501 2024 108
Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques - déduction pour les cotisations AVS/AI/APG/AC.
21 mai 2025Français71 min
A. A.________ et D.________ se sont mariés dans le comté de King, dans l’état de Washington, aux Etats-Unis d’Amérique. L’enfant F.________ est née en 2016 de cette union (DO 2'404).
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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501 2024 108
Arrêt du 11 mars 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Président : Michel Favre
Juge : Marc Boivin
Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer
Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Farideh Maresca-Bagheri, avocate, défenseur d’office
contre
Ministère public, intimé,
et
B.________, partie plaignante et intimé,
C.________, partie plaignante et intimée,
D.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me E.________, avocate, défenseur juridique gratuit
Me E.________, partie plaignante et intimée,
BUREAU DE RECOUVREMENT ET D'AVANCES DE PENSIONS ALIMENTAIRES (BRAPA), partie plaignante et intimé
Objet
Diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), quotité de la peine, sursis, conclusions civiles, frais et indemnités
Appel du 13 août 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 30 janvier 2024
considérant en fait
Faits
A. A.________ et D.________ se sont mariés dans le comté de King, dans l’état de Washington, aux Etats-Unis d’Amérique. L’enfant F.________ est née en 2016 de cette union (DO 2'404).
Considérants
Au courant du mois de décembre 2015, le couple s’est séparé et D.________ a quitté les Etats-Unis d’Amérique, alors enceinte de leur fille F.________, pour venir s’établir en Suisse (DO 2'405).
Dispositif
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé que le lieu de résidence habituelle de l’enfant F.________ est au domicile de sa mère, D.________, cette enfant a été confiée à sa mère pour sa garde et son entretien (DO 2’405 ; 20'054).
Cette décision était applicable jusqu’au prononcé du divorce entre A.________ et D.________ intervenu par la suite (cf. l’arrêt du 1er septembre 2020 rendu par le Tribunal cantonal et la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 12 décembre 2019 ; DO 9'069 ss et 20'053 ss). Lors de la procédure de divorce entre le prévenu et la partie plaignante, une décision de mesures provisionnelles du 14 mai 2019 a été prise d’office par la Présidente du Tribunal civil en vue d’éviter que A.________ ne fasse établir un passeport pour sa fille et qu’il ne l’emmène avec lui aux Etats‑Unis. Aussi, par décision du 23 avril 2019, la Présidente du tribunal civil a notamment fait interdiction au prévenu de faire établir un titre de transport auprès de l’ambassade des Etats-Unis pour sa fille (DO 20'054).
Depuis la séparation du couple, la situation entre les ex-conjoints est difficile.
Il est venu à plusieurs reprises en Suisse pour exercer son droit de visite sur sa fille.
Actuellement, il se trouve en détention provisoire depuis le début de l’année 2024 pour des faits qui ne font pas l’objet de la présente procédure et qui sont instruits par le Ministère public du canton de Fribourg.
B. Par jugement du 30 janvier 2024, la Juge de police de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP), contrainte (art. 181 CP), violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP), et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Elle l’a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sans sursis, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg. Elle n’a toutefois pas révoqué le sursis accordé par le Ministère public du canton de Fribourg, le 3 avril 2020. De plus, la Juge de police a admis les conclusions civiles de D.________ et de Me E.________ et, partant, a astreint A.________ à verser la somme de CHF 2'000.- à D.________ et de CHF 1'000.- à Me E.________, à titre de tort moral. Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) a en revanche été renvoyée à faire valoir ses prétentions devant le juge civil. Les frais de la procédure ont été mis à la charge du prévenu. Sur demande de son avocate, le prévenu a été dispensé de comparaître à l’audience de première instance (DO 13043 et 13108), son avocate étant présente à l’audience.
Le 8 février 2024, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement.
Le 24 juillet 2024, le jugement intégralement motivé lui a été notifié.
C. Par acte du 13 août 2024, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque entièrement. Il conclut à son acquittement de toutes les infractions, frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il conclut à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
D. Par courrier du 10 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière, ni ne déclarait appel joint.
Le même jour, le BRAPA a déposé une détermination sur la déclaration d’appel dans laquelle il a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de sa culpabilité pour violation d’une obligation d’entretien.
Les autres parties ne se sont pas déterminées.
E. Ont comparu à la séance du 11 mars 2025, A.________, assisté de Me Farideh Maresca-Bagheri, avocate d’office. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Farideh Maresca-Bagheri pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1. Recevabilité
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel.
2. Compétence et droit applicable
Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine. Ces arguments sont erronés et il suffit de se référer à la motivation pertinente des premières juges sur ces questions (cf. jgt p. 5 et 6), étant rappelé encore une fois que la compétence des autorités pénales suisses et la soumission au code pénal suisse ne se fondent pas sur la nationalité ou le lieu de résidence de l’auteur, mais bien sur le lieu de commission de l’infraction (art. 3 CP), le lieu de commission comprenant tant le lieu où l’auteur a agi que celui où le résultat s’est produit (art. 8 CP).
En l’espèce, même si l’auteur a commis certains actes depuis l’étranger, le résultat des infractions s’est produit en Suisse.
2.1. Diffamation et calomnie
2.1.1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
2.1.1.1 Le 12 juin 2020, A.________ a contacté la gendarmerie de Rennaz/VD afin de signaler la disparition de sa fille et a indiqué qu’elle avait été enlevée par D.________, ce qui était faux, dès lors que la précitée a la garde de son enfant (DO 2'523 ss). Pour ces faits, A.________ a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 16, 24).
2.1.1.2. Le 14 juin 2020, A.________ a adressé à la Justice de paix du district Riviera-Pays-d’En-haut ainsi qu’au SPJ du canton de Vaud un signalement d’un mineur en danger dans son développement, en indiquant que D.________ avait « été reconnue coupable de consommation de drogue, de diffamation en mentant à la SEJ, de vol, de violation des ordonnances du tribunal et a déjà été arrêtée pour trafic de drogue. J’ai peur que ma fille vive avec un trafiquant de drogue et / ou d’autres toxicomanes et ne se trouve peut-être pas dans un espace de vie approprié. J’ai peur que ma fille soit kidnappée parce que sa mère a menacé de disparaître avec F.________ en décembre 2017 » (DO 2’539 ss). Pour ces faits, il a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 16 s., 24).
2.1.1.3. Le 23 juillet 2020, A.________ a adressé un e-mail à de nombreux destinataires, dont la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, G.________, H.________ et I.________, contenant les propos suivants : « The drug dealer, drug user, thief, liar, accomplice to assault, parental alienating child abuser (...) found pandemic lockdown time a good opportunity to run frome fines, probation, community service, possible jail, barred from 4 major department stores ; to now arrive in Vaud and play poor victim. If Everyone would please refer to my comments below in Yellow, I will point out the lies, contradictions, insubordination, and child abuse mentioned in J.________ email of July 23, 2020 » (La dealeuse, consommatrice de drogue, voleuse, menteuse, complice d'agression, parent aliénant abuseur d'enfants, a trouvé que le temps de la pandémie était une bonne occasion de fuir les amendes, la probation, les travaux d'intérêt général, la possible prison, l'interdiction de 4 grands magasins ; pour arriver dans le canton de Vaud et jouer la pauvre victime. Si chacun veut bien se référer à mes commentaires ci-dessous en jaune, je relèverai les mensonges, les contradictions, l'insubordination et la maltraitance infantile mentionnés dans l'email de J.________ du 23 juillet 2020 ; DO 2’544). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 17 et 25).
2.1.1.4. Le 28 juillet 2020, A.________ a adressé un e-mail à la mère de D.________ (cette dernière étant en copie dudit courriel), dans lequel il lui dit : « You and your piece of shit you made is being exposed for what you are, both skitzo hostage terrorists. Keep paying attention to you and your daughter’s Karma. And shove your bullshit, you know exactly who vill see all the video evidence. A junkie skitzo want to be a yoga teacher should be exposed along with the trash she made. You set a good example on your drugs and parental alienation campaign while using social welfare for money. Bunch of lowlives and uneducated fools » (Toi et le morceau de merde que tu as fait vous êtes exposées comme vous l’êtes, toutes les deux des terroristes otages « de skitzo ». Continuez à prêter attention à vous et au karma de votre fille. Et foutez vos conneries, vous savez exactement qui verra toutes les preuves vidéo. Un « skitzo » junkie qui veut être professeur de yoga devrait être exposé avec les ordures qu'elle a fabriquées. Vous avez donné le bon exemple avec votre campagne sur la drogue et l'aliénation parentale tout en utilisant l'aide sociale pour de l'argent. Bande de voyous et d'imbéciles sans éducation ; DO 2’543). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 17 et 25).
2.1.1.5. Le 24 juin 2021, dans un document intitulé « Notice to cease and desist » et adressé à de nombreux destinataires, dont l’Office fédéral de la justice, le Tribunal fédéral et la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, A.________ a affirmé que D.________ retiendrait illicitement sa fille F.________ auprès d’elle et qu’elle la confronterait à un environnement de stupéfiants, ce qui est faux (DO 20’016 ss). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 17 s. et 25).
2.1.1.6. Le 15 août 2021, sur des vidéos publiées en direct sur ses réseaux sociaux, A.________ a affirmé que D.________ refuserait sans droit qu’il puisse voir sa fille.
Or, selon une ordonnance de la Justice de paix, confirmée par un arrêt du Tribunal cantonal vaudois le 30 juillet 2021, les modalités du droit de visite de A.________, lequel avait été suspendu, devaient être réexaminées d’office lorsqu’il communiquerait son intention de venir en Suisse, ce qu’il n’avait aucunement fait (DO 20’021 ss). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 18 et 25).
2.1.1.7. Au mois d’août 2021, à K.________, A.________ a déposé des feuillets dans les boîtes aux lettres des voisins de D.________.
Sur ces feuillets étaient disposées des photos de D.________ en train de fêter l’anniversaire de sa fille ainsi que A.________ sur un lit d’hôpital, avec la mention : « Criminal Custodial Parent, J.________ Organized an attacked on the father while with his daughter during visit February 2020 » (Parent gardien criminel, J.________ a organisé une attaque sur le père alors qu’il était avec sa fille lors d’une visite en février 2020 ; DO 20'073). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 18 et 25).
2.1.1.8. Le 16 août 2021, A.________ a déposé plainte contre D.________ pour des faits survenus le 15 août 2021, entre 13.00 et 14.00 heures, à K.________, au domicile de D.________ (DO 7’189 ss et 20’0086 ss).
En résumé, il a expliqué à la police que, alors qu’il était venu voir sa fille, D.________ lui aurait tordu le poignet, aurait menacé de lui casser les jambes s’il ne partait pas et qu’elle aurait également tiré sa fille par le bras et la queue de cheval.
Dans un courrier du 20 août 2021, remis à la justice vaudoise, A.________ réaffirme cet évènement, en précisant que D.________ aurait des activités illégales dans le canton de Vaud et qu’elle vendrait de la drogue provenant de Serbie. Or, ces propos sont faux et sans fondement. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de diffamation et de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 18 s., 23 et 25).
2.1.1.9. Durant la période comprise entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, A.________ a adressé de nombreux messages virulents à Me E.________. De plus, évoquant sa contrariété d’être, selon lui, privé sans droit de voir sa fille, il a déclaré : « I’m not going to stand for it », insinuant clairement qu’il ne tolérerait plus cela et ajoutant même qu’il allait continuer à appeler Me E.________ et à lui envoyer des courriels pour voir combien de temps il serait séparé de sa fille.
Le 27 avril 2022, il a laissé un message audio sur son répondeur, contenant notamment les propos suivants : « This message is for E.________. I’m coming here in June for 2 weeks to see my daughter. You make sure I see my daughter for two weeks. And I tell you what: you and the next bitch you got for a client wanna come up with anymore fucking lies to produce to the court, to prevent me from seeing my daughter, I’m gonna make you and the other bitch life a living fucking hell, for every minute you bitches keep my daughter from me while I’m in Switzerland (…) And you gonna keep my daughter from me? Think again! Because Imma make your life a living fucking hell! Try me bitch » (Ce message est destiné à E.________. Je viens ici en juin pour 2 semaines pour voir ma fille. Vous vous assurez que je vois ma fille pendant deux semaines. Et je vais vous dire : vous et l’autre salope que vous avez pour cliente, si vous voulez inventer d'autres putains de mensonges à produire au tribunal, pour m’empêcher de voir ma fille, je ferai en sorte que vous et l’autre salope viviez un enfer, pour chaque minute où vous, les salopes, m’empêchez de voir ma fille pendant que je suis en Suisse (…) Et vous allez m’empêcher de voir ma fille ? Réfléchissez bien ! Parce que je vais faire de votre vie un putain d’enfer ! Essayez seulement, salope). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie, d’injure de tentative de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 19 s., 25, 27, 29 s.).
A.________ a publié sur Facebook le message suivant, durant le mois de mai 2023 :
« Looking back at May 18, 2020 skype with my daughter, whom has been abducted since March 2023 by a scumbag child abuser J.________; aided by a pack of lying racist bitches Judge L.________ of Vevey Switzerland, M.________ of DGEJ child protection, N.________ playing the child’s lawyer, O.________, E.________, P.________ and all the cops playing good Samaritan while refusing to do a welfare check of my daughter. Each one of the faces of these child abusing pieces of shit is getting attention of Google, and when I arrive soon to find my daughter AGAIN, they will be exposed on their very own website » (« Souvenir du Skype avec ma fille du 18 mai 2020 qui a été enlevée en mars 2023 par une ordure d’abuseur d’enfants, J.________, aidée par une meute de salopes racistes et menteuse, la juge L.________ de Vevey en Suisse, Q.________ de la protection de l’enfance (DGEJ), N.________ jouant l’avocate de l’enfant, O.________, E.________, P.________ et tous les flics jouant les bons samaritains en refusant d’effectuer un contrôle de l’état de santé de ma fille. Chacun de ces salauds d’abuseurs d’enfants attirera l’attention de Google, et quand j’arriverai bientôt pour retrouver ma fille, ils seront exposés sur leur propre site web »). Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de calomnie (cf. jugement attaqué, p. 20 s., 25).
2.1.2. S'agissant du signalement de disparition de sa fille F.________, il indique qu’il ne faut pas perdre de vue le contexte dans lequel les faits se sont déroulés. En effet, il souligne que D.________ l’a privé d'avoir tout contact avec leur fille alors qu'il vivait à des milliers de kilomètres d'elle aux Etats-Unis. ll n'avait ainsi plus de nouvelles de sa fille car D.________ avait déménagé et emmené l'enfant sans l’avertir, de sorte qu’il a tout de suite pensé à un enlèvement.
Certes, il admet que la garde de l'enfant F.________ a été attribuée à D.________, par décision de justice. Nonobstant, l'appelant a toujours assuré que les décisions rendues par les autorités suisses, notamment celle prononçant son divorce avec D.________, ne lui avaient pas été valablement notifiées et qu'elles ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il est ressortissant américain. A cet égard, il relève que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, le divorce prononcé en Suisse n'a pas été reconnu aux Etats-Unis. En conséquence, il estime qu’il pouvait objectivement penser que cette décision ne lui était pas applicable et qu'il avait dès lors toujours des droits sur sa fille.
Dès lors, il soutient qu’en signalant l’enlèvement de sa fille par D.________, il n'avait nullement l'intention de porter atteinte à l'honneur de cette dernière, mais souhaitait simplement avoir des nouvelles de sa fille et pensait sincèrement qu'elle avait été enlevée par sa mère qui avait déménagé sans l'en avertir ni lui laisser d'adresse.
En ce qui concerne les accusations portées par l'appelant à l'égard de D.________ au sujet d'un trafic de drogue et du fait que sa fille F.________ aurait été en danger avec elle, l’appelant soutient qu’elles n'étaient pas sans fondements. En effet, il souligne que D.________ a été reconnue coupable de délit à la LStup par ordonnance pénale du Ministère public de Fribourg du 19 février 2019. Il ajoute qu’une enquête à l'encontre de D.________ et de son frère R.________ a également été menée par la Gendarmerie de Fribourg en 2020 pour suspicions d'infractions au code pénal et à la LStup.
Ainsi, l’appelant considère que, dans la mesure où tant l'infraction de diffamation que celle de calomnie sont de nature intentionnelle, mais qu’il n'a jamais eu l'intention de porter atteinte à l'honneur d'autres personnes, souhaitant simplement que la vérité soit dite, il doit être acquitté des infractions de diffamation et de calomnie.
2.1.3.
2.1.3.1. S’agissant de la plainte pénale déposée le 16 août 2021 contre D.________, la Cour constate que le déroulement exact des faits est contesté et que, si le Ministère public a effectivement rendu une ordonnance de non-entrée en matière (DO 10'203 ss), ce n’est pas parce que les faits dénoncés étaient faux, mais bien pour des motifs d’opportunité justifiant l’application de l’art. 52 CP.
Il s’ensuit l’acquittement pour l’infraction de diffamation.
2.1.3.2. S’agissant du signalement du prévenu à la gendarmerie de l’enlèvement de sa fille par D.________, le 12 juin 2020, la Cour se réfère également expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16 et 24), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle l’a complète comme suit :
Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, l’enfant F.________ avait été confiée à sa mère pour sa garde et son entretien et un droit de visite avait été accordé au prévenu (DO 20'054). Cette décision était applicable jusqu’au jugement de divorce des parties qui a été prononcé par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine le 12 décembre 2019, lequel a attribué la garde et l’entretien de l’enfant à la mère et un droit de visite au père (DO 9’070). Ce jugement a été partiellement modifié par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du 1er septembre 2020, mais pas sur la question de l’attribution de la garde de l’enfant (DO 9'130 ss).
L’appelant a pour sa part admis dans sa déclaration d’appel que la garde de sa fille avait été confiée à sa mère par décision judiciaire. Dans ces circonstances, il ne peut se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas la fausseté de ses allégations. Il savait que la mère n’avait pas enlevé l’enfant puisqu’elle en avait légalement la garde. Il ne saurait pas non plus valablement soutenir que les décisions rendues par les tribunaux civils ne lui ont pas valablement été notifiées. D’une part, il n’apporte aucune preuve à l’appui de cette allégation et, d’autre part, il était représenté par un avocat durant ces procédures civiles. Or, lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC) et l’appelant ne soutient pas que les jugements en question n’ont pas été notifiés à son avocat, de sorte qu’ils l’ont valablement été. Aucun élément n’amène à penser que son avocat de l’époque ne lui aurait pas communiqué les jugements en question ou ne l’aurait pas tenu au courant des tenants et aboutissants de ces procédures. Quoi qu’il en soit, il était au courant que la garde avait été confiée à la mère.
Quant au fait que le jugement de divorce des époux n’aurait pas encore été reconnu aux Etats-Unis, cela ne remet aucunement en cause sa validité ni le fait qu’il est applicable aux parties. Il appartient aux parties d’entreprendre des démarches pour le faire reconnaître aux Etats-Unis si elles le souhaitent mais cela n’a aucune incidence sur le fait qu’il soit applicable à l’appelant bien qu’il soit citoyen américain. L’appelant ne saurait aucunement se prévaloir du fait qu’il pensait que le jugement de divorce ne lui était pas applicable car il était américain. Il avait connaissance de la procédure de divorce et était défendu par un avocat qui a pu lui expliquer que les jugements civils rendus lui étaient opposables quand bien même il était américain ou qu’il n’avait pas encore fait reconnaître ces jugements aux Etats-Unis. L’appelant connaissait ainsi parfaitement la fausseté de ses allégations, inventées de toutes pièces pour nuire à la mère de sa fille.
Partant, ces arguments ne résistent pas à la critique et doivent être écartés.
En outre, en signalant l’enlèvement de sa fille par D.________ à la gendarmerie, en les termes qu’il a choisis, l’appelant avait donc l'intention de porter atteinte à l'honneur de cette dernière. Comme indiqué ci-dessus, il savait que la garde avait été attribuée à la mère par décision judiciaire consécutive à des procédures auxquelles il avait lui-même participé activement (cf. notamment DO 20'053 ss).
2.1.3.3. En ce qui concerne les accusations portées par l'appelant à l'égard de D.________ au sujet d'un trafic de drogue auquel elle se serait livrée et du fait que sa fille F.________ aurait été en danger avec elle, là encore, la Cour se réfère également expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 16 ss et 24 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
Il est vrai que la plaignante avait été condamnée pour infraction contre la LStup, par ordonnance pénale du Ministère public de Fribourg du 3 avril 2020 pour de la consommation de stupéfiants, soit avant les signalements faits par le prévenu aux autorités. Cependant, il savait parfaitement que D.________ ne vivait pas avec des toxicomanes, qu’elle ne se livrait pas non plus à un trafic de stupéfiants et que sa fille n’était pas en danger avec sa mère. Il est particulièrement malvenu de se prévaloir du fait qu’une enquête avait été ouverte par la police contre D.________ pour suspicion de trafic de stupéfiants (appel p. 4) dès lors qu’il était lui-même le dénonciateur et que le rapport de police fait état du fait que les soupçons n’étaient pas avérés (DO 2526). Il était d’autant plus malvenu de formuler de telles accusations qu’il était lui-même consommateur non seulement de CBD (cf. rapport de contrôle de circulation du 26 février 2020 DO 2112) mais également de marijuana, ce qu’il a admis (DO 2’551).
Comme on l’a vu, la garde de l’enfant avait été attribuée à la mère. Les signalements tous azimuts faits de discours agressifs, irrespectueux et méprisants de la part du prévenu, n’avaient pour seul but que de nuire à l’honneur de la plaignante afin de la discréditer aux yeux des autorités et ainsi pouvoir obtenir la garde de sa fille. Pour se faire, il s’est livré à une campagne de propagande à l’encontre de la plaignante en prétendant tout et n’importe quoi pour lui nuire. L’appelant n’est donc pas crédible du tout lorsqu’il soutient qu’il pensait que sa fille était en danger avec sa mère pour les motifs qu’il invoque. Contrairement à ce qu’il soutient, il avait clairement l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur de la plaignante, propos qu’il savait faux.
Pour le surplus et en l’absence d’autres critiques de l’appelant concernant ces infractions, la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP, jugement attaqué, p. 16 ss et 22 à 25).
Il s’ensuit que les condamnations du prévenu pour calomnie doivent être confirmées.
2.2. Injure
2.2.1. La Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu :
2.2.1.1. Le 26 février 2020, vers 18.00 heures, à Pensier, Route de Fribourg, devant le restaurant « Buffet de la Gare », A.________ a injurié deux agents de police, soit B.________ et C.________, de « fuckers » et « assholes », soit « enculés » et « trous du cul ». Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 15 et 26 s.)
2.2.1.2. Durant la période comprise entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020, depuis les Etats‑Unis principalement, A.________ a adressé de nombreux messages vocaux injurieux à D.________, laquelle vit en Suisse, la traitant notamment de « fucking two faced » (putain d’hypocrite), « lying two faced » (menteuse hypocrite), « what kind of shit are you on, skyzo » (quel genre de merde tu prends, schizo), « two face and snake » (hypocrite et serpent) « shit bitch » (pute de merde), « hostage terrorist chief parental alienator » (chef de terroriste d’otage aliénatrice parentale), « you piece of shit » (espèce de merde) « fucking fool » (putain stupide) « village idiot » (idiote du village), « dumb cunt » (connasse d’idiote), « thief » (voleuse), « robber » (voleuse), « drug dealer » (vendeuse de drogue) « two faced fucking clown ass » (putain de cul de clown hypocrite) « two faced motherfucker » (fils de pute hypocrite), « two faced slut » (salope hypocrite), « fucking bitch » (putain de salope) et « you fucking scum bag » (tu es un putain de sac à ordures ; DO 2'513 sv ; 3'028 ss).
Il lui a également adressé des messages vocaux menaçants, en lui disant notamment ainsi : « All of your crimes are gonna get reported (...) watch what’s gonna happen with you and the United States government by the end of the year you fucking two faced » (Tous tes crimes vont être signalés (...) regarde ce qui va se passer avec toi et le gouvernement des États-Unis d'ici la fin de l'année, toi putain d’hypocrite), « I think you need me to get on a plane and just come over there and see my daughter huh maybe I should just do that » (Je pense que tu veux que je prenne l’avion et voir ma fille, peut-être que je devrais faire ça) et « I get every right to get on a plane and come over there right fucking now. Right fucking now » (J'ai le droit de monter dans un avion et de venir là-bas tout de suite. Maintenant putain ; DOS2’513 sv). Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’injure et de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 15 s., 27, 29).
2.2.1.3. Entre le 23 mai 2022 et le 10 février 2023, A.________ a appelé à plusieurs reprises Me E.________ sur son téléphone professionnel et lui a laissé des messages vocaux sur son répondeur, contenant notamment des propos menaçants.
Le 10 février 2023, alors qu’il se savait enregistré puisque Me E.________ l’en avait averti, A.________ lui a dit :
« If I have to come to Switzerland and look for my daughter again, you’re not gonna fucking like it, trust me (Si je dois venir en Suisse et encore chercher ma fille, vous n’allez pas putain apprécier, croyez-moi) »
« You dumb bitch (enfoirée de salope) »
« You dumb motherfucker bitch (espèce d’enfoirée de salope) »
« Are you fucking stupid (êtes-vous stupide) »
« Are you on fucking drugs bitch (prends-tu des putains de drogues, salope) »
« Go fuck yourself (va te faire foutre) ».
Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable d’injure (cf. jugement attaqué, p. 20, 27 s., 30).
2.2.2. L’appelant conteste ses condamnations pour injure. Il allègue qu’aux Etats-Unis, la liberté d'expression est protégée par le Premier Amendement de la Constitution et que les citoyens sont libres d'utiliser des expressions adaptées d'après la situation, les termes « Fuck », « Fuckers », et « Asshole » n'étant pas constitutifs d'une infraction dans ce pays. Ainsi, il allègue qu’il n'a, à aucun moment, voulu manquer de respect aux personnes qu'il a, selon le code pénal suisse, injuriées au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Selon lui, il a uniquement été dépassé par les évènements et a utilisé des termes quelques peu excessifs au regard de la situation. Toutefois, il ne pensait commettre aucune infraction mais a simplement agi tel qu'il en a l'habitude aux Etats-Unis. Par conséquent, il estime qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et estime qu’il a été victime d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP.
Il allègue également qu’il importe de tenir compte du contexte dans lequel les faits se sont déroulés. S'agissant des propos tenus à l'égard des agents de police B.________ et C.________, l'appelant rappelle qu’il devait ramener sa fille au plus tard à 16 heures au SEJ, à Fribourg. Dès lors, voyant l'heure passer et sachant qu'un retard aurait de graves répercussions sur son droit de visite, il s'est emporté lors du contrôle de police. En effet, il allègue que ce contrôle prenait du temps et un des agents de police parlait à sa fille et la touchait. Par conséquent, il était furieux et essayait de protéger sa fille qui était apeurée, avait froid et avait peur qu'on l'enlève de son père.
Quant aux injures prononcées à l'égard de D.________, là encore, l'appelant indique qu’il était en colère car elle ne respectait pas son droit de visite et refusait de lui remettre leur fille comme cela était prévu. De plus, elle le privait de tout contact téléphonique avec leur fille. Il relève qu’il était ainsi très en colère contre D.________ qui a tout fait pour l'éloigner de leur enfant. ll a donc également tenu pour responsable son avocate, Me E.________, qui la représentait dans le cadre de ces procédures.
Compte tenu de ces circonstance, l’appelant estime qu’il apparaît compréhensible qu'il ait perdu patience et qu’il ait ainsi utilisé des termes qui l'ont dépassé, cela d'autant plus qu'il n'aurait pas commis d'infraction si les faits s'étaient déroulés aux Etats-Unis.
En conséquence, il conclut à ce qu’il soit acquitté de cette infraction.
2.2.3. En l’espèce, la Cour se réfère également expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 26 à 28), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle l’a complète comme suit :
L’appelant ne conteste pas en soi être l’auteur des paroles et textes qui lui sont reprochés. Il ne saurait toutefois se prévaloir d’une erreur sur l’illicéité au sens de l’art. 21 CP. En effet, il savait que l’injure était une infraction selon le code pénal suisse. Il avait été acquitté d’injure, par jugement du Juge de police de la Sarine du 14 février 2020, au motif qu’au moment des faits qui lui étaient reprochés, il ne pouvait pas savoir que le droit suisse punissait l’injure. Or, depuis la notification de l’ordonnance pénale qui a précédé ce jugement, le 10 septembre 2019 (DO 2'558), voire lors du jugement en question, le prévenu savait qu’il s’agissait d’une infraction en droit suisse. Les injures reprochées au prévenu ayant toutes été commises après cette date, l’art. 21 CP ne trouve pas application.
S'agissant des propos tenus à l'égard des agents de police B.________ et C.________, le contexte des faits ne justifie aucunement la réaction de l’appelant qui a traité les agents de « fuckers » et « assholes », soit « enculés » et « trous du cul ». Les agents n’ont du reste pas commis de comportement répréhensible au sens de l’art. 177 al. 2 CP qui aurait pu provoquer un sentiment de révolte chez l’appelant. Ils ont agi dans le cadre de leur fonction en procédant au contrôle de l’appelant qui se trouvait en voiture avec sa fille.
Quant aux injures prononcées à l'égard de D.________, certes elle n’a peut-être pas toujours eu un comportement irréprochable, mais cela ne justifie aucunement de telles injures, qui plus est répétées, ce qui ne laisse pas place à une éventuelle application de l’art. 177 al. 2 CP.
Pour le surplus la Cour se réfère aux considérants du jugement attaqué, qui ne prêtent pas le flanc à la critique (art. 82 al. 4 CPP, jugement attaqué, p. 16 ss et 26 à 28).
Il s’ensuit que les condamnations du prévenu pour injure doivent être confirmées.
2.3. Contrainte et tentative de contrainte
2.3.1. Pour les faits relevés ci-dessus sous chiffres 2.1.1.9 ,2.2.1.2 et 2.2.1.3 (divers messages menaçants adressés à D.________ ou à Me E.________, le prévenu a été également été reconnu coupable, en plus des atteintes à l’honneur, de tentative de contrainte et de contrainte (cf. jugement attaqué, p. 19 s., 25, 27, 29 s.).
Parmi d’autres, le message audio du 27 avril 2022, laissé sur le répondeur, contenant notamment les propos suivants : « This message is for E.________. I’m coming here in June for 2 weeks to see my daughter. You make sure I see my daughter for two weeks. And I tell you what: you and the next bitch you got for a client wanna come up with anymore fucking lies to produce to the court, to prevent me from seeing my daughter, I’m gonna make you and the other bitch life a living fucking hell, for every minute you bitches keep my daughter from me while I’m in Switzerland (…) And you gonna keep my daughter from me? Think again! Because Imma make your life a living fucking hell! Try me bitch » (Ce message est destiné à E.________. Je viens ici en juin pour 2 semaines pour voir ma fille. Vous vous assurez que je vois ma fille pendant deux semaines. Et je vais vous dire : vous et l’autre salope que vous avez pour cliente, si vous voulez inventer d'autres putains de mensonges à produire au tribunal, pour m’empêcher de voir ma fille, je ferai en sorte que vous et l’autre salope viviez un enfer, pour chaque minute où vous, les salopes, m’empêchez de voir ma fille pendant que je suis en Suisse (…) Et vous allez m’empêcher de voir ma fille ? Réfléchissez bien ! Parce que je vais faire de votre vie un putain d’enfer ! Essayez seulement, salope).
2.3.2 L’appelant conteste ses condamnations pour contrainte et tentative de contrainte. Il allègue qu’il y a lieu de prendre en considération les circonstances des infractions. Il souligne que D.________ ne respectait pas son droit de visite et refusait de lui remettre leur fille comme cela était prévu. Elle refusait également que celle-ci ait un quelconque contact téléphonique avec son père. Ainsi, il soutient qu’il a essayé, par de nombreux moyens, d'obtenir des nouvelles de sa fille et d'avoir des contacts avec elle, de sorte que la cause de ses agissements est le comportement de D.________. Par conséquent, il estime que la tentative de contrainte et la contrainte ne peuvent être retenues à son encontre.
2.3.3. En l’espèce, la Cour se réfère, sur ce point également, expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 29 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle l’a complète comme suit :
L’appelant ne conteste pas avoir envoyé les messages litigieux aux plaignantes. Il tente de justifier son comportement en mettant la faute sur D.________ qui l’aurait empêché d’exercer son droit de visite. Or, comme on l’a vu, D.________ était détentrice du droit de garde sur sa fille et le droit de visite de l’appelant sur sa fille avait été suspendu par ordonnance de la Justice de paix, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2021 (DO 20’021 ss). Rappelons que le prévenu était une partie active à ces procédures. Partant, l’appelant ne saurait soutenir que D.________ ou son avocate l’empêchait illégalement de voir son enfant et que ses actes de contrainte auraient ainsi été justifiés. Quoi qu’il en soit, le mode de procéder était illicite et les expressions utilisées clairement abusives.
Par ailleurs, en raison du comportement du prévenu, D.________ a dû changer de numéro de téléphone et d’adresse e-mail. Elle a expliqué qu’elle avait eu peur des propos tenus par A.________ et qu’elle avait modifié son comportement, de crainte qu’il n’enlève sa fille. Elle a également déposé, le 16 juin 2020, une requête d’éloignement contre A.________, suite à ses agissements (DO 2'511). Elle a expliqué qu’elle avait eu peur que le prévenu tente de la tuer (DO 20'221). Elle a en outre déménagé dans le canton de Vaud pour fuir les agissements du prévenu.
Quant à Me E.________, elle a déclaré qu’elle ne se sentait plus en sécurité à cause des agissements de A.________ et qu’elle avait changé ses habitudes professionnelles, notamment en fermant à clé la porte de son étude (DO 20’118 ss).
Il en découle que les plaignantes ont modifié leur comportement sous l’effet des moyens de contrainte utilisés par le prévenu, subissant ainsi l’influence voulue par celui-ci. A tout le moins, les messages menaçants qui leur étaient adressés étaient de nature à les faire modifier leur comportement et à les contraindre à céder aux exigences du prévenu.
2.4. Empêchement d’accomplir un acte officiel
2.4.1. La Juge de police a retenu que, le 26 février 2020, vers 16.20 heures, à Pensier, Route de Fribourg, devant le restaurant « Buffet de la Gare », alors que des agents de police se dirigeaient vers le véhicule de A.________ afin de le contrôler suite à diverses infractions à la circulation routière, A.________ s’était montré d’emblée agressif et non coopérant, prétendant que la police le suivait, le harcelait et l’avait déjà frappé. Pour ces faits, il a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cf. jugement attaqué, p. 13 à 15 ; 33 s.).
2.4.2 L'appelant conteste les faits qui lui sont reprochés. Il soutient qu’il a toujours affirmé qu'il n'avait pas refusé de coopérer avec les agents de police. En effet, l'appelant relève qu’il a décliné son identité aux agents lors du contrôle de police. ll est toutefois vrai qu'il a mis quelques minutes à comprendre la situation dès lors qu'aux Etats-Unis, les policiers n'ont pas pour habitude de procéder à de tels contrôles d'identité sans raisons particulières. Cependant, il allègue qu’après avoir compris que les agents étaient en droit de lui demander de décliner son identité, il l'a fait immédiatement. ll a également remis son permis de conduire et la carte grise du véhicule. L'appelant relève qu’il a ensuite voulu sortir de son véhicule mais que l’agente de police ne l'a d'abord pas laissé ouvrir la portière. Lorsqu'il a ensuite pu sortir du véhicule, il est allé s'asseoir à côté de sa fille pour lui mettre sa veste afin que celle-ci n'ait pas froid et a remis la copie de son passeport ainsi que la quittance du SEJ à I’agente de police, étant précisé que celle-ci est restée 5 à 10 minutes au téléphone avant d'examiner les documents.
Concernant la caméra posée sur son tableau de bord, l'appelant relève qu’il a expliqué qu'elle était en marche depuis le départ de son domicile et qu'il l'avait rangée dès la première injonction de l'agente de police.
S'agissant de la fouille de son véhicule, l'appelant allègue qu’il ne voulait pas refuser de se soumettre à cette mesure mais qu’il était simplement stressé car il devait ramener sa fille au plus tard à 16 heures au SEJ et savait qu'un retard aurait des conséquences sur son droit de visite.
Ainsi, dès lors qu’il a effectivement décliné son identité aux agents de police et qu’il s'est soumis aux mesures de police, il considère qu’il doit être acquitté de cette infraction.
2.4.3 En l’espèce, la Cour se réfère, sur ce point également, expressément à la motivation pertinente et convaincante de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 13 s. et 33 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle l’a complète comme suit :
Les deux agents de police B.________ et C.________ n’avaient aucune raison de dénoncer faussement le prévenu qu’ils ne connaissaient pas. Au contraire, le prévenu a tout intérêt à nier le comportement qui lui est reproché. En outre, les faits qui sont décrits dans le rapport de police du 27 mars 2020 (DO 2'100 ss) concordent avec la façon générale et habituelle de procéder de l’appelant lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut ou lorsqu’il n’est pas d’accord avec des décisions des autorités, à savoir qu’il se montre agressif et insultant. Le fait que le banal contrôle routier de police ait duré plus de 1h30 démontre également qu’il a été rendu plus compliqué et difficile que d’habitude, ce qui concorde avec les faits décrits dans le rapport de police. Partant, la Cour n’accorde aucun crédit à la version des faits du prévenu et retiendra, comme la Juge de police, celle des policiers, qui est cohérente et bien plus crédible que celle du prévenu.
Même si le prévenu a finalement obtempéré à toutes les demandes des policiers, il ressort du rapport de police qu’il s’est montré d’emblée non-coopérant et agressif et que ce n’est qu’après 15 minutes et de multiples demandes des agents qu’il a présenté sa carte grise du véhicule, son permis de conduire américain et son passeport américain échu. Il s’est en outre moqué des policiers en leur disant que son passeport valable se trouvait chez la mafia, avant de se raviser et d’expliquer que ses papiers se trouvaient au SEJ. Ce n’est qu’après de multiples demandes que l’appelant a enfin accepté de présenter aux agents une quittance du SEJ, confirmant que son passeport actuel se trouvait bien auprès de cette autorité. L’appelant s’est ensuite opposé à la fouille de sa voiture après que les policiers ont eu constaté une forte odeur de marijuana qui émanait de l’habitacle. A cela s’ajoute que lorsqu’une deuxième patrouille a été sollicitée pour ramener sa fille au SEJ, le prévenu est devenu encore plus agressif, tout en refusant de coopérer aux mesures de police que les agents voulaient entreprendre. Il a finalement accepté, à 17h50 de sortir de sa voiture afin que les agents puissent procéder à une fouille, laquelle permis de trouver une boîte de CBD vide (DO 2'102 s.). Il en découle que si les agents de police ont finalement pu effectuer toutes les mesures de contrôle nécessaires, comme le relève l’appelant, celles-ci ont été rendues bien plus difficiles et ont été entravées de telle manière qu’elles n’ont pas pu être effectuées comme prévu, le comportement du prévenu ayant grandement ralenti et compliqué le banal contrôle routier. En outre, le fait que la fille de l’appelant se trouvait dans le véhicule au moment du contrôle et qu’il devait la ramener au SEJ ne justifie en rien son comportement. Il aurait au contraire pu se soumettre directement aux injonctions des policiers, ce qui aurait permis de terminer rapidement le contrôle. Partant, la condamnation du prévenu doit être confirmée sur ce point également.
2.5. Violation d’une obligation d’entretien
2.5.1. La Juge de police a retenu que, durant la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2023, A.________ ne s’est pas acquitté de la contribution d’entretien de CHF 800.- qu’il devait en faveur de sa fille F.________ en vertu du jugement de divorce rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, confirmé par l’arrêt du Tribunal cantonal du 1er septembre 2020 et par l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2021.
En effet, ces décisions ont retenu que A.________ était en mesure de réaliser un revenu hypothétique de CHF 4’015.- par mois dès le 1er juillet 2020. Il était ainsi redevable d’un montant de CHF 10'400.-. Pour ces faits, le prévenu a été reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien (cf. jugement attaqué, p. 21, 31 s.).
2.5.2. L’appelant conteste cette condamnation. Il allègue que lors de ses auditions des 15 et 26 février 2020, il a déclaré qu'il travaillait aux Etats-Unis à un taux d’activité de 20% à 50% et qu'il réalisait, à cet effet, un revenu mensuel de CHF 1'200.- à CHF 1'950.-. Dès lors, l'appelant soutient qu’il n'avait aucune intention de violer l'obligation d'entretien qui lui incombait mais qu’il ne disposait pas de revenus suffisants pour s'acquitter des contributions d'entretien durant la période retenue. La condition subjective de l’intention n’est donc selon lui pas réalisée.
De plus, l’appelant allègue que les décisions rendues par les autorités suisses, notamment celle prononçant son divorce, ne lui avait pas été valablement notifiées et qu'elles ne lui étaient pas applicables dès lors qu'il est de nationalité américaine. A cet égard, il souligne que le divorce prononcé en Suisse n'a pas été reconnu aux Etats-Unis de sorte qu’il ne s'estimait pas lié par le jugement de divorce l'astreignant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. Il souligne toutefois qu’il souhaitait subvenir aux besoins de sa famille et qu’il s'est acquitté de ses obligations pendant plusieurs mois avant que son revenu ne le lui permette plus.
Dès lors qu’il ne pouvait s'acquitter de ses obligations, et cela indépendamment de sa volonté, l’appelant considère qu’il doit être acquitté de cette infraction.
2.5.3. Le Tribunal a exposé de manière exhaustive l’énoncé de fait légal et la jurisprudence relative à l’art. 217 CP (cf. jugement attaqué, p. 30 s.). On peut dès lors y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
2.5.4. En l’espèce, sur la base des éléments figurant au dossier et des déclarations faites ce jour par le prévenu, force est de constater qu’il n’a pas été possible d’établir à satisfaction de droit que le prévenu aurait pu réaliser le salaire hypothétique exigé de lui par les jugements civils. En effet, trop d’incertitudes, notamment en raison de ses problèmes de santé ou de la situation effective de son employabilité aux USA, subsistent quant à sa capacité de gain effective aux Etats-Unis durant la période en question.
Il s’ensuit que la condamnation du prévenu pour violation de l’art. 217 CP doit être annulée et le prévenu acquitté sur ce point.
3. Quotité de la peine
3.1. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée à titre indépendant. Il soutient qu’il convient de prendre en considération le contexte des infractions reprochées et qu’il ne faut pas perdre de vue que D.________ est en partie responsable du conflit qui règne au sein du couple depuis plusieurs années. Il relève qu’elle a toujours essayé d'éloigner leur fille de lui et que ses agissements sont donc compréhensibles au regard de la situation. Ainsi, il estime que sa culpabilité est très faible et qu’il convient de renoncer à lui infliger une peine pour les infractions de tentative de contrainte et de contrainte.
3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.
Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). L’art. 49 al. 2 CP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8.3; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Conformément à l’évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
Face à plusieurs condamnations antérieures, il faut rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions (arrêt TF 6B_911/2018 du 5 février 2019, consid. 1.2.2). Le juge devrait procéder à des séparations concernant chaque condamnation antérieure. Concrètement, il devrait examiner les infractions commises avant la première condamnation et fixer une peine complémentaire ou cumulative à celle alors prononcée, puis répéter cette opération s’agissant des infractions commises avant la deuxième puis la troisième condamnation, avant enfin de fixer la peine relative aux infractions postérieures à cette dernière condamnation (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.2).
3.3.
3.3.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable des infractions suivantes :
- calomnie (art. 174 ch. 1 CP ; épisodes du 12 juin 2020, épisode du 14 juin 2020, épisode des 23 et 28 juillet 2020, épisode d’août 2021, épisode du 20 août 2021, épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode de mai 2023) ;
- injure (art. 177 al. 1 CP ; épisode du 26 février 2020, épisode commis entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020, épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode du 10 février 2023) ;
- tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP ; épisode commis entre entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode commis entre le 23 mai 2022 et le 10 février 2023) ;
- contrainte (art. 181 CP ; épisode commis entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020) ;
- empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP ; épisode commis le 26 février 2020).
Selon l’extrait actualisé de son casier judiciaire, le prévenu a fait l’objet de 2 condamnations. Le 3 avril 2020, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable d’injure et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300.-. Le 29 décembre 2023, il l’a reconnu coupable de calomnie et l’a condamné à une peine privative de liberté de 50 jours, sans sursis. Ce dernier jugement n’était toutefois pas encore entré en force lors du prononcé du jugement attaqué. Il convient toutefois d’en tenir compte pour fixer la présente peine.
3.3.2. Selon la jurisprudence, il convient de séparer les infractions en groupes en fonction des condamnations déjà prononcées.
3.3.2.1. S’agissant du premier groupe d’infractions, qui est en lien avec la condamnation du 3 avril 2020, il est composé de l’infraction d’injure (cas du 26.02.2020) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (cas du 26.02.2020). A cela s’ajoute l’infraction d’injure déjà jugée dans l’ordonnance pénale du 3 avril 2020.
Ces infractions sont passibles d’une peine pécuniaire de 30 jours au plus s’agissant de celle d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de 90 jours au plus pour celle d’injure. L’infraction la plus grave est donc celle d’injure. La Cour retient que celle qui est concrètement la plus grave et qui servira de peine de base est le cas d’injure déjà jugé dans l’ordonnance pénale du 3 avril 2020.
Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère que la peine pécuniaire de base de 20 jours-amende prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg, doit être augmentée de manière appropriée, en application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), à savoir de 20 jours, pour tenir compte du concours avec les cas d’injure et d’empêchement d’accomplir un acte officiel commis le 26 février 2020. Cette peine est complémentaire à celle de 20 jours prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg.
3.3.2.2. Concernant le second groupe d’infractions, il est composé de toutes les autres infractions commises, à savoir, trois cas d’injure (épisode commis entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020, épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode du 10 février 2023) ; sept cas de calomnie (épisodes du 12 juin 2020, épisode du 14 juin 2020, épisode des 23 et 28 juillet 2020, épisode d’août 2021, épisode du 20 août 2021, épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode de mai 2023), deux cas de tentative de contrainte (épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode commis entre le 23 mai 2022 et le 10 février 2023), un cas de contrainte (épisode commis entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020).
A cela s’ajoute l’infraction déjà jugée dans l’ordonnance pénale du 29 décembre 2023 qui est celle de calomnie.
Les infractions de calomnie, de tentative de contrainte et de contrainte sont passibles d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. En l’espèce, vu la nature des infractions commises et leur nombre, ainsi que l’absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, la Cour considère que, pour chacune d’elle, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, à l’exclusion d’une peine pécuniaire, est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. En outre, vu la situation personnelle et financière du prévenu (ressortissant américain qui vit aux Etats-Unis, lourdement endetté), actuellement détenu, il n’est pas en mesure de s’acquitter d’une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. a et b CP). Ces infractions entrent dès lors en concours (art. 49 al. 1 CP).
L’injure est punie d’une peine pécuniaire de 90 jours amende au plus, respectivement de 135 jours-amende au plus en cas de concours d’injures.
La Cour étant limitée toutefois par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, seule une peine de 30 jours-amende peut être prononcée en l’espèce pour ces faits, lesquels, compte tenu du nombre d’injures proférées, devraient normalement être sanctionnés par une peine plus sévère.
Parmi les infractions pour lesquelles une peine privative de liberté doit être prononcée, l’infraction concrètement la plus grave, qui servira de peine de base, est en l’espèce celle de contrainte, qui est passible d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. Par conséquent, le prévenu encourt une peine privative de liberté de 4 ans et demi, sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus.
Durant environ un mois, depuis les Etats-Unis principalement, A.________ a adressé de nombreux messages vocaux, qui en plus d’être orduriers, étaient menaçants, à D.________ laquelle a eu peur des propos tenus par le prévenu et a modifié son comportement, de crainte qu’il n’enlève leur fille. Elle a également déménagé dans le canton de Vaud pour fuir les agissements du prévenu, changé de numéro de téléphone et d’adresse e-mail. Le prévenu a agi malgré les décisions judiciaires civiles qui avaient été rendues et qui attribuaient le droit de garde à la plaignante et réglaient le droit de visite du père. Ainsi, en aucun cas on ne saurait retenir, comme le soutient le prévenu, que la plaignante est responsable de l’infraction de contrainte qu’il a commise car elle l’empêchait de voir sa fille de sorte que sa culpabilité serait très faible et qu’il devrait être exempté de toute peine pour cette infraction. La contrainte exercée par l’appelant à l’encontre de D.________ n’était aucunement justifiée par le comportement de cette dernière qui agissait conformément aux décisions judiciaires civiles rendues (cf. supra consid. 2.6.3.). Par conséquent, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces faits. Sur le vu de ce qui précède, la Cour considère que l’infraction de contrainte doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 20 jours.
Il est également reproché à l’appelant deux tentatives de contrainte à l’encontre de l’avocate de D.________, Me E.________. Il lui a laissé des messages audio menaçants sur son répondeur afin de tenter de l’obliger à lui laisser voir sa fille en violation des décisions judiciaires civiles qui réglaient son droit de visite, respectivement l’avaient suspendues. L’appelant a agi sans que l’on puisse retenir une quelconque responsabilité de la part de D.________ ou de son avocate qui réduirait sa culpabilité, comme cela a été relevé s’agissant de l’infraction de contrainte ci-dessus. Il en découle que la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne pour ces faits, l’infraction étant restée au stade de la tentative.
L’appelant a également commis sept cas de calomnie (épisodes du 12 juin 2020, épisode du 14 juin 2020, épisode des 23 et 28 juillet 2020, épisode d’août 2021, épisode du 20 août 2021, épisode commis entre le 28 septembre 2021 et le 27 avril 2022, épisode de mai 2023), principalement à l’encontre de D.________, en déclarant à diverses autorités et de manière publique sur internet, en particulier, qu’elle maltraitait leur fille, qu’elle l’avait enlevée, l’avait privée injustement de voir son père, ou encore qu’elle était une toxicomane et qu’elle mettait en danger leur fille. Elle a également agi de la sorte à l’encontre de Me E.________, soutenant qu’elle était la complice de D.________ dans la privation de ses contacts avec sa fille. Dans tous ces cas, le prévenu a agi dans le seul but de dire du mal de ses victimes et de nuire à leur réputation, sans penser aux conséquences pour ces dernières qu’il accusait de faits graves. Il en découle que la culpabilité du prévenu doit également être qualifiée de moyenne pour ces faits.
De plus, la Cour tient compte de l’antécédent du prévenu qui a été reconnu coupable d’injure par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Fribourg le 3 avril 2020, ce qui constitue un élément défavorable, même s’il s’agit d’une infraction de peu de gravité, dès lors qu’il s’agit du même type d’infractions que celles qui sont jugées ce jour et qu’elle s’inscrit dans le même contexte de faits, la détermination criminelle du prévenu n’ayant fait que s’accroître.
Le nombre et l’intensité des infractions commises démontrent également une absence totale de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse.
S’agissant de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par la Juge de police (cf. jugement querellé, p. 21 s.) et actualisée en procédure d’appel, elle a un effet neutre sur la peine.
La Cour tient également compte, à charge, de la mauvaise collaboration du prévenu pendant la procédure pénale, lequel n’a fait que contester les faits qui lui sont reprochés, et l’absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes qui en découle.
Partant, au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de base de 20 jours peut être arrêtée pour sanctionner l’infraction de contrainte. Il convient, de manière appropriée, d’augmenter sensiblement la peine de base, pour tenir compte du concours avec les deux tentatives de contrainte, les sept cas de calomnie, à savoir de 80 jours, ce qui donnerait une peine de 100 jours.
Cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 50 jours prononcée le 29 décembre 2023 pour diverses calomnies par le Ministère public du canton de Fribourg. En application de l’art. 49 al. 2 CP, si le prévenu avait été jugé en une fois, la peine prononcée aurait été de 130 jours, de sorte que la peine complémentaire doit être fixée à 80 jours.
3.3.2.3. Au vu de ce qui précède, l’appelant est condamné à une peine privative de liberté de 80 jours, et à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (20 + 30), le montant du jour-amende étant fixé, compte tenu de la situation financière du prévenu, au minimum légal de CHF 30.- (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg et la peine privative de liberté complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg.
4. Sursis
4.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.2. En l’espèce, en date du 3 avril 2020, le prévenu a été reconnu coupable d’injure par le Ministère public du canton de Fribourg, qui l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.-, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300.-. Cette condamnation n’a toutefois éveillé chez lui aucune prise de conscience, bien au contraire, puisqu’il a ensuite commis, sur une longue période, une multitude d’autres infractions, en partie plus graves, qui sont jugées ce jour, qui s’inscrivent dans le même contexte de faits que son antécédent et sur la même victime. Cela dénote ainsi un accroissement de l’intensité et de la détermination criminels du prévenu. Il a encore poursuivi ses agissements délictueux et a été reconnu coupable de calomnie, le 29 décembre 2023, par le Ministère public du canton de Fribourg, et a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 50 jours.
Compte tenu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable.
Partant, la peine prononcée ce jour doit être ferme.
5. Conclusions civiles
Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence des acquittements demandés.
Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente de la première Juge (cf. jugement attaqué, p. 38), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
6. Frais et indemnités
6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, la Cour a prononcé un acquittement pour les infractions de diffamation et de violation d’une obligation d’entretien, seuls 8/10 des frais judiciaires de première instance seront mis à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont mis à la charge de l’appelant à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.
6.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
Me Farideh Maresca-Bagheri agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Farideh Maresca-Bagheri, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour et de la fixation des frais de déplacement. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'900.45, TVA par CHF 367.20 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
7. Indemnité au sens de l’art. 429 CPP
L’appelant qui a bénéficié d'un avocat d'office rémunéré par l'Etat n’a pas droit à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205, consid. 1).
la Cour arrête :
L’appel est partiellement admis.
Partant, le jugement de la Juge de police du Lac du 30 janvier 2024 est réformé et prend la teneur suivante :
1.
A.________ est reconnu coupable de :
-
calomnie (art. 174 ch. 1 CP) commis à plusieurs reprises entre le 12 juin 2020 et le 31 mai 2023 ;
-
injure (art. 177 al. 1 CP) commis à plusieurs reprises entre le 26 février 2020 et le 10 février 2023 ;
-
tentative de contrainte (art. 22 al. 1 et 181 CP) commis à plusieurs reprises entre le 28 septembre 2021 et le 10 février 2023 ;
-
contrainte (art. 181 CP) commis à plusieurs reprises entre le 26 mai 2020 et le 25 juin 2020 ;
-
empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) commis le 26 février 2020 à Pensier.
1.bis .
A.________ est acquitté des chefs d’accusation de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et de violation d’une obligation d’entretien (art. 217 al. 1 CP).
2.
En application des art. 22 al. 1, 34, 40, 41, 46 al. 2, 47, 49 al. 1 et 2, 174 ch. 1, 177 al. 1, 181, et 286 CP, A.________ est condamné :
-
à une peine privative de liberté de 80 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 29 décembre 2023 par le Ministère public du canton de Fribourg
;
-
ainsi qu’à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sans sursis, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.00, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 3 avril 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg.
3.
Le sursis accordé par le Ministère public du canton de Fribourg le 3 avril 2020 n’est pas révoqué.
4.
Dans le délai de trente jours fixé par la liste de frais, qui sera envoyée ultérieurement, A.________ est invité à s’acquitter des 50 jours-amende susmentionnés.
5.
Le dépôt d’amende de CHF 100.00, encaissé le 19 février 2020, servira à couvrir en partie la peine pécuniaire.
6.
Conclusions civiles :
6.1
Les conclusions civiles de D.________ sont admises. Partant A.________ est astreint à lui verser la somme de CHF 2'000.00, à titre de tort moral.
6.2
Les conclusions civiles de Me E.________ sont admises. Partant A.________ est astreint à lui verser la somme de CHF 1'000.00, à titre de tort moral.
6.3
Le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, représentant les intérêts de F.________ et de sa mère, est renvoyée à faire valoir leurs prétentions devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. b CPP).
7.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais sont fixés à CHF 800.00 d’émoluments de justice et CHF 100.00 de débours forfaitaires pour la procédure devant la Juge de police, auxquels viennent s’ajouter les frais (émoluments et débours) du Ministère public qui s’élèvent à CHF 1'265.00 au total. En cas de demande de rédaction motivée, l’émolument de la Juge de police sera porté à CHF 1'200.00, sous réserve d’éventuels débours non connus en l’état. Ils sont mis à charge de A.________ à raison de 8/10 et à charge de l’Etat à raison de 2/10.
8.
En application des art. 135 CPP et 143 alinéa 2 LJ, l'indemnité allouée à Me Véronique FONTANA en sa qualité de défenseure d'office de A.________ est fixée à CHF 1'941.75 pour les prestations jusqu’au 30 juin 2023 et à CHF 1'845.05 pour les prestations du 1er juillet 2023 au 30 janvier 2024.
A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, les 8/10 de CHF 3'786.80 dès que sa situation financière le lui permettra (art. 135 alinéa 4 CPP).
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à concurrence de 8/10. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3'000.-; débours: CHF 300.-).
III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Farideh Maresca-Bagheri pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'900.45, TVA par CHF 367.20 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser 8/10 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 mars 2025/say
Le Président
La Greffière-rapporteure
501 2024 108
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
Art. 217 StGBart. 217 CPart. 217 CP
Art. 286 StGBart. 286 CPart. 286 CP
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
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Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
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Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 283 StPOart. 283 CPPart. 283 CPP
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Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP
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Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
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Art. 3 StGBart. 3 CPart. 3 CP
Art. 8 StGBart. 8 CPart. 8 CP
Art. 52 StGBart. 52 CPart. 52 CP
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
Art. 137 ZPOart. 137 CPCart. 137 CPC
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
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Art. 21 StGBart. 21 CPart. 21 CP
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Art. 217 StGBart. 217 CPart. 217 CP
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Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
6B_353/2012
Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP
Art. 41 StGBart. 41 CPart. 41 CP
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
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BGE 138 IV 113ATF 138 IV 113DTF 138 IV 113
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
BGE 132 IV 102ATF 132 IV 102DTF 132 IV 102
BGE 132 IV 102ATF 132 IV 102DTF 132 IV 102
6B_390/2012
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
BGE 145 IV 1ATF 145 IV 1DTF 145 IV 1
6B_911/2018
BGE 145 IV 377ATF 145 IV 377DTF 145 IV 377
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 181 StGBart. 181 CPart. 181 CP
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