501 2024 96
Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
12 janvier 2026Français70 min
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2024 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
Source fr.ch
501 2024 96
Arrêt du 20 novembre 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Président : Marc Boivin
Juge : Markus Ducret
Juge suppléante : Catherine Yesil-Huguenot
Greffière : Amélie Kolly
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me David Aïoutz, avocat, défenseur d’office
contre
Ministère public, intimé,
Objet
Quotité de la peine (art. 47 CP), sursis (art. 42 et 43 CP), assistance de probation (art. 93 CP) et règles de conduite (art. 94 CP)
Appel du 10 juillet 2024 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 23 mai 2024
considérant en fait
A. Entre le mois de novembre 2021 et le mois de février 2023, A.________ a régulièrement occupé les services de police et été interpellé pour diverses infractions contre la loi sur la circulation routière, ainsi que contre l’autorité publique.
Par acte du 12 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé A.________ devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine.
B. Par jugement du 23 mai 2024, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (ch. 1 de l’AA), violation grave des règles de la circulation routière (ch. 4 de l’AA), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (ch. 1 de l’AA), conduite d’un véhicule défectueux (ch. 3 de l’AA), vol d’usage (ch. 1, 2, 3 et 4 de l’AA), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (ch. 1, 2, 3, 4 et 5 de l’AA), circulation sans assurance-responsabilité civile (ch. 4 et 5 de l’AA), usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (ch. 4 et 5 de l’AA), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (ch. 4 et 5 de l’AA), contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (ch. 3 de l’AA) et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (ch. 4 de l’AA).
Le Tribunal pénal a condamné A.________ à une peine privative de liberté ferme de 26 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire, de détention provisoire, d’exécution anticipée de peine et de mesures de substitution subis, à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à CHF 30.- le jour et au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-.
Le Tribunal pénal a retenu en substance les faits suivants :
- Le 27 novembre 2021, vers 14h45, alors qu’il se trouvait sous le coup du retrait de permis de conduire, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé ccc, propriété de son épouse B.________, du centre-ville de Payerne en direction du magasin D.________, à l’insu de cette dernière.
- Le 12 janvier 2022, vers 22h10, l’intervention de la police cantonale vaudoise a été sollicitée sur l’autoroute A1, à l’échangeur d’Essert-Pittet d’Yverdon, pour un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence.
En arrivant sur place, les gendarmes ont constaté la présence du véhicule immatriculé ccc, lequel était immobilisé à l’endroit susmentionné, à la hauteur des serres d’Ependes, sur la bande d’arrêt d’urgence. Il était verrouillé, sans éclairage et non signalé.
Alors qu’ils se rapprochaient à pied dudit véhicule, les agents ont aperçu, à l’angle de l’une des serres, un homme vêtu d’une veste noire, qui a cependant disparu de leur champ de vision quelques instants plus tard.
Pensant qu’il s’agissait du conducteur qui s’était mis en sécurité le temps de l’arrivée d’un dépanneur, les gendarmes se sont approchés de l’endroit précité. Ce faisant, ils ont constaté que cet individu avait quitté subitement les lieux, en courant dans une direction inconnue, manifestement dans le but de ne pas être confronté à la police. Dès lors, un dispositif de recherches a été mis en place.
Lors de cette opération, il a pu être établi qu’un homme portant une veste noire avait été aperçu en train de courir en direction du village d’Ependes.
Par ailleurs, quelques instants plus tard, E.________, patrouilleur auprès du TCS, s’est arrêté à la hauteur du véhicule se trouvant sur la bande d’arrêt d’urgence. Celui-ci a alors expliqué aux gendarmes qu’il avait été mis en contact, à 22h34, par la centrale du TCS, avec un certain A.________, via le numéro eee, en raison d’une panne d’essence. Il a ensuite indiqué que, lors de leur conversation téléphonique, ce dernier avait semblé soudainement pris de panique. A.________ avait alors fait part à E.________ qu’une voiture s’était arrêtée à proximité de la sienne et qu’il allait faire du stop. L’interlocuteur avait ensuite raccroché sans donner plus de précisions à ce dernier.
Les recherches entreprises ont permis d’établir que le véhicule en question était immatriculé au nom de B.________, épouse de A.________. Il s’est en outre avéré que ce dernier était sous le coup du retrait de permis de conduire. Dès lors, les policiers ont essayé à plusieurs reprises de joindre téléphoniquement A.________ sur le numéro avec lequel il avait mandaté le TCS, en vain. Peu après, un contact téléphonique a pu être établi avec l’épouse de ce dernier, qui a confirmé qu’il ne se trouvait pas à son domicile.
Après deux heures de recherches, le dispositif a été levé.
Quelques minutes plus tard, il est apparu que A.________ avait été interpellé par une patrouille à la descente du train, en gare d’Yverdon-les-Bains. Les pantalons et les chaussures de ce dernier étaient maculés de terre. Il a ensuite été acheminé au poste de police pour y être auditionné.
À cet endroit, une fouille de sécurité a été effectuée sur A.________. Au début de cette opération, il a été demandé à ce dernier de vider d’objets l’ensemble de ses poches.
Malgré cette demande, A.________ a tenté de dissimuler la clé du véhicule en question, qu’il a laissé dans le fond d’une poche de sa veste.
- Le 27 avril 2022, vers 11h40, alors qu’il se trouvait sous le coup du retrait de permis de conduire, A.________ a circulé au volant du véhicule de marque SAAB, propriété de son épouse B.________, sur lequel avaient été apposées les plaques d’immatriculation ccc, au carrefour situé à la jonction de l’autoroute A1 à Payerne. Celui-ci roulait ledit véhicule à l’insu de son épouse.
À la sortie dudit carrefour, alors qu’il voulait s’engager sur la voie d’entrée de l’autoroute A1, il n’a pas annoncé son changement de direction. Les agents de police, circulant au même moment et au même endroit au volant d’un véhicule de service banalisé, l’ont alors suivi et l’ont dépassé peu de temps après la voie d’entrée. Ces derniers ont ainsi pu constater que A.________ manipulait son téléphone portable avec la main droite, en le tenant à la hauteur du volant, sur approximativement 200 mètres, tout en circulant à une vitesse d’environ 120 km/h. De ce fait, le regard de ce dernier quittait la route par intermittence. Les agents de police se sont ensuite rabattus devant lui.
C’est alors que A.________ a entamé une manœuvre de dépassement, afin de devancer le véhicule de police, sans annoncer son changement de direction.
Lorsqu’il s’est retrouvé à la hauteur du véhicule de service banalisé, sur la voie gauche, A.________ manipulait à nouveau son téléphone portable. Il le tenait, cette fois-ci, des deux mains, lesquelles étaient alors appuyées sur le volant. Quant à son regard, ce dernier quittait, à nouveau, la route par intermittence. A.________ avait en outre complètement lâché son appareil de direction sur environ 200 mètres, alors qu’il circulait toujours à la même vitesse.
A.________ s’est ensuite brusquement rabattu sur la voie de droite, puis s’est engagé sur la voie de la sortie pour le restoroute « Rose de la Broye » à Lully. Lors de cette manœuvre, il n’a pas annoncé son changement de direction. Il a en outre partiellement roulé sur une surface interdite au trafic.
Finalement, A.________ a été interpellé sur le parking du restoroute « Rose de la Broye » à Lully.
Les vérifications d’usage effectuées lors du contrôle de police ont permis d’établir que A.________ était sous le coup d’un retrait de permis de conduire, que les plaques d’immatriculation ccc avaient été annulées en date du 22 mars 2022, que le véhicule de marque SAAB avait été mis hors circulation le 19 avril 2022 et qu’il n’était plus couvert par une assurance-responsabilité civile.
- Le 30 juillet 2022, vers 06h00, alors qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire, A.________ a circulé à la frontière franco-suisse à Perly, au volant du véhicule de marque Chevrolet, sur lequel avaient été apposées les plaques d’immatriculation ccc.
Les vérifications d’usage effectuées lors du contrôle ont permis d’établir que le véhicule susmentionné était hors circulation depuis le 8 juin 2020 et qu’il n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile. Enfin, les plaques précitées étaient attribuées à un véhicule de marque SAAB, en circulation.
- Le 2 février 2023, vers 15h30, lors d’un contrôle de circulation, à Onnens, route de l’Eglise, les policiers ont voulu intercepter et contrôler le véhicule immatriculé fff, conduit par A.________, lequel circulait à Onnens, en Salley, en direction du lieu du contrôle, alors qu’il se trouvait sous le coup du retrait de permis de conduire.
Bien que l’un des policiers lui eût demandé de s’arrêter à l’aide des signes d’usage, A.________ a contourné le policier par la droite à une vitesse de l’ordre de 5 à 10 km/h et a pris la fuite à haute vitesse en direction de Lentigny, sur la route de l’Eglise. La patrouille a immédiatement poursuivi le fuyard, avec les attributs de police enclenchés (feux bleus, sirène et signal « STOP POLICE ».
À Onnens, A.________ a dépassé à deux reprises de manière téméraire un véhicule, tout en circulant à grande vitesse, ce alors même que la visibilité était limitée, voire quasi nulle.
Par la suite, toujours à Onnens, sur la route de l’Ecole, à la hauteur de l’arrêt de bus Pierra-Fatta, A.________ a une nouvelle fois subitement dépassé une voiture qui circulait en direction de Lentigny, ceci dans une zone où la chaussée était rétrécie par deux îlots et alors qu’un bus TPF arrivait en sens inverse. La visibilité n’était en sus pas suffisante à cet endroit.
Quelques mètres plus loin, à l’intersection entre la route de l’Ecole et la route de la Fin d’Amont, A.________ a, encore une fois, dépassé à grande vitesse un véhicule, lequel était conduit par G.________, alors que la visibilité n’était toujours pas suffisante.
À la sortie du village d’Onnens, sur la route de la Pierra-Fatta, à l’intersection avec la route des Boennes, A.________ a dépassé brusquement une camionnette de chantier, laquelle voulait se diriger en direction de Cottens. Refusant toujours de s’arrêter, l’automobiliste a continué sa course en direction de Lentigny.
À Onnens, sur la route de la Pierra-Fatta, peu après le numéro 56, A.________ a une nouvelle fois dépassé, de manière téméraire, agressive et à haute vitesse, un véhicule qui circulait normalement en direction de Lentigny. Il sied de préciser qu’à cet endroit, la chaussée est étroite et que la visibilité n’est pas suffisante.
Poursuivant sa fuite en direction de Lentigny, toujours sur la route de la Pierre-Fatta, après l’intersection avec la route du Chêne, à la hauteur d’une haie située sur la gauche de la chaussée, A.________ a, à nouveau, dépassé un véhicule de manière téméraire, la visibilité n’étant pas suffisante à cet endroit.
Arrivé à l’entrée de la localité de Lentigny, sur la route d’Onnens, à la hauteur du numéro 50, A.________ a dépassé un véhicule à haute vitesse, à un endroit où la vitesse est limitée à 50 km/h.
À Lentigny, toujours sur la route d’Onnens, à la hauteur de l’arrêt de bus de Treysalles, où la chaussée est rétrécie par deux îlots et alors qu’un bus était en train de prendre en charge des écoliers, A.________ est passé à une vitesse élevée sur le trottoir, sur le côté opposé des écoliers, avant de continuer sa route en direction du centre du village.
Au centre de Lentigny, sur la route d’Onnens, à la hauteur du numéro 16, A.________ a, encore une fois, dépassé de manière téméraire un véhicule, alors que des écoliers rentraient chez eux. Ceux-ci se trouvaient sur un trottoir situé sur la gauche de l’automobiliste, selon son sens de marche.
Arrivé à l’intersection « Au Brêt », A.________ a contourné l’îlot central par la gauche, n’a pas indiqué son changement de direction et n’a pas prêté attention aux autres usagers de la route. Il a ensuite pris la direction de Chénens.
A.________ a abandonné son véhicule à Lentigny, à l’arrière de l’habitation sise à la route d’Onnens 5A, sur une place de parc. Il a ensuite pris la fuite à pied à travers les champs. Après avoir parcouru une cinquantaine de mètres, à la suite des sommations des gendarmes, il s’est retourné vers eux, tout en tenant une main dans la poche de sa veste. Il a dès lors été mis en joue, avant d’être interpellé et menotté au sol.
Finalement, A.________ a utilisé, à plusieurs reprises depuis sa dernière condamnation en 2018 (environ une fois tous les trois à six mois), le véhicule de son épouse à son insu, en prenant le volant entre autres le 2 février 2023, alors qu’il était sous le coup d’un retrait de permis de conduire.
Les faits précités ne sont pas contestés par les parties en procédure d’appel.
C’est essentiellement la quotité de la peine prononcée par le Tribunal pénal, ainsi que l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine et la mise en place d’une assistance de probation et de règles de conduite qui sont remises en cause.
C. A.________ a déposé une déclaration d’appel par l’intermédiaire de son précédent conseil, Me Alexandre Dafflon, le 10 juillet 2024.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours de détention et des jours de mesures de substitution subis avant jugement.
De même, il conclut à ce qu’une assistance de probation, laquelle consiste en le contrôle par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP) du respect des règles de conduite suivantes – à savoir l’interdiction de conduire tout véhicule automobile et pour quelque motif que ce soit, l’obligation de continuer à travailler, l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique du RFSM –, soit ordonnée pour la durée du délai d’épreuve, et requiert que les frais de la procédure d’appel, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient mis à la charge de l’Etat.
Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public du canton de Fribourg, par l’intermédiaire de son représentant, a indiqué ne pas présenter de demande de non-entrée en matière sur l’appel de A.________, ni déclarer d’appel joint.
D. Par correspondance du 22 août 2024, la direction de la procédure a requis de A.________, par l’intermédiaire de son conseil, la confirmation que celui-ci ne conteste pas les faits pour lesquels il a été condamné en première instance.
Par courriel du 8 octobre 2024, le SESPP a adressé à la direction de la procédure un rapport de situation dans le cadre du suivi des mesures de substitution ordonnées à l’endroit de l’appelant.
Par courriel et courrier du 13 novembre 2024, A.________ a sollicité de la direction de la procédure la nomination de Me David Aïoutz en qualité de défenseur d’office, à la suite de la cessation de l’activité judiciaire de son précédent mandataire.
Par décision du 23 décembre 2024, la direction de la procédure a donné une suite favorable à la requête de l’appelant du 13 novembre 2024 et a transmis son courrier du 22 août 2024 pour détermination.
Par décision du même jour, la direction de la procédure a fait globalement droit à la demande d’indemnité de Me Alexandre Dafflon.
Par courrier du 10 janvier 2025, Me David Aïoutz a indiqué à la direction de la procédure avoir pris bonne note de sa désignation en qualité de défenseur d’office de A.________ et a requis la consultation du dossier de la présente cause.
Par courriel du 10 juin 2025, le SESPP a adressé à la direction de la procédure un rapport de situation actualisé du suivi des mesures de substitution ordonnées à l’endroit de l’appelant.
Par courrier du 19 septembre 2025, le SESPP a transmis, sur demande de la direction de la procédure du 27 août 2025, un nouveau rapport de situation du suivi des mesures de substitution ordonnées à l’endroit de l’appelant.
Par décision du 13 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve de l’appelant du 11 novembre 2025 tendant à la sollicitation par la Cour d’appel pénal d’un rapport récent du Dr H.________, médecin en charge du suivi thérapeutique de A.________.
E. La Cour d’appel pénal a siégé le 20 novembre 2025.
Ont comparu l’appelant, assisté de son défenseur d’office, ainsi que le représentant du Ministère public. Le défenseur de l’appelant a produit un rapport du Dr H.________, concernant la prise en charge ambulatoire de A.________. L’appelant a ensuite confirmé les conclusions formulées dans sa déclaration d’appel. Quant au Ministère public, il a conclu au rejet de ce dernier. Puis, l’appelant a été entendu sur les faits et sur sa situation personnelle, après quoi la procédure probatoire a été close. Les représentants des parties ont plaidé. A.________ a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1.
Recevabilité et dispositions procédurales – réquisitions de preuve
1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
En l’espèce, l’appelant conteste essentiellement la quotité de la peine ainsi que l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine et requiert dans ce cadre la mise en place d’une assistance de probation contrôlée par le SESPP pour la durée du délai d’épreuve, laquelle comprend les règles de conduite suivantes, à savoir l’interdiction de conduire tout véhicule automobile et pour quelque motif que ce soit, l’obligation de continuer à travailler et l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique du RFSM.
Dans la mesure où la culpabilité des chefs de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel, de violation grave des règles de la circulation routière, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule défectueux, de vol d’usage, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de circulation sans assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, le paiement de la peine pécuniaire et de l’amende contraventionnelle, ainsi que le montant de l’indemnité des défenseurs d’office et la répartition des frais de première instance ne sont pas contestés, le jugement du 23 mai 2024 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP).
1.3. La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, A.________ a sollicité du SESPP, en particulier de I.________, l’actualisation du rapport de suivi des mesures de substitution ordonnées le 20 juin 2023, modifiées le 3 octobre 2023, puis prolongées par le TMC pour des motifs de sûreté jusqu’au 23 juin 2024 sur requête du Président du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine.
Il a en outre requis de la Cour de céans la prolongation des mesures de substitution, à tout le moins jusqu’aux débats d’appel.
Par ordonnance du 23 juillet 2024, la direction de la procédure a ordonné à l’endroit de A.________ la mise en place jusqu’à l’audience des débats d’appel des mesures de substitutions suivantes, à savoir l’interdiction de conduire tout véhicule automobile et pour quelque motif que ce soit, l’obligation de continuer à travailler et l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique du RFSM. Elle a également invité le SESPP à lui adresser un rapport de suivi tous les trois mois à compter de l’entrée en force de l’ordonnance précitée, ainsi que de lui signaler sans retard tout manquement de l’appelant aux obligations qui lui ont été imposées.
Par courriels du 8 octobre 2024 et 10 juin 2025, le SESPP a adressé à la direction de la procédure un rapport de situation dans le cadre du suivi des mesures de substitution ordonnées à l’endroit de l’appelant.
Par courrier du 19 septembre 2025, le SESPP a transmis, sur demande de la direction de la procédure du 27 août 2025, un rapport de situation actualisé du suivi des mesures de substitution ordonnées à l’endroit de l’appelant.
Par courrier du 11 novembre 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, requis de la direction de la procédure la sollicitation d’un rapport récent du Dr H.________, médecin en charge du suivi thérapeutique de A.________, dont il convenait d’interroger sur la question de l’éventuel risque de récidive que présente l’appelant.
Par décision du 13 novembre 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve tendant à la sollicitation par la Cour d’appel pénal d’un rapport récent du Dr H.________.
A.________ ayant spontanément produit un rapport actualisé de sa prise en charge ambulatoire lors de la séance du 20 novembre 2025, la Cour d’appel pénal s’est limitée à entendre ce dernier sur les faits et sur sa situation personnelle, l’administration d’autres preuves n’apparaissant pas nécessaire.
2.
Quotité de la peine
A.________ reconnaît s’être rendu coupable des chefs de prévention retenus à son encontre par le Tribunal pénal dans son jugement du 23 mai 2024, mais fait grief aux premiers juges d’avoir prononcé une peine privative de liberté trop sévère.
2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs et pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (cf. arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
2.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêts TF 6B_460/2010 du 4 février 2011 consid. 3.3.4; ATF 137 IV 57; 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.1).
2.3. Par ailleurs, lorsque le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 aCP). L’art. 49 al. 2 aCP a essentiellement pour but de garantir le respect du principe d’absorption, également en cas de concours rétroactif. L’auteur qui encourt plusieurs peines de même nature doit être jugé en application d’un principe uniforme d’augmentation de la peine qui lui est relativement favorable, indépendamment du fait que les procédures sont conduites séparément ou non. Nonobstant la séparation des poursuites pénales en plusieurs procédures, l’auteur ne doit ainsi pas être désavantagé et, dans la mesure du possible, pas non plus avantagé par rapport à l’auteur dont les actes sont jugés simultanément (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1). Pour fixer la quotité de la peine complémentaire, le juge doit d'abord se demander quelle sanction il aurait infligé à l'accusé, en application des art. 47 et 49 al. 1 CP (concours d'infractions), s'il avait dû juger simultanément les différents actes illicites; ensuite, il déduit de cette peine d'ensemble la première peine, chiffres à l'appui, pour aboutir à la sanction complémentaire (ATF 132 IV 102 consid. 8.3). En cas de concours rétrospectif, le juge doit ainsi exceptionnellement exposer, au moyen de données chiffrées, quelles sont les quotités qui composent la peine (ATF 132 IV 102 consid. 8; arrêt TF 6B_390/2012 du 18 février 2013 consid. 4.3.1).
Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP. Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge considère les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il additionne enfin la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1).
2.4. Avant d’être jugé par le Tribunal pénal, le prévenu avait déjà été jugé le 12 janvier 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour un certain nombre d’infractions, la plupart en lien avec le code de la route.
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, A.________ a été reconnu coupable des infractions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), commises en date du 27 novembre 2021, de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 23 al. 2 en lien avec l’art. 96 OCR), commises en date du 12 janvier 2022, de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec les art. 27 al. 1, 31 al. 1 et 39 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de circulation sans permis ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), de circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR) et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (art. 14 LVA), commises en date du 27 avril 2022, ainsi que de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de circulation sans permis ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR), de circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), commises en date du 30 juillet 2022.
Toutes ces infractions se sont produites antérieurement à la condamnation du prévenu par jugement du 12 janvier 2023.
Il a en outre été reconnu coupable des infractions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 en lien avec les art. 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 et 39 al. 1 LCR), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), commises en date du 2 février 2023.
Ces infractions, contrairement aux précédentes, ont été commises postérieurement à la condamnation du prévenu par jugement du 12 janvier 2023.
Il s’agit dès lors ici d’un cas de concours rétrospectif partiel.
On doit donc, dans un premier temps, se remettre à la place du premier juge, en tenant compte, non seulement des infractions qui avaient été alors portées à sa connaissance, mais également de celles commises avant la date du jugement (12 janvier 2023), dont il ignorait l’existence.
Ce faisant, on garantira au prévenu de bénéficier, via le principe d’aggravation de la peine, d’une atténuation de celle-ci lors de la prise en compte des infractions moins graves.
2.4.1. Ainsi, il convient tout d’abord de se focaliser sur les infractions qui auraient dû être jugées dans le jugement du 12 janvier 2023.
Parmi celles-ci, figurent les infractions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec les art. 27 al. 1, 31 al. 1 et 39 al. 1 LCR), de circulation sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (art. 14 LVA), de circulation sans permis ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 23 al. 2 en lien avec l’art. 96 OCR).
Les infractions de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, de vol d’usage, de circulation sans assurance-responsabilité civile et d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux chefs de prévention de conduite d’un véhicule défectueux, de circulation sans permis ou plaques de contrôle, de contravention à l’ordonnance sur la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière, ces dernières sont sanctionnées d’une amende.
Ces infractions se rattachent à la condamnation qui les a suivies, soit celle prononcée par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère en date du 12 janvier 2023, infligeant à A.________ une peine privative de liberté ferme de 8 mois pour les infractions de faux dans les titres (art. 251 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), une peine pécuniaire ferme de 10 jours-amende à CHF 30.- le jour pour le chef de prévention d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), ainsi qu’une amende de CHF 120.- pour les infractions de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 31 LCR) et circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR).
Pour chacune des infractions reprochées ce jour au prévenu – exceptées la conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), la contravention à l’ordonnance sur la circulation routière (art. 23 al. 2 en lien avec l’art. 96 OCR), la circulation sans permis ou plaques de contrôle (art. 96 al. 1 LCR) et la contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (art. 14 LVA), qui ne sont passibles que d’une amende, dont le montant n’est par ailleurs pas contesté par ce dernier –, la Cour est d’avis qu’une peine pécuniaire n’entre pas en ligne de compte, en ce sens que seule une peine privative de liberté est de nature à faire prendre conscience à A.________ de ses actes et de ses responsabilités, ainsi que de pallier de manière efficace le risque de récidive. En effet, les nombreuses condamnations antérieures du prévenu, y compris à des peines fermes, ne l’ont pas empêché de commettre à nouveau des infractions contre la loi sur la circulation routière. Le prévenu ne le conteste d’ailleurs pas.
Sur l’ensemble des infractions qui précèdent, celle susceptible de constituer la peine la plus lourde est le chef de prévention de faux dans les titres (art. 251 CP), de sorte qu’elle sera considérée comme la peine de base.
À cet égard, dans son jugement du 12 janvier 2023, la Juge de police de l’arrondissement de l’arrondissement de la Gruyère a qualifié la faute objective de A.________ de moyennement lourde. Elle a relevé qu’il avait, à plusieurs reprises, renouvelé des comportements délictueux, en falsifiant un extrait du registre des poursuites établi à son nom, en en fabriquant un autre pour son épouse à partir de celui établi au nom de J.________ – ex-compagne du prévenu –, ainsi qu’en modifiant un extrait de son propre casier judiciaire, dans le but d’obtenir un logement et un emploi auxquels il n’aurait pu prétendre autrement au regard de sa situation personnelle, professionnelle et financière (cf. DO 1026 et 1032).
Sur le plan subjectif, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a considéré que « les comportements de faux dans les titres […] étaient facilement évitables, étant donné qu’il aurait suffi à A.________ de fournir à la régie et à son éventuel employeur des documents authentiques qui reflétaient sa réelle situation personnelle, professionnelle et financière. Il appartenait au prévenu d’accepter les décisions des régies et employeurs si ceux-ci n’avaient pas répondu favorablement à ses demandes. » (cf. DO 1033). Elle a en outre retenu que : « rien ne permet d’exclure que A.________ aurait continué ses agissements concernant les faux dans les titres […] si ceux-ci n’avaient pas été mis à jour. Il sied de préciser que les documents lui permettant de falsifier divers documents officiels ont été retrouvés sur son ordinateur, indiquant, au mieux, un oubli de sa part, mais au pire, l’intention de recommencer en gardant les outils utiles à la confection de faux documents sur son disque dur. » (cf. DO 1033).
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère a relevé que « le prévenu a admis une partie des faits, répondant spontanément à toutes les questions. » (cf. DO 1033). Elle a cependant indiqué qu’elle se permettait de « […] douter de la sincérité dont a fait preuve le prévenu en audience de ce jour lorsqu’il s’est montré ému au moment de répondre à certaines questions ou lorsqu’il s’est présenté en victime de ses propres actes. Il ne semble pas s’être réellement rendu compte de la gravité des actes qui lui sont reprochés, regrettant plutôt les conséquences qu’il doit assumer aujourd’hui, ce d’autant plus à la lumière du nombre conséquent d’inscriptions similaires au casier judiciaire, ainsi que de celles jugées présentement et celles, pas encore jugées, survenues dans le canton de Vaud. » (cf. DO 1033 s.). Elle a de plus constaté que « le prévenu rejette sans arrêt la faute sur des circonstances extérieures, dans un effort de déresponsabilisation et d’apitoiement sur son propre sort. » (cf. DO 1034). Elle a au surplus retenu que « c’est surtout la situation dans laquelle A.________ se retrouve qu’il regrette. Force est de constaté que tout en étant conscient de l’illicéité de ses comportements, il n’a pas hésité à agir dans son propre intérêt et ce à réitérées reprises. » (cf. DO 1034).
Aussi, compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 3 mois apparaît adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de faux dans les titres.
L’infraction de faux dans les titres entre en concours avec le chef de prévention de faux dans les certificats au sens de l’art. 252 CP, également objet du jugement du 12 janvier 2023. En sus d’avoir confectionné un extrait du registre des poursuites au nom de son épouse et d’avoir falsifié un extrait du registre des poursuites ainsi qu’un extrait du casier judiciaire, établis à son nom, ce en vue d’obtenir la location d’un appartement et de trouver un travail en qualité d’éducateur spécialisé, A.________ a également conçu un faux diplôme d’état d’éducateur spécialisé de l’Académie de Grenoble à son nom et l’a ensuite présenté dans le cadre d’une postulation pour un emploi, notamment auprès de K.________ (cf. DO 1028 et 1032).
Sur la base de ce constat et au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 1 mois.
Les chefs de prévention de faux dans les titres et de faux dans les certificats entrent également en concours avec les infractions de vol d’usage d’un véhicule automobile (art. 94 al. 1 let. a LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), toutes objets du jugement du 12 janvier 2023. Outre la production de plusieurs documents falsifiés ou confectionnés par ses soins, A.________ a enfreint à de multiples reprises — au moins quatorze fois — son interdiction de conduire, parfois au volant du véhicule de son épouse malgré le fait que celle-ci dissimulait les clés, démontrant ainsi un mépris manifeste et volontaire des règles de la circulation routière (cf. DO 1032).
Compte tenu de ce constat et de l’ensemble des éléments précités, la Cour estime qu’une aggravation de la peine de base de l’ordre de 2 à 3 mois est adéquate.
Les infractions précitées entrent en concours avec les chefs de prévention de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), commis en date du 27 novembre 2021, lesquels n’avaient pas été portés à la connaissance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère au moment de statuer. En sus de la violation de dispositions visant à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve ainsi que certaines régissant la loi sur la circulation routière, A.________ a délibérément conduit le véhicule de son épouse – sans l’accord ni la connaissance de celle-ci – du centre-ville de Payerne en direction du magasin D.________, alors qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de permis de conduire.
Sur la base de ce constat et des éléments précédemment exposés, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 1 mois.
Les chefs de prévention susmentionnés entrent en concours avec les infractions de conduite d’un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), commises en date du 12 janvier 2022, lesquelles n’avaient pas non plus été portées à la connaissance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère au moment du prononcé du jugement du 12 janvier 2023. En sus de la production de plusieurs documents falsifiés ou fabriqués par ses soins ainsi que la violation de nombreuses dispositions de la LCR, A.________ s’est, à l’insu de son épouse, approprié le véhicule de cette dernière et l’a utilisé pour circuler sur l’autoroute A1, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis de conduire et que ledit véhicule ne répondait pas aux prescriptions d’usage.
Eu égard à ce constat et aux éléments qui précèdent, la Cour estime qu’une aggravation de la peine de base de l’ordre de 2 à 3 mois est adéquate.
Les infractions énoncées ci-dessus entrent en concours avec les chefs de prévention de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 en lien avec les art. 27 al. 1, 31 al. 1 et 39 al. 1 LCR), de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), commis en date du 27 avril 2022, lesquels n’avaient également pas été portés à la connaissance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère au moment de statuer. En sus de la violation des diverses dispositions légales précitées, A.________ a pris le volant du véhicule de son épouse, sur lequel il avait installé les plaques d’immatriculation ccc – annulées le 22 mars 2022 –, à l’insu de celle-ci, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis et qu’il ne pouvait ignorer que ce véhicule avait été mis hors circulation et n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile. De surcroît, en omettant à réitérées reprises d’annoncer son changement de direction, en manipulant sur plusieurs centaines de mètres son téléphone portable avec sa main droite ou ses deux mains tout en circulant à une vitesse approximative de 120 km/h, en omettant par intermittence de vouer son attention à la route, ainsi qu’en roulant partiellement sur une surface interdite au trafic, A.________ a, par ses agissements, également violé plusieurs règles fondamentales de la LCR, dont notamment les dispositions régissant le respect des signaux, des marques et des ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR), celles concernant la maîtrise du véhicule (art. 31 al. 1 LCR), ainsi que celles portant sur l’obligation de signaler les changements de direction (art. 39 al. 1 LCR). Occupé à la manipulation de son téléphone portable, le prévenu a lâché l’appareil de direction sur une distance d’environ 200 mètres alors qu’il circulait sur l’autoroute A1 à une vitesse approximative de 120 km/h, mettant de la sorte gravement en danger la sécurité des autres usagers de la route. Le prévenu a agi de manière extrêmement égoïste, ce dernier préférant consacrer son attention à son téléphone portable plutôt qu’au trafic, ce au mépris total des autres usagers de la route. La présence d’agents de police ne l’a par ailleurs nullement dissuadé a violé des règles fondamentales de la circulation routière, démontrant ainsi une absence totale de scrupules.
Compte tenu de ce constat et des éléments précédemment exposés, la Cour estime approprié d’aggraver la peine de base de l’ordre de 3 à 4 mois.
Les chefs de prévention précités entrent au surplus en concours avec les infractions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d’usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. a LCR), commises en date du 30 juillet 2022, lesquelles n'avaient pas davantage été portées à la connaissance de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère au moment du prononcé du jugement du 12 janvier 2023. Outre les différents actes répréhensibles susmentionnés, constituant pour l’essentiel des violations multiples et répétées à la LCR, A.________ a circulé à la frontière franco-suisse à Perly au volant du véhicule de marque Chevrolet, sur lequel il avait apposé les plaques d’immatriculation ccc – annulées le 22 mars 2022 –, alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de permis et qu’il ne pouvait ignorer que ce véhicule avait été mis hors circulation et n’était pas couvert par une assurance-responsabilité civile.
Au vu de ce constat et des éléments qui précèdent, la Cour estime qu’une aggravation de la peine de base de 1 à 2 mois est adéquate.
Eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, si elle avait dû juger l’ensemble de ces infractions en une fois, la Cour aurait aggravé, en application de l’art. 49 al. 1 CP, la peine de base de 10 mois en prononçant à l’encontre de A.________ une peine d’ensemble de 13 mois.
2.4.2. Il convient ensuite de fixer une peine indépendante pour le second groupe d’infractions, à savoir celles de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 en lien avec les art. 27 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 et 39 al. 1 LCR), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR).
L’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière est punie d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Les chefs de préventions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de vol d’usage sont réprimés par la sanction d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant à l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel, cette dernière est sanctionnée d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Eu égard à l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière – infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde – seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte du point de vue du cadre légal. Pour les infractions passibles soit d’une peine privative de liberté soit d’une peine pécuniaire, là encore, vu les antécédents du prévenu – récidive spéciale en ce qui concerne les infractions précitées – la Cour est d’avis que seule une peine privative de liberté est en mesure de faire comprendre à ce dernier la gravité de ses agissements.
Ainsi, exception faite de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel qui est passible d’une peine pécuniaire – dont la quotité et le montant ne sont d’ailleurs pas contestés par le prévenu –, les infractions de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et de vol d’usage entrent en concours (art. 49 al. 1 CP).
L’infraction susceptible d’entraîner la peine la plus lourde retenue à l’égard de A.________ est l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de sorte que pour ce seul chef de prévention, il encourt déjà une peine privative de liberté d’un an au moins.
La Cour constate à cet égard que, en prenant la fuite et en se livrant à une course-poursuite avec la police le 2 février 2023, A.________ a violé plusieurs règles fondamentales de la LCR, dont notamment les dispositions régissant le respect des signaux, des marques et des ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR), celles concernant la vitesse (art. 32 al.1 LCR), celles prévoyant la circulation des véhicules à droite de la chaussée (art. 34 al. 3 et 4 LCR), celles réglant les croisements et les dépassements (art. 35 LCR), ainsi que celles portant sur l’obligation de signaler les changements de direction (art. 39 al. 1 LCR).
En effet, alors qu’un agent de police lui faisait signe de s’arrêter, A.________ a contourné ce dernier par la droite et a pris à la fuite en direction de Lentigny. Lors de la course-poursuite, le prévenu a dépassé de manière téméraire et à grande vitesse pas moins de neuf véhicules, ce alors même que la visibilité sur le trafic venant en sens inverse était insuffisante, voire nulle. Il a en particulier roulé à vitesse élevée dans le centre des villages d’Onnens et Lentigny, montant sur un trottoir afin de contourner un bus qui prenait en charge des écoliers. De plus, en contournant par la gauche l’îlot central situé à l’intersection « Au Brêt », le prévenu n’a aucunement indiqué son changement de direction et n’a pas prêté attention aux autres usagers de la route.
Le cumul de l’ensemble de ces violations de règles de la circulation routière constitue une violation grave « qualifiée » de la LCR. Par son comportement, le prévenu a créé un très grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures, voire la mort d’autres usagers de la route. En effet, la course-poursuite à laquelle s’est livrée le prévenu avec la police cantonale fribourgeoise a eu lieu sur 3,5 kilomètres, en plein jour, sur une route bien fréquentée. En particulier, plusieurs personnes, dont des écoliers, ont été concrètement mis en danger de mort.
A.________ a ainsi mis en danger la vie de plusieurs usagers de la route en roulant à une vitesse inadaptée et en violant, à réitérées reprises et de manière crasse, des règles élémentaires de la circulation routière, de sorte que la culpabilité objective de ce dernier doit être qualifiée de très lourde.
Sur le plan subjectif, il convient de souligner que le prévenu s’est comporté de manière extrêmement égoïste dans la mesure où il s’est soustrait à un contrôle de police, tout en prenant la fuite à grande vitesse, aux seules fins d’échapper à une nouvelle condamnation. Il a ainsi démontré par son comportement qu’il n’avait aucune considération pour autrui lorsque ses propres intérêts étaient en jeu. Dans l’ensemble, sa culpabilité peut dès lors également être qualifiée de très lourde, d’autant plus qu’une précédente condamnation pour s’être soustrait à un contrôle avait déjà été prononcée à son encontre.
En ce qui concerne les facteurs en lien avec l’auteur, ces derniers ne parlent pas en sa faveur. S’il est vrai que A.________ reconnaît ce jour les faits et semble affecté par la présente cause, il ne fait preuve que d’une remise en question toute relative. Son obstination à nier la gravité des actes qui lui sont reprochés ne fait que mettre en lumière le manque d’introspection dont il fait preuve. Il sied par ailleurs de relever à cet égard que, bien que le prévenu ait d’ores et déjà fait l’objet de huit précédentes condamnations entre septembre 2013 et début janvier 2023 pour des infractions en lien avec la circulation routière, cette nouvelle récidive apparaît lui avoir fait franchir un nouveau seuil de gravité, à savoir celui de « délit de chauffard ».
Aussi, compte tenu de tous ces éléments, une peine privative de liberté de 22 mois apparaît adéquate pour la seule condamnation à l’infraction de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière.
Le chef de prévention de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière entre en concours avec les infractions de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR). Outre la grave mise en péril de la sécurité et de la santé des autres usagers de la route, A.________ a soustrait le véhicule de son épouse à son insu dans le dessein d’en faire usage, ce alors même qu’il se trouvait sous le coup d’un retrait de permis.
Sur la base de ce constat et au vu des éléments qui précèdent, la Cour estime adéquat d’aggraver la peine de base de l’ordre de 2 mois.
2.4.3. Enfin, la Cour additionne la peine privative de liberté complémentaire à prononcer (3 mois de peine de base + 10 mois à titre d’aggravation de la peine de base – 8 mois d’ores déjà prononcés par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère) avec la peine indépendante (22 mois de peine de base + 2 mois à titre d’aggravation de la peine de base), ce qui donne une peine privative de liberté totale de 29 mois, laquelle est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 12 janvier 2023.
Conformément au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour ne peut toutefois aller au-delà de la peine privative de liberté de 26 mois prononcée par les premiers juges, l’appel ayant été interjeté uniquement en faveur du prévenu.
Le paiement d’une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi que d’une amende contraventionnelle de CHF 500.- n’étant pas contesté par le prévenu dans sa déclaration d’appel du 10 juillet 2024, celui-ci est dès lors entré force.
Il s’ensuit le rejet de l’appel en ce qui concerne la quotité de la peine.
Les jours de mesures de substitution subis par A.________ dans le cadre de la présente procédure seront pris en compte au ratio de 10 jours de mesures de substitution pour 1 jour de détention, eu égard au caractère peu contraignant de ces mesures.
3.
Sursis, assistance de probation et règles de conduite
A.________ conteste également l’absence d’octroi du sursis à l’exécution de sa peine et remet en particulier en cause le pronostic défavorable posé par les premiers juges quant à ses agissements futurs.
Il considère en effet qu’une assistance de probation, laquelle consiste en le contrôle par le SESPP du respect des règles de conduite telles que l’interdiction de conduire tout véhicule automobile et pour quelque motif que ce soit, l’obligation de continuer à travailler et l’obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès du Centre de psychiatrie forensique du RFSM, pendant la durée du délai d’épreuve, est suffisante aux fins de pallier le risque de récidive.
À cet égard, il relève que, par décision du 23 juillet 2024, la Cour de céans lui a accordé sa confiance en prolongeant les mesures de substitution sollicitées, et qu’il a pu être constaté qu’aucune récidive n’a eu lieu depuis lors (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz lors de la séance du 20 novembre 2025). Selon les termes employés par son mandataire : « L’évolution n’est pas juste une façade, mais elle se situe sur le long terme ; il y a eu un avant et un après détention. » (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz lors de la séance du 20 novembre 2025). A.________ indique en effet ne plus être intéressé par la conduite automobile et explique que le vélo fait désormais partie intégrante de son mode de vie, davantage tourné vers la nature (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz lors de la séance du 20 novembre 2025, renseignements médicaux du 19 septembre 2025 du Dr H.________, p. 4, et PV d’audience de la séance du 20 novembre 2025, p. 5 s.). À son sens, une mise en détention s’avérerait contre-productive, d’autant qu’elle l’exposerait très vraisemblablement à la perte de son emploi, lequel constitue pour lui sa bouée de sauvetage (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz lors de la séance du 20 novembre 2025). Il exprime ainsi le souhait qu’une dernière chance lui soit donnée, concédant toutefois que celle-ci serait « la neuvième » (cf. plaidoirie de Me David Aïoutz lors de la séance du 20 novembre 2025).
3.1. L'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
3.2. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) et tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel; en effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1).
3.3. Aux termes de l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (al. 2). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).
3.4. La peine privative de liberté de 26 mois prononcée ce jour n’est pas compatible avec l’octroi du sursis complet (art. 42 CP). Elle peut en revanche être assortie d’un sursis partiel (art. 43 CP).
Or, en l’espèce, force est de constater que A.________ a fait l’objet de huit condamnations – notamment à une peine privative de liberté ferme, des peines pécuniaires fermes, du travail d’intérêt général et des amendes – intervenues entre septembre 2013 et début janvier 2023 pour des infractions de même nature que celles pour lesquelles il est condamné aujourd’hui.
Si le prévenu estime être « quelqu’un qui est intéressé à la citoyenneté, soit la vie collective, le droit, la vie politique. », et que le fait d’« être en paix avec les règles est quelque chose d’important pour [lui]. » (cf. DO 13103), il apparaît que les différentes peines prononcées à ce jour n’ont nullement permis à ce dernier de prendre pleinement conscience de la gravité de ses actes et d’empêcher une nouvelle récidive.
Il est relevé que, moins d’un mois après le prononcé du jugement du 12 janvier 2023 par la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère, A.________ a une nouvelle fois mis gravement en danger la vie des autres usagers de la route, en particulier en contournant un contrôle de police et en se livrant à une course-poursuite avec cette dernière sur des routes fréquentées. Par son comportement, le prévenu ne s’est pas contenté de se soustraire une nouvelle fois à un contrôle de police en prenant la fuite au volant d’un véhicule qu’il n’était pas autorisé à conduire en raison du retrait de son permis ; l’infraction commise à cette occasion a en outre atteint le degré de gravité requis pour être qualifiée de « délit de chauffard ».
Dans ces conditions, et nonobstant les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait fait le deuil de l’automobile et serait désormais en mesure de respecter les règles de la circulation routière (cf. PV d’audience de la séance du 20 novembre 2025, p. 5 s.), le risque de récidive doit être tenu pour résolument défavorable, dès lors que l’exécution d’une part de peine ferme n’apparaît pas de nature à produire un effet dissuasif significatif ni à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
L’octroi du sursis partiel ne saurait au surplus être motivé par l’assistance de probation et les règles de conduite telles que sollicitées par A.________ dans son appel du 10 juillet 2024, ces dernières n’étant pas en mesure de préserver le prévenu de la commission de nouvelles infractions et favoriser son intégration sociale. L’analyse des différents rapports du SESPP et du RFSM a en effet mis en évidence une certaine remise en cause de leur nécessité par le prévenu. En particulier, il ressort du rapport du 8 octobre 2024 du SESPP que le prévenu se plaint fréquemment auprès de dite autorité des désagréments que l’interdiction de conduire tout véhicule automobile lui occasionne et que, en raison de désaccords avec la psychologue en charge de son suivi, une demande de changement de thérapeute serait effectuée par ses soins lors de l’entretien au Centre de psychiatrie forensique fixé au 17 septembre 2024 (cf. rapport du 8 octobre 2024 du SESPP). Il apparaît en outre dans le rapport thérapeutique du 27 février 2024 du RFSM, signé par la Dre L.________, psychiatre psychothérapeute FMH, le Dr M.________, médecin chef de clinique adjoint, et N.________, psychologue FSP, que A.________ « semble difficilement apprécier la gravité des faits ce qui explique sa peine à admettre, dans son cas, le besoin d’un travail sur le risque de récidive. » (cf. DO 13077). Par ailleurs, dans son rapport du 5 juin 2025, le SESPP relève que : « A.________ indique se rendre désormais aux séances avec le Centre de psychiatrie forensique (cité : CPF) uniquement parce qu’il y est astreint, sans en percevoir l’intérêt. Il ne ressentirait aucun soutien dans le cadre de la thérapie, bien qu’il ait renoncé à demander un changement de thérapeute. Il a notamment l’impression que les spécialistes justifient le recours à la peine privative de liberté. Lors de notre dernier entretien, A.________ a rappelé qu’il avait longtemps travaillé dans le domaine du social et que, dans ce contexte, il n’a jamais souhaité mettre en place un suivi psychothérapeutique. Il insiste sur le fait qu’il était alors confronté à des situations stressantes qui auraient pu se révéler traumatisantes pour un tiers. Selon l’intéressé, il est envisageable que sa tendance à refuser l’aide qui lui est proposée soit à l’origine de sa réticence actuelle pour s’engager dans une thérapie. Dans son courriel du 30 mai 2025, le CPF nous informe que A.________ a révoqué la levée du secret médical. Par conséquent, les thérapeutes ont indiqué qu’ils n’étaient pas en mesure de communiquer les éléments relatifs au suivi de l’intéressé. […] » (cf. rapport du 5 juin 2025 du SESPP, p. 2). Le rapport du 19 septembre 2025 du SESPP souligne au surplus que : « [A.________] verbalise l’impact négatif de la procédure judiciaire ainsi que des mesures de substitution sur sa famille. Il ressort régulièrement des entretiens que l’intéressé considère certaines décisions des autorités comme excessives et estime que la détention représente une sanction disproportionnée et contreproductive. […] le susnommé [A.________] relève régulièrement les inconvénients auxquels il est exposé lorsqu’il effectue ses trajets sans voiture. […]
[A.________] s’est montré satisfait de ce changement de thérapeute, étant donné qu’il estimait que l’alliance avec N.________ s’était détériorée au fil du temps. En effet, selon lui, la thérapeute soutenait le prononcé de peines d’emprisonnement, sanction à laquelle il est fermement opposé. »
(cf. rapport du 19 septembre 2025 du SESPP, p. 2 s.).
Par conséquent, la peine prononcée ce jour sera entièrement ferme.
La Cour souligne néanmoins l’intérêt pour le prévenu de poursuivre son suivi thérapeutique et l’encourage à persévérer dans cette démarche.
Il convient enfin de préciser que l’exécution de la peine privative de liberté pourra, le cas échéant, faire ultérieurement l’objet d’un aménagement sous la forme d’un travail externe, sous réserve de l’appréciation du SESPP.
4.
Frais et indemnités
A.________ conclut à ce que, au vu de l’admission de son appel du 10 juillet 2024, les frais de la procédure de seconde instance, y compris l’indemnité du défenseur d’office, soient mis à la charge de l’Etat.
4.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel de A.________ est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 et 3 CPP).
Les frais de la procédure d'appel sont fixés à CHF 2'200.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
4.2. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et 138 al. 1 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 et 138 al. 1 CPP).
Selon l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L'indemnité horaire est de CHF 180.- en cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, respectivement CHF 120.- si l'affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Les débours pour les frais de copie, de port et de téléphone nécessaires à la conduite du procès sont remboursés sous la forme d'un forfait de 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Les déplacements sont facturés à un tarif de CHF 2.50 le kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ), qui englobe tous les frais (transport, repas, perte de temps, etc. ; art. 76 RJ). La distance pour les déplacements à l'intérieur du canton est fixée dans un tableau annexé au RJ (art. 77 al. 2 RJ). Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]).
Conformément aux termes du courrier du 23 décembre 2024 de la direction de la procédure, Me David Aïoutz est désigné en qualité de défenseur d'office de A.________, avec effet à compter du 13 novembre 2024.
Sur la base de la liste de frais produite en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires demandés par Me David Aïoutz. Par conséquent, l'indemnité de défenseur d'office de Me David Aïoutz, pour la procédure d'appel, est fixée à CHF 3'710.-, TVA par CHF 278.- comprise. Cette indemnité reflète le travail exigé pour traiter cette affaire, en prenant en compte la durée effective de l’audience du 20 novembre 2025.
Conformément à l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser le montant de cette indemnité à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 23 mai 2024 est intégralement confirmé dans la teneur suivante :
1.
reconnaît A.________ coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel (épisode du 02.02.2023 ; ch. 1. AA), violation grave des règles de la circulation routière (épisode du 27.04.2022 ; ch. 4. AA), violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (épisode du 02.02.2023 ; ch. 1. AA), conduite d’un véhicule défectueux (épisode du 12.01.2022 ; ch. 3. AA), vol d’usage (épisodes des 27.11.2021, 12.01.2022, 27.04.2022 et 02.02.2023,; ch. 1., 2., 3. et 4. AA), conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis (épisodes commis à réitérées reprises entre le 27.11.2021 et le 02.02.2023 ; ch. 1., 2., 3., 4. et 5. AA), circulation sans assurance-responsabilité civile (épisodes des 27.04.2022 et 30.07.2022 ; ch. 4. et 5. AA), usage abusif de permis ou de plaques de contrôle (épisodes des 27.04.2022 et 30.07.2022 ; ch. 4. et 5. AA), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle (épisodes des 27.04.2022 et 30.07.2022 ; ch. 4. et 5. AA), contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (épisode du 12.01.2022 ; ch. 3. AA) et contravention à la loi fédérale sur la vignette autoroutière (épisode du 27.04.2022 ; ch. 4. AA), et, en application des art. 286 CP ; 90 al. 2 cum 27 al. 1, 31 al. 1 et 39 al. 1 LCR, 90 al. 3 cum 27 al. 1, 32 al. 1, 34 al. 3 et 4, 35 et 39 LCR, 93 al. 2 let. a, 94 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b, 96 al. 1 let. a, 96 al. 2, 97 al. 1 let. a LCR ; 23 al. 2 cum 96 OCR ; 14 LVA ; 34, 40, 47, 49, 105 et 106 CP ;
2.i.
le condamne à une peine privative de liberté ferme de 26 mois, sous déduction des jours d’arrestation provisoire et de détention provisoire subis du 2 février au 22 février 2023, des jours d’exécution anticipée de peine subis du 23 février au 27 juin 2023 et des […] jours de mesures de substitution subis au jour du jugement en appel (art. 51 CP ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020, consid. 13.5.1),
cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 janvier 2023 par le Juge de Police de l’arrondissement de la Gruyère ;
Considérants
ii.
le condamne au paiement d’une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.-,
en cas de non-paiement de la peine pécuniaire ferme dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 5 et 36 al. 1 et 2 CP) ;
iii.
le condamne au paiement d’une amende contraventionnelle de CHF 500.-,
en cas de non-paiement de l'amende contraventionnelle dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP) ;
3.i.
prend acte que l’indemnité de Me Joris BUHLER, ancien défenseur d’office du prévenu, a été fixée à CHF 5'762.40 (TVA incluse) ;
ii.
fixe
l'indemnité due à Me Alexandre DAFFLON, défenseur d’office de
A.________, à CHF 4'472.90 (honoraires : CHF 3’855.- ; débours : CHF 192.75 ; frais de déplacement : CHF 90.- ; TVA de 8.1% : CHF 335.15) ;
4.
condamne A.________ au paiement des frais de procédure (art. 421 et 426 CPP) :
émolument global : CHF 1'250.- (Ministère public : CHF 250.-.- ; Tribunal pénal : CHF 1’000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires,
débours : CHF 11'350.30 (Ministère public : CHF 1'015.- ; Tribunal pénal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me BUHLER : CHF 5'762.40 + indemnité versée à Me Alexandre DAFFLON : CHF 4'472.90), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires ;
5.
dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l’avance, le montant des indemnités allouée sous chiffre 3.i. et ii. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II. Les frais de la procédure d’appel, hors indemnité du défenseur d’office, sont fixés à CHF 2'200.- (émoluments : CHF 2'000.- ; débours : CHF 200.-).
Ils sont mis à la charge de A.________.
III. Me David Aïoutz est nommé défenseur d’office à partir du 13 novembre 2024.
L’indemnité due à Me David Aïoutz comme défenseur d’office de A.________ pour la procédure d’appel est fixée à CHF 3'710.-, TVA par CHF 278.- comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP n’est allouée à A.________.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 20 novembre 2025/ako
Le Vice-Président
La Greffière
501.
2024 96
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
Art. 42 StGBart. 42 CPart. 42 CP
Art. 43 StGBart. 43 CPart. 43 CP
Art. 93 StGBart. 93 CPart. 93 CP
Art. 94 StGBart. 94 CPart. 94 CP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
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Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
6B_43/2012
Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP
Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP
Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
6B_353/2012
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
BGE 127 IV 101ATF 127 IV 101DTF 127 IV 101
6B_460/2010
BGE 137 IV 57ATF 137 IV 57DTF 137 IV 57
6B_466/2013
Art. 49 StGBart. 49 CPart. 49 CP
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BGE 138 IV 113ATF 138 IV 113DTF 138 IV 113
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BGE 132 IV 102ATF 132 IV 102DTF 132 IV 102
BGE 132 IV 102ATF 132 IV 102DTF 132 IV 102
6B_390/2012
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BGE 145 IV 1ATF 145 IV 1DTF 145 IV 1
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