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Décision

501 2024 136

Dir. de la santé et des affaires sociales (DSAS)

10 mars 2025Français54 min

Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 août 2024 est confirmé dans la teneur suivante :

Source fr.ch

Tribunal cantonal TC

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501 2024 136

Arrêt du 13 février 2025

Cour d'appel pénal

Composition

Président : Michel Favre

Juge : Marc Boivin

Juge suppléant : Marc Zürcher

Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, (alias B.________, alias C.________), prévenu et appelant, représenté par Me Michel Esseiva, avocat, défenseur d’office

contre

Ministère public, intimé

Objet

Crime contre la LStup, délits contre la LEI, comportement frauduleux à l’égard des autorités ; quotité de la peine, révocation du sursis, sursis

Appel du 2 octobre 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 20 août 2024

considérant en fait

A. Par jugement du 20 août 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime contre la LStup (de mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19 al. 1 lit. c et al. 2 lit. a LStup), de contravention à la LStup (de mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19a ch. 1 LStup), et de délits contre la LEI (entrée, séjour et travail illégaux - art. 115 al. 1 let. a [le 11 mars 2022], b et c [du 2 mai 2022 au 17 mai 2023]) LEI, et de comportement frauduleux à l’égard des autorités (le 2 mai 2022 - art. 118 al. 1 LEI). Il a révoqué le sursis (partiel) à la peine privative de liberté de 18 mois qu’il lui avait octroyé le 10 octobre 2017, et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 52 mois, de laquelle seront déduits les jours de détention provisoire subis depuis le 17 mai 2023, ainsi qu’au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.-. De plus, le Tribunal a ordonné le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, jusqu’au 20 novembre 2024. Il a également ordonné son expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse pour une durée de 10 ans. La confiscation et la destruction du téléphone de marque Samsung et des documents D.________ séquestrés a été ordonnée. En outre, le Tribunal a fixé le montant de l’indemnité du défenseur d’office du prévenu que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Enfin, le prévenu a été condamné au paiement des frais de procédure.

Par courrier du 2 septembre 2024, A.________ a annoncé l’appel contre ce jugement.

Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 12 septembre 2024.

B. Par acte du 2 octobre 2024, A.________ a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il attaque sur les questions de sa culpabilité s’agissant des infractions de crime contre la LStup, délit contre la LEI et de comportement frauduleux à l’égard des autorités, de la révocation du sursis, et de la quotité de la peine. Il conclut à la réformation du jugement en ce sens qu’il soit acquitté du chef de prévention de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), qu’il soit reconnu coupable de crime contre la LStup (de 2023 au 17 mai 2023 – art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), de contravention à la LStup (de 2023 au 17 mai 2023 – art. 19a ch. 1 LStup) et de contravention à la LEI (entrée [11 mars 2022], séjour et travail illégaux [2 mai 2022 au 17 mai 2023] par négligence – art. 115 al. 3 LEI), principalement, à ce que le sursis octroyé le 10 octobre 2017 ne soit pas révoqué, subsidiairement, à ce que le délai d’épreuve assortissant le sursis du 10 octobre 2017 soit prolongé pour une durée de deux ans, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans de laquelle seront déduits les jours de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté subis depuis le 17 mai 2023 et à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP pour les jours de détention subis dépassant la peine prononcée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. De plus, il a requis, à titre de réquisition de preuves l’extraction des données de son téléphone de marque Samsung noir (n. eee, code fff) séquestré, en particulier les messages et WhatsApp échangés entre lui et G.________ ainsi que l'historique de leurs appels.

C. Par courrier du 10 octobre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière ni déclarer d’appel joint.

D. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le Président de la Cour a, par appréciation anticipée de preuves, rejeté la réquisition de preuves de la défense.

E. En date du 11 février 2025, l’appelant a déposé une détermination spontanée.

F. Ont comparu à la séance du 13 février 2025, A.________ assisté de Me Estelle Franzini, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Michel Esseiva, et le Procureur, au nom du Ministère public. Le prévenu a réitéré sa réquisition de preuve. Après délibérations, la Cour l’a rejetée. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Estelle Franzini, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Franzini a répliqué. Le Procureur Bugnon a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage.

en droit

1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve

1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.

1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid. 3.1). L'autorité de recours peut notamment refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).

La prévenue a requis l’extraction des données de son téléphone (n. eee, code fff) séquestré, en particulier les messages et WhatsApp échangés entre lui et G.________ ainsi que l'historique de leurs appels. Par ordonnance du 10 décembre 2024, la direction de la procédure a rejeté cette requête par appréciation anticipée des preuves.

En séance de ce jour, le prévenu a réitéré sa réquisition de preuve. Il soutient que les échanges qu’il a eus avec G.________ via son téléphone sont susceptibles de déterminer à quand remontent leurs contacts et à infirmer ou confirmer le fait qu’il ne la connaissait pas encore au mois de juin 2022 et ainsi de démontrer que les infractions reprochées n’ont pas pu être commises à la date retenue par le Tribunal.

La Cour estime toutefois, par appréciation anticipée des preuves, que l’extraction des données du téléphone du prévenu ne livrera aucune preuve de ce fait. L’absence de traces de contacts entre les protagonistes sur ce téléphone-là ne démontrerait pas l’absence de contact entre les intéressés. Le prévenu a pu utiliser d’autres téléphones, ou ne pas en utiliser, ou encore effacer les historiques du téléphone. I.________ a d’ailleurs déclaré lors de son audition par la police, le 19 mai 2023, qu’il avait connu le prévenu une année auparavant et qu’il avait un numéro de téléphone commençant par +351 (DO 2'024), soit l’indicatif du Portugal. Il est donc tout à fait possible que le prévenu disposait d’un autre numéro de téléphone, voire d’un autre téléphone, lorsqu’il a rencontré G.________ et ses autres clients. Au demeurant, les déclarations des autres personnes entendues dans la procédure fournissent des indices concordants sur la durée des relations entre les protagonistes. Le rejet de réquisition de preuve est ainsi confirmé.

Pour le surplus, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu.

2. Crime contre la LStup

2.1. Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (excepté le taux de pureté ; cf. jugement attaqué, p. 5, 13) :

Durant la période comprise entre le mois de mai 2022 et le 17 mai 2023, date de son arrestation, A.________ a acquis en des lieux indéterminés, notamment à Lausanne, auprès d’inconnus, une quantité indéterminée de cocaïne.

Durant cette même période, il a consommé sporadiquement une quantité indéterminée de cocaïne en la sniffant et remis une quantité totale de 90 grammes de cocaïne brute aux personnes suivantes. Dans le détail :

A G.________, à Fribourg, notamment à J.________, parfois en contrepartie de relations sexuelles et parfois contre rémunération, entre le mois de juin 2022 et le 14 mai 2023, 56 grammes de cocaïne (70 boulettes à 0.8 gramme la boulette) pour un montant indéterminé ;

à K.________, à Fribourg, L.________, dans le courant de l’été 2022, 2 grammes de cocaïne pour un montant de CHF 200.- ;

à I.________ ainsi qu’à son frère M.________, à Fribourg, Avenue de Granges-Paccot, sur la place de la caserne des pompiers, entre le mois de mai 2022 et le 12 mai 2023, 32 grammes de cocaïne pour un montant de CHF 3’200.-.

Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaïne hydrochlorique (poudre blanche), en 2022, de 66.8% (83.2% - 16.5%), le trafic de A.________ a porté sur une quantité totale de 60.12 grammes de cocaïne pure (90 g x 66.8%).

2.2. En substance, l’appelant fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de faits retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il allègue que le Tribunal a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations des personnes appelées à donner des renseignements qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes. Il soutient qu’il ne s’est pas livré à la vente de cocaïne puisqu’il se bornait à aller chercher de la cocaïne pour sa propre consommation et celle de ses amis, se faisant rembourser par eux sans en tirer un quelconque bénéfice. Il allègue également que la période durant laquelle il aurait exercé son activité délictueuse n’est pas conforme à la réalité : d'une part, il ne connaissait pas encore G.________, I.________ et M.________ ainsi que K.________ au mois de mai 2022. D'autre part, il a séjourné à deux reprises durant près d'un mois auprès de sa mère au Portugal. Or, il relève que les quantités de cocaïne retenues par les premiers juges reposent sur une estimation fondée sur la consommation moyenne des personnes appelées à donner des renseignements entendues à I’instruction, durant la période interrompue allant de mai ou juin 2022 au 17 mai 2023. Il soutient en outre qu’il ne les rencontrait pas chaque semaine. L’appelant reproche encore au Tribunal d’avoir considéré qu’il ne réalisait pas des revenus professionnels suffisants pour subvenir à ses propres besoins et envoyer de I'argent à sa famille à l'étranger sans déployer une activité accessoire illicite sous la forme de vente de cocaïne. Il souligne qu’il a toutefois omis de tenir compte de certains de ses revenus : il a fait trois missions pour le compte de N.________ durant les mois de mars et juin 2022, pour lesquelles il a été payé par chèques. Il relève qu’à l'exception des CHF 2'040.- qu’il a versé par chèque sur son compte UBS le 4 juillet 2022, les revenus précités ne figurent pas sur les relevés bancaires. Ajoutés aux revenus de son activité salariée, il estime qu’ils étaient suffisants pour subvenir à ses besoins tout en envoyant de I'argent à sa famille. L’appelant considère que ces éléments auraient dû amener le Tribunal à revoir sensiblement à la baisse son estimation de la quantité de cocaïne qu’il a remise contre paiement à des tiers.

2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).

2.4. En l’espèce, la Cour est d’avis que la version des faits retenue par le Tribunal (cf. jugement attaqué, p. 12 et 13) ne prête pas le flanc à la critique et la Cour s’y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP). Le Tribunal a minutieusement examiné les différentes preuves administrées et argumenté de manière convaincante pourquoi il retenait les déclarations faites par les personnes appelées à données des renseignements plutôt que celles de l’appelant. La Cour précise et complète la motivation du Tribunal comme suit pour répondre aux critiques faites par le prévenu dans sa déclaration d’appel motivée et lors des plaidoiries :

2.4.1. Comme l’a souligné le Tribunal, les trois personnes appelées à donner des renseignements entendues, soit G.________, I.________ et K.________, ont, sans hésitation, dénoncé le prévenu comme étant leur fournisseur de cocaïne depuis le mois de mai-juin 2022 (DO 2'016, 2'024, 2’028). De plus, ils ont fait des déclarations concordantes s’agissant du surnom du prévenu, de son mode opératoire, du lieu et du moment de la rencontre.

En effet, G.________ a expliqué que le prévenu lui avait été présenté par K.________, puis qu’elle l’avait elle-même présenté aux jumeaux O.________, en juin 2022 (DO 2'016, 3’023), ce que I.________ a confirmé, en disant qu’il le connaissait depuis mai 2022 (DO 2'024 s., 3’018). Quant à K.________, il a déclaré qu’il avait eu contact avec le prévenu en été 2022 (DO 2'028, 3’020). Ils l’appelaient Tcham ou Tchamudel (DO 2'016, 2'024). Ils le contactaient par WhatsApp (DO 2'017, 2'024, 3’023). G.________ et I.________ ont relevé que le prévenu n’était pas atteignable le samedi durant la journée mais dès la fin d’après-midi (DO 2'017, 2'025). Les personnes appelées à donner des renseignements ont expliqué qu’ils le rencontraient le vendredi soir ou le week-end, sur la place de la Caserne des pompiers (DO 2'024, 3’025). Pour G.________, les transactions avaient en revanche toujours lieu dans le studio du prévenu car elle obtenait la drogue en échange de relations sexuelles (DO 2017, 3’023), le prévenu ayant confirmé qu’il entretenait des relations sexuelles avec la précitée. Il vendait la cocaïne sous forme de boulettes de 1 g au prix de CHF 100.- par boulette aux frères O.________ et à K.________ (DO 2'024, 2’028) et au prix de CHF 80.- une boulette de 0.8 g à G.________ (DO 2'017, 3’023). Il avait toujours les boulettes sur lui lors du rendez-vous et les clients recevaient la boulette simultanément au paiement (DO 3'015, 3'018, 3’024). En outre, G.________ et I.________ ont tous les deux déclaré qu’ils n’avaient jamais consommé de stupéfiants avec le prévenu et qu’ils pensaient qu’il ne consommait pas (DO 3'016, 3’024).

Tant G.________, que I.________ et K.________ ont confirmé leurs précédentes déclarations lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public, le 15 novembre 2023, tout en minimisant cependant les quantités achetées s’agissant de I.________ (DO 3'014 ss, 3'019 s., 3'022 ss, 3’027).

S’il est vrai que P.________ a également indiqué que le prévenu vendait de la cocaïne, même s’il n’en avait jamais achetée chez lui (DO 2'032), il n’est pas possible d’établir, sur la base de son audition de police, s’il parlait de l’année 2022 ou 2023 ou au contraire des années 2015-2016, ventes pour lesquelles le prévenu a déjà été condamné.

Au vu des récits concordants, cohérents et constants des personnes appelées à donner des renseignements, leur crédibilité ne fait pas de doute. Les consommateurs ne tenant pas de registre comptable de leurs achats, il est notoire que des divergences quant aux quantités ou aux dates peuvent survenir, sans que celles-ci ne portent atteinte à leur crédibilité.

2.4.2. Ils sont d’autant plus crédibles face à la version du prévenu, qui a varié au fil des auditions. Il a certes toujours maintenu n’avoir jamais vendu de cocaïne et être uniquement un consommateur (DO 2'008). Cependant, ses déclarations sont confuses et fluctuantes. Il a commencé par dire à la police qu’il connaissait G.________ mais qu’il ne savait pas comment elle s’appelait, ni depuis quand il la connaissait. Il a ajouté qu’il couchait avec elle et qu’il lui donnait de l’argent pour qu’elle aille acheter de la cocaïne pour lui afin qu’ils consomment ensemble (DO 2'009). Quant aux frères O.________, il a déclaré qu’ils se fournissaient également par l’intermédiaire de G.________ et qu’il consommait avec eux (DO 2'009). Devant le Ministère public, il a déclaré qu’il achetait aussi de la cocaïne à Lausanne pour sa propre consommation (DO 3'002). Il a ensuite ajouté qu’il était arrivé qu’il aille acheter de la drogue à Lausanne pour lui, G.________ et les frères O.________, en ce sens qu’ils mettaient de l’argent en commun et que le prévenu allait acheter (DO 3'002), ce qu’il a confirmé en audition de confrontation devant le Ministère public (DO 3'011, 3'017, 3’026). Il a également confirmé que G.________ achetait pour elle et lui de la drogue à Lausanne (DO 3'026). Il a en outre déclaré, lors de cette audition, qu’il avait connu les frères O.________ qu’en 2023 (DO 3'017). Quant à K.________, il a maintenu durant toute la procédure ne pas le connaître (DO 2'008, 3'021). Entendu par le Tribunal, le prévenu a confirmé qu’il ne vendait pas de drogue, qu’il travaillait et qu’il n’avait pas le temps de se livrer à un tel trafic. Toutefois, à la question simple de savoir s’il était allé chercher de la drogue pour ses amis, il a répondu de manière peu claire : « C’est difficile d’expliquer. Je donnais à eux et eux me donnaient aussi. Je consommais et eux aussi » (DO 13'105). Il a ajouté de façon tout aussi confuse et contradictoire : « J’allais chercher pour moi, pas pour eux. Si je leur ai donné, je n’étais pas allé chercher pour eux mais pour moi » (DO 13'105), pour ensuite dire : « Si j’avais j’en donnais à eux et eux donnaient aussi à moi » (DO 13'105). Enfin, confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il lui était arrivé d’aller à Lausanne chercher de la drogue pour lui et les personnes entendues, il a déclaré : « Je ne sais pas expliquer. Beaucoup de temps est passé. Je ne sais pas expliquer ce qui s’est passé avec moi » (DO 13'105). Il n’a en outre pas su expliquer pourquoi G.________ et I.________ ont déclaré qu’ils n’avaient jamais consommé avec lui (DO 13'105), contrairement à ce que soutient le prévenu.

Compte tenu des déclarations concordantes et convaincantes des personnes appelées à donner des renseignements, la Cour n’accorde aucun crédit à la version du prévenu, selon laquelle il allait chercher de la cocaïne pour sa propre consommation et celle de ses amis, se faisant rembourser par eux sans en tirer un quelconque bénéfice, et c’est à juste titre que le Tribunal l’a écartée.

2.4.3. Concernant la période à laquelle a débuté le trafic du prévenu, la Cour souligne que toutes les personnes entendues ont déclaré avoir acheté de la cocaïne au prévenu à partir des mois de mai-juin 2022, ce qui ne relève pas de la simple coïncidence. On ne voit du reste pas pourquoi les clients du prévenu, entendus en qualité de prévenu dans leurs propres procédures, exagéreraient faussement les quantités de drogue achetées qu’ils lui ont achetées dès lors qu’ils se chargeraient eux-mêmes. D’ailleurs, I.________ a réduit de deux tiers ses achats de cocaïne au prévenu lors de son audition devant le Ministère public par rapport à ce qu’il avait déclaré à la police et c’est cette quantité réduite de 32 g qui a été retenue. Ainsi, les acheteurs du prévenu ont également tout intérêt, comme le prévenu, à minimiser les quantités de drogue. Il en découle que les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait rencontré ses clients en 2023 seulement, version soutenue à partir de son audition devant le Ministère public, qui ne sont étayées par aucun élément au dossier, apparaissent dénuées de tout fondement et sont de circonstance, dans le but d’éviter que soit établie une récidive dans le délai d’épreuve qui lui avait été octroyé. Partant, il y a lieu de constater que le trafic du prévenu a bien débuté au mois de mai-juin 2022, tel que retenu par le Tribunal.

2.4.4. S’agissant du grief selon lequel le prévenu aurait séjourné à deux reprises durant près d'un mois auprès de sa mère au Portugal de sorte qu’il n’a rien vendu pendant cette période, la Cour relève qu’il ne s’agit que d’une pure allégation du prévenu qui n’est étayée par aucune pièce au dossier. Il ne donne du reste aucune explication sur la période à laquelle ses voyages auraient eu lieu. Partant, on ne saurait retenir cette allégation.

Au demeurant, contrairement à ce que soutient l’appelant, les quantités de cocaïne retenues par les premiers juges ne reposent pas sur une estimation fondée sur la période ininterrompue allant de mai ou juin 2022 au 17 mai 2023. En effet, I.________ a expliqué que parfois il ne voyait pas le prévenu pendant deux ou trois mois de sorte que lors de son audition devant le Ministère public, il a réduit la quantité de ses achats au prévenu de deux tiers par rapport à ses premières déclarations à la police (DO 3'015), ce dont a tenu compte le Tribunal en retenant 32 g vendus par le prévenu aux frère O.________. Quant à G.________, seule une période de 9 mois d’achats a été retenue dès lors qu’elle vivait à Q.________ durant trois mois et n’a pas fait d’achats au prévenu durant ce laps de temps (DO 2'018). Lors de l’audition de confrontation devant le Ministère public, G.________ a en outre confirmé par deux fois la quantité de drogue qu’elle avait achetée au prévenu (DO 3'023), étant précisé que, comme déjà mentionné plus haut, elle se chargeait elle-même pour cette quantité et n’avait aucun intérêt à l’augmenter faussement, tout comme I.________ d’ailleurs. Partant, les déclarations quant aux quantités de drogue achetées au prévenu sont parfaitement crédibles et il y a lieu de se fonder sur celles-ci.

2.4.5. L’appelant estime encore que le Tribunal aurait dû tenir compte, dans le calcul de ses revenus, des deux chèques qu’il a perçus pour son premier emploi chez N.________ et qui n’ont pas été versés sur son compte bancaire, étant précisé que le troisième de CHF 2'040.- a été versé sur son compte bancaire (DO 8’223). En retenant les deux autres montants qu’il a reçus, on arrive effectivement, versement à l’étranger déduits, à un revenu disponible mensuel de CHF 1'160.- comme allégué dans les observations de la défense du 11 février 2025. Le prévenu avait estimé ses charges, mais sans tenir compte d’un montant de base de minimum vital, à CHF 835.- (DO 2'013). On voit mal comment le prévenu aurait pu vivre avec un montant de CHF 1'160.- seulement, même en étant particulièrement peu dépensier, ce d’autant plus qu’il devait financer également non seulement sa propre consommation de stupéfiants mais également celle de G.________ à qui il fournissait de la cocaïne en échange de prestations sexuelles. Il apparaît ainsi peu probable, comme l’a retenu le Tribunal, qu’il ait pu financer tous ses versements à l’étranger uniquement avec les revenus de ses activités lucratives licites. Quoi qu’il en soit, il ne s’agit que d’un élément de preuve complémentaire, qui s’ajoute aux déclarations concordantes des personnes appelées à donner des renseignements, lesquelles suffisent déjà à établir la culpabilité du prévenu.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas de revoir à la baisse les quantités de cocaïne trafiquées par le prévenu de sorte que l’état de fait, tel que retenu par le Tribunal, doit être confirmé.

2.5 L’appelant ne conteste pas, le taux de pureté retenu ni la qualification juridique de ces faits opérée par le Tribunal en crime contre la LStup si bien qu’il n’y a pas lieu de revoir ce point, qui ne prête au demeurant pas le flanc à la critique.

3. Délits contre la LEI et comportement frauduleux à l’égard des autorités

3.1. L’appelant soutient qu’il a commis les délits contre la LEI par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI. Il allègue qu’il ne sait pas lire le français. De plus, il n'était plus représenté par un avocat. Dans ce contexte, il allègue qu’il n’a pas compris qu'en vertu du courrier que lui a adressé le SEM le 13 novembre 2017, il faisait l'objet d'une interdiction de territoire jusqu'au 12 novembre 2027.

3.2. En l’espèce, la Cour se réfère expressément à la motivation pertinente et convaincante du Tribunal sur cette question (cf. jugement attaqué, p. 17 s.), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :

3.2.1. Le prévenu a admis qu’il avait déjà demandé l’asile en Suisse en 2013 ou 2014 sous un faux nom (R.________ ; DO 3'003, 13’106). Il a également admis qu’il avait été reconnu coupable de trafic de stupéfiants en 2017 et condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, dont

12 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans, le prévenu disant ne pas se souvenir de sa première condamnation pour délit contre la LStup (DO 3'004, 3'012, 13’106). Il a confirmé qu’il savait qu’une interdiction d’entrer en Suisse avait été prononcée à son encontre mais qu’il ne savait pas pendant combien de temps (DO 13'106). Il a en outre admis être ensuite revenu en Suisse sous sa vraie identité, alors qu’il avait été expulsé sous la fausse identité qu’il avait donnée lors de sa première venue en Suisse (DO 3'012).

Même si le prévenu, qui ne sait pas lire le français, n’avait plus d’avocat au moment de la notification de la décision d’interdiction d’entrer en Suisse, il savait qu’il était entré en Suisse en 2013 sous une fausse identité, qu’il avait été condamné pour trafic de stupéfiants, qu’il avait été expulsé et qu’une interdiction d’entrer en Suisse lui avait été notifiée le 17 novembre 2017. Ainsi, comme l’a retenu le Tribunal, le prévenu a, à tout le moins, accepté le risque de violer la LEI et a agi par dol éventuel en ne se renseignant pas sur la durée de l’interdiction d’entrer en Suisse qui avait été prononcée à son encontre.

Au vu de ces constatations, on ne saurait retenir que le prévenu a agi par négligence au sens de l’art. 115 al. 3 LEI et la condamnation du prévenu pour délit contre la LEI doit être confirmée.

3.2.2. S’agissant de l’infraction de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI), sa réalisation ne fait pas non plus de doute dès lors que le prévenu a obtenu une autorisation de courte durée (permis L), le 2 mai 2023, en utilisant sa vraie identité, soit A.________, sans toutefois mentionner qu’il était déjà entré en Suisse, sous une fausse identité, en 2013, et qu’il avait ensuite fait l’objet de deux condamnations pénales, d’une expulsion et d’une interdiction d’entrer sur le territoire. Il n’aurait jamais pu se faire délivrer une telle autorisation s’il avait livré ces éléments aux autorités administratives. D’ailleurs, le 5 juillet 2023, le SPoMi a révoqué son autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Partant, cette condamnation doit également être confirmée.

4. Quotité de la peine

4.1. L’appelant conteste, à titre indépendant, la peine privative de liberté qui lui a été infligée. Il soutient que la quotité de la peine est trop élevée par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle et il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant deux ans. En substance, il invoque ainsi une violation des art. 47 et 49 CP

4.2.

4.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).

En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 120 IV 334 consid. 2a) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2.c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois 1 kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend 100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b ; arrêt TF 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2 ; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et les références citées).

4.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa ; 118 IV 342 consid. 2d).

4.2.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances atténuantes énumérées à l'art. 48 CP et de la circonstance aggravante du concours prévue à l'art. 49 CP. Selon l'al. 1 de cette disposition, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation (Asperationsprinzip) est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, les peines doivent être prononcées de manière cumulative (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1).

4.2.4. A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire notamment si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits.

4.2.5. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4 ; ATF 137 IV 57 ; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).

4.3. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de crime contre la LStup (mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19 al. 1 lit. c et al. 2 lit. a LStup), de contravention à la LStup (mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19a ch. 1 LStup), de délits contre la LEI (entrée, séjour et travail illégaux - art. 115 al. 1 let. a [11 mars 2022], b et c [2 mai 2022 au 17 mai 2023] LEI), et comportement frauduleux à l’égard des autorités (2 mai 2022 - art. 118 al. 1 LEI).

La contravention à la LStup a été sanctionnée par une amende de CHF 300.- que le prévenu ne conteste pas en appel. Elle est donc entrée en force.

L’infraction de crime contre la LStup est passible uniquement d'une peine privative de liberté. Concernant les autres infractions, à savoir celles d’entrées illégales sur le territoire suisse, séjour illégal en Suisse, avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, et comportement frauduleux à l’égard des autorités, elles sont passibles d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Or, vu la nature et la gravité des infractions commises, la présence de deux condamnations antérieures dont une à une peine privative de liberté 30 mois dont 12 mois fermes et 18 mois avec sursis et une autre à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis, ainsi que le fait qu’il s’agit d’un récidiviste spécial en matière d’infractions à la LEI, la Cour considère que pour chacune d’elles seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte et est de nature à faire prendre conscience au prévenu de la gravité de ses actes et à écarter le risque de récidive. De plus, conformément à l’art. 41 CP, le prévenu étant sans ressource financière, en situation illégale et sous le coup d’une décision d’expulsion entrée en force, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Partant, ces infractions entrent en concours au sens de l’art. 49 CP.

L’infraction de crime contre la LStup, qui est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins à vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in pejus, est l’infraction la plus grave. En l’espèce, le trafic du prévenu, qui s’est déroulé entre le mois de mai 2022 et le 14 mai 2023, a porté sur une quantité de 90 g de cocaïne brute, correspondant à 60.12 g de cocaïne pure, en tenant compte d’un taux de pureté de 66.8%, soit 3.34 fois le cas grave tel qu’il a été fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique mais a accompli, durant un an, plusieurs transactions, ce qui dénote une volonté criminelle affirmée. Le trafic du prévenu était régional, dans la mesure où il se fournissait à Lausanne et revendait à Fribourg, à une poignée de clients. L’organisation était assez simple et il agissait seul. Il ne vouait en outre pas tout son temps à cette activité dès lors qu’il exerçait des activités lucratives temporaires en parallèle. Il en découle que la culpabilité objective du prévenu est qualifiée de moyenne.

S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté par l’appât d’un gain rapide et conséquent, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il abreuvait. Il n’a en outre pas hésité à obtenir des prestations sexuelles en échange de cocaïne, ce qui est tout aussi blâmable. Le prévenu ne souffrait en outre d’aucune dépendance à la cocaïne et était un consommateur occasionnel de stupéfiants, comme le confirme l’analyse capillaire effectuée (DO 2004). En outre, le prévenu n’aurait jamais mis de lui-même fin à son activité délictueuse et seule son arrestation était susceptible d’y mettre un terme. Partant, sa culpabilité subjective doit également être qualifiée de moyenne.

Sur la base de ces éléments, la culpabilité du prévenu doit être qualifiée de moyenne.

Il est également reproché à l’appelant les infractions d’entrées illégales sur le territoire suisse, séjour illégal en Suisse, avoir exercé une activité lucrative sans autorisation, et de comportement frauduleux à l’égard des autorités. En effet, il est entré illégalement en Suisse en mars 2022, sous sa vraie identité, alors qu’il avait déjà été condamné en 2017 en Suisse sous une fausse identité et renvoyé. Il y a séjourné et travaillé durant un an. Il a également obtenu illégalement un permis de séjour le 2 mai 2023. Ce comportement dénote d’un mépris certain pour l’ordre juridique suisse. Partant, la culpabilité doit être qualifiée de lourde pour les infractions à la LEI.

S’agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle ne saurait être qualifiée de bonne. En effet, il a nié les faits relatif au trafic de stupéfiants qui lui étaient reprochés, maintenant sa position alors même qu’il était confronté aux éléments qui résultaient des investigations policières et qui l’accablaient, ce qu’il continue de faire en appel. Concernant les infractions à la LEI, il a admis les faits, même s’ils étaient difficilement contestables.

S'agissant de sa situation personnelle telle qu'exposée de manière pertinente par les premiers juges (cf. jugement querellé, p. 13 s.) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a un effet neutre sur la peine. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait voulu envoyer de l’argent à sa famille, notamment à son fils malade, ne saurait être retenu à sa décharge. Une situation financière précaire ne saurait justifier la participation active à un trafic de stupéfiants.

S’agissant des antécédents du prévenu, il figure à raison de deux inscriptions au casier judiciaire. Le 14 août 2015, le Ministère public du canton de Fribourg l’a reconnu coupable de délit contre la LStup et condamné à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans. Le 10 octobre 2017, le Tribunal pénal de la Sarine l’a reconnu coupable de crime et délit contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a et al. 1 let. c et d LStup) et de séjour illégal, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis partiel (18 mois avec délai d’épreuve de 5 ans). Ces condamnations antérieures, dont une courte peine privative de liberté avec sursis et une lourde peine privative de liberté partiellement ferme, n’ont toutefois pas dissuadé le prévenu de commettre de nouvelles infractions du même type que celles pour lesquelles il a déjà été condamné, ce qui démontre un manque de prise de conscience de la gravité de son comportement et une absence de volonté de se conformer à l’ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu.

La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère que l’infraction de crime contre la LStup doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 30 mois. En application des règles sur le concours (art. 49 al. 1 CP), celle-ci doit être augmentée de manière appropriée, soit de 6 mois, pour tenir compte des infractions d’entrée illégale sur le territoire suisse, séjour illégal en Suisse, avoir exercé une activité lucrative sans autorisation et de comportement frauduleux à l’égard des autorités. Il en découle qu’une peine privative de liberté de 36 mois est adéquate pour sanctionner les agissements du prévenu.

Vu la quotité de la peine prononcée, seul un éventuel sursis partiel entre en ligne de compte. Au vu des antécédents du prévenu et de l’ensemble des éléments, seul un pronostic hautement défavorable peut être posé, de telle sorte que le sursis partiel est exclu.

5. Révocation du sursis

5.1. L’appelant conteste la révocation du sursis partiel assortissant la peine privative de liberté de 30 mois (12 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans) prononcée le 10 octobre 2017, faisant valoir qu’un pronostic défavorable ne peut pas être posé. Il invoque que les nouvelles infractions ont été commises à la fin du délai d’épreuve, ce qui doit amener la Cour à considérer que son comportement ne dénote pas d’une énergie criminelle particulièrement forte et à renoncer à révoquer le sursis, subsidiairement, à prolonger le délai d’épreuve.

5.2. Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

La commission d’un crime ou d’un délit durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu’en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l’art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4).

Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). L’existence d’un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu’elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d’un sursis antérieur, ne peut faire l’objet d’un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine (arrêt TF 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.2 et les références citées).

5.3. En l’espèce, le prévenu a récidivé en commettant, dans le délai d’épreuve, le même genre d’infractions que celles qui ont justifié ses précédentes condamnations (crime contre la LStup et délits à la LEI). Il s’agit donc d’un récidiviste spécial. De plus, le prévenu a déjà effectué 12 mois de peine privative de liberté prononcés par le Tribunal pénal de la Sarine le 10 octobre 2017, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre à nouveau le même type d’infractions. Le fait qu’il ait agi vers la fin du délai d’épreuve n’y change rien dès lors qu’il n’était pas en Suisse auparavant et ne pouvait donc pas y commettre d’infractions. Au contraire, il y a lieu de relever que très peu de temps après qu’il soit entré sur le territoire, le 11 mars 2022, le prévenu a commencé son trafic de stupéfiants, soit en mai 2022. Les infractions à la LEI ont quant à elle été réalisées dès son arrivée en Suisse. Partant, on ne saurait en tirer aucune circonstance favorable. De plus, le prévenu conteste encore aujourd’hui une grande partie des transactions de stupéfiants qui lui sont reprochées, ce qui dénote d’une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement et de ses fautes. A cela s’ajoute que le prévenu est un requérant d’asile débouté, sans emploi, sans ressources financières ni perspective en Suisse de sorte que sa situation personnelle n’est pas bonne. Au vu de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est défavorable.

Il en découle que seule la révocation du solde de la peine privative de liberté antérieure (18 mois) est de nature à exercer un effet dissuasif suffisant sur le prévenu. En d’autres termes, la seule perspective d’exécuter la peine de 36 mois de privation de liberté prononcée ce jour n’apparaît pas suffisante, au regard des éléments qui précèdent, pour exclure un pronostic défavorable. Ainsi, une simple prolongation du délai d’épreuve n’est pas envisageable.

Compte tenu de ce qui précède, le sursis prononcé le 10 octobre 2017 par le Tribunal est révoqué et le prévenu est condamné à une peine d’ensemble de 52 mois, laquelle tient compte de manière approprié du principe d’aggravation.

L’appel est rejeté.

6. Expulsion

La Cour constate que le prévenu ne remet pas en cause l’expulsion pénale de 10 ans prononcée par le Tribunal. Partant, il y a lieu de prendre acte de l’entrée en force du jugement de première instance sur ce point.

7. Frais et indemnités

7.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 3’300.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 3'000.- ; débours : CHF 300.-), hors frais afférents à la défense d’office.

7.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).

Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de

7.7 % pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).

Me Michel Esseiva agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Sur la base de sa liste de frais, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Esseiva, les opérations étant justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'703.50, TVA par CHF 277.50 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.

En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

7.3. Le prévenu n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 ou 431 CPP, la détention subie avant jugement étant inférieure à la peine prononcée.

(dispositif en page suivante)

la Cour arrête :

Faits

I. L’appel est rejeté.

Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 20 août 2024 est confirmé dans la teneur suivante :

Le Tribunal pénal

1. reconnaît A.________ (alias B.________, alias C.________) coupable de crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants (mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19 al. 1 lit. c et al. 2 lit. a LStup), de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (mai 2022 au 17 mai 2023 - art. 19a ch. 1 LStup), et de délits contre la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (entrée, séjour et travail illégaux - art. 115 al. 1 let. a [11 mars 2022], b et c [2 mai 2022 au 17 mai 2023] LEI, et comportement frauduleux à l’égard des autorités (2 mai 2022 - art. 118 al. 1 LEI) et, en application des art. 40, 41, 46 al. 1, 47, 49 , 51, 105 al. 1 et 106 CP ;

2. révoque le sursis (partiel) à la peine privative de liberté de 18 mois qui lui avait été octroyé le 10 octobre 2017 par le Tribunal pénal de la Sarine ;

3. a) le condamne à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 52 mois, de laquelle seront déduits les jours de détention provisoire subis depuis le 17 mai 2023 ;

b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 300.- ;

qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 3 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ;

4. (…) ;

ordonne, en application de l’art. 66a al. 1 let. o CP, l’expulsion judiciaire obligatoire du territoire suisse de A.________ pour une durée de 10 ans ;

décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction du téléphone de marque SAMSUNG et des documents D.________ séquestrés ;

a) fixe au montant de CHF 6'700.50 (dont CHF 490.50 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Michel ESSEIVA, défenseur obligatoire d’office de A.________ ; et

b) dit que A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant de CHF 6'700.50 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 135 al. 4 CPP) ;

8. condamne A.________, en application des art. 421, 422 et 426 CPP, et art. 33, 34 et 42 RJ/FR, au paiement des frais de procédure par CHF 10'588.50

(émoluments : CHF 1'500.– [MP : CHF 770.– ; TP : CHF 730.–] et débours en l’état par CHF 9'088.50, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires.

Considérants

II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 3’300.- (émolument : CHF 3'000.-; débours : CHF 300.-).

III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Michel Esseiva pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 3'703.50, TVA par CHF 277.50 comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.

IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 et 431 CPP n’est allouée à A.________.

V. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 février 2025/say

Le Président

La Greffière-rapporteure

501.

2024 136

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup

Art. 118 AIGart. 118 LEtrart. 118 LStrI

Art. 118 AIGart. 118 LEtrart. 118 LStrI

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup

Art. 115 AIGart. 115 LEtrart. 115 LStrI

Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP

Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP

Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP

Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP

Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP

Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP

Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP

Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP

Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP

Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP

Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP

6B_78/2012

BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229

Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP

Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV

Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost.

BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500

6B_988/2018

Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP

Art. 115 AIGart. 115 LEtrart. 115 LStrI

Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP

Art. 115 AIGart. 115 LEtrart. 115 LStrI

Art. 118 AIGart. 118 LEtrart. 118 LStrI

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP

6B_353/2012

BGE 138 IV 100ATF 138 IV 100DTF 138 IV 100

BGE 120 IV 334ATF 120 IV 334DTF 120 IV 334

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299

BGE 121 IV 193ATF 121 IV 193DTF 121 IV 193

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BGE 122 IV 299ATF 122 IV 299DTF 122 IV 299

6B_567/2012

6B_107/2013

BGE 121 IV 202ATF 121 IV 202DTF 121 IV 202

BGE 118 IV 342ATF 118 IV 342DTF 118 IV 342

Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57

Art. 34 StGBart. 34 CPart. 34 CP

Art. 41 StGBart. 41 CPart. 41 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

BGE 127 IV 101ATF 127 IV 101DTF 127 IV 101

6B_460/2010

BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57

6B_466/2013

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

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Art. 118 AIGart. 118 LEtrart. 118 LStrI

Art. 41 StGBart. 41 CPart. 41 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

Art. 40 StGBart. 40 CPart. 40 CP

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

Art. 48 StGBart. 48 CPart. 48 CP

Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP

Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP

BGE 134 IV 140ATF 134 IV 140DTF 134 IV 140

Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP

BGE 134 IV 140ATF 134 IV 140DTF 134 IV 140

BGE 134 IV 140ATF 134 IV 140DTF 134 IV 140

6B_1165/2013

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 424 StPOart. 424 CPPart. 424 CPP

Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG

Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR

Art. 35 JRart. 35 RJart. 35 JR

Art. 43 JRart. 43 RJart. 43 JR

Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP

Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR

Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR

Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR

Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA

Art. 76 JRart. 76 RJart. 76 JR

Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP

Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP

Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup

Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup

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Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP

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Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP

Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP

Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP

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Art. 42 JRart. 42 RJart. 42 JR

Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP

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Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP

Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP

Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF

Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF

Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF