu n’est pas établie, de sorte que le prévenu doit être acquitté de ces chefs de prévention.
3.3. Il en va de même des lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP.
En l’espèce, le prévenu n’a pas voulu faire du mal à B.________ et lui causer des lésions corporelles. Il pouvait raisonnablement penser que B.________ aimait la violence pratiquée lors de leurs relations sexuelles qui découlait d’un jeu de domination et de soumission puisqu’elle le lui a dit à de nombreuses reprises et qu’elle a accepté tacitement de se voir infliger d’éventuelles blessures. En effet, lors de leurs précédents ébats sexuels, B.________ lui avait fait part des marques qu’elle avait eues et du fait qu’elle avait saigné, tout en précisant qu’elle avait aimé la tournure violente de leurs relations. B.________ disposait du contrôle sur les actes qui étaient commis : en effet un « safe word » avait été mis en place et elle pouvait à tout moment manifester son refus et s’extraire ainsi du dispositif de soumission dans lequel elle s’était placée de son propre gré. A.________ a déclaré qu’il n’avait pas été au-delà de ce qu’ils avaient déjà pratiqué auparavant. D’ailleurs, aucune plaie ou lésion n’a été formellement documentée, étant précisé que l’hématome sur la pommette n’est pas très marqué et constitue la conséquence normale des actes violents que le prévenu pouvait tenir pour consentis. S’agissant des fortes douleurs à la nuque, qui ne sont apparues que quelques jours après les faits, on ne peut pas exclure qu’elles ne soient pas dues à l’uncodiscarthrose préexistante : elles sont en effet compatibles avec cette pathologie qui entraîne des douleurs et des raideurs au niveau de la nuque ainsi que des limitations dans l’amplitude des mouvements.
4.
Compte tenu de l’acquittement du prévenu, les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées (art. 126 al. 1 let. b CPP).
L’appel joint du Ministère public portant sur la quotité de la peine est rejeté.
5.
Les frais judiciaires d’appel sont fixés à CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.-). Ils sont mis à la charge de l’Etat.
Conformément à l'art. 428 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Le prévenu étant acquitté, ceux-ci doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP a contrario).
6.
Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office.
A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure d’appel. Son acquittement ayant été prononcé en appel, il convient de fixer les honoraires de son avocat (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP). Le tarif horaire applicable est de CHF 250.-. Les débours sont d’office calculés au taux de 5 % (art. 68 RJ).
La liste de frais produite en séance de ce jour doit être approuvée, sous réserve de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité due à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure pour la procédure d’appel est fixée à CHF 14'048.15, TVA par CHF 1'046.- comprise. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
A.________ était au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance et l’indemnité de son défenseur d’office a été fixée par le Tribunal pénal et n’a fait l’objet d’aucune critique. Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
7.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
En l’espèce, B.________ bénéficie d’un mandataire gratuit en la personne de Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel, étant précisé que le mandat de Me Nicole Schmutz Larequi a été révoqué le 27 juillet 2023 par le Président de la Cour. Il convient dès lors de fixer sa liste de frais. La Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Simon Chatagny, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Partant, l’indemnité de Me Simon Chatagny, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'864.30, TVA par CHF 437.30 comprise.
Me Nicole Schmutz Larequi a fait parvenir sa liste de frais pour les opérations effectuées en procédure d’appel jusqu’à la révocation de son mandat le 27 juillet 2023, laquelle doit être approuvée. L’indemnité de Me Nicole Schmutz Larequi pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'238.30, TVA par CHF 88.55 comprise.
Compte tenu du fait que A.________ a obtenu gain de cause, il ne devra pas rembourser les indemnités allouées au défenseur d’office.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel de A.________ est admis.
L’appel joint du Ministère public est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine le 9 mars 2023 est modifié et prend la teneur suivante :
1.
A.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP).
2.
Les conclusions civiles formulées par B.________ sont rejetées.
3.
Les frais de procédure de première instance par CHF 18'596.25 (émolument : CHF 2’500.; débours : CHF 16'096.25) sont mis à la charge de l’Etat.
4.
L’indemnité de défenseur d’office de Me Ingo Schafer est fixée à CHF 5'864.25, TVA par CHF 419.25 comprise. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
5.
L’indemnité de mandataire gratuite de Me Nicole Schmutz Larequi est fixée à CHF 9'633., TVA incluse par CHF 688.-. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
Considérants
II. Les frais de procédure d’appel, par CHF 3'300.- (émolument : CHF 3’000.- ; débours forfaitaires : CHF 300.- ) sont mis à la charge de l’Etat.
III. L'indemnité pour les frais de défense au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP octroyée à A.________ est arrêtée à CHF 14'048.15 (TVA par CHF 1'046.- comprise). Cette indemnité est mise à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de mandataire gratuit de Me Simon Chatagny pour la procédure d’appel est fixée à CHF 5'864.30, TVA incluse par CHF 437.30. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
L’indemnité de mandataire gratuite de Me Nicole Schmutz Larequi pour la procédure d’appel est fixée à CHF 1'238.30, TVA par CHF 88.55 comprise. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 mars 2024/cov
Le Président
Le Greffier-rapporteur
501.
2023 86
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 190 StGBart. 190 CPart. 190 CP
65.
2022 64
Art. 179quater StGBart. 179quater CPart. 179quater CP
Art. 70 StPOart. 70 CPPart. 70 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 381 StPOart. 381 CPPart. 381 CPP
BGE 147 IV 505ATF 147 IV 505DTF 147 IV 505
6B_68/2022
6B_918/2022
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 401 StPOart. 401 CPPart. 401 CPP
BGE 147 IV 505ATF 147 IV 505DTF 147 IV 505
6B_68/2022
6B_918/2022
BGE 147 IV 505ATF 147 IV 505DTF 147 IV 505
Art. 400 StPOart. 400 CPPart. 400 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
6B_319/2015
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP
Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV
Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost.
BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500
6B_988/2018
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 190 StGBart. 190 CPart. 190 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 190 StGBart. 190 CPart. 190 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 190 StGBart. 190 CPart. 190 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
BGE 148 IV 234ATF 148 IV 234DTF 148 IV 234
BGE 148 IV 234ATF 148 IV 234DTF 148 IV 234
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 126 StPOart. 126 CPPart. 126 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 436 StPOart. 436 CPPart. 436 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR
Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 179quater StGBart. 179quater CPart. 179quater CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 190 StGBart. 190 CPart. 190 CP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF