502 2020 162
Assurance-accidents - lésions corporelles assimilées à accident.
25 janvier 2021Français12 min
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Source fr.ch
502 2020 162
Arrêt du 17 novembre 2020
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière : Louise Philippossian
Parties
A.________,
partie plaignante et recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG,
autorité
intimée,
B.________, intimé,
C.________, intimée,
D.________, intimé,
et
E.________,
intimée
Objet
Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) – retrait de la plainte pénale (art. 33 CP)
Recours du 28 août 2020 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet du district de la Glâne du 26 août 2020
considérant en fait
A. Par courrier daté du 7 janvier 2020, A.________ a déposé plainte pénale, d’une part contre B.________ et C.________ pour « accusations calomnieuses, divulgation de vie privée, atteinte à la vie privée, diffamations » et, s’agissant de B.________, pour l’avoir filmé à son insu, et, d’autre part, contre D.________ et E.________ pour « accusations calomnieuses et agressions verbales sous forme d’insultes ». A l'appui de sa plainte, il a allégué en substance que, selon E.________, B.________ l'aurait filmé à son insu le 3 janvier 2020 au soir en train de prétendument casser l'antenne du véhicule de D.________ et aurait ensuite envoyé la vidéo à ce dernier, qui aurait alors insulté A.________.
Le 5 mars 2020, B.________ a porté plainte contre A.________ pour diffamation pour avoir déposé une plainte pénale et l'avoir accusé à tort en divulguant de fausses déclarations.
B. Les 7 février et 13 mars 2020, le Ministère public a transmis les plaintes au Préfet de la Glâne afin qu’il procède à une tentative de conciliation, les faits dénoncés se poursuivant sur plainte.
Le 4 mars 2020, le Lieutenant de Préfet de la Glâne a cité toutes les parties à comparaître le 21 avril 2020, à 10 heures. En raison de la pandémie du coronavirus, la séance a été reportée au 26 août 2020, à 8 heures.
En date du 26 août 2020, A.________, B.________ et C.________ ont comparu à la séance de conciliation, qui a abouti à l’arrangement suivant :
1. Bien que régulièrement cités à comparaître par actes judiciaires du 15 juillet 2020, E.________ et D.________ ne se présentent pas à la séance de ce jour.
2. A.________, B.________ et C.________ s'engagent réciproquement à ne plus se contacter pour quelque motif que ce soit et s'engagent de ne plus émettre aucun jugement de valeur sur l'autre partie auprès de qui que ce soit.
3. A.________ retire sa plainte du 7 janvier 2020 déposée à l'encontre de B.________, C.________, D.________ et E.________.
4. B.________ retire sa plainte du 5 mars 2020.
Les plaintes ont dès lors été classées, frais à la charge de l'Etat, et une copie du procès-verbal de la séance signé par les parties, valant ordonnance de classement, leur a été remise séance tenante.
C. Par courrier du 28 août 2020, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de classement. Il a indiqué en substance vouloir maintenir sa plainte, car il « serait trop facile » pour les prévenus de s'en sortir ainsi. Il « souhaite que la justice explique à D.________ et sa compagne E.________ que pour eux ce serait mieux qu'ils disent la vérité en reconnaissant que c'est bien B.________ qui [l]'a filmé car [il] ne voi[t] pas pourquoi ce devrait être eux qui assumerai[en]t les actes des autres ».
Dans un courrier daté du 1er septembre 2020, il demande en outre de « convoquer D.________ et sa compagne E.________ pour un interrogatoire en douceur mais séparément en leur expliquant que filmer quelqu'un à son insu c'est un acte grave et que pour leur bien ils auraient mieux fait de dire la vérité et de reconnaître que c’est bien B.________ qui [l]’a filmé ».
Le Ministère public a produit le dossier de la cause, mais n’a pas été invité à se déterminer.
en droit
1.
1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre; art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]).
1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. En l’espèce, le recours a été, en tout état de cause, déposé à temps puisque l’audience de conciliation a eu lieu le 26 août 2020 et que le Ministère public a apposé son sceau sur le procès-verbal valant décision de classement le 14 octobre 2020 (cf. Directive 2.5. du Procureur général du 9 mai 2011 relative aux procédures de conciliation, en relation avec l’art. 316 al. 3 CPP).
1.3. A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP).
1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).
Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 3-4).
Dans la mesure où le recourant revient sur les faits dénoncés et sur d'autres difficultés rencontrées avec ses voisins et anciens voisins, il ne s'en prend pas à la décision querellée de classement suite au retrait de sa plainte en conciliation. Sur l'ensemble de ces points, le recours est ainsi irrecevable. La seule question à examiner en l’espèce – le recours pouvant être considéré comme étant tout juste suffisamment motivé sur ce point – est celle de savoir si le retrait de sa plainte pénale peut être annulé, respectivement celle-ci renouvelée.
1.5. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
2.
2.1. L’art. 316 al. 1 CPP dispose que lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte, le Ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Dans le canton de Fribourg, le Ministère public transmet le dossier au Préfet pour qu'il tente la conciliation (art. 84 al. 2 LJ). Lorsqu’une infraction se poursuit sur plainte, le retrait de celle-ci constitue un empêchement de procéder qui conduit au classement de la procédure au sens de l’art. 319 al. 1 let. d CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, art. 319 n. 17).
Selon l’art. 33 al. 2 CP, une plainte retirée ne peut pas être renouvelée. Le retrait de la plainte est irrévocable et définitif (ATF 143 IV 104 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral n’envisage ni une application directe, ni une application analogue de l’art. 23 ss CO au retrait de la plainte pénale (ATF 79 IV 97 consid. 4). Une exception à ce principe ne doit être admise que si le vice du consentement est le résultat d’une contrainte, de menaces ou d’une tromperie; dans ces cas, le retrait de la plainte est nul (CR CP-Bichovsky, art. 33 n. 16; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, art. 33 n. 5).
2.2. En l'espèce, les actes que reproche A.________ aux autres protagonistes pourraient être constitutifs d'atteintes à l'honneur et de violation du domaine secret ou privé au moyen d'un appareil de prise de vues. Ces infractions ne se poursuivent que sur plainte (art. 173, 174, 177 et 179quater CP), de sorte que la conciliation pouvait être tentée (art. 316 al. 1 CPP) et que le plaignant était en droit de retirer sa plainte et renoncer ainsi à demander la poursuite des infractions dénoncées (art. 33 CP).
En l’occurrence, le recourant ne fait valoir aucun vice du consentement qui lui permettrait de rendre caduc son retrait ou de renouveler sa plainte. En réalité, il demande, en substance, que D.________ et E.________, qui étaient absents lors de la séance de conciliation, soient convoqués par la justice afin qu'ils comprennent « que filmer quelqu'un à son insu c'est un acte grave et que pour leur bien ils auraient mieux fait de dire la vérité et de reconnaître que c’est bien B.________ qui [l]’a filmé », et que sa plainte initiale reste active. S'il est vrai que, selon l'art. 316 al. 4 CPP, le Ministère public doit mener l'instruction si le prévenu fait défaut lors d’une audience ou si la tentative de conciliation n’aboutit pas, cela n'a aucune influence sur le retrait de plainte intervenu le 26 août 2020. En effet, selon l'art. 33 al. 1 CP, le plaignant peut retirer sa plainte à tout moment, et ce, jusqu'au prononcé du jugement de deuxième instance cantonale. Or, en l'espèce, le recourant a signé, sans conditions, le procès-verbal du 26 août 2020 entérinant l'arrangement trouvé, dont l'énoncé est clair et ne laisse pas place à interprétation: « A.________ retire sa plainte du 7 janvier 2020 déposée à l'encontre de B.________, C.________, D.________ et E.________ ».
Que les deux dernières personnes citées n’aient pas comparu le 26 août 2020 ne change rien au fait que le recourant a bien retiré sa plainte pénale, et ceci explicitement concernant les quatre personnes visées par sa plainte pénale du 7 janvier 2020. La présence de D.________ et de E.________ n’était du reste pas nécessaire pour que le recourant puisse valablement retirer sa plainte. Enfin, on relèvera que le recourant n’a pas procédé pour la première fois à un retrait de plainte (cf. retrait de la plainte pénale du 18 septembre 2019 contre B.________), de sorte qu’il en connaissait les conséquences.
Il s’ensuit le rejet du recours sur ce point.
3.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires devraient être supportés par le recourant (art. 428 al. 1 CPP). Néanmoins, compte tenu du contexte particulier de cette affaire et de la situation personnelle du recourant, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais.
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l'ordonnance de classement est confirmée.
Considérants
II. Il n’est pas perçu de frais.
III. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 17 novembre 2020/st7
Le Président :
La Greffière :
502.
2020 162
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 33 StGBart. 33 CPart. 33 CP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
BGE 140 III 86ATF 140 III 86DTF 140 III 86
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
6B_120/2016
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP
Art. 84 JGart. 84 LJart. 84 JG
Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP
Art. 33 StGBart. 33 CPart. 33 CP
BGE 143 IV 104ATF 143 IV 104DTF 143 IV 104
Art. 23 ORart. 23 COart. 23 CO
BGE 79 IV 97ATF 79 IV 97DTF 79 IV 97
Art. 173 StGBart. 173 CPart. 173 CP
Art. 174 StGBart. 174 CPart. 174 CP
Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP
Art. 179quater StGBart. 179quater CPart. 179quater CP
Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP
Art. 33 StGBart. 33 CPart. 33 CP
Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP
Art. 33 StGBart. 33 CPart. 33 CP
Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF