501 2025 82
Procédure autres
22 décembre 2025Français74 min
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne le 13 mars 2025 est confirmé dans la teneur suivante :
Source fr.ch
501 2025 82
Arrêt du 7 novembre 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Vice-Présidente : Catherine Overney
Juge : Marc Sugnaux
Juge suppléante : Sandrine Schaller
Greffier-rapporteur : Luis da Silva
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat, défenseur d’office,
contre
Ministère public, intimé, représenté par B.________,
et
C.________, partie plaignante, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate, défenseur choisi
Objet
Tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP) – Contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP)
Quotité de la peine (art. 47 CP)
Conclusions civiles
Appel du 29 avril 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne du 13 mars 2025
considérant en fait
A. Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable de tentative de pornographie au sens des art. 197 ch. 3bis aCP et 22 al.1 CP (cas 2.1 de l’acte d’accusation), de tentative de pornographie au sens des art. 197 al. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2, 2.3.10 de l’acte d’accusation), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 aCP (cas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.11 de l’acte d’accusation), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (cas 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8 et 2.3.9 de l’acte d’accusation), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2 de l’acte d’accusation), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au sens des art. 187 ch. 1 et ch. 4 aCP, 189 al. 1 aCP (cas 2.4 de l’acte d’accusation) et de violation simple des règles de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR (cas 2.5 de l’acte d’accusation). Le prévenu a été acquitté du chef de prévention de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (cas 2.3.5, 2.3.7 et 2.4 de l’acte d’accusation). Il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 4 ans, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 300.-.
Par ce même jugement, A.________ a été astreint à suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, consistant en un suivi régulier thérapeutique en sexologie. De plus, les premiers juges ont prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Outre la question des frais, ce jugement se prononce par ailleurs sur le sort des conclusions civiles formulées par la partie plaignante, respectivement sur le sort des requêtes d’indemnité au sens des articles 429 et 433 CPP prises par les parties, ainsi que sur celui des objets séquestrés au cours de l’enquête.
B. S’agissant des faits qui ressortent du point 2.2 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2024, les premiers juges ont retenu que les moyens de preuves recueillis par D.________ étaient parfaitement exploitables – quand bien même ils seraient illicites –, de sorte qu’il y avait lieu de considérer que les faits dénoncés par l’intéressé comme établis (cf. jugement entrepris, ad cas 2.2 de l’acte d’accusation, p. 21 ss). Le Tribunal pénal a dès lors retenu l’état de fait suivant, qui ressort du point 2.2 de l’acte d’accusation précité :
Le 12 janvier 2018, entre 20h30 et 23h00, A.________, sous le pseudonyme de « E.________ », a commencé une conversation sur le site de rencontre « F.________ » avec le profil d’une jeune fille, sous le pseudonyme de « G.________ ». La jeune fille en question était en réalité D.________, un homme de 29 ans. Ce dernier a indiqué qu’il s’était rendu sur des forums de discussions car « la chasse aux pédophiles est un sport répandu » et qu’il l’avait fait car il s’embêtait chez lui.
Le soir en question, A.________ et la « jeune fille » se sont envoyés des messages et ont également échangé leurs numéros de téléphone portable afin de converser sur WhatsApp. Dans les échanges de messages, A.________ a rapidement appris que la « jeune fille » avait 14 ans et qu’elle vivait à H.________, chez ses parents. Puis, la conversation est devenue sexuelle, dès lors que A.________ lui a fait part de son envie d’entretenir une relation sexuelle avec elle en lui disant notamment : « je suis un fou de sexe », « j’aimerais bcp venir coucher avec toi », « on peut tjs se voir », « et on baise », « je kiffe grave le sexe » et « et je veux juste te prendre par tous les 3 ». Il a ensuite convenu de se rendre à son domicile puisqu’elle disait être seule pour la soirée, ses parents étant à I.________. A.________ lui a également envoyé une photo de son pénis en érection.
Aux alentours de 23h30, A.________ s’est présenté au domicile de D.________, pensant avoir rendez-vous avec la jeune fille de 14 ans. Se rendant compte du subterfuge, A.________ a quitté les lieux précipitamment, apeuré.
Le lendemain, D.________ a dénoncé ces faits à la police vaudoise. Il a formellement reconnu A.________ comme étant l’homme qui était venu chez lui la veille.
En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 aCP et 22 CP (cf. jugement entrepris, ad cas 2.2 de l’acte d’accusation, p. 21 ss, 34). Ces faits sont contestés par l’appelant. Tout comme en première instance déjà, celui-ci conteste au demeurant l’exploitabilité des moyens de preuves recueillis par D.________.
C. S’agissant des faits dénoncés par C.________ qui se sont déroulés le 15 juin 2020 dans l’appartement de A.________, les premiers juges ont considéré que les déclarations de la plaignante étaient plus crédibles que celles du prévenu, de sorte qu’il y avait lieu de privilégier la version des faits de celle-là au détriment de celui-ci. Le Tribunal pénal a dès lors retenu l’état de fait suivant, qui ressort du point 2.4 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2024 :
Le lundi 15 juin 2020, C.________ et A.________ se sont écrit des messages à caractère sexuel, en repensant à leurs ébats de la veille. Il lui a notamment demandé si elle avait encore envie de lui et si elle préférait lui prodiguer une fellation ou avoir un rapport sexuel, ce à quoi elle lui a répondu qu’elle préférait l’acte sexuel. Par la suite, durant la journée, C.________ avait initialement prévu, avec sa meilleure amie, de ne pas aller à l’école afin de voir deux amis à J.________. Un des deux amis ayant fait faux bond et sa copine étant allée voir l’autre garçon, C.________ s’est retrouvée toute seule à J.________. Elle a alors proposé à A.________ de se revoir afin de passer un moment avec lui et discuter, ce qu’il a accepté. Elle a ensuite pris le train jusqu’à K.________. A.________ est venu la chercher en voiture à la gare de K.________ et l’a emmenée chez lui, à L.________. En sortant de la voiture, il lui a dit que, s’ils croisaient un voisin, elle devait dire qu’elle avait 18 ans. En montant les escaliers pour aller à son appartement, C.________ se trouvait devant A.________ et il lui a mis la main aux fesses, comme une claque. Puis, une fois à l’intérieur de l’appartement, C.________ a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de meubles, notamment au salon, et que dans la chambre, il n’y avait pas de lit mais un matelas par terre. Elle s’est ensuite retrouvée nue, sans savoir comment cela était arrivé. A.________ s’est aussi déshabillé. À ce moment-là, C.________ était couchée sur le dos. Le prévenu est venu sur elle en lui relevant les jambes et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis avec un préservatif car elle lui avait dit qu’elle ne prenait aucune contraception. Pendant le rapport, elle lui a dit que cela lui faisait mal car il était plutôt brutal. Comme la veille, elle a laissé « le truc faire », sans rien dire. À un moment donné, A.________ a voulu la pénétrer analement avec son pénis, ce qu’elle a refusé. Quelques minutes plus tard, il a insisté en lui disant : « mais si, mais tu verras », « ça va aller, faut que tu te détendes ». C.________ lui a redit qu’elle ne voulait pas et a essayé de le repousser avec sa main au niveau de sa cuisse mais il ne l’a pas écoutée et l’a quand même fait contre sa volonté. À cet instant, C.________ n’a plus rien dit et avait envie de pleurer. Elle est restée immobile durant la pénétration anale, en fixant le plafond jusqu’à ce que A.________ s’arrête. Il s’est ensuite enlevé et lui a demandé si ça allait. Elle lui a répondu que non parce qu’elle ne voulait pas qu’il fasse ça. Il lui a dit qu’il était désolé et qu’il avait « mal compris ». Puis, il a commencé à discuter de tout et de rien et à un moment donné, il lui a dit qu’il fallait « décharger le fusil ». C.________ n’a pas compris ce qu’il voulait dire par là et il lui a alors dit : « ben suce ! », comme un ordre. Elle s’est exécutée. À la demande du prévenu, elle a également dû prendre ses testicules dans la bouche et les lécher. A.________ se masturbait en même temps. Une fois qu’il a éjaculé, il lui a demandé de sucer le sperme qu’il avait sur le pouce, ce qu’elle a fait. A.________ a recommencé à parler de divers sujets tels que les personnes transgenres, l’égalité salariale hommes-femmes, ses sorties en boîte de nuit et autres et c’est à ce moment-là que C.________ a compris qu’il n'avait pas 22 ans mais 10 ans de plus.
Le Tribunal pénal a ainsi retenu que A.________ avait contraint C.________ à subir une sodomie alors qu’elle n’en voulait clairement pas et qu’elle le lui avait dit oralement à plusieurs reprises et l’avait même manifesté physiquement. En raison de ces faits, A.________ a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 al. 1 aCP (cf. jugement entrepris, ad cas 2.4 de l’acte d’accusation, p. 43 ss, 58). Ces faits sont contestés par l’appelant.
D. Le 29 avril 2025, A.________ a déposé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 13 mars 2025. Il conclut à l’admission de son appel et à la réformation du jugement entrepris, en ce sens qu’il soit acquitté pour tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2 de l'acte d'accusation), ainsi que pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 aCP (cas 2.4 de l'acte d'accusation). Il conclut, principalement, à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 4 ans, subsidiairement à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel pendant 4 ans. Il conclut par ailleurs au rejet de l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à la plaignante en première instance, le tout avec suite de frais de la procédure pour les deux instances à la charge de l’Etat. Il indique au surplus contester la quotité de la peine et les conclusions civiles fixées par les premiers juges non seulement comme conséquence des acquittements demandés, mais aussi à titre indépendant (cf. PV de la séance de ce jour, p. 4).
Par courrier du 20 mai 2025, le Ministère public a fait savoir à la Cour qu’il ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint, tout en concluant au rejet de l’appel sur le fond.
Par courrier de son défenseur du 10 juin 2025, C.________ a, à son tour, fait savoir à la Cour qu’elle ne présentait ni demande de non-entrée en matière ni appel joint.
E. La Cour d'appel a siégé le 7 novembre 2025. Ont comparu A.________, assisté de Me Corentin Schnetzler avocat-stagiaire auprès de l’Etude de Me Pierre Mauron, B.________ au nom du Ministère public et C.________, assistée de Me Manuela Bracher Edelmann.
Au stade des questions préjudicielles, celle-ci a demandé le prononcé du huis clos en raison de la nature de l’affaire et de la présence du public dans la salle. Les autres parties ont conclu à l’admission de cette demande. Après une brève suspension de la séance pour permettre à la Cour de statuer sur la demande de huis clos formulée par la partie plaignante, les parties ont été informées que dite demande était rejetée et que les motifs qui ont dicté ce prononcé seraient exposés dans l’arrêt au fond.
Les conclusions prises par les parties ont ensuite été passées en revue. Me Corentin Schnetzler a ainsi confirmé les conclusions prises par l’appelant à l’appui de sa déclaration d’appel du 29 avril 2025. Quant au Ministère public et à la partie plaignante, ils ont, tour à tour, conclu au rejet de l’appel du prévenu et à la confirmation du jugement entrepris. Les parties ont ensuite été entendues et la clôture de la procédure probatoire a été prononcée. Puis, les mandataires des parties ont plaidé, respectivement répliqué et dupliqué. Me Manuela Bracher Edelmann a, quant à elle, renoncé à dupliquer. Enfin, le prévenu a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il a fait usage.
en droit
1. Recevabilité et questions préjudicielles
1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP).
1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).
L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour tentative de pornographie au sens des art. 197 ch. 3bis aCP et 22 al.1 CP (cas 2.1 de l’acte d’accusation), tentative de pornographie au sens des art. 197 al. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2, 2.3.10 de l’acte d’accusation), pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 aCP (cas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.11 de l’acte d’accusation), pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (cas 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8 et 2.3.9 de l’acte d’accusation), actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 et ch. 4 aCP (cas 2.4 de l’acte d’accusation) et violation simple des règles de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR (cas 2.5 de l’acte d’accusation), si bien que le jugement attaqué est entré en force à cet égard (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même des chiffres 5 (traitement ambulatoire), 6 (interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs) et 7 (sort des objets séquestrés au cours de l’enquête) du dispositif du jugement entrepris, qui ne sont pas remis en cause en appel.
1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appelant n’a formulé aucune réquisition de preuve à l’appui de sa déclaration d’appel. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet.
1.4. Ce jour, en séance, au stade des questions préjudicielles, la partie plaignante a demandé le prononcé du huis clos en raison de la présence du public dans la salle et au vu de la nature de l’affaire qui touche à des aspects sensibles de sa sphère privée et intime. Elle en déduit – à tout le moins implicitement – que son droit au respect de la sphère privée et de la personnalité l’emporte sur la nécessité de la publicité des débats.
1.4.1. Aux termes de l'art. 70 al. 1 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (let. a), ou en cas de forte affluence (let. b) ; l'al. 3 de cette disposition prévoit que le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1.
Avant d’accorder le huis clos, total ou partiel, le tribunal doit mettre en balance les intérêts à la sauvegarde de la sécurité, de l’ordre public, ou les intérêts dignes de protection d’une personne participant à la procédure, avec la nécessité d’une publicité des débats judiciaires permettant le contrôle de la bonne administration de la justice (CR CPP-Mahon/Jeannerat, 2ème éd. 2019, art. 70 n. 7 ; PC CPP, 3ème éd. 2025, art. 70 n. 4).
On admet du reste généralement que les parties, en particulier le prévenu, mais aussi la victime, ne disposent d’aucun droit à obtenir le huis clos, mais qu’elles peuvent le demander en se fondant sur leur liberté personnelle ou leur droit au respect de la sphère privée et de la personnalité (CR CPP-Mahon/Jeannerat, art. 70 n. 8b).
En outre, vu l'importance du principe de la publicité des débats dans un Etat de droit et une société démocratique, une exclusion du public et de la presse dans les procès pénaux ne peut être ordonnée que de manière très restrictive, soit en présence d'intérêts contraires prépondérants (ATF 143 I 194 consid. 3.1.).
1.4.2. En l’espèce, la Cour relève en premier lieu que le huis clos n’a pas été requis ni ordonné d’office en première instance. La plaignante n’invoque au demeurant aucun élément déterminant qui aurait changé dans l’intervalle et qui commanderait de prononcer le huis clos devant la Cour d’appel pénal, sauf à évoquer la présence du public dans la salle. Or, l’affluence à la séance de ce jour, soit une douzaine de personnes au total, n’a rien d’inhabituel et est somme toute relativement modeste. Par ailleurs, la présente affaire n’a eu aucun retentissement médiatique particulier, étant relevé ici qu’aucun journaliste n’est présent dans la salle. D’autre part et surtout, sur la douzaine de personnes présentes dans la salle, la moitié sont des collaboratrices du Tribunal cantonal, à savoir des greffières-stagiaires présentes à des fins de formation. Elles sont donc toutes assermentées et soumises au secret de fonction. Quant à l’autre moitié des personnes présentes, même si on ignore les motifs de leur présence, la Cour considère qu’au vu des éléments qui précédent et en particulier de la faible affluence, leur présence n’est pas de nature à porter une atteinte significative à la personnalité et la sphère intime de la plaignante ou encore de porter préjudice à la recherche de la vérité. On relèvera à cet égard que la plaignante a déjà été longuement entendue en première instance et que la Cour n’a qu’un nombre limité de questions à lui soumettre – à savoir cinq questions en l’occurrence – qui ne portent d’ailleurs pas directement sur les faits reprochés au prévenu qu’elle a dénoncés. En tout état de cause, les motifs de protection de la personnalité et de la sphère intime invoqués par la plaignante, même s’ils sont eux aussi importants, ne suffisent pas à contrebalancer l’intérêt prépondérant du public dont la présence contribue à la bonne administration de la justice, étant rappelé au surplus que les parties n’ont de toute manière aucun droit à obtenir le huis clos qui doit rester exceptionnel.
Il s’ensuit le rejet de la requête de la plaignante tendant à ce que le huis clos soit prononcé.
2. Griefs liés à l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves en relation avec les faits qui ressortent du point 2.2 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2024
L'appelant conteste sa condamnation pour tentative d’actes d'ordre sexuel avec des enfants. En bref, il reproche aux premiers juges de ne pas avoir retranché du dossier les preuves recueillies illicitement par D.________, un simple particulier, qui s’est, selon lui, improvisé agent de police, alors qu’il ne dispose d’aucune formation et d’aucune légitimité. Il en déduit que les preuves recueillies par l’intéressé sont illicites, ce que les premiers juges ont d’ailleurs constaté à juste titre, sans pour autant en tirer les conclusions qui s’imposaient selon lui, soit qu’elles sont inexploitables. Tout comme en première instance déjà, il invoque en effet l’inexploitabilité de ces données au sens de l’art. 141 al. 4 CPP, dès lors qu’elles n’auraient pas pu être recueillies de manière licite par les autorités suisses. Dans ce contexte, il relève notamment que les preuves litigieuses ont été recueillies sans mandat et sans aucune base légale. Il rappelle également que, dans le cadre d’une recherche secrète au sens des art. 298a ss CPP, l’agent infiltré doit adopter une attitude passive et doit s’abstenir de provoquer l’auteur en l’encourageant à commettre une infraction. Or, dans le cas particulier, il soutient que D.________ a « lourdement insisté » pour qu’ils se rencontrent rapidement, en créant un sentiment d’urgence de toutes pièces, ce qui n’est pas admissible (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance).
2.1. Les premiers juges ont correctement et exhaustivement exposé l’énoncé de fait légal, la doctrine et la jurisprudence relatifs à l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (cf. jugement entrepris, p. 22 ss). Il suffit dès lors de renvoyer au jugement entrepris sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en rappelant que le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP).
Ainsi, selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2).
Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).
La loi pénale ne règle en revanche pas de manière explicite la situation dans laquelle des preuves ont été recueillies non par l’Etat, mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d’une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et si, d’autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour leur exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 / JdT 2019 I 382 ; arrêt TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il convient d’appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d’administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s’ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.2). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (arrêt TF 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; PC CPP, 2e éd., 2016, art. 141 n. 5).
2.2. Dans le cas particulier, la Cour constate que les premiers juges ont explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs ils ont considéré que les preuves apportées par D.________ sont exploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP, quand bien même elles seraient illicites. Ainsi, sur plus de dix pages, qui constituent un modèle du genre, les premiers juges ont notamment exposé de manière détaillée le déroulement des faits et ont procédé à une analyse complète de tous les éléments de preuve qui figurent au dossier pour retenir que c’est bien le prévenu qui a pris la décision de passer à l’acte alors qu’il connaissait l’âge de son correspondant, soit 14 ans, et que D.________ s’est contenté de l’accompagner dans ses vues en concrétisant sa décision de commettre un crime mais sans jamais l’inciter franchement à commettre des crimes (cf. jugement entrepris, p. 22 ss). Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux griefs soulevés par l’appelant.
L’argumentation de l’appelant, qui prétend avoir été provoqué par D.________, ne saurait être suivie. Non seulement elle n’a aucune consistance, mais elle ne trouve aucun ancrage au dossier. Pour s’en convaincre, il suffit de reprendre le fil des échanges qui figurent au dossier dans l’ordre chronologique (DO 2’116 ss). Il y a ainsi lieu de constater que c’est bien le prévenu qui, très rapidement, et ce, dès le départ, a été proactif en orientant systématiquement la discussion vers un rapprochement sexuel qu’il désirait à l’évidence et qu’il a du reste tout mis en œuvre pour concrétiser, comme on y reviendra ci-après. A contrario, son interlocutrice s’est limitée à répondre aux questions du prévenu de manière on ne peut plus factuelle, en dévoilant notamment son âge ou encore sa commune de domicile de manière totalement neutre (DO 2’116). Or, après quelques échanges seulement, qui ont porté qui plus est sur des banalités, le prévenu a tout d’abord proposé de se rendre au domicile de son interlocutrice, alors qu’elle venait pourtant tout juste de l’informer qu’elle n’avait que 14 ans et qu’elle était là uniquement pour « discuter et faire passer le temps » (ibidem). Pire encore, alors qu’elle venait de relever qu’ils ne se connaissent pas et qu’il peut être dangereux et même « fou », le prévenu répond aussitôt qu’il est « fou de sexe ». Sans jamais y avoir été invité, le prévenu lui donne ensuite spontanément des informations sur la longueur et le diamètre de son pénis et demande à son interlocutrice de décrire ses seins, ses fesses et sa chatte. Enfin, toute la deuxième partie de la discussion tourne autour de l’envie du prévenu de faire sa connaissance et de se rendre à son domicile, alors qu’elle tente, à plusieurs reprises, de changer de sujet. En définitive, il faut admettre, à l’instar des premiers juges, que D.________ n’a exercé sur le prévenu aucune influence particulière et déterminante de nature à l'inciter à commettre une infraction qu'autrement il n'aurait pas commise.
2.3. On ajoutera qu’en tout état de cause, s’agissant de la pesée des intérêts prévue par le CPP s'agissant de preuves illicites recueillies par un particulier, le Tribunal fédéral a jugé que la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP devait être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2). Or, en l'espèce, la gravité des actes reprochés à l'appelant et leurs circonstances plaident en faveur de l'exploitabilité de la preuve. En effet, le prévenu avait prévu de léser gravement la liberté sexuelle, l'intégrité sexuelle et le développement sexuel paisible d’une jeune fille de 14 ans. Il n'avait qu'un seul but, satisfaire coûte que coûte ses pulsions sexuelles perverses. De manière générale, il a agi de manière répétée et systématique, témoignant d'une énergie criminelle considérable, puisqu’il a activement cherché (et très souvent obtenu) des discussions à caractère sexuel avec des jeunes filles de moins de 16 ans via plusieurs plateformes de chat ou réseaux sociaux, ce qu’il ne pouvait pas ignorer. Il a agi de manière particulièrement égoïste sans se soucier du tort qu'il pouvait causer aux enfants qu'il voulait soumettre à ses désirs. L’appelant connaissait ses penchants pour les jeunes filles, mais n’a rien entrepris pour tenter de maîtriser ses pulsions préférant agir comme un prédateur sexuel.
2.4. En définitive, le comportement de D.________ a été essentiellement passif et il n’a jamais proposé d’actes d’ordre sexuel, à tout le moins de manière spontanée et explicite. La décision de commettre l’infraction a été prise par le prévenu, sans que l’intéressé ait exercé une quelconque influence déterminante sur cette décision.
Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré et retenu que les messages échangés entre le prévenu et D.________ sont exploitables, quand bien même ils seraient illicites. Ces éléments du dossier peuvent être utilisés comme moyens de preuve pour établir la culpabilité du prévenu.
2.5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que, le 12 janvier 2018, entre 20h30 et 23h00, A.________, sous le pseudonyme de « E.________ », a commencé une conversation sur le site de rencontre « F.________ » avec le profil d’une jeune fille, sous le pseudonyme de « G.________ ». La jeune fille en question était en réalité D.________, un homme de 29 ans. Ce dernier a indiqué qu’il s’était rendu sur des forums de discussions car « la chasse aux pédophiles est un sport répandu » et qu’il l’avait fait car il s’embêtait chez lui.
Le soir en question, A.________ et la « jeune fille » se sont envoyés des messages et ont également échangé leurs numéros de téléphone portable afin de converser sur WhatsApp. Dans les échanges de messages, A.________ a rapidement appris que la « jeune fille » avait 14 ans et qu’elle vivait à H.________, chez ses parents. Puis, la conversation est devenue sexuelle, dès lors que A.________ lui a fait part de son envie d’entretenir une relation sexuelle avec elle en lui disant notamment : « je suis un fou de sexe », « j’aimerais bcp venir coucher avec toi », « on peut tjs se voir », « et on baise », « je kiffe grave le sexe » et « et je veux juste te prendre par tous les 3 ». Il a ensuite convenu de se rendre à son domicile puisqu’elle disait être seule pour la soirée, ses parents étant à I.________. A.________ lui a également envoyé une photo de son pénis en érection.
Aux alentours de 23h30, A.________ s’est présenté au domicile de D.________, pensant avoir rendez-vous avec la jeune fille de 14 ans. Se rendant compte du subterfuge, A.________ a quitté les lieux précipitamment, apeuré.
Le lendemain, D.________ a dénoncé ces faits à la police vaudoise. Il a formellement reconnu A.________ comme étant l’homme qui était venu chez lui la veille.
2.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous l’angle de l’établissement des faits et/ou de l’appréciation des preuves.
3. Griefs liés à la qualification juridique des faits retenus ci-dessus (cf. supra consid. 2.5)
Le prévenu estime qu’il doit être acquitté de l’infraction de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, car il n’avait pas l’intention de commettre cette infraction. Il soutient pour l’essentiel que les éléments constitutifs de l’infraction en cause ne sont pas réalisés, pas même sous l’angle de la tentative, soulignant à cet égard que la simple évocation d’actes d’ordre sexuel sur un forum ne suffit pas. Il relève, une nouvelle fois, que D.________ a « lourdement insisté » pour qu’ils se rencontrent rapidement, en créant un sentiment d’urgence de toute pièce. Il fait valoir pour le surplus qu’il n’y a eu aucune discussion entre les deux protagonistes au domicile de D.________ et encore qu’il ne serait jamais passé à l’acte si des éléments rédhibitoires étaient apparus au cours d’une telle discussion, affirmant qu’ils auraient nécessairement empêché la réalisation de l’infraction qui, en définitive, n’a jamais été consommée (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance).
3.1. S’agissant de la qualification juridique des faits, soit la tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, la Cour renvoie aux considérants du Tribunal pénal (cf. jugement attaqué p. 32 ss), qui ne prêtent pas le flanc à la critique.
3.2. A titre liminaire, en tant que l’appelant fonde son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 2.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsque le prévenu fait valoir que son interlocutrice a « lourdement insisté » pour qu’ils se rencontrent rapidement, en créant un sentiment d’urgence de toute pièce), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’appelant se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 2).
3.3. Pour le surplus, compte tenu des faits retenus par le Tribunal pénal, dont l’appelant n’a pas réussi à démontrer la fausseté (cf. supra consid. 2), il n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre l’infraction en cause. Pour s’en convaincre, il suffit de constater, à l’instar des premiers juges, que les échanges qui figurent au dossier (DO 2’116 ss) ne laissent pas l’ombre d’un doute quant aux intentions du prévenu, sans compter qu’il n’a pas hésité à faire près d’une heure de route pour se rendre au domicile de son interlocutrice en pleine nuit. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant qu’elle a déjà eu plusieurs occasions de se prononcer sur des cas similaires (cf. arrêt TC/FR 501 2023 160 du 26 avril 2024 notamment), qui ont systématiquement été confirmés par le Tribunal fédéral. Il a ainsi été admis que l’infraction en cause est réalisée, à tout le moins sous l’angle de la tentative, lorsqu’un adulte ayant proposé une rencontre à des fins sexuelles à un enfant de moins de seize ans, entreprend dans un second temps des actes matériels en vue de la concrétiser, soit notamment en se rendant au rendez-vous préalablement fixé, ce qui est le cas en l’espèce.
3.4. En définitive, les intentions du prévenu étaient claires et il les a exprimées sans ambages dans ses messages envoyés à son interlocutrice, comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2). Il ne saurait prétendre qu’il ignorait l’âge de « G.________ » – ce qu’il ne conteste d’ailleurs plus en appel (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance) –, ce qui ne l’a pourtant pas empêché de poursuivre les échanges de messages jusqu’à la proposition d’une rencontre physique. Il ne prétend pas davantage qu’il ignorait que son comportement – soit le fait de chercher à obtenir des faveurs d’ordre sexuel de la part d’une enfant de moins de 16 ans – était punissable. Du reste, il ressort indubitablement du dossier de la cause qu’il a agi selon le même comportement qu’on lui reproche d’avoir adopté ici à plusieurs autres reprises et qu’il a entretenu, à une reprise au moins, comme on y reviendra plus avant (cf. infra consid. 4), des relations sexuelles avec une jeune fille de moins de 16 ans avec qui il avait pris contact selon le même modus operandi. Par conséquent, les éléments objectifs et l’élément subjectif des actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 ch. 1 CP sont réalisés en l’espèce, au stade de la tentative (art. 22 CP).
Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également.
4. Griefs liés à l’établissement des faits et à l’appréciation des preuves en relation avec les faits qui ressortent du point 2.4 de l’acte d’accusation du 22 novembre 2024
L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il résulte de sa motivation qu'il s'en prend essentiellement à l'établissement des faits, dès lors qu'il fait grief aux premiers juges d'avoir fait fi de la présomption d'innocence en retenant, en présence de deux versions des faits irrémédiablement contradictoires, la version qui lui est la plus défavorable – soit celle de la plaignante – et en refusant de reconnaître l'existence de doutes. Invoquant une violation des principes « in dubio pro reo » et de la libre appréciation des preuves – à tout le moins implicitement –, l’appelant fait valoir que le déroulement exact des faits ne serait pas clair, de sorte qu’il aurait dû être acquitté du chef de prévention en cause (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance).
4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
4.2. Procédant à une appréciation globale des éléments au dossier, les premiers juges ont écarté la version des faits du prévenu pour se rallier à celle de la plaignante (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 52 ss). La Cour partage ces considérations et y renvoie expressément (art. 82 al. 4 CPP) pour considérer et retenir, à son tour, que les déclarations et les dénégations du prévenu, lequel ne conteste que le caractère non consenti de la sodomie qu’il a imposée à la victime, n’ont aucune consistance. C’est ainsi en vain que l’appelant dénonce une violation du principe de la présomption d’innocence. Comme cela vient d’être rappelé, dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être « approuvable » par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP–Verniory, 2ème éd., 2019, art. 10 n. 34 s; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, p. 421 ss).
4.3. Dans le cas particulier, la Cour constate que le Tribunal pénal a explicité, de manière circonstanciée et convaincante, point par point, argument par argument, pour quels motifs il a écarté la version des faits défendue par le prévenu pour se rallier à celle présentée par la plaignante, qui a été claire, mesurée, constante et, en définitive, crédible dans ses déclarations (cf. jugement entrepris, consid. 2, p. 52 ss). Or, le prévenu n’avance aucun élément concret et consistant susceptible de démontrer en quoi l'appréciation des déclarations de l’intéressée par les premiers juges serait insoutenable, sauf à prétendre, et ce, de manière toute générale, que la plaignante était consentante, mais qu’elle n’assumerait pas rétrospectivement d’avoir consenti à une telle pratique, sans que l’on comprenne d’ailleurs véritablement les raisons de ce revirement. Quoi qu’il en soit, cette argumentation ne saurait être suivie. Non seulement elle entre en totale contradiction avec les déclarations de la plaignante, mais bien plus encore, elle se heurte aux éléments de preuve tirés du dossier et tout particulièrement aux propres déclarations du prévenu, comme on y reviendra, point par point, argument par argument, dans les considérants qui vont suivre.
4.4. Selon l'appelant, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la plaignante ne s'était jamais contredite dans ses déclarations. Il met notamment en relation le traumatisme que la plaignante prétend avoir subi en raison des faits dénoncés avec son attitude au moment des faits, ou encore quelques jours après, notamment par messages, estimant que les premiers juges n’auraient pas tenu compte des contradictions qui en résultent. Dans ce contexte, il souligne notamment qu’il a longuement échangé par messages avec la plaignante quelques jours après les faits seulement, soit le 19 juin 2020, alors que celle-ci prétend avoir subi une sodomie prétendument non désirée et non consentie en date du 15 juin 2020. Or, ce n’est qu’un an plus tard seulement, soit le 13 août 2021, que la plaignante lui a fait savoir pour la première fois que la sodomie en cause n’était pas consentie, ce qui laisse pour le moins songeur.
Quoi qu’en pense l’appelant, on ne discerne aucune contradiction dans les propos de la plaignante et l’intéressé se borne à invoquer des éléments épars ou sortis de leur contexte pour tenter de donner de la consistance à sa thèse. A titre d’exemple, le fait que la plaignante ait prétendument relancé le prévenu avec insistance après un premier rapport sexuel complet ou encore le fait qu’elle ait prétendument largement alimenté les échanges de message à connotation sexuelle ne sont pas de nature à affaiblir sa version des faits, ce d’autant qu’elle n’a jamais contesté qu’elle souhaitait un rapprochement sexuel avec le prévenu. Bien au contraire, le fait qu’elle se soit montrée mesurée, précisant que les deux relations sexuelles complètes avec le prévenu étaient largement consenties, à l’exception de la sodomie en cause, confortent sa version des faits.
En effet, comme déjà relevé, les versions des faits des parties se recoupent sur tous les points essentiels, sauf sur le caractère non consenti de la sodomie que l’appelant a imposée à la victime. Pour tenter de justifier son comportement celui-ci explique, non sans un certain aplomb, avoir proposé à la plaignante de faire des « exercices de confiance » pour dissiper ses dernières réticences. Ce faisant, il conteste avoir exercé une quelconque forme de contrainte pour arriver à ses fins. Tout au plus, il concède qu’il s’est montré insistant pour la convaincre. Cette argumentation ne saurait être suivie. Pour éviter d’inutiles redites, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges par adoption de motifs, tout en soulignant que l’appelant néglige ici ostensiblement le fait que les déclarations de la plaignante sont corroborées par d’autres éléments objectifs tirés du dossier, à l’instar des échanges de messages entre les parties immédiatement après les faits ou encore une année plus tard (cf. jugement entrepris, p. 53 ss pour une retranscription).
En tout état de cause, on ne saurait admettre, comme le voudrait l’appelant, qu’il se serait limité à mal interpréter le langage non verbal de la plaignante qui, en ce qui la concerne, se serait montrée ambivalente. Bien au contraire, on doit plutôt admettre que le prévenu n’a pas su maîtriser ses pulsions sexuelles et qu’il a fait fi du consentement de la victime en lui imposant une sodomie, alors qu’elle n’en voulait clairement pas et qu’elle le lui avait dit oralement à plusieurs reprises et l’avait même manifesté physiquement.
4.5. Mais il y a plus. Le récit de la victime, détaillé et mesuré, comporte une progression dans l’insistance du prévenu, ce qui rend ce récit particulièrement crédible. La plaignante a déclaré que, lors de leur première relation sexuelle la veille déjà, le prévenu lui avait introduit un doigt dans l’anus. Elle lui a alors immédiatement signifié son refus en élevant la voix, ce à quoi le prévenu a réagi en élevant lui aussi la voix en lui disant : « oh c’est bon, t’énerve pas ». Le prévenu ne conteste pas véritablement ce premier refus, pas plus qu’il ne conteste avoir élevé la voix pour montrer son agacement et sa frustration. Le prévenu a également reconnu qu’il s’est montré insistant face un premier refus le jour des faits, de même qu’il a admis avoir proposé à la plaignante de faire des « exercices de confiance » pour la convaincre, allant jusqu’à concéder devant les premiers juges qu’il n’aurait pas dû la forcer, avant de se raviser et de tenter de nuancer ses propos (PV du 13 mars 2025, p. 18). Enfin et surtout, à l’instar des premiers juges, on relèvera qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause que la sodomie est une pratique sexuelle que le prévenu affectionne tout particulièrement et qu’il n’hésite pas à se montrer (très) insistant pour parvenir à ses fins. On constate ainsi des attouchements de plus en plus insistants. Cette progression peut parfaitement s'expliquer à la fois par des pulsions sexuelles de plus en plus affirmées du prévenu et par la relative passivité de la plaignante qui a déclaré qu’elle avait eu peur que le prévenu s’énerve comme il l’avait fait la veille. On soulignera également, comme on reviendra plus avant, que la plaignante était relativement inexpérimentée, qu’elle avait 15 ans et 9 mois au moment des faits, qu’elle se trouvait couchée sur un matelas posé à même le sol, dans un appartement qu’elle ne connaissait pas et avec un adulte de 33 ans bien plus expérimentée qu’elle et dont elle ignorait tout (ou presque) puisqu’elle venait de faire sa connaissance la veille seulement. La différence de stature entre les parties était en outre très importante et clairement à son désavantage. Globalement, la plaignante se trouvait dans une situation sans espoir où elle était à la merci du prévenu, qui a largement profité de la situation.
4.6. Les circonstances du dévoilement sont également déterminantes et accréditent la version des faits présentée par la plaignante. Tout comme son comportement après les faits – y compris dans la manifestation des conséquences psychologiques – tend à démonter la réalité de l’abus qu’elle a dénoncé. Il ne s'agit dès lors pas seulement de relever, comme l’a fait le Tribunal pénal, que la plaignante paraît sincère, mais de constater qu'il est invraisemblable que la plaignante ait accompli toutes ces démarches si elle n'avait pas été réellement victime de l’abus qu'elle a décrit avec précision tout au long de la procédure, soit de la sodomie dont elle ne voulait clairement pas.
En somme, le récit de la victime et son comportement pendant et après les faits sont cohérents et accréditent sa version des faits. Les contradictions relevées par le prévenu sont inconsistantes – pour ne pas dire inexistantes – et s'expliquent parfaitement par la situation dans laquelle elle se trouvait. On ne peut notamment rien déduire du fait que la plaignante ait prétendument suggéré au prévenu de se rendre à son domicile, dans la mesure où elle vivait chez ses parents et où ils avaient entretenu un rapport sexuel complet et consenti la veille des faits. De même et comme déjà relevé, le fait que la plaignante ait prétendument relancé le prévenu avec insistance après un premier rapport sexuel complet ou encore le fait qu’elle ait prétendument largement alimenté les échanges de message à connotation sexuelle ne sont pas déterminants, puisqu’on le répète, elle n’a jamais contesté qu’elle souhaitait un rapprochement sexuel avec le prévenu. A l'inverse, le récit du prévenu, qui a largement admis la version des faits présentée par la plaignante dans un premier temps, pour ensuite se rétracter, apparaît défensif sur un seul et unique élément, à savoir le caractère prétendument consenti de la sodomie qu’il a en réalité imposée à la victime. Pour le surplus, les contradictions soulevées par l’appelant, même avérées, n'excluent aucunement la commission de l’infraction en cause.
4.7. En définitive, aucune autre explication que celle fournie par la plaignante ne trouve d’ancrage au dossier et, comme déjà souligné plus haut, l’argumentation du prévenu quant au prétendu mobile qu’il impute à la plaignante est, à tout le moins, inconsistant, pour ne pas en dire davantage.
Pour le surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
4.8. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que, le lundi 15 juin 2020, C.________ et A.________ se sont écrit des messages à caractère sexuel, en repensant à leurs ébats de la veille. Il lui a notamment demandé si elle avait encore envie de lui et si elle préférait lui prodiguer une fellation ou avoir un rapport sexuel, ce à quoi elle lui a répondu qu’elle préférait l’acte sexuel. Par la suite, durant la journée, C.________ avait initialement prévu, avec sa meilleure amie, de ne pas aller à l’école afin de voir deux amis à J.________. Un des deux amis ayant fait faux bond et sa copine étant allée voir l’autre garçon, C.________ s’est retrouvée toute seule à J.________. Elle a alors proposé à A.________ de se revoir afin de passer un moment avec lui et discuter, ce qu’il a accepté. Elle a ensuite pris le train jusqu’à K.________. A.________ est venu la chercher en voiture à la gare de K.________ et l’a emmenée chez lui, à L.________. En sortant de la voiture, il lui a dit que, s’ils croisaient un voisin, elle devait dire qu’elle avait
18 ans. En montant les escaliers pour aller à son appartement, C.________ se trouvait devant A.________ et il lui a mis la main aux fesses, comme une claque. Puis, une fois à l’intérieur de l’appartement, C.________ a remarqué qu’il n’y avait pas beaucoup de meubles, notamment au salon, et que dans la chambre, il n’y avait pas de lit mais un matelas par terre. Elle s’est ensuite retrouvée nue, sans savoir comment cela était arrivé. A.________ s’est aussi déshabillé. À ce moment-là, C.________ était couchée sur le dos. Le prévenu est venu sur elle en lui relevant les jambes et l’a pénétrée vaginalement avec son pénis avec un préservatif car elle lui avait dit qu’elle ne prenait aucune contraception. Pendant le rapport, elle lui a dit que cela lui faisait mal car il était plutôt brutal. Comme la veille, elle a laissé « le truc faire », sans rien dire. À un moment donné, A.________ a voulu la pénétrer analement avec son pénis, ce qu’elle a refusé. Quelques minutes plus tard, il a insisté en lui disant : « mais si, mais tu verras », « ça va aller, faut que tu te détendes ». C.________ lui a redit qu’elle ne voulait pas et a essayé de le repousser avec sa main au niveau de sa cuisse mais il ne l’a pas écoutée et l’a quand même fait contre sa volonté. À cet instant, C.________ n’a plus rien dit et avait envie de pleurer. Elle est restée immobile durant la pénétration anale, en fixant le plafond jusqu’à ce que A.________ s’arrête. Il s’est ensuite enlevé et lui a demandé si ça allait. Elle lui a répondu que non parce qu’elle ne voulait pas qu’il fasse ça. Il lui a dit qu’il était désolé et qu’il avait « mal compris ». Puis, il a commencé à discuter de tout et de rien et à un moment donné, il lui a dit qu’il fallait « décharger le fusil ». C.________ n’a pas compris ce qu’il voulait dire par là et il lui a alors dit : « ben suce ! », comme un ordre. Elle s’est exécutée. À la demande du prévenu, elle a également dû prendre ses testicules dans la bouche et les lécher. A.________ se masturbait en même temps. Une fois qu’il a éjaculé, il lui a demandé de sucer le sperme qu’il avait sur le pouce, ce qu’elle a fait. A.________ a recommencé à parler de divers sujets tels que les personnes transgenres, l’égalité salariale hommes-femmes, ses sorties en boîte de nuit et autres et c’est à ce moment-là que C.________ a compris qu’il n'avait pas 22 ans mais 10 ans de plus.
5. Griefs liés à la qualification juridique des faits retenus ci-dessus (cf. supra consid. 4.8)
L’appelant conteste encore la qualification juridique retenue par les premiers juges, faisant valoir pour l’essentiel que les éléments constitutifs – tant objectifs que subjectifs – de l’infraction réprimée par l’art. 189 al. 1 aCP ne sont pas réalisés. En bref, à supposer que la plaignante n’ait pas été consentante – ce qu’il conteste avec véhémence –, il réfute avoir exercé sur elle une quelconque contrainte, qu’elle soit physique ou psychique. Il fait notamment valoir que la prétendue contrainte psychique retenue par les premiers juges n’a pas l’intensité requise par la jurisprudence. Il souligne notamment que c’est la plaignante qui a suggéré qu’ils se rendent à son domicile dans le but d’entretenir un rapport sexuel et il était clair que des rapports sexuels allaient avoir lieu ; il admet qu’au début, la plaignante n’était pas d’accord avec le rapport anal, mais il l’a amené à accepter ce rapport par des exercices de confiance en soi et des discussions. Il relève encore que, dès le moment où il constaté que l’acte lui faisait mal, il a immédiatement arrêté (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance).
5.1. Les premiers juges ont correctement exposé les énoncés de faits légaux, la doctrine et la jurisprudence relatifs à la disposition en cause (cf. jugement attaqué, consid. 4, p. 16 ss), si bien qu’il suffit d’y renvoyer (art. 82 al. 4 CPP).
5.2. En l’espèce, l’argumentation de l’appelant ne saurait être suivie, ce d’autant que l’appelant fonde l’essentiel de son argumentation non sur la base des faits retenus par le Tribunal pénal – et repris à son compte par la Cour –, dont il n'a pourtant pas démontré la fausseté (cf. supra consid. 4.), mais sur la base de faits qu’il invoque librement (il en va notamment ainsi lorsqu’il fait valoir que la plaignante était consentante ou qu’il lorsqu’il conteste avoir exercé une quelconque contrainte sur elle), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel, de sorte que son grief tombe à faux. Dans ces circonstances, en tant que l’appelant s’en prend à l’établissement des faits, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors qu’il se borne, une nouvelle fois, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 4).
5.2. Pour le surplus, compte tenu des faits retenus par le Tribunal pénal, dont l’appelant n’a pas réussi à démontrer la fausseté (cf. supra consid. 4), il n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre l’infraction en cause. Pour s’en convaincre, il suffit de constater, à l’instar des premiers juges, que les échanges qui figurent au dossier ne laissent pas l’ombre d’un doute quant à ses intentions. Pour éviter d’inutiles redites, la Cour se limitera à renvoyer aux considérants pertinents et convaincants du jugement entrepris par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en soulignant que C.________, inexpérimentée et âgée alors de moins de 16 ans, se trouvait couchée sur un matelas posé à même le sol, dans un appartement qu’elle ne connaissait pas et avec un adulte de 33 ans bien plus expérimenté qu’elle et dont elle ignorait tout (ou presque) puisqu’elle venait de faire sa connaissance la veille seulement. La différence de stature entre C.________ et A.________ était en outre très importante et clairement à son désavantage. Globalement, C.________ se trouvait dans une situation sans espoir où elle était à la merci de A.________.
Il faut ainsi admettre que A.________ a contraint C.________ à subir une sodomie – qui lui a été imposée par surprise, sans qu’elle puisse s’y opposer physiquement –, alors qu’elle n’en voulait clairement pas et qu’elle le lui avait dit oralement à plusieurs reprises et l’avait même manifesté physiquement. Il n’était pas possible pour le prévenu de déduire du comportement de la plaignante qu’elle avait consenti à la sodomie qu’il lui a imposée. Il a en définitive profité de la situation, si bien que l'élément subjectif de l'infraction de l’art. 189 al. 1 aCP est également réalisé.
6. Quotité de la peine
L’appelant déclare contester la quotité de la peine à titre indépendant, comme il l’a d’ailleurs encore confirmé sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance,
p. 2 ss, p. 4). Il appert qu’il ne motive toutefois pas véritablement ce grief à satisfaction de droit sous cet angle – mais bien plutôt comme conséquence des acquittements demandés –, sauf à faire valoir, de manière toute générale, que la peine privative de liberté prononcée à son encontre serait exagérément sévère, dans la mesure notamment où la plaignante était consentante et était proche de la majorité sexuelle fixée à 16 ans. Il souligne également qu’il a certes consommé de la pornographie, mais qu’il n’en n’a toutefois pas diffusé. Il relève encore qu’il a entrepris une thérapie sur une base volontaire, qu’il a admis la grande majorité des faits qui lui sont reprochés, qu’il n’a plus commis d’infraction depuis plus de 4 ans ou encore qu’il ne s’oppose pas aux mesures qui ont été prononcées à son encontre, de sorte qu’il doit être retenu qu’il a fait amende honorable. Il explique avoir perdu pied en raison de la période difficile qu’il a traversée suite aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19 et en raison de sa séparation avec la mère de son fils. Il n’avait pas de revenus, plus de travail et se trouvait dans une grande détresse. Sa recherche compulsive de sexe avait un effet antidépresseur sur lui. Il était tombé dans une spirale et souffrait d’une addiction au monde virtuel. Il soutient pour le surplus qu’il s’agit d’une période révolue, qu’il regrette son comportement et qu’il a compris la leçon. Enfin, il fait valoir que la perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté ferme le priverait des contacts réguliers qu’il entretient avec son fils qui est sa raison de vivre. Pour tenir compte de son acquittement des chefs d’accusation de contrainte sexuelle et de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants – et puisque la peine maximale qu’il encourt est dès lors de 7 ans et demi –, il estime qu’une peine privative de liberté n’excédant pas 36 mois, assortie du sursis, à tout le moins partiel, apparaît adéquate et suffisante pour sanctionner son comportement, étant précisé que l’amende de CHF 300.- prononcée par le Tribunal pénal n’est pas contestée en appel (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance).
6.1. En l’espèce, compte tenu de la confirmation de sa culpabilité en appel et du fait que l’appelant ne tente même pas de démontrer le caractère prétendument exagérément sévère de la sanction qui lui a été infligée en première instance, la Cour n’est pas tenue de revoir la peine prononcée par le Tribunal pénal à titre indépendant (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Au demeurant, il ne ressort pas du dossier que la fixation de la peine, telle qu’opérée par les premiers juges, apparaîtrait comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
6.2. La peine privative de liberté ferme de 4 ans infligée au prévenu en première instance est adéquate pour sanctionner son comportement et elle a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge, conformément à la culpabilité du prévenu, de sorte qu’elle ne peut qu’être confirmée. Le Tribunal pénal a ainsi correctement apprécié tous les éléments pertinents à prendre en compte dans le cadre de la fixation de la peine, ce qui est conforme à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 136 VI 55 consid. 5.6 notamment). En tout état de cause, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, telles qu'elles ressortent du jugement entrepris (cf. jugement entrepris, ch. III, 59 ss), la peine infligée au prévenu n'apparaît pas exagérément sévère au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Bien au contraire, elle apparaît relativement clémente compte tenu de la gravité des actes commis par le prévenu et plus particulièrement du concours d’infractions. C’est le lieu de souligner qu’à elle seule, la contrainte, qui est l’infraction la plus grave, justifierait une peine de base de l’ordre de
24 mois au minimum, peine de base qui devrait encore être augmentée de manière appropriée pour tenir compte des autres infractions commises, étant ici rappelé que la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de 15 ans (cf. art. 49 al. 1 CP), en l’espèce. Il suffit donc de renvoyer aux considérants du jugement attaqué par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP), tout en les complétant comme suit pour répondre aux arguments soulevés par le défenseur d’office du prévenu au cours de sa plaidoirie.
6.3. Tout en soulignant qu’il a admis une grande partie des faits qui lui sont reprochés, l’appelant fait valoir qu’il a entrepris une thérapie sur une base volontaire, qu’il n’a plus commis d’infractions depuis plus de 4 ans ou encore qu’il ne s’oppose pas aux mesures qui ont été prononcées à son encontre, de sorte qu’il doit être retenu qu’il a fait amende honorable, ce qui mériterait selon lui une réduction de peine (cf. plaidoirie de Me Corentin Schnetzler en séance). Cette argumentation ne saurait être suivie.
Quoi qu’il en dise ou pense, l’appelant n’a pas fait preuve d’une bonne collaboration en cours d’enquête. Bien au contraire, à l’instar des premiers juges, il faut admettre qu’il n’a cessé de nier les faits qui lui sont reprochés, lorsqu’il n’a pas cherché à les minimiser dans une large mesure, reconnaissant les faits les moins graves seulement et uniquement lorsque les preuves matérielles contre lui devenaient accablantes et qu’il n’était dès lors pas possible qu’il échappe à une condamnation.
S’agissant de ses perspectives d’amendement, elles sont toutes relatives, pour ne pas dire nulles. Il a certes exprimé des regrets, mais il n’a toutefois présenté aucune excuse. Bien plus encore et surtout, il n’a manifesté aucun acte de compassion lors des débats d’appel à l’égard de la plaignante qu’il a purement et simplement ignorée. Mais il y a plus. L’appelant n’a eu de cesse de se poser lui-même en victime, en soulignant qu’il traversait une période difficile au moment des faits, ce qu’il explique notamment par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 qui l’auraient fortement impacté. Or, la Cour constate qu’une partie des faits qui lui sont reprochés dans le cadre de la présente procédure datent de 2018 déjà, soit antérieurement à la pandémie de COVID-19. Au demeurant, on peine à comprendre en quoi la pandémie l’aurait impacté plus fortement que n’importe quel citoyen et, a fortiori, en quoi cela permettrait de justifier les actes qui lui sont reprochés.
Quoi qu’il en soit, encore aujourd’hui, l’appelant nie les faits les plus graves retenus contre lui, s’accrochant désespérément à une ligne de défense cousue de fil blanc et s’enferrant dans une victimisation déplacée, sans se soucier des conséquences qu’une telle attitude pourrait avoir sur la victime. D’une manière générale, il ne donne toujours pas l'impression d'avoir saisi la gravité des actes qui lui sont reprochés, dans la mesure où il martèle inlassablement que la plaignante était consentante ou encore qu’elle porterait contre lui des accusations qu’elle sait fausses, sans que l’on comprenne véritablement quelles seraient ses motivations.
Quant à la thérapie que l’appelant dit poursuivre sur une base volontaire à raison de deux fois par mois à l’heure actuelle, on se limitera à relever qu’on ignore tout de ce suivi, dès lors que l’intéressé ne s’est même pas donné la peine de produire un simple rapport, même succinct.
6.4. Enfin, l’appelant fait valoir que la perspective de devoir exécuter une peine privative de liberté ferme le priverait des contacts réguliers qu’il entretient avec son fils qui est sa raison de vivre et rempli une fonction salutaire. Il est indéniable que son incarcération aura un impact significatif sur leur relation. Cela étant, il semble utile de rappeler qu’il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires. Cette réduction ne peut en outre qu'être marginale au regard des autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions commises (arrêt TF 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.5). Or, force est de constater que l’appelant était déjà père de famille au moment des faits, ce qui ne l'a pas empêché de continuer de converser avec de très jeunes filles sur Internet dans le but d’obtenir d’elles des faveurs d’ordre sexuel, et ce, alors même qu’il se savait pourtant sous le coup d'une enquête pénale pour des faits similaires. En tout état de cause, les éléments invoqués, même établis, ne laissent pas à penser que la peine prononcée aurait un impact plus important sur l'avenir de l’appelant que sur celui de n’importe quel autre condamné, de sorte qu’il ne se justifie pas d'atténuer la peine prononcée pour ce motif.
6.5. En définitive, la situation personnelle de l’appelant ne s’est pas modifiée de manière notable et positive depuis sa condamnation en première instance. Il n’invoque au surplus aucun élément concret et pertinent que les premiers juges auraient omis de prendre en considération. La Cour se limitera ici à souligner que l’intéressé émarge toujours à l’assurance chômage et qu’il continue à aller sur internet pour converser avec des femmes (cf. PV de la séance de ce jour, p. 5 s.). Il n’a au demeurant entrepris aucune démarche qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour réparer le dommage qu'il a causé à la victime, en cherchant à l’indemniser, par exemple. D’une manière générale, son attitude à l'audience d'appel ne témoigne pas d'un changement fondamental de comportement. L’appelant a, certes, exprimé des regrets, mais comme déjà relevé, il n’a toutefois présenté aucune excuse à la plaignante. Il faut au demeurant admettre que les regrets qu’il a exprimés étaient de circonstance, puisqu’il continue de contester les faits les plus graves qui lui sont reprochés, ce qui dénote que le souci de préserver ses propres intérêts l’emporte sur toute autre considération. Au-delà de considérations tactiques, on ne perçoit ainsi pas, de la part du prévenu, de prise de conscience réelle, ni le besoin profond de s’amender durablement. Bref, la notion même de faute ne paraît pas intégrée.
6.6. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ces différents points.
6.7. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée ce jour (cf. supra consid. 6.1 et 6.2), le sursis à l'exécution de la peine – qu’il soit complet ou partiel – est d'emblée exclu (art. 42 et 43 CP).
7. Conclusions civiles
Bien qu’il ait confirmé, sur interpellation de la Vice-Présidente lors des débats d’appel (cf. PV de la séance, p. 2 ss, p. 4), qu’il entendait contester les conclusions civiles allouées à la partie plaignante par les premiers juges à titre indépendant, l’appelant ne discute néanmoins pas les motifs du jugement attaqué sous cet angle, ne serait-ce que succinctement. Force est ainsi de constater qu’il s’est limité à confirmer les conclusions prises à l’appui de sa déclaration d’appel (ibidem), tout en affirmant que le montant de CHF 15'000.- alloué à la plaignante à titre de tort moral serait excessif, si bien qu’un montant maximum de CHF 10'000.- apparaît suffisant à ce titre. Compte tenu de la confirmation de la culpabilité du prévenu en appel, la Cour n’est dès lors pas tenue de réexaminer d’office cette problématique (cf. arrêt TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont ils disposent en la matière, la fixation des conclusions civiles, telle qu’opérée par les premiers juges, n’apparaît au demeurant pas comme illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), si bien qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.
8. Frais et indemnités
Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure – à l’exception des frais de défense d’office, sous réserve d’un retour à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s’il est condamné. Quant aux frais d’appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l’autorité d’appel se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, l’appel du prévenu est rejeté. Il n’y a dès lors pas lieu de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance. Quant aux frais de la procédure d’appel, ils sont intégralement mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 et 3 CPP). Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 3’300.-, soit un émolument de CHF 3’000.- et les débours effectifs par CHF 300.- (art. 422 ss CPP et 33 à 35 et 43 RJ).
8.1. Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l’Etat puis remboursés par le prévenu si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
8.2. Selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ, l'indemnité du défenseur d'office doit être fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, sur la base d'un tarif horaire de CHF 180.-. Si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire, les opérations qu’il a menées sont rémunérées sur la base d’une indemnité horaire de CHF 120.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 58 RJ). Le taux de la TVA est de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA). Les frais de déplacement, englobant tous les frais (transports, repas, etc.), ainsi que le temps y consacré, sont fixés conformément aux art. 76 ss RJ, qui prévoient que les avocats ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru pour les déplacements à l'intérieur du canton. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ).
8.3. En l’espèce, Me Pierre Mauron agit en qualité de défenseur d’office.
Sur la base de la liste de frais qu’il a produite aujourd’hui en séance, la Cour fait globalement droit aux honoraires réclamés par Me Pierre Mauron, sauf à supprimer les opérations antérieures au 14 avril 2025 – qui sont couvertes par le forfait post-jugement accordé en première instance – et celles relatives à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire du 28 avril 2025, qui sont superflues et doivent donc être retranchées. Il y a lieu de corriger encore la durée effective de la séance (2 heures et 30 minutes) et de diminuer le temps consacré aux opérations post-jugement (1 heure). En conséquence, il y a lieu de considérer que Me Pierre Mauron et son stagiaire ont consacré utilement 24 heures à la défense du prévenu. Aux honoraires d’un montant de CHF 3’345.-, soit 7 heures et 45 minutes au tarif horaire de CHF 180.-, respectivement 16 heures et 15 minutes au tarif horaire de CHF 120.-, s’ajoutent encore un montant de CHF 167.25 pour les débours (5 %) et un montant de CHF 135.- pour les frais de vacation. Ce montant total de CHF 3'647.25 est soumis à la TVA de 8.1 %, soit CHF 295.45, de sorte que l’indemnité du défenseur d’office de Me Pierre Mauron, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 3'942.70, TVA par CHF 295.45 comprise.
En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’entier de ce montant dès que sa situation financière le permettra.
Se fondant sur la prémisse de l’admission de son appel, A.________ conteste l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP allouée à C.________ en première instance. Il conclut également à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées, compte tenu de la confirmation de sa condamnation.
8.4. Aux termes de l'art. 433 al. 1 let. a CPP, lorsque la partie plaignante obtient gain de cause, elle peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP).
Sur la base de la liste de frais qu’elle a produite lors des débats d’appel, la Cour fait globalement droit aux honoraires réclamés par Me Manuela Bracher Edelmann, sauf à arrêter le temps consacré aux opérations relatives à la prise de connaissance du jugement attaqué à 30 minutes, dès lors qu’elles sont en partie couvertes par le forfait post-jugement accordé en première instance. En conséquence, il y a lieu de considérer que Me Manuela Bracher Edelmann a consacré utilement 525 minutes à la défense de sa mandante, honoraires comprenant la durée effective de la séance de ce jour (2 heures et 30 minutes). Aux honoraires d’un montant de CHF 2'189.25, au tarif horaire de CHF 250.-, s’ajoutent encore les débours par CHF 109.45 (5 %), les frais de vacation par CHF 30.- ainsi que la TVA par CHF 188.60 (8.1 %), ce qui porte l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP due par le prévenu en faveur de la plaignante à un total de CHF 2'517.30, TVA comprise, pour la procédure d’appel.
la Cour arrête :
Faits
I. L’appel est rejeté.
Partant, le dispositif du jugement rendu par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Glâne le 13 mars 2025 est confirmé dans la teneur suivante :
1.
A.________ est acquitté du chef de prévention de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (cas 2.3.5, 2.3.7 et 2.4 de l’acte d’accusation).
2.
A.________ est reconnu coupable de tentative de pornographie au sens des art. 197 ch. 3bis aCP et 22 al.1 CP (cas 2.1 de l’acte d’accusation), de tentative de pornographie au sens des art. 197 al. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2, 2.3.10 de l’acte d’accusation), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 aCP (cas 2.3.1, 2.3.2, 2.3.4 et 2.3.11 de l’acte d’accusation), de pornographie au sens de l’art. 197 al. 1 aCP (cas 2.3.3, 2.3.6, 2.3.8 et 2.3.9 de l’acte d’accusation), de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens des art. 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP (cas 2.2 de l’acte d’accusation), d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au sens des art. 187 ch. 1 et ch. 4 aCP, 189 al. 1 aCP (cas 2.4 de l’acte d’accusation) et de violation simple des règles de la loi sur la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR (cas 2.5 de l’acte d’accusation).
3.
En application des art. 197 ch. 3bis aCP et 22 al.1 CP, 197 al. 1 aCP et 22 al. 1 CP, 197 al. 5 aCP, 197 al. 1 aCP, 187 ch. 1 aCP et 22 al. 1 CP, 187 ch. 1 et ch. 4 aCP, 189 al. 1 aCP, 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 31 al. 1 LCR et des art. 40, 47, 48a, 49 al. 1, 51 CP et 106 CP, A.________ est condamné à une peine privative de liberté de
4 ans, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention avant jugement subi le
29 octobre 2021.
Il est également condamné au payement d’une amende de fr. 300.-
Aux conditions de l’art. 79a CP, la personne condamnée peut demander au Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, route d’Englisberg 3, 1763 Granges-Paccot, de pouvoir exécuter son amende sous la forme d’un travail d’intérêt général.
4.
En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à
3 jours de peine privative de liberté.
5.
A.________ est astreint à suivre un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP consistant en un suivi régulier thérapeutique en sexologie.
Le Service d’exécution des sanctions pénales et de la probation est chargé de mettre en œuvre le traitement ambulatoire.
6.
En application de l’art. 67 al. 3 CP, il est prononcé à l’encontre de A.________ une interdiction à vie d’exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
7.
En application de l’art. 197 al. 6 aCP, le téléphone portable Samsung orange, le téléphone portable Samsung noir et le disque dur interne WD appartenant à A.________ sont confisqués et seront détruits (rapport 21-47144).
8.
Une équitable indemnité de fr. 12'472.90 (débours, vacations et TVA à 7.7 % de
fr. 476.50 et TVA à 8.1 % de fr. 435.20 comprises) est allouée à Maître Pierre Mauron, défenseur d’office de A.________.
9.
En application de l’art. 433 CPP, une indemnité d'un montant de fr. 15'601.10 (honoraires : fr. 13'487.40 ; vacations : fr. 296.50 ; débours : fr. 674.40; TVA à 7.7 % de fr. 545.30 et TVA à 8.1 % de fr. 597.50) est allouée à C.________, à la charge de A.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
10.
Les conclusions civiles formulées par C.________ sont partiellement admises.
Partant :
A.________ est astreint à verser à C.________ le montant de fr. 15'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 juin 2020 à titre de réparation du tort moral subi.
Pour le surplus, il est donné acte à C.________ de ses réserves civiles.
11.
En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ à raison de 95 %, le solde étant laissé à la charge de l’État :
Ils sont fixés comme suit:
Émolument du Tribunal (95 % de fr. 15'000.-) fr. 14'250.-
Liste de Maître Pierre Mauron, (95 % de 12’472.90 et 95 % de
la TVA soit fr. 866.10) fr. 11'849.25
Débours du Tribunal (en l’état), y compris les indemnités de déplacement
de Mme la Procureure (95 % de fr. 5'733.25) fr. 5'446.60
Total fr. 31'545.85
En application des art. 135 al.4, 138 al.1 et 426 al.4 CPP, la personne condamnée sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités servies à son défenseur d’office, soit fr. 11'849.25, dès que sa situation financière le permettra.
Considérants
II. Les frais de la procédure d'appel, fixés à CHF 3’300.- (émolument: CHF 3’000.-; débours CHF 300.-), sont mis à la charge de A.________.
III. L'indemnité due à Me Pierre Mauron, défenseur d'office de A.________, est fixée à CHF 3'942.70, TVA par CHF 295.45 comprise. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera astreint à rembourser l’entier de ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
IV. Sur la base de l'art. 433 CPP, A.________ est condamné à verser à C.________, à titre d'indemnité, un montant de CHF 2'517.30, TVA par CHF 188.60 incluse, pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 novembre 2025/lda
La Vice-Présidente
Le Greffier-rapporteur
501.
2025 82
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP
Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP
Art. 197 StGBart. 197 CPart. 197 CP
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP
Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP
Art. 189 StGBart. 189 CPart. 189 CP
Art. 90 SVGart. 90 LCRart. 90 LCStr
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