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Placement à des fins d'assistance.
9 juillet 2025Français90 min
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 octobre 2023 est confirmé s’agissant de A.________ et réformé s’agissant de C.________ et de B.________. Il prend désormais la teneur suivante :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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Arrêt du 25 juin 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président : Marc Boivin
Juge : Markus Ducret
Juge suppléante : Sandrine Schaller
Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat, défenseur d’office,
B.________, prévenu et appelant, représenté par Me Delphine Braidi, avocate, défenseure d’office
C.________, prévenu, appelant et intimé, représenté par Me Laurence Brand, avocate, défenseure d’office,
contre
Ministère public, intimé
Objet
Tentative de meurtre, lésion corporelle simple avec un objet dangereux, crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, quotité de la peine, mesure thérapeutique institutionnelle, expulsion obligatoire, conclusions civiles
Appels des 24, 28 et 31 mai 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye du 3 octobre 2023
considérant en fait
A. Par jugement du 3 octobre 2023, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal) a jugé conjointement A.________, C.________ et B.________ en raison de leur implication dans une importante altercation survenue le 4 août 2021 à D.________, ainsi que dans un trafic de stupéfiants.
S’agissant de A.________, le Tribunal l’a reconnu coupable de tentative de meurtre commis sur la personne de C.________, de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 8 mars 2022 et de l’exécution anticipée de peine subie dès le 8 mars 2022, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Le Tribunal a également ordonné un traitement institutionnel en vue d’une prise en charge psychothérapeutique comportant un volet addictologique, l’exécution de la peine privative de liberté étant suspendue au profit de la mesure institutionnelle. En outre, il a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Enfin, le Tribunal a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Les débours spécifiques de l’instruction le concernant ont été mis à sa charge, tandis que les frais de la procédure générale ont été mis à sa charge à hauteur de 1/2. Le Tribunal a par ailleurs partiellement admis les conclusions civiles formulées par C.________ et a condamné A.________ à lui verser un montant de CHF 20'000.- à titre de réparation du tort moral subi.
S’agissant de C.________, le Tribunal l’a reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende contraventionnelle de CHF 800.-. Il l’a en revanche acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, alternativement tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre. Le Tribunal a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Enfin, le Tribunal a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Les débours spécifiques de l’instruction le concernant ont été mis à sa charge, tandis que les frais de la procédure générale ont été mis à sa charge à hauteur de 1/4.
S’agissant de B.________, le Tribunal l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et l’a condamné à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 15 octobre 2021, ainsi qu’à une amende contraventionnelle de CHF 1'000.-. Le Tribunal a cependant renoncé à révoquer des sursis accordés antérieurement. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. Enfin, le Tribunal a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qu’il sera tenu de rembourser à l’Etat, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Les débours spécifiques de l’instruction le concernant ont été mis à sa charge, tandis que les frais de la procédure générale ont été mis à sa charge à hauteur de 1/4.
S’agissant des trois prévenus, le Tribunal constaté la prescription et l’extinction de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise avant le 3 octobre 2020 et prononcé le classement de la procédure sur ce point.
Les faits suivants ont été retenus à la charge des prévenus (jugement, p. 63-72) :
a) Contexte général :
Alors que C.________ hébergeait A.________ et que tous deux consommaient passablement de cocaïne ensemble, A.________ a fait part à C.________ de ses problèmes d’argent et de son souhait de vendre deux motos appartenant à son père. C.________ l’a informé que B.________ pourrait être intéressé. A.________ souhaitait obtenir CHF 6'000.- pour les deux motos. Au cours du mois de juillet 2021, B.________ et C.________, qui étaient amis de longue date, se sont mis en tête d’échanger de la cocaïne contre les motos de A.________.
C.________ et B.________ ont remis à A.________ une quantité de 30 grammes de cocaïne à titre d’acompte sur le paiement de ses motos.
Le 3 août 2021 au soir, A.________ et C.________ se sont rendus chez les parents de B.________ à E.________. A cette occasion, les trois protagonistes se sont rendus à la cave où A.________ a testé de la cocaïne qui s’y trouvait, mais il s’est plaint de la mauvaise qualité de celle-ci. Il est reparti, énervé, avec C.________ à D.________, après avoir emmené B.________ chercher quelque chose à l’entrepôt de Corcelles-près-Payerne, très certainement la brique de cocaïne, puis l’avoir redéposé à E.________. A leur arrivée à D.________, C.________ a sorti la brique de cocaïne et l’a posée sur la table de la cuisine afin de faire goûter cette marchandise à A.________.
Au cours de la nuit, s’inquiétant de la situation et du sort de sa brique de cocaïne, B.________ a décidé de se rendre en taxi au domicile de C.________ où il est arrivé vers 03.45 heures, en demandant au chauffeur de taxi de l’attendre.
A partir de là, les déclarations des trois prévenus divergent totalement. Néanmoins, il apparaît qu’une dispute a rapidement éclaté entre les trois protagonistes en relation avec la qualité de la cocaïne, respectivement la quantité à échanger contre les motos, ainsi qu’avec le fait que A.________ se sentait « utilisé » par C.________ qui lui volait tout selon lui.
b) Episode du couteau (jugement, p. 65-66) :
A un moment donné, A.________ a tenté de se saisir de la brique de cocaïne pour se servir lui-même dedans en prenant ce qu’il estimait lui revenir. Ce geste a eu le don de mettre le feu aux poudres et a provoqué la réaction de B.________ – à qui appartenait la cocaïne – qui l’a alors blessé à la cuisse au moyen d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ 14 cm.
c) Altercation avec la hache (jugement, p. 66-68) :
Suite au coup de couteau, B.________ a rapidement quitté les lieux. Il était environ 04.05 heures. Dans l’intervalle, C.________ s’était emparé de la brique de cocaïne qui se trouvait sur la table et est parti avec afin de la jeter par la fenêtre. A ce moment-là, A.________ venait donc de recevoir un coup de couteau dans la cuisse et a vu la brique de cocaïne qui se trouvait sur la table de la cuisine disparaître, ce qui a dû le mettre encore plus en colère.
Pour ce qui s’est passé ensuite, compte tenu des circonstances et des moyens de preuve au dossier, le Tribunal n’est pas parvenu à établir avec suffisamment de certitude qui, de A.________ ou de C.________, s’est en premier saisi de la hache. Il conserve un effet, d’un point du vue objectif, un doute suffisamment sérieux à cet égard. Le Tribunal a ainsi retenu, pour chacun des deux prévenus, l’hypothèse qui lui est la plus favorable, à savoir, s’agissant de C.________, que c’est A.________ qui l’a en premier attaqué avec la hache et, s’agissant de A.________, que c’est C.________ qui s’est saisi en premier de la hache. Il s’en est suivi un corps à corps autour de la hache entre A.________ et C.________ au cours duquel le premier nommé a asséné plusieurs coups de hache au second nommé et a lancé divers objets et bibelots sur lui. A
04.17 heures, le voisin F.________ a composé le 117. A 04.21 heures, une première patrouille arrive sur les lieux. Toutefois, au vu des cris entendus, les agents décident d’attendre les renforts. A
04.28 heures, la police entre dans l’appartement de C.________.
d) Infractions à la Loi sur les stupéfiants (jugement, p. 68-72) :
Les trois prévenus ont également été reconnus coupables de crime et contravention à la LStup.
Le Tribunal a notamment retenu que, au cours du mois de juillet 2021, B.________ a acquis une brique de cocaïne de 500 grammes nets, d’un taux de pureté de 56.5% (soit une quantité de 282.5 grammes purs), qu’il comptait revendre selon ses propres déclarations, conjointement avec C.________. Suite à la livraison, il a entreposé cette drogue au domicile de ses parents, à E.________, avant de la remettre ultérieurement à C.________. Une partie de cette drogue devait être remise à A.________ en contrepartie de deux motos qu’il souhaitait vendre.
S’agissant de l’implication de ce dernier, au vu des quantités importantes de cocaïne qu’il consommait – dans les 2 mois ayant précédé le 4 août 2021, il a acquis quotidiennement
10 grammes de cocaïne qu’il consommait ou offrait à d’autres personnes –, le Tribunal a retenu qu’il était tout à fait envisageable qu’il aurait conservé l’intégralité de cette drogue pour sa propre consommation. Le Tribunal n’a dès lors pas retenu qu’il était impliqué dans un trafic de stupéfiants avec B.________ et C.________ en ce qui concernait cette brique de cocaïne. A.________ a d’ailleurs concédé lors de la séance au Tribunal que les deux autres protagonistes ne lui avaient pas demandé de vendre pour eux, contrairement à ce qu’il avait initialement déclaré.
En outre, le Tribunal a retenu que A.________ avait remis de la cocaïne à des tiers. Les quantités retenues sont celles qu’il a admis avoir remises à des tiers, soit 18 grammes
(15 + 3) s’agissant de G.________ entre le 21 et le 31 juillet 2021, 10 grammes s’agissant de H.________ et 20 grammes s’agissant de I.________ entre juillet 2021 et le 4 août 2021, soit une quantité totale de 48 grammes, à un taux de pureté minimum de 48% après déduction de la marge d’erreur (52% ± 4.0%), soit une quantité totale de 23.04 grammes purs (48% x 48).
Le Tribunal a également retenu comme établi à satisfaction de droit que, entre le 3 octobre 2020 – les faits antérieurs étant prescrits – et le 4 août 2021, A.________ avait consommé une quantité qu’il a estimée en tout à 50 grammes de cocaïne, étant précisé que, dans les deux mois qui ont précédé les événements du 4 août 2021, il avait fait l’acquisition quotidienne de
10 grammes de cocaïne qu’il consommait ou qu’il offrait. Il appert ainsi que sa consommation devait être bien supérieure aux 50 grammes qu’il a allégués.
e) Infraction à la LCR (jugement, p. 72) :
Finalement, le Tribunal a retenu à la charge de C.________ une infraction à la LCR sous la forme de la conduite d’un véhicule alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait du permis de conduire.
B. B.________ et C.________ ont déposé une annonce d’appel contre ce jugement en date du 4 octobre 2023. A.________ en a fait de même le 9 octobre 2024.
Le jugement intégralement rédigé a été notifié aux avocats des prévenus le 8 mai 2024, respectivement le 13 mai 2024.
C. Le 24 mai 2024, B.________, représenté par Me Delphine Braidi, a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il conteste partiellement. Il conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il ne conteste en revanche pas sa condamnation pour crime et contravention à la LStup. En conséquence de l’acquittement partiel demandé, il conteste la quotité de la peine et conclut à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 27 mois dont 3 mois ferme et 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 15 octobre 2021, ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.-. Il conteste également la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Enfin, il conclut à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP et à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’Etat.
Par acte du 28 mai 2024, A.________, représenté par Me Valentin Aebischer, a interjeté une déclaration d’appel contre ce jugement qu’il conteste sous l’angle de sa condamnation pour tentative de meurtre et crime à la LStup et conclut à son acquittement de ces chefs de prévention ainsi que de celui, retenu subsidiairement dans l’acte d’accusation, de lésions corporelles graves. Il conclut ainsi à ce qu’il soit uniquement reconnu coupable de contravention à la LStup. A.________ remet aussi en cause la quotité de la peine qui lui a été infligée, tant en lien avec les acquittements demandés qu’à titre indépendant, et conclut à ce qu’il soit condamné à une amende de CHF 1'000.-. Il s’oppose également à la mesure institutionnelle ordonnée par le Tribunal ainsi que son expulsion du territoire suisse. Enfin, il conteste les conclusions civiles accordées à C.________ en conséquence de l’acquittement demandé. S’agissant des frais, il conclut à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat et de ses coprévenus pour la procédure de première instance et à la charge de l’Etat pour la procédure d’appel. Il conclut enfin à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 431 CP pour la détention injustifiée et d’une indemnité pour la défense d’office.
Le 31 mai 2024, C.________, représenté par Me Laurence Brand, a à son tour déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il conteste partiellement. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion du territoire en vertu de la clause de rigueur.
D. Par courriers séparés du 3 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint s’agissant des trois appels. Sur le fond, il a conclu au rejet des appels.
Par courrier du 3 juillet 2024, C.________ a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint s’agissant de l’appel formé par A.________. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel.
E. Par courrier du 2 avril 2025, A.________ a requis la production de rapports médicaux quant au suivi du traitement institutionnel suivi, y compris pour le volet addictologique, et les résultats obtenus. Il a également requis qu’un rapport de comportement complet soit demandé à l’établissement pénitentiaire de Bellechasse.
Dans le sens de cette requête, des rapports ont été demandés les 2 et 15 mai 2025 au Centre de psychiatrie forensique (CPF), ainsi qu’à l’EDFR, site de Bellechasse.
Un rapport médical a été établi par le CPF le 3 juin 2025, co-signé par la Dre J.________, psychiatre et psychothérapeute, K.________, psychologue, L.________, infirmière responsable du service de psychiatrie pénitentiaire, et M.________, psychologue spécialisée. Il ressort de ce rapport que A.________ a bénéficié d’un suivi individuel dès le 28 mars 2022, suite à son arrivée à Bellechasse. Après une première période de six mois durant laquelle le patient a eu de la peine à entrer dans une relation thérapeutique, il a ensuite pu s’investir dans une telle relation thérapeutique et a commencé un travail focalisé sur les problématiques addictologiques, lors duquel il a pu faire « un excellent travail sur l’identification des facteurs de risque, le développement de stratégie visant l’abstinence » et s’est montré « très authentique et transparent sur les consommations dans le cadre de la détention ». Suite à cela, il a pu s’inscrire dans un travail psychothérapeutique plus ample et a participé au programme de TCD (thérapie comportementale dialectique) puis au programme thérapeutique de jour en milieu pénitentiaire. Il a également intégré un programme thérapeutique spécialisé pour les troubles de la personnalité durant 10 mois. Sa participation a été jugée globalement « satisfaisante » : malgré des épisodes de démotivation et de remise en question, il est resté assidu, a complété l’ensemble du cycle thérapeutique, et s’est montré impliqué. Le rapport précise que « une conscience émotionnelle encore limitée a été observée en fin de programme ». Par ailleurs, il a également suivi deux sessions de la thérapie groupale « abstinence aux substances psychoactives : du projet au maintien », durant lesquelles il s’est montré régulier, globalement investi et collaborant. Selon l’EDFR, il serait abstinent aux substances psychoactives depuis plus de 6 mois.
Enfin, un rapport de comportement a été établi le 6 juin 2025 par l’EDFR, site de Bellechasse. Il ressort de ce rapport que, depuis son arrivée le 17 mars 2025, une évolution positive du comportement de A.________ doit être relevée. Au début de son incarcération, il a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, dont la dernière date du mois d’octobre 2024 (13 sanctions, dont 7 pour consommation ou trafic de drogues ou autre substances). Il a par ailleurs occupé différents postes de travail durant sa détention et est encore occupé à ce jour.
F. Ont comparu à la séance du 25 juin 2025, A.________ assisté de Me Valentin Aebischer, B.________ assisté de Me Delphine Braidi, C.________ assisté de Me Laurence Brand, et la Procureure Sonja Hurni au nom du Ministère public.
A titre préjudiciel, C.________ a produit une copie de son permis B renouvelé le 13 juin 2024, deux certificats médicaux ainsi que des documents émanant de l’Office des poursuites du canton de Vaud le concernant.
A.________ a quant à lui produit des documents concernant ses activités en détention (attestations de travail et de formation). Il a en outre modifié ses conclusions, en ce sens qu’il ne conteste plus sa condamnation pour crime contre la LStup, ni la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il conclut en conséquence au prononcé d’une peine privative de liberté fixée à dire de justice.
Les autres appelants ainsi que le Ministère public ont confirmé leurs conclusions.
Les prévenus ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Valentin Aebischer, à Me Delphine Braidi et à Me Laurence Brand, puis à la Procureure Sonja Hurni pour leurs plaidoiries. Me Aebischer, Me Brand et Me Braidi ont brièvement répliqué. La Procureure a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, les prévenus ont eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont ils ont fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et questions préliminaires
1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. A.________, C.________ et B.________, prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
1.2.1. En l’espèce, A.________ remet en cause le jugement attaqué s’agissant de sa condamnation pour tentative de meurtre et de la quotité de la peine prononcée. En conséquence de l’acquittement demandé, il conteste également la mesure institutionnelle ainsi que les conclusions civiles accordées à C.________. En revanche, sa condamnation pour crime et contravention à la LStup ainsi que son expulsion du territoire suisse pour une durée de
12 ans ne sont pas remises en cause, de sorte que le jugement de première instance est entré en force sur ces points.
1.2.2. En revanche, C.________ ne conteste le jugement attaqué que sous l’angle de l’expulsion prononcée à son encontre. En conséquence, le jugement de première instance est entré en force pour les autres points le concernant, à savoir sa condamnation pour crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire, ainsi que sa condamnation à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende contraventionnelle de CHF 800.-.
1.2.3. Enfin, B.________ conteste pour sa part sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, la quotité de la peine ainsi que la mesure d’expulsion prononcée à son encontre. Il ne remet en revanche pas en cause sa condamnation pour crime et contravention à la LStup, de sorte que le jugement de première instance est entré en force s’agissant de ces chefs de prévention.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (CR-CPP – Calame, 2019, 2ème éd., art. 389 n. 5). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, le Vice-Président a donné suite aux réquisitions de preuve formulées par A.________ le 2 avril 2025, à savoir la demande de rapports médicaux au CPF et d’un rapport de comportement à l’établissement de détention. Les rapports concernés ont été versés au dossier.
Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Il n’y a dès lors pas lieu d’aller au-delà de l’audition de prévenus, le dossier étant complet.
1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
En l’occurrence, il y a lieu de joindre les causes (501 2024 70, 501 2024 71 et 501 2024 72) et de statuer par un seul arrêt dès lors qu’un seul jugement a été rendu par le Tribunal pénal.
2.
Droit applicable
Les infractions reprochées aux trois prévenus ont été commises avant le 1er juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 décembre 2021 sur l’harmonisation des peines. Il se pose dès lors la question de savoir quelle est la loi la plus favorable aux prévenus. Selon le principe de la lex mitior, le nouveau code est applicable s’il est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction (art. 2 al. 2 CP).
Lorsque l’application du nouveau droit comme de l’ancien droit aboutit à la même solution, il convient d’appliquer l’ancien (arrêt TF 6B_14/2007 du 7 avril 2007 consid. 4.2).
En l’espèce, les infractions sur lesquelles portent le présent appel (art. 111 et 123 ch. 1 CP) prévoient des peines identiques au regard des anciennes et des nouvelles dispositions de la partie spéciale du Code pénal.
Dans ces circonstances et en application de la jurisprudence susmentionnée, A.________, C.________ et B.________ seront jugés au regard de l’ancien droit.
3.
Principes applicables à la constatation des faits et principe in dubio pro reo
3.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
Il faut donc, pour condamner, que le juge soit intimement convaincu et que cette conviction repose sur des éléments de preuve sérieux, excluant le doute. Le principe de la libre appréciation des preuves prévu à l’art. 10 al. 2 CPP signifie que le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites, d'après sa conviction. Il fonde sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours de la procédure préliminaire et des débats (art. 350 al. 2 CPP). Une certitude absolue n'est pas nécessaire ; la conviction subjective du juge suffit, si elle est raisonnablement justifiée. N'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Seuls cependant des faits établis avec une vraisemblance confinant à la certitude peuvent être mis à la charge de l'accusé. Le juge décide ainsi selon son intime conviction si un fait est établi ou non, avec la force probante qu'il croit pouvoir reconnaître à chaque preuve administrée, voire à un indice, pour autant qu'ils ressortent du dossier (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Tout ce qui est demandé au juge est de former raisonnablement sa conviction et d'en donner les motifs (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 709).
3.2. La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (CR CPP-Kistler Vianin, 2019, 2ème éd., art. 398, n. 19).
4.
Altercation du 4 août 2021 – épisode du couteau
4.1. B.________ conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu et d’avoir violé le principe in dubio pro reo. Il soutient qu’il n’a joué aucun rôle actif dans la bagarre et se réfère à ses déclarations qui sont demeurées constantes sur ce point, contrairement à celles, fluctuantes, de A.________. De plus, aucune trace de sang n’a été retrouvée sur le couteau qu’il aurait prétendument utilisé pour blesser son coprévenu. Ainsi, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo, il doit être acquitté de ce chef de prévention.
4.2. En l’espèce, s’agissant des faits qui ressortent du point II.A.1 de l’acte d’accusation du
8 mars 2023 (DO 10'000 s, 10'007 s.), le Tribunal, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, a écarté la version des faits avancée par B.________ au motif qu'elle était matériellement invraisemblable, notamment parce qu’elle entrait en contradiction avec les déclarations des autres protagonistes – notamment celles de A.________ à cet égard, lequel n’avait pourtant aucun intérêt à accuser B.________ plutôt que C.________ pour sa blessure à la cuisse – et compte tenu des traces ADN retrouvées sur le couteau et des gouttes de sang sous la table de la cuisine. Le Tribunal s’est ainsi basé sur les éléments suivants :
« A.________ a décrit très précisément le couteau avec lequel il avait été blessé lors de sa première audition à la police (DO 20'120, l. 265 ss).
L’ADN de B.________ a été retrouvé sur le manche de ce couteau et l’ADN de A.________ a été retrouvé sur le manche et la pointe de ce couteau. Bien que les tests effectués n’aient pas révélé la présence de traces de sang sur la pointe du couteau, il est fort possible que le sang n’ait pas immédiatement coulé si le coup a été donné rapidement ou alors que le sang sur la lame du couteau ait été déposé sur le tissu du pantalon. En revanche, il y avait bien des traces de sang sur le manche du couteau et rien d’autre qu’un coup donné avec celui-ci ne peut expliquer la présence de ce sang (DO 20'183 ss), ce qui a conforté le Tribunal dans l’idée que B.________ s’était bien servi de ce couteau pour blesser A.________ à la jambe, étant rappelé que ce couteau a été retrouvé sur la table de la cuisine, qu’il n’y avait pas de traces ADN de C.________ et qu’il n’a donc pas servi lors de l’altercation avec la hache (DO 20'064).
Une photo prise lors de l’état des lieux montre plusieurs petites gouttelettes de sang regroupées sous la table en verre de la cuisine (DO 20'064, 1ère photo), éloignées des autres traces de sang, lesquelles sont parfaitement compatibles avec un coup de couteau donné alors que les protagonistes étaient assis à table de la cuisine comme l’a expliqué A.________ (DO 20'120, l. 258 ss).
En outre, A.________ a manifestement subi une blessure à la cuisse (DO 5405), qui n’a pu être causée que par B.________ avec le couteau ou par C.________ avec la hache. Or, quand bien même le Tribunal ne considère globalement pas A.________ comme crédible, on ne voit pas quel intérêt il aurait à mentir sur ce point en désignant B.________ comme étant son agresseur, plutôt que C.________. En effet, au vu des blessures qu’il a ensuite lui-même infligées à C.________, il aurait eu tout intérêt à prétendre que c’est C.________ qui l’a blessé à la cuisse lorsqu’il l’a attaqué avec la hache. Ce constat s’impose d’autant plus que, lors des débats devant le Tribunal, A.________ a modifié ses déclarations sur plusieurs points, ceci dans le but d’accabler encore plus C.________ afin de lui ôter tout crédit.
Par ailleurs, A.________ a parlé de ce coup de couteau à la cuisse déjà lors du constat médical effectué à l’hôpital (DO 5405). Dans un courrier complémentaire non daté, reçu le 16 août 2021, le Dr N.________, médecin adjoint du service des urgences du HIB, a répondu par l’affirmative à la question de savoir si les lésions constatées sur la jambe gauche de A.________ étaient compatibles avec un coup de couteau (DO 5408). Le même constat ressort de l’examen clinique pratiqué le 9 août 2021 par les spécialistes en médecine légale du CURML. Selon ces dernières, la plaie suturée de la cuisse gauche pourrait, au vu de son aspect linéaire ainsi que de la description faite par les cliniciens, et compte tenu des constatations faites au niveau du pantalon, avoir été provoquée par un instrument piquant et tranchant ou tranchant tel qu’un couteau (DO 4765, 1er par.).
Enfin, B.________ a quitté précipitamment les lieux vers 04.05 heures. Selon le chauffeur de taxi, il était pressé de partir (DO 20'108, l. 28 s.). De retour chez lui, il était très préoccupé et craignait que A.________ ou la police ne débarque chez lui (DO 3016, l. 604 ss ; cf. ég. DO TP 7023). Ainsi, il a forcément dû se passer quelque chose de grave pour qu’il s’en aille aussi vite sans emporter la brique de cocaïne et qu’il craigne ainsi la réaction de A.________.
L’ensemble de ces éléments a convaincu le Tribunal que B.________ avait bien donné un coup de couteau dans la cuisse de A.________, lui causant une plaie profonde de la cuisse gauche d’environ 6 cm de long. Peu importe que A.________ ait ensuite ou non donné un coup de poing à B.________. » (jugement, p. 65-66).
Au final, le Tribunal a ainsi retenu que B.________ avait donné un coup de couteau dans la cuisse de A.________, lui causant une plaie de la cuisse gauche d’environ 6 cm de longueur avec une profondeur maximale d’environ 1.5-2 cm, plaie qui a dû être suturée. Les premiers juges ont considéré qu’une telle plaie constituait une atteinte à l’intégrité physique qui n’était pas de peu d’importance et qui devait dès lors être qualifiée de lésion corporelle simple, au sens de l’art. 123 aCP (jugement, p. 65-66).
Dès lors que cette blessure a été infligée au moyen d’un couteau de cuisine avec une lame d’environ 14 cm, soit un objet qui est de nature à causer facilement des blessures, voire des atteintes importantes à l’intégrité corporelle, le Tribunal a considéré que ces faits étaient constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, au sens de l’art. 123 ch. 2 aCP (jugement, p. 79-80).
4.3. La Cour partage les différentes considérations du Tribunal et se réfère expressément, afin d’éviter d’inutiles paraphrases, à sa motivation pertinente, minutieuse et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 65-66), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP) pour, à son tour, retenir que B.________ est bien l’auteur du coup de couteau infligé à A.________.
Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
Il est établi que A.________ a subi une blessure à la cuisse (« plaie profonde de la cuisse G d’environ 6cm de longueur » ; DO 5'405), compatible avec un coup de couteau selon les médecins (DO 5'408) et les experts en médecine légale du CURML (rapport du 9 août 2021, DO 4'765).
S’agissant de la crédibilité des déclarations des protagonistes, la Cour relève que, lors de sa première audition par la police immédiatement après les faits, A.________ a affirmé que B.________ lui avait donné un coup de couteau dans la cuisse gauche (audition du 4 août 2021 à 10h55, DO 20'120), explication qu’il a également donné aux médecins qui l’ont examiné immédiatement après les faits (DO 5'405).
Par la suite, il a toujours maintenu avoir été frappé à la cuisse par B.________ à l’aide d’un objet tranchant - même s’il s’est montré moins catégorique sur l’arme utilisée - lors de ses déclarations ultérieures à la police (audition du 13 septembre 2021, DO 20'294 et 20’296) et au ministère public (audition du 24 mars 2022, DO 3'022), puis devant le Tribunal (p.-v. de la séance du 25.09.2023, DO TP 7'034 et 7'039) et enfin en séance de ce jour.
Or, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne fait aucun sens pour A.________ d’accuser B.________ plutôt que C.________ pour ce geste. On ne voit en effet pas quel intérêt A.________ aurait à mentir sur ce point en désignant B.________ comme étant son agresseur, plutôt que C.________, alors même que sa ligne de défense est fondée sur la légitime défense face à une attaque initiée par ce dernier.
De plus, la Cour relève que les premières déclarations de A.________ ont été faites à peine quelques heures après les faits, alors qu’il était encore sous l’influence des drogues qu’il avait consommées. Cette situation rend d’autant moins plausible la possibilité que ses déclarations aient été réfléchies et envisagées comme une stratégie de défense.
Au contraire, B.________ a été entendu plus tardivement et a ainsi largement eu le temps de réfléchir à une version des faits qui lui serait favorable. Or, même s’il a été constant dans ses déclarations, maintenant tout au long des interrogatoires qu’il n’avait jamais participé activement à la bagarre, qu’il n’avait fait que déplacer le couteau pour le déposer dans l'évier de la cuisine et qu’il s’était limité à séparer les deux autres protagonistes au début de la dispute, avant de quitter les lieux (DO 20’127ss ; 20’310ss ; 3'021), il demeure que certaines de ses déclarations sont invraisemblables et, partant, ne sont pas crédibles. En particulier, la Cour peine à comprendre pourquoi A.________ lui aurait ouvert la porte en tenant à la main une hache et un couteau, alors que C.________ était en train de dormir à la cuisine, et aurait laissé B.________ lui prendre le couteau des mains pour le déposer à la cuisine. Un tel scénario ne fait aucun sens, malgré l’état dans lequel se trouvaient l’ensemble des protagonistes, et semble bien plutôt être le fruit d’une explication trouvée par B.________ pour justifier la présence de ses empreintes sur le couteau.
Quant au fait que C.________ a déclaré qu’il n’avait pas vu B.________ donner de coup de couteau à A.________, la Cour souligne qu’il a également admis que ses souvenirs étaient lacunaires (« j’ai eu un blanc pour la suite », DO 3'030 ; « je ne me rappelle pas de tout mais je ne pense pas », DO 20'279), ce qui est largement compréhensible au vu des blessures qu’il a subies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de privilégier les déclarations faites par A.________, et en particulier ses premières déclarations faites immédiatement après les faits, par rapport à celles de B.________.
Cette version des faits est par ailleurs accréditée par les gouttes de sang constatées sur le sol sous la table de la cuisine (DO 20'064, 1ère photo). Comme l’a relevé le Tribunal, ces quelques gouttelettes semblent parfaitement compatibles avec un coup de couteau donné alors que les protagonistes étaient assis à la table de la cuisine, au contraire des énormes trainées de sang résultant de l’altercation avec la hache, qui se trouvent plus loin sur le sol de la cuisine et dans le hall d’entrée de l’appartement (DO 20'058 ss).
Enfin, contrairement à ce que prétend B.________, les traces ADN vont également dans le même sens. En effet, on rappellera que du sang ainsi que des traces ADN appartenant à B.________ et à A.________ ont été retrouvés sur le manche du couteau, l’ADN de A.________ ayant également été retrouvé sur la lame du couteau. En revanche, aucune trace de l’ADN de C.________ n’a été retrouvée sur le couteau (DO 20'183 ss).
Dans ces conditions, la présence de sang sur le manche de ce couteau ne peut être que la conséquence d’une altercation survenue entre B.________ et A.________, puisqu’aucune trace ADN appartenant à C.________ n’y a été trouvée.
Le fait que des traces de sang n’aient pas été mises en évidence sur la lame du couteau n’y change rien, ce d’autant moins que cela peut être expliqué par d’autres hypothèses parfaitement plausibles, comme l’a relevé le Tribunal. A cet égard, la Cour de céans fait encore remarquer que le coup a été très rapidement porté dans une zone du membre peu irriguée, le système circulaire sanguin (veines et artères) étant anatomiquement situé à l’intérieur de l’articulation du genou pour y être protégé et non pas sur le dessus de la cuisse. Dans ces conditions, il est tout à fait envisageable que le sang contenu dans les vaisseaux capillaires n’ait pas immédiatement coulé et ne se soit pas, pour ces raisons mêmes et à cause également de la dynamique de pénétration, déposé sur la lame. Celle-ci pouvant en outre avoir été « nettoyée » par son passage à travers le tissu du pantalon.
Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments, la Cour a acquis la conviction que c’est bien B.________ qui est l’auteur de la blessure à la cuisse de A.________. Partant, la condamnation de B.________ pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux commises sur A.________ est confirmée.
Il en résulte le rejet de l’appel de B.________ sur ce point.
5.
Altercation du 4 août 2021 – épisode de la hache – légitime défense – excès
5.1. Pour sa part, A.________ conteste tout d’abord sa condamnation pour tentative de meurtre au sens de l’art. 111 en relation avec l’art. 16 al. 1 et 22 al. 1 CP Il critique le jugement attaqué en tant qu’il retient l’excès de légitime défense. En application du principe in dubio pro reo et dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer avec certitude le comportement des protagonistes durant l’altercation, dont l’intensité démontre qu’il s’agissait bien d’une bagarre réciproque, il soutient qu’il a agi en état de légitime défense. A tout le moins, si l’excès de légitime défense devait être retenu, il rappelle qu’il n’a agi qu’en réaction à l’attaque initiée tout d’abord par B.________ puis par C.________. Au vu de la gravité de ces attaques successives, il convient de retenir qu’il se trouvait bien dans un état de saisissement tel que prévu par l’art. 16 al. 2 CP et, partant, de le libérer du chef de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de lésions corporelles graves.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, à savoir le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Deuxièmement, la défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (arrêt TF 6B_269/2023 du 30 juin 2023, consid. 2.1 et les arrêts cités).
5.2.2. En vertu de l’art. 16 al. 1 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15, le juge atténue la peine. L’al. 2 de cette disposition prévoit que, si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable.
Un excès de légitime défense est excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP si l'excitation ou la consternation de l'auteur est uniquement ou du moins principalement due à l'agression illégale. L'excusabilité se réfère à la situation émotionnelle dans laquelle se trouve l'agressé et non à l'acte de défense. La nature et les circonstances de l'agression doivent être telles qu'elles rendent l'excitation ou la consternation excusable. Toute excitation ou consternation mineure n'entraîne pas l'impunité. Le juge doit appliquer un critère d'autant plus strict que la réaction de l'auteur blesse ou met en danger l'agresseur. Il est nécessaire que l'auteur n'ait pas été en mesure de réagir de manière réfléchie et responsable en raison de l'excitation ou de la consternation suscitées par l'attaque. Si le droit de légitime défense est considérablement outrepassé, l'excitation ou la consternation de l'auteur face à l'agression doit avoir été grave pour que l'on puisse admettre qu'une réaction réfléchie et responsable, notamment par des moyens plus doux, n'aurait pas été possible pour celui-ci (PC CP - Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou, art. 16 n. 7 et les références citées).
L’auteur ne peut bénéficier de l’impunité que lorsque son état d’excitation ou de saisissement est dû exclusivement ou principalement à l’attaque illicite. En outre, l’émotion de l’auteur doit être rendue excusable en raison de l’ensemble des circonstances, ainsi que de la nature et des conséquences possibles des moyens utilisés. C’est l’état d’excitation ou de saisissement qui doit être excusable, et non pas la réaction délictueuse de l’auteur. Il ne peut s’agir de colère ou de sentiments de vengeance (ibidem).
Un état de saisissement ne peut excuser n’importe quelle réaction. Celui qui a lui-même provoqué par un comportement délictueux l’attaque qu’il a ensuite repoussée de manière excessive ne peut pas se prévaloir de l’article 16 al. 2 CP, même si l’agression dont il a été l’objet l’a pris au dépourvu (idem, n. 9).
Il appartient au juge d’apprécier de cas en cas si le degré d’émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l’attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l’agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d’excitation ou de saisissement nécessaire. Il dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2 et les références citées).
Enfin, quel que soit le cas de figure envisagé, celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 2011, p. 189 n. 555).
5..3. En l’espèce, s’agissant des faits qui ressortent du point II.B.1.a) de l’acte d’accusation du 8 mars 2023 (DO 10'000 s, 10'009 s.), le Tribunal, procédant à une appréciation globale des éléments au dossier et en application du principe in dubio pro reo, a retenu, au bénéfice du doute en ce qui concerne A.________, l’hypothèse que C.________ avait pu se saisir en premier de la hache et, partant, que A.________ avait eu des raisons valables de se croire attaqué et d’avoir voulu se défendre. Au vu toutefois de l’ampleur des blessures subies par C.________, contrairement à celles subies par A.________, il a considéré que la défense de ce dernier était largement excessive au sens de l’art. 16 al. 1 CP. En effet, il apparaît que A.________ n’a finalement reçu aucun coup de hache de la part de C.________, parvenant rapidement à désarmer son adversaire, étant précisé que ses blessures à la main sont compatibles avec une tentative de saisie de la hache, puis qu’il a retourné cet objet contre C.________ et lui a asséné plusieurs coups de hache avant de lancer encore divers objets sur lui pour finir par le prendre en étranglement entre ses jambes, alors que celui-ci agonisait au sol.
En conséquence, le Tribunal a considéré que les faits retenus à charge de A.________ étaient constitutifs de tentative de meurtre commise en état de légitime défense excessive, au sens de l’art. 111 en relation avec les art. 16 al. 1 et 22 al. 1 CP
Le Tribunal a exclu l’application de l’art. 16 al. 2 CP, considérant que l’excès de légitime défense ne provenait en aucun cas d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque. En effet, une violente dispute avait éclaté préalablement entre les trois prévenus, dispute largement provoquée par A.________ qui a tenté de se saisir de la cocaïne posée sur la table. A cela s’ajoute que le prénommé n’était absolument pas intimidé par ses deux acolytes, mais plutôt en état d’euphorie et frustré, comme il l’a déclaré lors des débats, qu’il a accusé C.________ et B.________ de l’arnaquer et qu’il a même proféré des menaces de mort à leur encontre. Par ailleurs, l’altercation avec la hache a duré un certain temps au cours duquel A.________ a porté plusieurs coups de hache à C.________ et s’est également saisi d’autres objets qui étaient à portée de main pour le frapper. Le Tribunal a ainsi considéré que tous ces éléments ne permettaient pas de considérer que A.________ se serait trouvé dans une situation impliquant un état de saisissement tel qu’il aurait été empêché de réagir de manière pondérée et responsable. Les conditions de l’art. 16 al. 2 CP ne sont dès lors pas remplies et le Tribunal a reconnu A.________ coupable de tentative de meurtre, commise en état de légitime défense excessive, au sens de l’art. 111 en relation avec 16 al. 1 et 22 al. 1 CP (jugement, p. 77-79).
5.4. La Cour considère que les premiers juges ont fait une application pertinente et convaincante de l’art. 111 CP en lien avec les art. 16 al. 1 et 22 al. 1 CP aux faits retenus à la charge de A.________. Elle fait donc entièrement sienne leur motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP), en précisant ce qui suit afin de répondre aux griefs formulés par l’appelant en séance :
En l’espèce, les faits, tels que retenus en faveur de A.________ en application du principe in dubio pro reo, sont les suivants : alors que ce dernier venait de recevoir un coup de couteau dans la cuisse de la part de B.________, C.________ est allé se débarrasser du pain de cocaïne et est revenu dans la cuisine en tenant à la main la hache qui appartenait à A.________. S’en est alors suivi une altercation violente entre ces deux derniers protagonistes.
S’il n’est effectivement pas possible, comme le soutient l’appelant, de déterminer le comportement précis de chacun durant cette bagarre, les constatations médicales sont en revanche claires :
C.________ a reçu au moins 6 coups de hache, ayant causé de « multiples plaies et fractures », à savoir 2 plaies profondes entre 5 et 7 cm de la face radiale et ulnaire du poignet gauche avec atteinte tendineuse et nerveuse, une plaie palmaire transverse de 5 cm de la commissure entre l’index et le médius de la main droite, une plaie profonde avec fracture de l’os malaire au niveau de la joue gauche, une plaie profonde avec fracture ouverte de la rotule droite ainsi qu’une plaie profonde du flanc droit avec section partielle du muscle oblique externe, ainsi que de « multiples plaies superficielles au niveau du crâne et du scalp » (DO TP 5002 et DO 4'069). Suite aux coups portés, C.________ a perdu plus d’un litre et demi de sang, de sorte que la victime a présenté un état de choc (hypotension et tachycardie) de stade 3, constituant un danger de mort (DO TP 5020). Les médecins du CHUV ont déclaré que, sans l’intervention rapide des secours, il serait mort (DO TP 5020 s.). Il a par ailleurs dû subir trois interventions chirurgicales, au niveau maxillo-facial, au niveau de la cuisse et au niveau de la main gauche (DO 4'047 et 4'070).
Pour sa part, A.________, lors de cette altercation, a été blessé à la main droite (une « plaie de la loge thénar de la main droite, d’environ 3 cm, peu profonde » et une « plaie superficielle de la pulpe de P1 de l’index droit, en V, d’environ 1 cm ») et a subi un traumatisme crânien simple, en plus de la plaie à la cuisse gauche causée par le coup de couteau porté par B.________. Il a pu quitter les urgences après sutures des plaies sous anesthésie locale et ces lésions n’ont pas mis sa vie en danger (rapport de dénonciation, DO 20'021 ; examen clinique du CURML, DO 4'763 et 4'765).
Quoi qu’en dise l’appelant, ces constations médicales permettent, sans le moindre doute à cet égard, d’établir que la réaction de A.________ à l’encontre de C.________ a été d’une extrême violence. Dans ces conditions, peu importe qu’il n’ait pas été possible de déterminer avec exactitude le comportement de chacun des protagonistes lors de cette altercation, dans la mesure où les blessures subies par C.________, en comparaison avec celles présentées par A.________, suffisent pour établir la totale disproportion de la réaction de ce dernier.
C’est donc à juste titre que les premiers Juges ont retenu que A.________ avait excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 16 CP.
5.5. Il reste à déterminer si cet excès de légitime défense est excusable au sens de l’art. 16 al. 2 CP. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 5.2.2), plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire.
En l’espèce, au vu de la disproportion manifeste entre les blessures subies par les deux protagonistes, l’on doit faire preuve d'une exigence particulière quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire pour admettre l’application de l’art. 16 al. 2 CP.
Si l’on peut admettre que A.________ ait pu être surpris et effrayé, au départ, par l’irruption de C.________ tenant une hache, l’intensité de sa réaction, au regard du nombre de coups qu’il a au final infligés avec cette même hache mais également avec divers objets à sa portée, ne saurait être qualifiée d’excusable. Il n’est en effet pas soutenable de prétendre que A.________ se soit senti en danger de mort durant toute la durée de l’altercation, alors même qu’il avait déjà infligé plusieurs coups de hache à C.________ et que ce dernier se trouvait à terre, gravement blessé et désarmé, et ne constituait à l’évidence plus une menace mortelle.
D’autre part, la Cour considère que l’état d’excitation dont tente de se prévaloir A.________ ne résulte pas uniquement, ni même principalement, du comportement de C.________. En effet, les faits se sont déroulés dans un contexte d’une violente dispute qui avait éclaté préalablement, lors de laquelle A.________ était déjà énervé et sous l’emprise de substances (« j’étais en état d’euphorie et de frustration par rapport à ce qui s’était passé avec C.________ et B.________ par rapport à l’échange de mes motos contre la cocaïne ainsi que ma consommation de crack » ; p-v. de la séance du 25.09.2023, DO TP 7'035 ; « la consommation de cocaïne + crack m’a mis dans un état euphorique, sans possibilité de discerner quelque chose » ; p-v. de la séance des débats d’appel, p. 7) à tel point qu’il avait proféré des menaces de mort à l’encontre des deux autres protagonistes (DO 20'135). Il a alors reçu un coup de couteau dans la cuisse de la part de B.________, ce qui a sans nul doute encore envenimé les choses. Il en résulte que l’état d’excitation ou de saisissement n’est pas principalement imputable au seul fait que C.________ a fait irruption dans la pièce, tenant une hache, mais également à la consommation de stupéfiants par les trois protagonistes (DO 20'168, 20'173 et 20'174) et à la dispute qui avait déjà éclaté entre eux.
Force est ainsi d’admettre que, avant même l’arrivée de C.________, A.________ se trouvait déjà dans un état d’excitation et de colère avancé, ce qui exclut également la reconnaissance d’un excès de légitime défense excusable en lien avec les blessures infligées à C.________.
Au vu de ces éléments, l’application de l’art. 16 al. 2 CP est donc exclue et il convient de retenir l’excès de légitime défense au sens de l’art. 16 al. 1 CP, ce qui devra conduire, comme on le verra ci-dessous (cf. infra consid. 7.2), à une atténuation de la peine. Partant, la condamnation de A.________ pour tentative de meurtre commise en état de légitime défense excessive, au sens de l’art. 111 en relation avec les art. 16 al. 1 et 22 al. 1 CP est confirmée.
6.
Infractions contre la Loi fédérale sur les stupéfiants
Lors de la séance des débats d’appel, A.________ a modifié ses conclusions en ce sens qu’il ne conteste plus sa condamnation pour crime contre la LStup. Ce point du jugement est dès lors entré en force et la condamnation pour de crime au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, de même que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’art. 19a ch. 1 LStup, sont entrées en force.
7.
Quotité de la peine
7.1.
Dispositions théoriques
Le jugement attaqué a exposé correctement les bases légales et la jurisprudence relatives à la fixation de la peine, à la responsabilité restreinte et aux atténuations de la peine liées à la tentative et à l’excès de légitime défense (cf. jugement attaqué, p. 84 à 86) et la Cour y renvoie (art. 82 al. 4 CPP).
7.2.
A.________
Dans sa déclaration d’appel et lors de la séance des débats d’appel (p-v., p. 5), A.________ a indiqué contester la quotité de la peine privative de liberté de 6 ans prononcée par les premiers juges non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais également à titre indépendant.
Toutefois, lors de la séance des débats d’appel, son mandataire a déclaré que la quotité de la peine n’était contestée qu’à titre de l’acquittement demandé (p-v., p. 8). Il n’a quoi qu’il en soit pas soulevé d’argument ni de grief à l’encontre de la quotité de la peine prononcée, ni dans sa déclaration d’appel ni dans sa plaidoirie.
Par conséquent, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par les premiers Juges (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
Partant, la peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 8 mars 2022 et de l’exécution anticipée de peine subie dès le
8 mars 2022, ainsi que l’amende contraventionnelle de CHF 1'000.- sont confirmées.
7.3.
B.________
B.________ ne conteste la quotité de la peine prononcée par le Tribunal que comme conséquence de l’acquittement du chef de prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux.
Dans la mesure où la fixation de la peine telle qu’opérée par le Tribunal n’apparaît ni illégale ni inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 15 octobre 2021, ainsi que l’amende contraventionnelle de CHF 1'000.-, prononcées à l’encontre de B.________ sont confirmées.
8.
Mesure thérapeutique – appel de A.________
Le traitement institutionnel prononcé à l’égard de A.________ en application des art. 56, 57 al. 1 et 59 CP n’est pas contesté à titre indépendant, de sorte qu’il n’y a pas lieu de réexaminer ce point.
9.
Expulsion
9.1.
Dispositions légales
9.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. a et o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour meurtre ou pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1 ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
9.1.2. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une « situation personnelle grave » (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite. De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les références citées).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de « vie privée » (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées).
9.1.3. Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2).
9.1.4. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 ; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6 ; Grodecki/Jeanneret, L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
9.2.
A.________
A.________ ne conteste plus la mesure d’expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans prononcé à l’égard. Il n’y a dès lors pas lieu de réexaminer ce point en ce qui le concerne.
9.3.
B.________
B.________ conteste son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et considère que l’exception de l’art. 66a al. 2 CP doit trouver application dans son cas.
9.3.1. En l’espèce, B.________ a été condamné pour crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
9.3.2. Au regard des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 9.1.2), on peut relever que l’appelant, âgé de 36 ans, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en 1993, alors qu’il était âgé de 4 ans. Il a ainsi grandi en Suisse, y a fait sa scolarité et travaille actuellement comme opérateur en salle blanche à Payerne. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement (permis C), renouvelé le 19 août 2024. Il vit en ménage avec sa compagne et leurs trois enfants mineurs, âgés de 11, 8 et 3 ans, dont il a la charge. Ses parents et son frère vivent également en Suisse. D’autres membres de sa famille vivent au Portugal mais il n’a pas de contacts étroits avec eux. Il parle couramment le français et le portugais. Enfin, selon ses déclarations, il ne consomme plus de stupéfiants (p-v., p. 11-12).
Au vu de ces éléments, la Cour constate qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu porterait manifestement gravement atteinte aux relations entre le prévenu et sa compagne et ses enfants, avec lesquels il fait ménage commun, et aurait des répercussions négatives sur la situation financière de la famille.
Partant, un renvoi vers le Portugal, pays dont il parle certes la langue, mais dans lequel il n’a jamais vécu depuis son plus jeune âge et avec lequel il n’entretient apparemment pas de lien social ou familial significatif, placerait l’appelant dans une situation personnelle grave. Son expulsion représenterait pour lui « une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH », au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 9.1.2), de sorte que la première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP est remplie.
9.3.3. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, ce qui constitue la seconde condition de l’art. 66a al. 2 CP.
9.3.3.1. En l'espèce, les intérêts présidant à l'expulsion de l'appelant sont importants, dès lors qu’il s’est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité de cocaïne brute importante (297.86 grammes purs). A cet égard, on rappellera que la Cour européenne des droits de l'Homme estime que, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. contre Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10] § 55; Dalia contre France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54; cf. aussi arrêt TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4.1).
Par ailleurs, la peine privative de liberté à laquelle a été condamné l’appelant dépasse une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base des art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2 et les références ; 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5.2 et les références ; ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une "peine privative de liberté de longue durée" au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019 : LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement). La Cour relève toutefois à cet égard que le permis d’établissement de l’appelant a été renouvelé le 19 août 2024, soit alors que la présente procédure pénale était connue des autorités, ce qui relativise le risque d’une telle révocation.
D’une manière plus générale, la Cour relève que le prévenu n’en est pas à sa première condamnation. Il résulte en effet de son casier judiciaire qu’il a fait l’objet de trois condamnations entre 2016 et 2020, ce qui ne l’a toutefois pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions plus tard. Trois procédures ultérieures figurent encore sur l’extrait actualisé de son casier judiciaire (17.10.2023 : séjour illégal ; 8.02.2024 : enlèvement de mineur ; 10.06 2024 : lésions corporelles simples, dommages à la propriété et violation de domicile), au sujet desquelles le prévenu s’est expliqué lors des débats d’appel (p-v., p. 12). Tout ceci dénote un certain mépris pour l’ordre juridique suisse.
9.3.3.2. Cela étant, l'intérêt de l'appelant à pouvoir demeurer en Suisse apparaît plus important encore.
Aux termes de l’art. 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme cela a été relevé ci-dessus, le prévenu est père de trois enfants et vit maritalement avec la mère de ses enfants. Ils forment donc une famille apparemment intacte et unie. L’enfant le plus jeune, âgé de trois ans, est né après les évènements qui font l’objet de la présente procédure, ce qui confirme la réalité de cette vie de famille. Le prévenu, exerce par ailleurs une activité lucrative stable qui lui procure un revenu régulier, ce qui lui permet de contribuer à l'entretien de ses enfants, de sorte qu’il constitue ainsi également un soutien matériel pour sa famille.
En l’espèce, l’expulsion du prévenu porterait manifestement gravement atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de vivre au sein d’une famille unie, compte tenu de la dépendance affective et matérielle des enfants à l’égard de leur père. Son éloignement ne saurait du reste être compensé par les moyens de communication à distance. Enfin, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle et du fait qu’il prétend avoir cessé toute consommation de stupéfiants, le risque concret de récidive apparaît relativement limité.
Par conséquent, la Cour considère que l’intérêt privé du prévenu et de sa famille à pouvoir demeurer en Suisse est particulièrement élevé et l’emporte sur l’intérêt public présidant à son expulsion.
Elle précise toutefois que, dans l’hypothèse où il devrait faire l’objet d’une nouvelle condamnation, les autorités de poursuite pénale auront alors toute latitude pour prononcer son expulsion.
9.3.4. Au vu de ces éléments, la Cour retient que les deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. L’application de la clause de rigueur s’impose donc en l’espèce et il y a lieu de renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse.
L’appel de B.________ est ainsi admis sur ce point.
9.4.
C.________
C.________ conteste également son expulsion du territoire suisse pour une durée de
5 ans et demande l’application de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP au vu de son état de santé.
9.4.1. En l’espèce, C.________ a été condamné pour crime contre la LStup au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP.
9.4.2. Au regard des critères énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA (cf. supra consid. 9.1.2), on peut relever que l’appelant, âgé de 53 ans, ressortissant portugais, est arrivé en Suisse en 2002, à l’âge adulte. Il y réside au bénéfice d’un permis B, délivré le 13 juin 2024. Actuellement, il est toujours en incapacité totale de travail en raison des suites de l’agression dont il a été victime et perçoit des indemnités journalières LAA complètes. Il vit en appartement protégé et bénéficie d’un suivi infirmier et psychosocial, ainsi que d’une curatelle. Il déclare être désormais totalement abstinent aux stupéfiants. Il fait l’objet d’une saisie sur ses revenus, ce qui lui permet de rembourser ses dettes. Il est le père d’un enfant âgé de 29 ans, qui vit en Suisse. Deux de ses sœurs vivent également en Suisse. Les documents médicaux produits en séance d’appel attestent des séquelles psychiques et physiques persistantes (angoisses, limitations neurologiques de la parole, bégaiement, troubles de la mémoire, douleurs). Par ailleurs, selon le rapport du Dr O.________, psychiatre, il n’a pas été possible d’obtenir des informations de la part du système de santé au Portugal s’agissant de la prise en charge médicale et psychosociale sur place.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’une expulsion du territoire suisse du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, au sens de la première condition cumulative de l’art. 66a al. 2 CP. Le fait que le prévenu touche toujours des indemnités journalières de l’assurance-accidents tend à démontrer que sa situation médicale n’est pas encore stabilisée. Il n’est dès lors pas certain que, en cas d’expulsion du territoire suisse, il puisse encore toucher des prestations d’assurance. De plus, même si son état de santé ne semble pas, a priori, incompatible avec une expulsion vers le Portugal, il nécessite malgré tout un suivi médical et social régulier, qu’il est en mesure de recevoir en Suisse, mais dont il n’est pas certain qu’il puisse bénéficier au Portugal.
9.4.3. Il reste à déterminer si l'intérêt privé de l’appelant à rester en Suisse peut l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion, ce qui constitue la seconde condition de l’art. 66a al. 2 CP.
9.4.3.1. S’agissant de l’intérêt public présidant à l’expulsion du prévenu, il convient de relever que C.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois en raison de son implication dans un trafic de stupéfiants important, portant sur une grande quantité de cocaïne (311.3 grammes purs). Comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 9.3.3), la Cour européenne des droits de l’Homme permet une grande fermeté en la matière.
Par ailleurs, cette condamnation devrait entraîner la révocation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 63 al. 1 LEI, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Là encore, la Cour relève toutefois que le permis de séjour du prévenu a été renouvelé le 13 juin 2024, soit alors que la présente procédure pénale était connue des autorités.
De surcroît, il ressort du casier judiciaire (DO 1'600) que C.________ a fait l’objet de
10 condamnations précédentes pour des infractions à la LCR. L’extrait actualisé de son casier judiciaire mentionne deux nouvelles procédures, l’une pour infraction à la LCR et l’autre pour infraction à la loi sur les armes, au sujet de laquelle il a fourni des explications lors des débats d’appel (p-v., p. 4 et 14). Cela dénote une incapacité manifeste et durable de l’appelant à se conformer à l’ordre juridique suisse.
Toutefois, compte tenu de son état actuel, le recourant, bien qu’ayant été condamné pour une infraction grave, ne présente plus un risque significatif pour l’ordre juridique suisse. Son état de santé et son placement sous curatelle tendent à relativiser le risque de se livrer à des activités criminelles. La mesure d’expulsion poursuivrait dans ce contexte un but préventif affaibli, dont le poids doit être relativisé.
9.4.3.2. L’intérêt privé de l’appelant à demeurer en Suisse apparaît comme prépondérant dans ces conditions, compte tenu, comme on vient de le dire, de son état de santé et de sa vulnérabilité sociale et psychique, mais également en raison de la présence en Suisse de son fils et de ses sœurs, avec lesquels il entretient des contacts réguliers.
9.4.4. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour est d’avis que les deux conditions cumulatives de l’art. 66a al. 2 CP sont réalisées. L’application de la clause de rigueur s’impose donc en l’espèce et il y a lieu de renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse.
L’appel de C.________ doit donc être admis.
10.
Conclusions civiles
A.________ ne conteste les conclusions civiles accordées par le Tribunal à C.________ que comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de son appel et le principe de disposition applicables aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
11.
Frais
11.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné.
Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité et, partant, la condamnation des prévenus, ont entièrement été confirmées en appel. Les appels des prévenus n’ont été admis que sur la question accessoire de la mesure d’expulsion. En conséquence, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP.
Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont également mis à la charge des appelants qui succombent. L’appel de B.________ est partiellement admis. C.________ a pour sa part entièrement obtenu gain de cause.
Ils sont mis à la charge de ces derniers à raison de 50% pour A.________ et de 20% pour B.________, les 30% restants étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6'600.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 6'000.- ; débours: CHF 600.-), hors frais afférents à la défense d’office.
11.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 et 2 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ, RSF 130.11], l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
11.3. Me Delphine Braidi agit en qualité de défenseure d’office de B.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 5 août 2021 (DO 7'200).
Sa liste d’honoraires déposée en séance fait état d’une durée totale d’un peu plus de 26 heures de travail, audience du jour incluse de manière anticipée, et de plusieurs vacations. Elle sera corrigée pour tenir compte de la durée effective de la séance et une seule vacation. L’on réduira encore sensiblement, à raison de 1h 30, la durée excessive facturée pour l’examen du rapport médical du prévenu principal qui n’était au demeurant pas son client.
Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à
CHF 4'376.05, TVA par CHF 327.90 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
11.4. Me Valentin Aebischer agit en qualité de défenseur d’office de A.________. Il a été désigné par ordonnance du Ministère public du 5 août 2021 (DO 7'400).
Sur sa base de sa liste d’honoraires déposée en séance, la Cour fait droit aux honoraires demandés par Me Aebischer, les opérations étant globalement justifiées. Elle l’adapte toutefois pour tenir compte de la durée effective de la séance de ce jour, finalement plus courte que ce qui avait été envisagé. Par conséquent, l’indemnité du défenseur d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 5'002.85, TVA par CHF 374.85 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
11.5. Me Laurence Brand agit en qualité de défenseure d’office de C.________. Elle a été désignée par ordonnance du Ministère public du 16 août 2021 (DO 7'602).
Sa liste d’honoraires déposée en début de séance fait état de 1275 minutes de travail. Elle tient toutefois compte d’une durée excessive affichée pour la prise de connaissance du jugement de première instance, cela en comparaison des autres mandataires. Dès lors, sur les 6 heures facturées pour cette seule opération, laquelle aurait pu se concentrer sur les passages concernant plus particulièrement son client, 2 heures seront retranchées.
Par conséquent, l’indemnité de la défenseure d’office, pour la procédure d’appel, est fixée à
CHF 4'782.60, TVA par CHF 358.35 comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, C.________ ne sera pas tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
12.
Indemnités
12.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
En l’espèce, B.________ a requis une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Compte tenu du sort de son appel et de la confirmation de sa condamnation, sa requête d’indemnité doit être rejetée.
12.2. L'art. 431 al. 1 CPP dispose que si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2).
En l'espèce, A.________ a requis l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 431 CPP. Son appel ayant été intégralement rejeté et sa condamnation confirmée, il n’a subi aucune détention injustifiée. Il n’y a dès lors pas lieu d’allouer une telle indemnité.
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel de B.________ (501 2024 70) est partiellement admis.
L’appel de A.________ (501 2024 71) est rejeté.
L’appel de C.________ (501 2024 72) est admis.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Broye du 3 octobre 2023 est confirmé s’agissant de A.________ et réformé s’agissant de C.________ et de B.________. Il prend désormais la teneur suivante :
1.
A.________
1.1
A.________ est reconnu coupable de tentative de meurtre, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
1.2
Il est constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise avant le 3 octobre 2020. Partant, la procédure est classée sur ce point.
1.3
En application des art. 111 en relation avec 16 al. 1 et 22 al. 1 aCP, 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c et d, et 19a ch. 1 LStup, 19 al. 2, 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, A.________ est condamné :
-
à une peine privative de liberté de 6 ans, sans sursis, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 8 mars 2022 et de l’exécution anticipée de peine subie dès le 8 mars 2022 ;
-
à une amende de CHF 1'000.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
20 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 aCP).
1.4
En application des art. 56, 57 et 59 aCP, il est également ordonné le traitement institutionnel de A.________ dans un établissement au sein duquel il pourra bénéficier d’une prise en charge psychothérapeutique comportant un volet addictologique.
En application de l’art. 57 al. 2 aCP, l’exécution de la peine privative de liberté est suspendue au profit de la mesure institutionnelle.
1.5
En application de l’art. 66a al. 1 let. a et o aCP, A.________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 12 ans. Il est ordonné le signalement de l’expulsion dans le SIS (art. 20 Ordonnance N-SIS).
2.
C.________
2.1
C.________ est reconnu coupable de crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que de conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire.
2.2
C.________ est acquitté des chefs de prévention de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, alternativement tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre.
2.3
Il est constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise avant le 3 octobre 2020. Partant, la procédure est classée sur ce point.
2.4
En application des art. 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c et d, et 19a ch. 1 LStup, 95 al. 1 let. b LCR, 40, 42, 44, 47, 49 al. 1, 105 al. 1 et 106 aCP, C.________ est condamné :
-
à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans ;
-
à une amende de CHF 800.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, C.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 64 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
16 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 aCP).
2.5
En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion de C.________ du territoire suisse.
3.
B.________
3.1
B.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples avec un objet dangereux, crime et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.2
Il est constaté la prescription de l’action pénale relative au chef de prévention de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants commise avant le 3 octobre 2020. Partant, la procédure est classée sur ce point.
3.3
En application des art. 123 ch. 2 aCP, 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. c et d, et 19a ch. 1 LStup, 40, 42, 43, 44, 47, 49 al. 1, 51, 105 al. 1 et 106 aCP, B.________ est condamné :
-
à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie du 4 août 2021 au 15 octobre 2021 ;
-
à une amende de CHF 1'000.-.
Sur demande écrite adressée au Tribunal de l'arrondissement de la Broye dans un délai de 30 jours, B.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 80 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
20 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 aCP).
3.4
En application de l’art. 46 al. 2 aCP, les sursis octroyés le 29 mai 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 13 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ne sont pas révoqués.
3.5
En application de l’art. 66a al. 2 CP, il est renoncé à l’expulsion de B.________
du territoire suisse.
4.
Séquestres
4.1
En application de l’art. 267 al. 1 CPP, le séquestre portant sur l’ordinateur portable SONY n° de série 275515125000205 avec chargeur et sacoche, sur la montre SAMSUNG GEAR S3 ainsi que sur la chaînette et la chevalière est levé. Partant, ces objets seront restitués à C.________.
4.2
En application de l’art. 70 al. 1 aCP, le montant de CHF 300.- séquestré le 4 août 2021 au domicile de C.________ est confisqué et dévolu à l’Etat, en tant qu’il représente le produit d’une infraction.
4.3
En application de l’art. 268 al. 1 let. a CPP, le montant de CHF 1'090.- séquestré le 4 août 2021 au domicile de C.________ est confisqué en couverture d’une partie des frais de procédure.
4.4
En application de l’art. 69 al. 1 et 2 aCP, il est ordonné la confiscation et la destruction des autres objets et stupéfiants séquestrés le 4 août 2021 au domicile, respectivement devant le domicile de C.________ ainsi que sur la personne de B.________ et à son lieu de travail.
5.
Conclusions civiles
5.1
Les conclusions civiles de C.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui verser le montant de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 4 août 2021, à titre de réparation du tort moral subi.
5.2
Les prétentions en dommages-intérêts (dommage corporel et matériel) de C.________ sont réservées. Il est pris acte qu’il agira par la voie civile pour les faire valoir.
6.
Indemnités et frais de procédure
6.1
L'indemnité de défenseur d'office due à Me Valentin AEBISCHER pour la défense de A.________ est arrêtée à CHF 23'381.-, TVA comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
6.2
L'indemnité de défenseur d'office due à Me Laurence BRAND pour la défense d’António AUGUSTO PEREIRA est arrêtée à CHF 20'122.35, TVA comprise.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, António AUGUSTO PEREIRA sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
En application des art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser la moitié de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
6.3
L'indemnité de défenseur d'office due à Me Delphine BRAIDI pour la défense de B.________ est arrêtée à CHF 18'924.30, TVA comprise, sous déduction de l’acompte de CHF 8'000.- déjà versé.
En application de l'art. 135 al. 4 CPP, B.________ sera tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
6.4
En application des art. 421 et 426 CPP, les émoluments sont fixés à CHF 11'150.- (Ministère public : CHF 1'150.- ; Tribunal pénal : CHF 10'000.-). Ils sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1/2, soit un montant de
CHF 5'575.-, de C.________ à hauteur de 1/4, soit un montant CHF 2'787.50, et de B.________ à hauteur de 1/4, soit un montant de CHF 2'787.50.
Les débours spécifiques de l’instruction à chaque prévenu sont mis à la charge de chacun d’eux, à savoir un montant de CHF 12'819.95 à charge de A.________, un montant de CHF 2'620.80 à charge de C.________ et un montant de CHF 8'093.80 à charge de B.________.
Les débours généraux sont fixés à CHF 600.- et sont mis à la charge de A.________ à hauteur de 1/2, soit un montant de CHF 300.-, de C.________ à hauteur de 1/4, soit un montant de CHF 150.-, et de B.________ à hauteur de 1/4, soit un montant de CHF 150.‑, sous réserve d’éventuelles opérations ou factures complémentaires.
Considérants
II. En application de l’art. 428 al. 1 CP, les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ à raison de 50% et de B.________ à raison de 20%, les 30% restants étant mis à la charge de l’Etat. Ils sont fixés à CHF 6'600.- (émolument : CHF 6'000.- ; débours: CHF 600.-).
III. L'indemnité de défenseur d’office de Me Delphine Braidi pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'376.05, TVA par CHF 327.90.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, B.________ est tenu de rembourser les 3/4 de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. L'indemnité de défenseur d’office de Me Valentin Aebischer pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 5'002.85, TVA par CHF 374.85 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ est tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
V. L'indemnité de défenseur d’office de Me Laurence Brand pour la procédure d'appel est arrêtée à CHF 4'782.60, TVA par CHF 358.35 comprise, à la charge de l’Etat.
VI. Aucune indemnité équitable au sens de l’art 429 CPP n’est allouée à B.________.
VII. Aucune indemnité au sens de l’art. 431 CPP n’est allouée à A.________.
VIII. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 25 juin 2025/isc
Le Vice-Président
La Greffière-rapporteure
501.
2024 70
501.
2024 71
501.
2024 72
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 431 StGBart. 431 CPart. 431 CP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP
Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP
501.
2024 70
501.
2024 71
501.
2024 72
Art. 2 StGBart. 2 CPart. 2 CP
6B_14/2007
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP
Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV
Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost.
BGE 143 IV 500ATF 143 IV 500DTF 143 IV 500
6B_988/2018
Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP
Art. 350 StPOart. 350 CPPart. 350 CPP
BGE 133 I 33ATF 133 I 33DTF 133 I 33
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 15 StGBart. 15 CPart. 15 CP
6B_269/2023
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
6B_922/2018
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 19a BetmGart. 19a LStupart. 19a LStup
Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP
6B_419/2014
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP
Art. 57 StGBart. 57 CPart. 57 CP
Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
6B_1329/2018
6B_1027/2018
Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV
Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Cost.
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
BGE 144 IV 332ATF 144 IV 332DTF 144 IV 332
6B_704/2019
BGE 144 IV 332ATF 144 IV 332DTF 144 IV 332
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA
Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA
Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA
BGE 144 IV 332ATF 144 IV 332DTF 144 IV 332
6B_704/2019
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 13 KVart. 13 Cst.art. 13 KV
Art. 13 BVart. 13 Cst.art. 13 Cost.
Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU
6B_704/2019
Art. 13 KVart. 13 Cst.art. 13 KV
Art. 13 BVart. 13 Cst.art. 13 Cost.
BGE 144 II 1ATF 144 II 1DTF 144 II 1
BGE 139 I 330ATF 139 I 330DTF 139 I 330
Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU
BGE 144 II 1ATF 144 II 1DTF 144 II 1
BGE 135 I 143ATF 135 I 143DTF 135 I 143
6B_704/2019
6B_1329/2018
Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU
6B_612/2018
6B_704/2019
6B_1329/2018
Art. 5 KVart. 5 Cst.art. 5 KV
Art. 5 BVart. 5 Cst.art. 5 Cost.
BGE 144 IV 332ATF 144 IV 332DTF 144 IV 332
6B_506/2017
6B_1043/2017
6B_861/2018
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA
Art. 13 KVart. 13 Cst.art. 13 KV
Art. 13 BVart. 13 Cst.art. 13 Cost.
Art. 8 EMRKart. 8 CEDHart. 8 CEDU
6B_1038/2021
Art. 62 AIGart. 62 LEtrart. 62 LStrI
Art. 63 AIGart. 63 LEtrart. 63 LStrI
6B_1329/2018
6B_1027/2018
BGE 139 I 145ATF 139 I 145DTF 139 I 145
Art. 62 AIGart. 62 LEtrart. 62 LStrI
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 31 VZAEart. 31 OASAart. 31 OASA
Art. 63 AIGart. 63 LEtrart. 63 LStrI
Art. 62 AIGart. 62 LEtrart. 62 LStrI
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 58 ZPOart. 58 CPCart. 58 CPC
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 424 StPOart. 424 CPPart. 424 CPP
Art. 124 JGart. 124 LJart. 124 JG
Art. 33 JRart. 33 RJart. 33 JR
Art. 35 JRart. 35 RJart. 35 JR
Art. 43 JRart. 43 RJart. 43 JR
Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR
Art. 67 JRart. 67 RJart. 67 JR
Art. 58 JRart. 58 RJart. 58 JR
Art. 25 MWSTGart. 25 LTVAart. 25 LIVA
Art. 76 JRart. 76 RJart. 76 JR
Art. 77 JRart. 77 RJart. 77 JR
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP
Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP
501.
2024 70
501.
2024 71
501.
2024 72
Art. 111 StGBart. 111 CPart. 111 CP
Art. 16 StGBart. 16 CPart. 16 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 105 StGBart. 105 CPart. 105 CP
Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP
Art. 56 StGBart. 56 CPart. 56 CP
Art. 57 StGBart. 57 CPart. 57 CP
Art. 59 StGBart. 59 CPart. 59 CP
Art. 57 StGBart. 57 CPart. 57 CP
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 20 N-SIS-Verordnungart. 20 Ordonnance N-SISart. 20 Ordinanza N-SIS
Art. 105 StGBart. 105 CPart. 105 CP
Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 123 StGBart. 123 CPart. 123 CP
Art. 105 StGBart. 105 CPart. 105 CP
Art. 106 StGBart. 106 CPart. 106 CP
Art. 46 StGBart. 46 CPart. 46 CP
Art. 66a StGBart. 66a CPart. 66a CP
Art. 267 StPOart. 267 CPPart. 267 CPP
Art. 70 StGBart. 70 CPart. 70 CP
Art. 268 StPOart. 268 CPPart. 268 CPP
Art. 69 StGBart. 69 CPart. 69 CP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 138 StPOart. 138 CPPart. 138 CPP
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 421 StPOart. 421 CPPart. 421 CPP
Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP
Art. 428 StGBart. 428 CPart. 428 CP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP
Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP
Art. 431 StPOart. 431 CPPart. 431 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF