501 2024 180
Classement (art. 319 ss CPP)
23 décembre 2025Français28 min
Partant, le jugement du 28 mai 2024 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est modifié et prend désormais la teneur suivante :
Source fr.ch
501 2024 180
Arrêt du 19 décembre 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président : Markus Ducret
Juges : Marc Boivin, Catherine Overney
Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, défenseur choisi
contre
Ministère public, intimé, représenté par le Procureur B.________
Objet
Délit contre la loi sur la fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 1 let. a en lien avec 70 al. 2 LEaux), contravention à la loi sur la gestion des déchets (art. 36 al. 1 let. a LGD) et quotité de la peine
Appel du 20 décembre 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 28 mai 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 28 mai 2024, la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Juge de police) a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi sur la gestion des déchets et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, à CHF 770.- le jour, ainsi qu’à une amende de CHF 4'500.-.
B. La Juge de police a retenu en substance les faits suivants, lesquels ressortent de l’ordonnance pénale du 26 mai 2023 valant acte d’accusation :
Le 28 juillet 2022, vers 14h00, un pêcheur informait le garde-faune de la présence de nombreuses truites mortes dans le ruisseau du Bainoz et dans le ruisseau des Moulins, entre Mussillens et Bollion.
Aussi, le garde-faune s’est immédiatement rendu sur place. Ce faisant, il a constaté que les poissons étaient déjà morts depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours. Par la suite, il a pu être établi que 483 poissons étaient morts.
Vu l’ampleur de la pollution, le garde-faune a demandé l’aide de l’un de ses collègues afin de ramasser les cadavres.
Par ailleurs, diverses recherches ont été menées par les gardes-faune ainsi que par une collaboratrice du Service de l’environnement afin de déterminer où la cause de la mortalité des poissons se situait, entre le point amont et les points aval des cours d’eau. Il sied de préciser qu’à un endroit, il y a une prise d’eau dans le Bainoz qui alimente le ruisseau des Moulins, raison pour laquelle les deux ruisseaux ont été touchés par la pollution en question.
Ces vérifications ont permis de constater la présence d’un énorme tas de végétation en décomposition (environ 300 m3), créé par l’entreprise C.________, à Bollion, lequel était situé à quelques mètres du ruisseau le Bainoz. Au pied de ce tas de déchets végétaux, il s’est avéré qu’il y avait une rigole acheminant les jus et les eaux superficielles dans les grilles d’évacuation des eaux claires. Or, ces grilles sont raccordées à des tuyaux de drainage qui passent sous un chemin et sont directement raccordés au ruisseau du Bainoz. Avec un débit « normal », bien que provoquant déjà un fort impact pour le cours d’eau, une telle pollution peut s’écouler sans atteindre un niveau de pollution directement létal pour les poissons. Par contre, en période d’étiage, tel que cela était le cas au moment des faits, la dilution est insuffisante et la pollution atteint un niveau mortel pour la faune piscicole.
Lors de la vision locale, il est également apparu que l’espace réservé au cours d’eau avait fortement été réaménagé. En particulier, un déboisement avait été effectué ainsi que la création de diverses places et d’un chemin en gravier, permettant l’entreposage de matériaux de toutes sortes et d’un tonneau contenant de vieux filtres à huile moteur et de la vielle huile de vidange. S’agissant dudit tonneau, il était abandonné, ouvert, à 5 ou 6 mètres du ruisseau et aurait pu, en cas de chute, provoquer une pollution majeure aux hydrocarbures.
Au vu de ce qui précède, il a été demandé à A.________, responsable de l’entreprise susmentionnée, de faire évacuer le tonneau litigieux et d’entreprendre l’évacuation immédiate du tas de déchets végétaux en décomposition.
Il y a lieu de relever que A.________ a contesté être le responsable de la pollution constatée le 28 juillet 2022, en faisant en particulier valoir qu’il y avait régulièrement de la mousse qui sortait de deux conduites, l’une provenant des eaux claires de Seiry et l’autre du village du Bollion, ainsi qu’en désignant un tas de fumier. Toutefois, selon les constatations faites par le garde-faune, la pollution en question a indubitablement pour seule origine le tas de végétaux en décomposition constitué par l’entreprise C.________.
Cette appréciation est contestée en appel.
C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son conseil, Me Stefano Fabbro, le 20 décembre 2024.
Il conclut, principalement, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de prévention de délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi sur la gestion des déchets. De même, il conteste la répartition des frais de procédure de première instance et requiert l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure d’appel.
Au titre de réquisitions de preuves, l’appelant sollicite la production des services et autorités compétents de l’ensemble des documents ou rapports concernant les éventuelles pollutions ayant causé la mort de truites dans le courant des années 2019-2024, tant dans le canton de Fribourg que le canton de Vaud, afin de démontrer la tendance actuelle liée au réchauffement des eaux et l’impact de ce phénomène sur la faune piscicole et plus particulièrement les truites. De même, A.________ demande la production des Communes de Seiry et Bollion, ainsi que du Service de l’environnement, de l’ensemble des documents ou rapports établis par leurs soins en lien avec la pollution chronique du Bainoz et plus particulièrement des eaux claires des villages de Seiry et Bollion. Il requiert au surplus la réalisation par un organisme spécialisé, hors canton, d’une expertise afin de déterminer les causes probables de la pollution du Bainoz, ainsi que de la surmortalité des truites au mois de juillet 2022.
Le 3 janvier 2025, le Ministère public a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni déclarer appel joint. Il a en sus exposé qu’il ne participera pas à la procédure d’appel.
D. Aucune des parties ne s’étant expressément opposée à la procédure écrite, celle-ci a été engagée. En date du 15 octobre 2025, l’appelant n’a pas souhaité compléter sa déclaration d’appel, estimant que celle-ci était déjà suffisamment motivée.
La Juge de police a déposé ses observations le 23 octobre 2025, en concluant au rejet de l’appel se référant entièrement aux considérants du jugement attaqué.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions procédurales
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), comme dans le cas d’espèce. Les parties ayant donné leur accord exprès à l’application de la procédure écrite, celle-ci a donc été engagée.
Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l'appelant a déposé un mémoire d’appel motivé en date du 20 décembre 2024, soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. Par courrier du 15 octobre 2025, il a informé la Cour qu'il renonçait à compléter sa déclaration d'appel.
A l’appui de sa déclaration d’appel, l’appelant demande la production de documents ou rapports émanant des autorités compétentes des cantons de Fribourg et Vaud relatifs aux pollutions ayant entraîné la mort de truites entre 2019 et 2024, afin de démontrer une tendance liée au réchauffement des eaux et son impact sur la faune piscicole. Il sollicite également la production de documents des communes de Seiry et Bollion, ainsi que du Service de l’environnement, concernant la pollution chronique du Bainoz et des eaux claires des villages de Seiry et Bollion. Enfin, il requiert une expertise, réalisée par un organisme hors canton, pour déterminer les causes probables de cette pollution et de la surmortalité des truites observée en juillet 2022.
Dans la mesure où les faits à l’origine de la pollution se sont produits plus de deux ans avant l’introduction du présent appel, et qu’il n’a jamais été procédé à aucun prélèvement d’échantillon d’eau ni des truites mortes au moment des événements, toute expertise scientifique ultérieure est matériellement impossible. L’expertise sollicitée ne pourrait ainsi reposer que sur des hypothèses, sans faits concrets pour les soutenir. Par ailleurs, les réquisitions tendant à la production de rapports concernant d’autres cas de pollution entre 2019 et 2024 dans les cantons de Fribourg et Vaud, ou de documents provenant des communes de Seiry et Bollion, sont sans lien direct avec les infractions en cause, lesquelles ont été clairement localisées et datées dans le temps et dans l’espace.
En conséquence, la Cour rejette les réquisitions de preuves précitées.
2.
Présomption d’innocence et principe in dubio pro reo – preuve par indices
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe de doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.2. Il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP ; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
3.
Faits reprochés
Les faits à charge retenus par la Juge de police peuvent en substance être résumés comme suit.
3.1. Le 28 juillet 2022, une importante pollution a été constatée dans le ruisseau du Bainoz et le ruisseau des Moulins, entraînant la mort de 483 truites. Les investigations menées par le garde-faune et le Service de l’environnement ont permis d’identifier comme source unique de cette pollution un amas de végétaux en décomposition (env. 300 m³), situé à proximité immédiate du cours d’eau et mis en place par l’entreprise C.________, dirigée par A.________. Une rigole au pied du tas dirigeait les jus de décomposition vers des grilles d’évacuation raccordées à des tuyaux menant directement au Bainoz. En période d’étiage, la dilution des substances polluantes est insuffisante, rendant la pollution mortelle pour la faune piscicole. A.________ conteste être l’auteur de la pollution, en invoquant d’autres sources possibles (écoulements de Seiry et Bollion, tas de fumier, réchauffement climatique). Toutefois, selon les constats du garde-faune, ces éléments ont été écartés.
L’enquête a également révélé que l’espace riverain avait été aménagé sans autorisation, avec notamment la création de surfaces de dépôt de matériaux divers ainsi que la présence d'un tonneau ouvert contenant des filtres à huile et de l’huile usagée à seulement 5 à 6 mètres du cours d’eau. Ce tonneau, s’il avait chuté ou fui, aurait pu provoquer une pollution majeure aux hydrocarbures, ce qui représente une gestion inadéquate des déchets. Par ailleurs, le tas de végétation en décomposition laissé à l’air libre constituait un déchet organique mal entreposé, susceptible de générer des lixiviats contaminés.
3.2 Sur la base des constats effectués sur le terrain et des éléments recueillis au cours de l’enquête, la Juge de police a retenu que la pollution des eaux, résultant de l’infiltration de lixiviat dans un cours d’eau, constituait une violation de l’art. 6 LEaux et relevait d’un délit au sens de l’art. 70 al. 1 let. a et al. 2 LEaux, engageant ainsi la responsabilité de A.________. Par ailleurs, la mauvaise gestion des déchets, en particulier l’entreposage d’un important tas de végétation en décomposition à proximité immédiate d’un cours d’eau et l’abandon d’un tonneau contenant de l’huile usagée, a été qualifiée de contravention à la loi sur la gestion des déchets au sens de l'art. 36 al. 1 let. a LGD, justifiant également la condamnation de l'intéressé sur ce fondement.
3.2.1 Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés.
Il nie toute responsabilité dans la pollution aux lixiviats constatée le 28 juillet 2022 et remet en cause la qualification du contenu du tonneau, lequel, selon le Service des forêts et de la nature (SFN), contiendrait des résidus huileux. Par ailleurs, il fait grief à la Juge de police de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves, lesquelles visaient à la production de documents émanant des autorités et services compétents, susceptibles de fournir des éléments explicatifs sur l'origine et la nature des pollutions affectant le ruisseau du Bainoz. Il requiert également une expertise pour déterminer les causes probables de cette pollution et de la surmortalité des truites observée en juillet 2022.
Selon lui, ces documents auraient permis de démontrer que le réchauffement climatique entraîne une élévation de la température des eaux, réduisant leur teneur en oxygène et provoquant ainsi la mortalité de poissons sensibles, tels que les truites. Il fait également valoir que les ruisseaux du Bainoz et du Moulin ont, ces dernières années, été affectés par une pollution chronique, notamment en lien avec les eaux claires. Il précise à cet égard que des analyses sont toujours en cours. Selon les données disponibles, le ruisseau du Bainoz est contaminé par des produits phytosanitaires (PPh) et présente même le taux le plus élevé en PPh parmi l’ensemble des cours d’eau étudiés. Par ailleurs, l’appelant a produit, lors de l’audience du 28 mai 2024, un lot de photographies faisant apparaître l’existence d’une conduite se déversant dans le ruisseau du Bainoz, en contrebas immédiat de l’écurie située en amont de l’entreprise C.________, conduite dont les eaux proviendraient des routes communales.
3.2.2 Le tribunal de première instance a estimé qu’un faisceau d’indices convergents et suffisants établissait que la mort des 483 truites avait été causée par la présence de lixiviat provenant de la décomposition des déchets sur la parcelle de la société C.________, ce qui aurait fortement réduit le taux d’oxygène dans le ruisseau. Ces faits reposaient notamment sur le rapport de dénonciation du 30 décembre 2022 du Service des forêts et de la nature (SFN) et sur les constatations du 18 décembre 2023 de ce même service
Or, comme exposé ci-dessus, les ruisseaux concernés font l’objet d’une pollution chronique depuis plusieurs années, ce qui n’est pas contesté par le Service compétent.
Ce dernier a également indiqué que le lixiviat n'est pas interdit ni mortel. Sans examen scientifique, il est incertain que le ruisseau du Bainoz contenait un taux létal de lixiviat. Les photographies produites ne permettent pas de retenir qu’un tas de végétation en décomposition a pu créer une quantité importante de liquide ni qu’une telle substance se soit déversée en grande quantité dans le ruisseau. Par ailleurs, le réchauffement climatique, dont l’impact sur la faune aquatique est reconnu, notamment pour les truites qui y sont particulièrement sensibles, constitue un facteur environnemental important, et la période d'étiage du mois de juillet 2022, couplée à ce réchauffement, a pu contribuer à la mort des truites, indépendamment des activités de l'appelant.
La parcelle voisine, où se trouvent notamment une écurie, un carré de dressage et un tas de fumier, n'a pas été investiguée, bien qu'elle soit proche du ruisseau et puisse également être une source potentielle de pollution. Aucun échantillon d'eau n'ayant été prélevé par le garde-faune ou le Service compétent, et aucun examen n'ayant été effectué sur les truites mortes, la cause exacte de la mort des truites demeure donc inconnue, bien qu'un manque d'oxygène soit probable, sans pouvoir être exclusivement rattaché à l'exploitation de l'appelant. En outre, il demeure également incertain si la conduite se déversant dans les eaux du Bainoz est à l’origine de la mort des truites, et, le cas échéant, si elle en constitue la cause principale. Aucune investigation n’a été menée en ce sens par l’autorité de première instance ni par le Service de l’environnement, alors même que les éléments avancés par l’appelant faisaient naître des doutes sérieux quant à l’origine exacte de l’événement polluant.
En s’abstenant de diligenter des mesures d’instruction complémentaires, l’autorité inférieure ne pouvait conclure avec la certitude requise que d’autres causes n’entraient pas en ligne de compte.
4.
Délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux)
4.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LEaux, il est interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature à les polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite. De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau. La violation de cette disposition est punissable (art. 70 al. 1 let. a LEaux), même lorsqu'elle est le fait d'une négligence (art. 70 al. 2 LEaux). Cette disposition s'adresse à tout un chacun. La seule possibilité théorique d'une mise en danger de l'eau, soit une mise en danger abstraite, ne suffit pas pour retenir le délit réprimé par I'art. 70 al.1 let. a LEaux. En effet, il faut que le danger soit concret, à savoir qu'il existe une possibilité sérieuse d'atteinte (cf. arrêt du TF 68_642/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.2 En l’espèce, il apparaît que l’écoulement de lixiviat lié au tas de végétaux ne présentait pas un danger suffisamment concret. Même en admettant qu’un écoulement ait eu lieu depuis l’exploitation de l’appelant vers le ruisseau du Bainoz, il n’est pas établi que les substances en question étaient polluantes. Le lixiviat ne constitue pas, en soi, une substance interdite ou toxique pour le milieu aquatique. Il s’agit d’un produit naturel généré notamment par le compostage ou la décomposition de matière végétale.
Faute d'analyses supplémentaires, d’autres causes, évoquées précédemment, ont vraisemblablement pu contribuer à la mortalité des truites, si bien que l’écoulement provenant de l’entreprise C.________ ne constituait, au mieux, qu’un danger abstrait.
4.3 Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu l’existence d’un danger concret au sens de l’art. 70 al. 1 let. a et al. 2 LEaux, si bien que les conditions de son application ne sont pas réalisées.
5.
Contravention à la loi sur la gestion des déchets (LGD)
5.1 L'art. 36 al. 1 lit. a LGD prévoit que sera puni de l'amende celui qui élimine des déchets hors des installations prévues à cet effet (art. 12 al. 2 et 20 al. 2 LGD). L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes préalables telles que la collecte, le tri, l'acheminement, le stockage provisoire et le traitement (art. 2 LGD). Cela signifie que le stockage temporaire des déchets en vue de leur valorisation (comme le compostage ou le recyclage) n'est pas considéré comme une élimination illégale, tant que cela se fait dans le respect des réglementations en vigueur. En ce sens, l’art. 36 ne vise que les actes traduisant une volonté de se défaire définitivement des déchets.
5.2 En l’espèce, le jugement attaqué reproche à l’appelant d’avoir stocké un tas de déchets végétaux en dehors d’un centre agréé et d’avoir entreposé un tonneau à proximité du ruisseau. Or, ce dernier a expliqué à plusieurs reprises que les résidus végétaux provenaient de la taille de sa pépinière et qu’ils étaient stockés temporairement avant d’être broyés et utilisés pour le paillage des cultures de son exploitation. Aucune preuve ne démontre une intention d’abandon ou d’élimination définitive. Concernant le tonneau stocké près du rivage, son contenu n’a pas pu être établi et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agissait d’un déchet éliminé illicitement.
5.3 Dans ces conditions, puisque l’art. 36 al. 1 let. a LGD réprime uniquement l’élimination au sens strict et non le stockage temporaire, les conditions de son application ne sont pas remplies. En l’absence d’éléments probants, et conformément au principe in dubio pro reo, il y a lieu d’admettre que le comportement de l’appelant ne tombe pas sous le coup de la disposition précitée.
6.
Synthèse - in dubio peo reo
6.1 Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que l’autorité de première instance a procédé à une constatation incomplète et partiellement erronée des faits, en omettant de prendre en considération les éléments produits par l’appelant.
L’audition de D.________, garde-faune, et de E.________, collaboratrice scientifique au sein du Service de l’environnement, ne suffisait pas à lever les doutes subsistants quant à la chaîne d’événements ayant conduit à la pollution du Bainoz et, partant, à la mortalité piscicole constatée, ce qui laisse un doute sérieux quant à la cause exacte de la pollution et à la responsabilité exclusive de l’appelant. Ce doute est d’autant plus marqué que l’appelant exploite sa pépinière depuis plus de quarante ans sans incident ni reproche.
6.2 Il ne saurait donc être affirmé avec la certitude requise, sauf à violer les principes de l’interdiction de l’arbitraire et du principe in dubio pro reo, que l’exploitation de l’appelant constitue l’unique, ou à tout le moins la cause prépondérante, de la pollution reprochée. En conséquence, le doute bénéficie à l’appelant, rendant nécessaire l’admission de l’appel, la remise en cause de la condamnation, sans qu’il y ait lieu d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires, en raison de leur absence d’utilité probatoire.
7.
Sort de l'appel
Le prévenu est entièrement acquitté.
8.
Frais de justice – indemnité de partie
8.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
8.1.1 En l'espèce, l’appel a été entièrement admis. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat.
Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1'000.- ; débours : CHF 100.-).
8.1.2 Concernant les frais de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 850.- par la Juge de police (émolument : CHF 750.- ; débours : CHF 100.-). Là encore, ils seront mis à la charge de l’Etat.
8.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. A.________ s'est adjoint les conseils d'un avocat choisi pour la procédure d’appel. Son acquittement ayant été prononcé, il convient de fixer les honoraires de son avocat pour dite procédure d'appel (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 RJ). Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % pour les opérations antérieures au 31 décembre 2023 et de 8,1 % pour les opérations postérieures (art. 25 al. 1 LTVA).
8.2.1. Dans sa liste de frais du 27 mai 2024 Me Fabbro indique avoir consacré à la défense de A.________ pour la procédure par devant la Juge de Police, une durée de 898 minutes de travail pour 2023 et 925 minutes pour 2024. La Cour retranche 240 minutes pour 2023 pour les opérations suivant la rédaction de la détermination du 16 juin 2023 estimant que les 240 minutes facturées sont suffisantes. Les 925 minutes pour 2024 sont admises en y incluant la durée de la séance du 27 mai 2024. L’indemnité allouée à Me Fabbro pour la 1ère instance s'élève à CHF 7'513.50, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
8.2.2. La Cour fait globalement droit aux prétentions émises dans la liste de frais déposée le 1er décembre 2025. Me Fabbro indique avoir consacré à la défense de A.________ en appel, une durée de 20 heures de travail. Or, il s’avère qu’il y figure une heure pour examen des chances de succès pour la compagnie d’assurance protection juridique F.________ qui doit être retranchée. En outre, la Cour estime que 8 heures suffisent pour la rédaction de la déclaration d’appel motivée.
L’indemnité allouée à Me Fabbro s'élève donc à CHF 4'288.85, TVA comprise. Pour le détail, il est renvoyé à la feuille de calcul annexée au présent arrêt.
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel est admis.
Partant, le jugement du 28 mai 2024 de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye est modifié et prend désormais la teneur suivante :
1.
A.________ est acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur la protection des eaux et de contravention à la loi sur la gestion des déchets.
2.
(…).
3.
(…).
4.
La requête d’indemnité déposée par A.________ au sens de l’art. 429 CPP est admise.
5.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat.
Ils sont fixés à CHF 750.- pour l'émolument de justice (y compris l'émolument de police et du Ministère public) et à CHF 100.- pour les débours en l’état, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires, soit CHF 850.- au total.
Considérants
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 1'100.- (émolument : CHF 1’000.- ; débours : CHF 100.-).
III. Une indemnité au sens de l’art. 429 CPP est octroyée à A.________ à la charge de l’Etat pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits.
Elle est fixée à CHF 7'513.50, TVA par CHF 552.35 comprise, pour la procédure de première instance et à CHF 4'288.85, TVA par CHF 321.35 comprise, pour la procédure d’appel.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 décembre 2025/ako/mro
Le Vice-Président
La Greffière-stagiaire
501.
2024 180
Art. 36 BGSart. 36 LLPart. 36 LGD
Art. 36 ABGart. 36 ABGart. 36 ABG
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
6B_43/2012
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
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Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP
Art. 32 KVart. 32 KVart. 32 KV
Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost.
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6B_988/2018
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
6B_842/2011
6S.257/2005
6B_642/2012
6B_269/2012
6B_860/2010
6B_614/2012
6B_637/2012
6B_562/2010
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