501 2024 60
Urteil des Steuergerichtshofes des Kantonsgerichts
15 septembre 2025Français35 min
Partant, le jugement du 7 mars 2024 de la Juge de police du Lac est confirmé dans la teneur suivante :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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501 2024 60
Arrêt du 11 juin 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président : Markus Ducret
Juge : Catherine Overney
Juge suppléante : Catherine Hayoz
Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre
Parties
A.________, partie plaignante et appelante, représentée par Me Astrit Bytyqi, avocat, défenseur choisi
contre
B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat
Ministère public, intimé
Objet
Lésions corporelles par négligence (art. 125 CP)
Appel du 14 mai 2024 contre le jugement de la Juge de police de l'arrondissement du Lac du 7 mars 2024
considérant en fait
A. Par jugement du 7 mars 2024, la Juge de police de l'arrondissement du Lac (ci-après : la Juge de police) a acquitté B.________ du chef de prévention de lésions corporelles par négligence et lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d'un montant de CHF 2'532.85. La Juge de police a en outre renvoyé la plaignante, A.________, à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat.
La Juge de police a en substance retenu ce qui suit :
Le 29 mai 2023, vers 14h40, B.________ circulait sur la route principale de Salvenach en direction de Morat au volant de son véhicule immatriculé ccc. Peu avant l’intersection Haupstrasse-Oberburg, la conductrice a entamé une manœuvre de dépassement de la cycliste, A.________, qui circulait sur le côté droit de la chaussée. N’ayant pas remarqué la présence de la voiture après avoir regardé partiellement derrière elle, A.________ a indiqué son intention de tourner à gauche avec un signe de l’avant-bras tendu à un angle d’environ 45 degrés avant de bifurquer. Il s'en est suivi une collision entre l'avant droit du véhicule de B.________ et le vélo de A.________, qui a entraîné la chute de la cycliste. Cette dernière a souffert de trois côtes cassées, de deux vertèbres lombaires cassées, de fractures multiples au sacrum, et de divers hématomes et contusions.
La Juge de police a retenu que B.________ devait être acquittée du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) en application du principe de confiance. Elle a estimé que le comportement de A.________ au moment de l’accident était contraire aux règles de la circulation routière et qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à B.________, celle-ci ayant pour sa part adopté une conduite adaptée aux circonstances.
B. Par acte du 14 mai 2024, A.________ a déposé sa déclaration d’appel contre le jugement précité. Elle conclut principalement, sous suite de frais, à ce que B.________ soit reconnue coupable de lésions corporelles par négligence et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire et une amende additionnelle. Subsidiairement, elle demande que la cause soit renvoyée à la Juge de police de l'arrondissement du Lac pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 12 juin 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel-joint en relation avec l’appel de A.________.
Le 24 juin 2024, B.________ a fait savoir qu’elle ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel-joint en relation avec l’appel de A.________.
C. Ont comparu à la séance du 11 juin 2025, B.________, assistée de Me Christophe Sansonnens, et A.________, assistée de Me Astrit Bytyqi. Le conseil de A.________ a requis une vision locale, question préjudicielle à laquelle le représentant de la prévenu s’est opposé. Après s’être retirée pour délibérer, la Cour a annoncé aux parties que la réquisition de preuve était rejetée. A.________ a ensuite confirmé ses conclusions et l’intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel. Les parties ont été entendues puis le Vice-Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Astrit Bytyqi, puis à Me Christophe Sansonnens pour leur plaidoirie. Ils ont respectivement répliqué et dupliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion de dire un dernier mot, prérogative dont elle a fait usage.
en droit
1.
1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP).
En l’espèce, A.________ (ci-après : l’appelante), a annoncé faire appel contre le jugement du 7 mars 2024 par courrier du 26 mars 2024, en respect du délai de 10 jours prévu par l'art. 399 al. 1 CPP. Le jugement dans sa teneur intégralement rédigée a été notifié le 24 avril 2024 aux parties. Remise à la poste le 14 mai 2024, la déclaration d'appel de A.________ a dès lors été interjetée en temps utile, soit avant l’expiration du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. L’appelante a, de plus, qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce la plaignante a sollicité une vision locale.
1.3.1. Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP), mais il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation. L'art. 139 al. 2 CPP lui permet en particulier de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier le résultat de celles déjà administrées (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.3.2. A.________ requiert la mise en œuvre d’une vision locale afin que la Cour puisse bien saisir les circonstances de l’accident.
Cette réquisition de preuve n’est pas utile en l’espèce. Il ne ressort nullement du dossier que la configuration des lieux serait atypique, qu’un élément sur la chaussée gênerait la visibilité ou que la voie présenterait une quelconque spécificité qui nécessiterait que la Cour en prenne directement connaissance. Au contraire, l’objet de la cause réside dans le comportement que l’une et l’autre des parties ont adopté avant la survenance de l’accident.
En tout état de cause, l’ensemble de la Cour connaît l’intersection dont il est question.
La réquisition de preuve est donc rejetée.
2.
L'appelante conteste les faits retenus par la Juge de police. Elle soutient que, en présence de plusieurs versions des faits irrémédiablement contradictoires, la première juge a versé dans l’arbitraire en choisissant la version la plus favorable à B.________. En effet, tout porte à croire que l’accident dont elle a été victime a été provoqué par la conduite négligente de la prévenue.
2.1. L’examen de la crédibilité des déclarations est avant tout l’affaire du juge. Il faut vérifier si les déclarations sont compréhensibles, cohérentes et dignes de foi. De même, il faut vérifier si elles sont en harmonie avec les autres moyens de preuve. Sont réservés les cas particuliers où une expertise de crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
En présence de versions contradictoires, il appartient au Tribunal de se forger son intime conviction sur la base des éléments pertinents du dossier et de la crédibilité des protagonistes aussi, ce qu'il apprécie librement (cf. art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CPP; arrêt TF 6B_842/2011 du 9 janvier 2012 et 6S.257/2005 du 9 novembre 2005). L'appréciation des preuves doit se faire dans son ensemble et le juge peut être convaincu de la réalité d'un fait en se fondant sur le rapprochement de plusieurs éléments ou indices (preuve par indices : arrêts TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 et 6B_269/2012 du 17 juillet 2012). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (arrêts TF 6B_614/2012 du 15 février 2013, 6B_637/2012 du 21 janvier 2013). Enfin, lorsque l’accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt TF 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 in JdT 2010 I 567).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2 ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP- Kristler Vianin, 2019, art. 398 n. 19).
2.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir des doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.3.
2.3.1 Confrontée à des versions des faits contradictoires et en particulier à des doutes sur le comportement de la plaignante, la Juge de police a retenu, en application du principe in dubio pro reo, la version la plus favorable à la prévenue.
La première juge est ainsi arrivée à la conclusion que, le 29 mai 2023, aux alentours de 14h40, B.________, qui circulait au volant de son véhicule immatriculé ccc, et A.________, qui circulait à vélo sur le côté droit de la chaussée, sont entrées en collision.
Alors que B.________ circulait sur la route principale de Salvenach en direction de Morat, peu avant l’intersection Hauptstrasse-Oberburg, la conductrice a amorcé le dépassement de A.________. Parallèlement, après avoir regardé partiellement derrière elle et signalé son intention de tourner à gauche avec un signe de l’avant-bras tendu à un angle d’environ 45 degrés (DO 2013 l. 12 s), la cycliste, qui n’avait pas remarqué le véhicule de B.________ avant sa manœuvre, a bifurqué. Il s'en est suivi une collision entre l'avant droit du véhicule de B.________ et le vélo de A.________, qui a entraîné la chute de la cycliste. Cette dernière a notamment souffert de trois côtes cassées, de deux vertèbres lombaires cassées, de fractures multiples au sacrum et de divers hématomes et de contusions (DO 2014 l. 30 ss et 4009).
2.3.2. Au vu des pièces versées au dossier, en particulier de l'ensemble des déclarations recueillies, la Cour de céans se rallie à l'appréciation de la Juge de police (cf. jugement attaqué, p. 5 ss), qu'elle fait sienne et à laquelle elle renvoie (art. 82 al. 4 CPP). Afin de répondre aux critiques soulevées par la plaignante, la Cour ajoute ce qui suit :
Concernant la vitesse à laquelle circulait la prévenue, contrairement aux allégations de A.________, rien ne permet de remettre en doute les déclarations constantes et cohérentes de l’intimée. On ne saurait retenir que, à défaut d’obstacles, de mauvaises conditions météorologiques ou d’une forte densité de la circulation, il y a lieu de conclure que la prévenue circulait à 80 km/h et non pas à 60 km/h, comme elle l’a déclaré. En effet, B.________ a expliqué dès sa première audition qu’elle conduisait à une allure réduite sur le tronçon où l’accident a eu lieu et qu’elle avait en outre décéléré à l’approche de la plaignante (DO 2009 l. 6-10 et 13'025 verso). Interrogée devant la Cour de céans quant à la raison qui justifiait cette vitesse modérée, elle a précisé que, s’apprêtant à faire un tour en bateau avec sa mère qui avait son anniversaire le jour en question, elle n’était tout simplement pas pressée (cf. procès-verbal du 11 juin 2025 p. 7). Rien ne permet de remettre en doute ces propos.
Quant au comportement de la plaignante, on ne saurait retenir que A.________ a sans nul doute prudemment observé derrière elle et effectué les gestes commandés par son souhait d’obliquer du seul fait qu’elle connaît bien les lieux et pratique le cyclisme depuis de nombreuses années (cf. procès-verbal du 11 juin 2025 p. 5). Contrairement à ce qu’elle laisse entendre, rien n’exclut qu’une cycliste expérimentée commette des erreurs et que les usagers de la route soient parfois moins prudents lorsqu’ils circulent dans un environnement familier. En outre, quoi qu’en dise la plaignante, on ne saurait retenir qu’elle a parfaitement respecté les règles de la circulation routière du seul fait que le Ministère public a jugé adéquat de prononcer une ordonnance de classement à son endroit (DO 10'002). Au contraire, l’autorité de poursuite pénale a estimé opportun de signaler que A.________ avait été blessée et hospitalisée à la suite de l’accident, et qu’une peine serait dès lors inappropriée en l’espèce, raison pour laquelle elle a fait application de l’art. 54 CP.
3.
3.1. A.________ conteste l'acquittement de B.________ pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Elle soutient que la conductrice a violé les règles de la circulation routière et le principe de prudence. Elle allègue que l’intimée n’a pas pris suffisamment de précautions pour entamer sa manœuvre de dépassement, qui était en tout état de cause bien trop dangereuse à cet endroit de la chaussée.
De son côté, B.________ estime que le jugement de la Juge de police est bien-fondé et que les conditions de l’art. 125 al. 2 CP ne sont pas remplies. Elle indique que, compte tenu des circonstances, on ne saurait lui reprocher une inattention ou une prise de risque blâmable. Au contraire, les faits démontrent qu’elle n'a pas violé les règles de prudence qui s’imposaient dans le cas précis et qu’elle a pris l’ensemble des précautions qu’elle était en mesure de mettre en œuvre. En effet, malgré la limitation de vitesse fixée à 80 km/h, elle a circulé à une vitesse inférieure puis réduit encore son allure à environ 50 km/h au moment du dépassement (DO 2009 l. 6-10). En outre, après avoir déclenché son clignoteur gauche et entamé sa manœuvre, elle s’est déportée vers le milieu de la chaussée pour se distancer de la cycliste (DO 13'025 verso). Malheureusement cette initiative n’a pas permis de compenser le comportement inattendu de l'appelante, et en particulier la collision qui s’en est suivie, car en sens inverse, un autre cycliste venait de sortir de l’intersection venant de Münchenwiller en faisant un virage large (DO 13'025 verso ). Ainsi, bien qu’elle soit consciente des conséquences de l’accident et des difficultés que ce dernier a causé à la cycliste, on ne saurait lui reprocher un manque de diligence. A.________ a adopté un comportement contraire aux règles de la circulation routière qui a mené à la survenance de l’accident. Elle a omis de vérifier son angle mort et a, à tout le moins, signalé trop discrètement et trop tardivement son intention de bifurquer sur la gauche (DO 2010).
3.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions, à savoir une négligence imputable à l'auteur, des lésions corporelles subies par la victime, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et les lésions (arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1).
Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.1; arrêt TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.1).
3.3.
3.3.1. L'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, qui permet à l'usager qui se comporte réglementairement d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 138 consid. 2.1; ATF 125 IV 83 consid. 2b et les références citées). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Le principe de la confiance ne s'applique donc pas à l'égard de ces personnes (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1; 115 IV 239 consid. 2).
Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. En outre, il n'existe pas de compensation des fautes en droit pénal (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.4.1 et 2.4.2).
3.3.2. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015; arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et arrêt cité).
3.3.3. L’art. 32 al. 1 LCR prévoit que la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n’est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard, ainsi qu’aux passages à niveau. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction. On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1).
3.3.4. Selon l'art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent. Cette règle s'applique à tout changement de direction, qu'il s'agisse d'obliquer à gauche ou à droite, à la hauteur ou en dehors d'une intersection (arrêt TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.2 et les références citées).
3.3.5. Quant à l’art. 39 al. 1 LCR, il prescrit qu’avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention aux moyens des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles. Cette règle vaut notamment : pour se disposer en ordre de présélection, passer d’une voie à l’autre ou pour obliquer (let. a), pour dépasser ou faire demi-tour (let. b), pour s’engager dans la circulation ou s’arrêter au bord de la route (let. c). Au sens de l'art. 28 OCR, le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction (al. 2). Lorsqu'un véhicule est dépourvu d'indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu'il va prendre. Si cela n'est pas possible, il obliquera très prudemment (al. 3). Selon l’al. 2, le conducteur qui signale son intention aux autres usagers de la route n’est pas dispensé pour autant d’observer les précautions nécessaires (arrêt TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.3).
Selon la jurisprudence, actionner l'indicateur de direction ne suffit pas (art. 39 al. 2 LCR), car l'expérience enseigne qu'un tel signe, même donné assez tôt, est souvent méconnu ou remarqué trop tard, ce dont le conducteur qui s'écarte du bord de la chaussée doit tenir compte (ATF 97 IV 34 et les arrêts cités). En plus d'indiquer sa direction, le conducteur qui effectue ce genre de manœuvre doit donc, avant de se rabattre, vérifier attentivement, en regardant dans ses rétroviseurs et en tournant si nécessaire la tête pour regarder dans l'angle mort, au besoin en s'arrêtant, que l'exécution de la dernière partie de sa manœuvre ne provoquera pas un accident avec un usager en train ou sur le point de dépasser par la droite. Le cas échéant, il laissera passer le véhicule qui le dépasse par la droite, bien que ce dépassement soit illicite (cf. art. 13 al. 5 OCR). Durant la manœuvre, il vouera son attention à la route et à la circulation (cf. art. 3 al. 1 OCR ; cf. notamment arrêt TF 6S.201/2006 du 15 juin 2006 consid. 2.1).
3.3.6. L'art. 35 LCR dispose, quant à lui, que celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3) et que le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5). L'interdiction, faite à l'art. 35 al. 5 LCR, de dépasser un véhicule dont le conducteur a manifesté son intention d'obliquer à gauche ne dispense pas ce conducteur d'avoir égard aux véhicules qui le suivent. Les précautions qu'il doit prendre dans une telle situation se déterminent d'après les circonstances de l'espèce, en particulier la configuration des lieux et les conditions de place et de visibilité). Il ne peut tourner qu'après avoir acquis la certitude, en observant attentivement le trafic qui le suit, qu'il n'entrera pas en collision avec un autre usager de la route (arrêt TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.4 et les références citées).
3.4. En l’espèce, l’appelante soutient qu’elle a regardé derrière elle à environ 100 mètres de l’intersection Haupstrasse-Oberburg (DO 2023 l. 4 ss.) et qu’elle n’a pas remarqué de véhicule derrière elle. Elle explique qu’elle a ensuite entamé sa manœuvre dans ce sens : elle a lâché son guidon, puis tendu l’avant-bras gauche à un angle d’environ 45 degrés. Elle a ensuite remarqué un autre cycliste venant en face d’elle puis, voyant qu’il tournait à droite en direction de Salvenach, a fait un deuxième signe de l’avant-bras identique au précédent avant de bifurquer vers la gauche. S’en est suivi la collision avec le véhicule de B.________.
Dans son audition du 29 mai 2023, B.________ a déclaré à la police qu’elle roulait à environ 60 km/h sur la Haupstrasse limitée à 80 km/h. Elle a précisé que, peu avant le croisement avec la route Oberburg menant à Münchenwiler, elle a déclenché son clignoteur à gauche afin de dépasser A.________ qui circulait normalement sur le côté droit de la chaussée (DO 2009 l. 6-10). B.________ a ensuite ajouté, qu’alors qu’elle dépassait A.________ à une vitesse approximative de 50 km/h en étant attentive à ce qui se passait devant elle, A.________ a bifurqué sur la gauche sans regarder derrière elle ou signaler son intention d’obliquer (DO 2010).
A la lecture des déclarations des parties, la Cour rejoint les conclusions de la Juge de police qui a considéré que le comportement de l’appelante était loin d’être exempt de faute. Tout d’abord, le fait que l’appelante n’ait pas remarqué le véhicule de B.________ interpelle. Si comme elle le prétend, l’appelante avait correctement regardé derrière elle à 100 mètres de l’intersection, elle aurait remarqué le véhicule conduit par B.________. Or, elle ne l’a pas aperçu à 100 mètres de l’intersection ni avant d’entamer la manœuvre ayant menée à la collision. La plaignante n’a par conséquent pas regardé attentivement. Dans le cas contraire, avant de se déplacer vers le milieu de la chaussée, elle aurait vu la voiture de la prévenue circulant à sa hauteur pour la dépasser.
En outre, la cycliste indique avoir signalé son intention de changer de direction en tendant l’avant-bras à environ 45 degrés, ce qui compte tenu de l’ensemble des circonstances, ne peut être considéré comme un signe suffisamment intelligible. En effet, sortir l’avant-bras à moins de
90 degrés alors qu’on conduit un vélo de course n’est aucunement approprié (DO 2025). Ce signe est d’autant moins adéquat lorsque le cycliste adopte une position « agressive », à savoir qu’il est penché vers l’avant. Dans une telle position, il est plus difficile pour les autres usagers de la route de remarquer un geste aussi subtil de l’avant-bras. En tout état de cause et comme le stipule la loi, l’appelante aurait dû indiquer clairement aux autres véhicules son changement de direction au moyen d’un signe du bras, entièrement tendu et bien visible. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé qu’un cycliste qui avait fait un bref signe de la main avant de se déporter immédiatement sur la gauche de la voie sans vérifier que les motards qui le suivaient l’avaient vu et qu’il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger, ne pouvait pas se prévaloir du principe de confiance (arrêt TF 6B_12/2013 du 9 avril 2013 consid. 2).
Au surplus, même dans l’hypothèse où l’appelante aurait correctement signalé son intention d’obliquer, il sied de préciser que le conducteur d’un véhicule qui veut obliquer à gauche doit s’assurer « immédiatement » avant la manœuvre qu’il ne coupe pas la voie à un véhicule en train de le dépasser (Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation routière commenté, 5ème éd., 2024, art. 39 LCR, n. 2.2). Le Tribunal fédéral souligne d’ailleurs à ce propos que dans un tel cas, le conducteur devrait même compter avec un éventuel dépassement illicite, qui n’aurait en l’espèce rien d’imprévisible compte tenu de la configuration des lieux favorisant une telle manœuvre (route limitée à 80 km/h) (arrêt TF 6B_301/2024 du 5 novembre 2024 consid. 1.1.6). L’appelante connaissant bien les lieux. Elle ne pouvait ignorer que bifurquer à gauche pouvait constituer une surprise pour les autres usagers de la route. Si elle avait regardé derrière elle juste avant de tourner, elle aurait nécessairement vu le véhicule de B.________ en train de se déporter pour la dépasser.
3.5 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, au même titre que la Juge de police, que A.________ a enfreint le principe de la confiance en agissant de manière imprévisible et contraire aux règles de la circulation routière. Elle considère que c’est à raison que la Juge de police a conclu que B.________ a circulé au volant de son véhicule de manière diligente et qu’elle n’est pas responsable des conséquences de l’accident, raison pour laquelle elle l’a en définitive acquittée du chef de prévention prévu à l’art. 125 CP.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté.
3.6. C’est le lieu de relever que, faute de tout comportement négligent imputable à la conductrice, et par voie de conséquence de la réalisation de la première condition objective de l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), il n’y a pas lieu d’examiner le lien de causalité et la jurisprudence y relative citée par l’appelante. En effet, B.________ n’ayant pas violé les règles de prudence qui s’imposaient en l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, eu égard à l’art. 125 CP, son comportement est la cause naturelle et adéquate des blessures de A.________ (cf. consid. 3.2 ci-avant).
4.
Les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel introduit par A.________ est rejeté. Partant, il se justifie de mettre les frais de la procédure d’appel à sa charge. Les frais d’appel sont fixés à CHF 2’200.- (émolument : CHF 2’000.- ; débours : CHF 200.-).
Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par la Juge de police.
5.
B.________ a résisté avec succès à l’appel, elle a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 CPP).
Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Le taux de la TVA est de 8,1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur et à l’extérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
La liste de frais de Me Christophe Sansonnens ne prête pas le flanc à la critique. Elle tient au demeurant compte de la durée de la séance et du temps nécessaires aux opérations post-jugement. Par conséquent, la juste indemnité due est arrêtée à CHF 2'474.40, TVA par CHF 184.45 comprise.
Cette indemnité est due directement à Me Christophe Sansonnens (art. 429 al. 3 CPP).
(dispositif en page suivante)
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du 7 mars 2024 de la Juge de police du Lac est confirmé dans la teneur suivante :
1.
L’ordonnance pénale du 14 novembre 2023 du Ministère public de l’Etat de Fribourg est mise à néant.
2.
B.________ est acquittée du chef de prévention de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), prétendument commise le 29 mai 2023 vers 14h40 à Morat.
3.
En application de l’art. 429 CPP, la requête d’indemnité déposée par B.________ est admise. Partant, une indemnité d'un montant de CHF 2'532.85, TVA comprise, est allouée à B.________.
4.
A.________
est renvoyée à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (art. 126 al. 2 let. d CPC). Aucune indemnité n’est allouée à A.________.
5.
Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat.
Considérants
II. En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de procédure d’appel dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2’200.- (émolument: CHF 2’000.-; débours: CHF 200.-), compensés en partie par le montant de CHF 2'000.- versé au titre de sûretés.
III. En application de l’art. 429 al. 3 CPP, une indemnité de CHF 2'474.40, TVA par CHF 184.45 comprise est allouée à Me Christophe Sansonnens pour la défense des intérêts de B.________ à charge de A.________.
IV. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 juin 2025/nse/sag
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure
501.
2024 60
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
6B_43/2012
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229
6B_84/2014
BGE 129 IV 179ATF 129 IV 179DTF 129 IV 179
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
6B_842/2011
6S.257/2005
6B_642/2012
6B_269/2012
6B_860/2010
6B_614/2012
6B_637/2012
6B_562/2010
BGE 137 IV 122ATF 137 IV 122DTF 137 IV 122
6B_346/2019
6B_1306/2017
6B_942/2017
6B_614/2012
6B_716/2010
BGE 129 IV 179ATF 129 IV 179DTF 129 IV 179
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP
Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV
Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost.
BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500
6B_988/2018
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
Art. 54 StGBart. 54 CPart. 54 CP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
6B_69/2017
6B_1420/2016
Art. 12 StGBart. 12 CPart. 12 CP
BGE 143 IV 138ATF 143 IV 138DTF 143 IV 138
BGE 135 IV 56ATF 135 IV 56DTF 135 IV 56
BGE 143 IV 138ATF 143 IV 138DTF 143 IV 138
BGE 122 IV 133ATF 122 IV 133DTF 122 IV 133
6B_69/2017
6B_291/2015
Art. 26 SVGart. 26 LCRart. 26 LCStr
BGE 143 IV 138ATF 143 IV 138DTF 143 IV 138
BGE 125 IV 83ATF 125 IV 83DTF 125 IV 83
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6B_873/2014
Art. 31 SVGart. 31 LCRart. 31 LCStr
Art. 3 VRVart. 3 OCRart. 3 ONC
Art. 3 VRVart. 3 OCRart. 3 ONC
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Art. 4 VRVart. 4 OCRart. 4 ONC
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Art. 34 SVGart. 34 LCRart. 34 LCStr
6B_301/2024
Art. 39 SVGart. 39 LCRart. 39 LCStr
Art. 28 VRVart. 28 OCRart. 28 ONC
6B_301/2024
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Art. 13 VRVart. 13 OCRart. 13 ONC
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6S.201/2006
Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr
Art. 35 SVGart. 35 LCRart. 35 LCStr
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Art. 39 SVGart. 39 LCRart. 39 LCStr
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Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
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Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
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Art. 75a JRart. 75a RJart. 75a JR
Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR
Art. 68 JRart. 68 RJart. 68 JR
Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA
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Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF