502 2023 146
Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal
21 mars 2024Français22 min
I. A.________ a par la suite encore déposé par deux fois des rapports médicaux.
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2023 146
Arrêt du 28 mars 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juge : Sandra Wohlhauser
Juge suppléant : Marc Zürcher
Greffière-rapporteure : Francine Pittet
Parties
A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Philippe Graf, avocat
contre
Ministère public, autorité intimée
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière ; lésions corporelles graves (art. 122 CP), lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et dispositions pénales de l'assurance-accidents (art. 112 LAA)
Recours du 23 juin 2023 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023 du Ministère public
considérant en fait
Le 26 juillet 2021, la Gendarmerie a pénalement dénoncé B.________ (DO/2000). Cette dénonciation pénale porte sur les dispositions pénales de l'assurance-accidents (art. 112 LAA) et en particulier, les dispositions relatives aux obligations de l'employeur (formation des ouvriers ayant accès aux machines) au sens des art. 3 al. 1, 6 et 8 OPA en lien avec l'accident de travail du 20 juillet 2021. B.________ est le patron de la société C.________ Sàrl dont A.________ et D.________ sont employés depuis plusieurs années.
Il ressort des déclarations du 20 juillet 2021 de D.________ (DO/2006) que le jour même, à E.________, A.________ et lui étaient afférés avec une pelle mécanique de neuf tonnes pour déplacer des éléments en béton. Après que le premier ait averti le second d'une fuite d'huile, D.________ a arrêté la machine et laissé la pelle à quelques centimètres du sol. A.________ et D.________ ont alors tenté de la réparer. D.________ était en train de resserrer un écrou, celui-ci s'est fendu, de l'huile a jailli et la pelle est tombée. Pour une raison indéterminée, le pied de A.________ s'est retrouvé coincé dessous. D.________ qui n'a pas été blessé, l'a dégagé. D.________ a encore précisé qu'il n'avait pas le permis de machiniste mais ceux A et B de grutier et qu'il utilisait la pelle mécanique comme engin de levage et non de terrassement.
Il ressort des déclarations du même jour de B.________ (DO/2004) - qui n'était plus présent au moment de l'événement - que le matin même il avait aussi utilisé la pelle mécanique, acquise en début d'année 2021.
Selon la dénonciation pénale, A.________ a finalement été pris en charge par les ambulanciers pour soigner une fracture de la cheville. Un représentant de la SUVA s'est rendu sur les lieux de l'accident. Il a indiqué que la machine en question était quasi-neuve et qu'au-delà de cinq tonnes, le maniement de pelleteuse requiert une formation mais aucun permis. Il a ainsi proposé à la police de dénoncer B.________ pour le manque de formation des ouvriers ayant accès aux machines (DO/2001).
B. Par ordonnance du 4 janvier 2022 (DO/10003), le Ministère public n'est pas entré en matière sur le rapport de dénonciation du 26 juillet 2021. Il a mis les frais de procédure à la charge de l'Etat et n'a pas alloué d'indemnité.
Le Ministère public a considéré que A.________ a souffert d'une fracture à la cheville et partant, d'une lésion corporelle simple par négligence. Ainsi à défaut de plainte pénale dans le délai légal de trois mois, les conditions légales de la poursuite n'étaient pas remplies.
S'agissant de l'article 112 LAA, le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs n'étaient pas remplis.
Selon le Ministère public, même si la blessure de A.________ ne doit pas être sous-estimée, celui-ci n'a pas été mis gravement en danger. De plus, un problème technique est à l'origine de l'accident et il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre le défaut de formation de D.________ et la survenance de l'accident.
L'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 n'a pas fait l'objet d'un recours.
C. Par courrier du 21 avril 2023 (DO/10005), A.________ a informé le Ministère public qu'il avait subi sept opérations à la cheville et n'avait toujours pas retrouvé une capacité de travail ; étant même contraint de porter quotidiennement des chaussures orthopédiques. Il estime avoir probablement un dommage à vie.
En conclusion, A.________ considère que sa lésion corporelle est grave et non simple.
D. Invité par deux fois par le Ministère public à préciser la suite qu'il entendait donner à son courrier (DO/10010 et DO/10011), A.________ a finalement porté plainte pénale, le 18 mai 2023, contre B.________ pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-accidents (DO/10013).
Il ressort de cette plainte pénale que, le 20 juillet 2021, D.________ déplaçait des éléments en béton avec une pelle mécanique de neuf tonnes alors qu'il n'a suivi aucune formation pour conduire un tel engin. Ayant remarqué une fuite d'huile, A.________ et D.________ ont tenté de réparer la conduite hydraulique défectueuse. Lors de cette opération, la pelle est tombée sur le pied de A.________ victime ainsi de fractures multiples au pied nécessitant par la suite sept opérations sans toutefois pouvoir reprendre une capacité de travail.
E. Par décision du 13 juin 2023 (DO/10015), le Ministère public a indiqué que sur la base des dernières informations de A.________, les lésions corporelles subies pourraient être qualifiées de graves au sens de l'article 125 alinéa 2 CP ; infraction poursuivie d'office.
Néanmoins, le Ministère public a refusé d'ouvrir une procédure pénale à mesure que les lésions subies ne peuvent pas être mises en relation avec une violation par une tierce personne du devoir de prudence. Le Ministère public a encore précisé que la pelle mécanique était quasi-neuve et que c'est un problème technique qui était à l'origine de l'accident. Ainsi, il n'y avait pas de lien entre l'accident et le défaut de formation de D.________.
F. Par acte du 23 juin 2023, A.________ recourt contre la décision du 13 juin 2023. Il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture immédiate d'une instruction pénale concernant l'accident de chantier survenu le 20 juillet 2020 (sic). A.________ conclut encore à une indemnité de dépens à la charge du Ministère public.
Dans son recours, A.________ invoque les motifs de l'art. 393 al. 2 CPP pour violation des art. 6 (maxime de l'instruction), 7 al. 1 (caractère impératif de la poursuite) et 310 (non-entrée en matière) CPP et pour déni de justice. Il rappelle avoir été victime d'un accident le 20 juillet 2021 lui occasionnant de nombreuses opérations et une incapacité de travail totale depuis lors. Il considère que ses lésions sont indéniablement graves. Il se plaint de l'absence de pièces médicales au dossier pénal et du fait qu'il doive lui-même suppléer une carence du Ministère public en produisant des rapports médicaux qui auraient dû se trouver dans le dossier pénal conformément à la maxime de l'instruction ; témoignant ainsi d'un déni de justice.
A.________ reproche au Ministère public d'avoir prononcé une ordonnance de non-entrée en matière sans avoir préalablement entendu B.________ et D.________ ainsi que sans s'être davantage renseigné sur une tierce personne également présente et sur les conséquences du choix et de la manière dont son pied a été dégagé. En sus, A.________ reproche au Ministère public de ne pas s'être transporté sur place pour se rendre compte de la configuration des lieux et surtout, de l'état de la pelle mécanique dont il reproche au Ministère public de retenir son état quasi-neuf, d'autant plus en l'absence d'une expertise et en se basant sur les propos rapportés d'un représentant SUVA (F.________). A.________ reproche encore au Ministère public l'absence de documentation relative à la pelle mécanique notamment quant à son achat, entretien et emploi/entreposage.
Ainsi, le Ministère public n'a pas mené l'enquête et il n'est absolument pas manifeste que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles graves et/ou de l'infraction à l'art. 112 LAA ne soient pas réunis. Les infractions devaient être poursuivies d'office et les faits du dossier étaient amplement suffisants pour présumer l'existence d'infraction et partant, rendre impérative l'ouverture d'une instruction pénale approfondie.
G. Dans ses observations du 4 août 2023, le Ministère public a précisé - à titre préliminaire - que si l'accident avait bien eu lieu le 20 juillet 2021, il n'a été saisi que le 26 août 2021 à réception de la dénonciation pénale du 26 juillet 2021. Il n'a ainsi pas pu procéder à des mesures urgentes.
Vu l'écoulement du temps, le Ministère public considère que procéder à une expertise de cette machine actuellement n'apportera aucun élément complémentaire. Il en irait de même de l'audition du collègue présent dont l'identité est inconnue. En effet, s'il a dit à l'époque qu'il n'avait rien vu, le Ministère public ne voit pas pourquoi il en serait autrement à présent.
S'agissant d'une éventuelle aggravation des blessures de A.________ par D.________ lorsque ce dernier a dégagé le pied de la victime, elle n'est pas envisageable à défaut d'intention, de négligence ou de toute autre responsabilité pénale à mesure que D.________ n'est pas un professionnel de la santé, n'a pas de connaissance en la matière et n'est intervenu que pour tenter de soulager son collègue.
Le Ministère public relève que la Police avait pris la précaution de contacter un expert de la SUVA qui s'est rendu sur place et qui a les connaissances nécessaires pour juger des éventuelles carences pouvant exister sur un chantier. Dit expert a retenu le seul défaut de formation du machiniste D.________ mais n'a constaté aucun défaut d'entretien de la machine ou autre. L'état "quasi-neuf" de la machine - constaté par l'expert SUVA - est confirmé par les déclarations de B.________ et les constatations de la Police. Le Ministère public considère dès lors qu'il n'y avait pas de doute à émettre quant au bon état de la pelle mécanique.
Cela étant, pour le Ministère public, il n'est pas possible d'établir qui est responsable de l'accident. Ni B.________, ni D.________ ne peuvent être tenus responsables et s'agissant d'un éventuel défaut d'entretien de la machine, le Ministère public retient qu'il n'y en a pas puisque celle-ci n'avait pas encore fait l'objet d'entretien, car presque neuve. Au surplus, il n'est plus possible d'établir une éventuelle défectuosité d'une pièce d'origine de la machine.
Le Ministère public confirme par conséquent sa décision et conclut au rejet du recours.
H. Réagissant spontanément le 21 août 2023, A.________ confirme ses conclusions.
Il relève que le Ministère public d'une part confesse la violation de l'art. 5 CPP, soit du principe de célérité et d'autre part, admet qu'un certain nombre de mesures d'instruction auraient été utiles si elles avaient eu lieu à temps. A.________ relève encore que le Ministère public ne voit pas de violation de l'art. 6 CPP dans le fait de ne pas avoir instruit davantage la problématique "du collègue, dont on ne connaît pas l'identité". Il prétend en sus qu'il aurait été pertinent de savoir combien d'employés travaillaient à l'époque pour C.________ Sàrl.
A.________ critique encore le rôle "d'expert" attribué à l'intervenant SUVA et le fait que considéré - comme le Ministère public - qu'il n'est "pas possible d'établir qui est responsable de l'accident" relève de la pure spéculation, voire constitue un refus arbitraire des règles basiques du CPP. Il critique également le manque de célérité pour rendre l'ordonnance querellée.
Finalement, A.________ récapitule ses réquisitions de mesures d'instruction.
Faits
I. A.________ a par la suite encore déposé par deux fois des rapports médicaux.
en droit
Considérants
1.
Il y a lieu de tout d'abord rappeler que le recours du 23 juin 2023 querelle certes l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023, mais aussi l'instruction en générale de l'événement du 20 juillet 2021 sous l'angle de prétendus faits nouveaux.
En l'espèce, il ressort de la décision du 13 juin 2023 du Ministère public ainsi que de ses déterminations du 4 août 2023, qu'il a repris l'instruction et partant, qu'il a bel et bien rendu une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, à savoir celle querellée du 13 juin 2023. Autrement dit, le Ministère public n'a pas refusé de reprendre l'instruction (art. 323 CPP), même s'il n'a concrètement effectué aucune instruction supplémentaire. En effet, si le Ministère public avait refusé de reprendre l'instruction, il n'aurait pas manqué de clairement l'indiquer. Or, cette indication fait défaut. De plus, il s'est référé à l'art. 310 CPP (ordonnance de non-entrée en matière).
2.
2.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023 du Ministère public. Il ne peut en revanche s'en prendre directement à l'ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022 du Ministère public, étant très largement tardif.
2.2
Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).
En l'espèce, la partie plaignante et recourant, directement touchée par le refus d’entrer en matière sur sa plainte pénale, dispose de la qualité pour recourir et son recours est recevable.
2.3
La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
3.
3.1
En procédure pénale, l'art. 318 al. 2 CPP prévoit que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêt TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 2.1).
3.2
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4 ; arrêt TC FR 502 2017 239 du 13 octobre 2017 consid. 2.1). Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (CR CPP-Grodecki/Cornu, 2e éd. 2019, art. 310 n. 9 et les réf.).
4.
4.1
S'agissant de l'instruction et des griefs y relatifs soulevés par la partie plaignante et recourant, ceux-ci doivent être examinés uniquement en lien avec la seconde ordonnance de non-entrée en matière, à savoir celle du 13 juin 2023. Ils sont en effet irrecevables car plus que tardifs en ce qui concerne la première ordonnance de non-entrée en matière du 4 janvier 2022.
Concrètement et à l'aune de la situation au moment de la seconde ordonnance de non-entrée en matière, la Chambre pénale constate ce qui suit.
4.1.1
Concernant le fait que le Ministère public n'a pas entendu B.________ et D.________ et qu'il ne les a pas confrontés à la partie plaignante et recourant pour s'assurer de leur crédibilité et cohérence, la Chambre pénale constate que certes le Ministère public n'a pas directement entendu B.________ et D.________. Toutefois, rien au dossier - et la partie plaignante et recourant ne le démontre d'ailleurs pas - laisse penser que les déclarations de B.________ et D.________ ne sont pas crédibles ou pas cohérentes. La Chambre pénale observe qu'elles sont d'ailleurs concordantes entre elles mais aussi et surtout, qu'elles correspondent aux déclarations même de la partie plaignante et recourant dans sa plainte pénale du 18 mai 2023 (DO/10013). Toutefois, leurs auditions auraient sans doute permis - et le permet toujours - d'obtenir davantage d'informations sur l'événement en tant que tel mais aussi et surtout, sur l'état de la machine au moment des faits (voir 4.1.5.) et sur la formation que doivent avoir les utilisateurs de celle-ci (voir 4.1.5. également).
4.1.2
En ce qui concerne les informations précises sur le nombre d'employés de l'entreprise de construction et sur le collègue inconnu présent lors de l'événement du 20 juillet 2021, la Chambre pénale constate que la partie plaignante et recourant ne démontre pas en quoi ces éléments seraient pertinents. Il ne ressort en particulier pas des déclarations de la partie plaignante et recourant qu'un tiers serait - d'une manière ou d'une autre - intervenu.
4.1.3
S'agissant de l'instruction quant à la façon d'avoir décoincé le pied de la partie plaignante et recourant, la Chambre pénale peine à suivre le raisonnement de la partie plaignante et recourant quant à sa plainte pénale contre B.________ pour délit à la loi fédérale sur l'assurance-accidents. Au surplus, les considérations du Ministère public peuvent être reprises à l'endroit de D.________.
4.1.4
En ce qui concerne la vision locale, elle n'a sans doute plus aucun intérêt vu l'écoulement du temps. Il en va de même de l'expertise de la machine qui ne saura établir rétroactivement son état en juillet 2021.
4.1.5
En revanche concernant le fait de retenir l'appréciation de l'état "quasi-neuf" de la machine faite par l'intervenant SUVA dépêché sur les lieux de l'accident (F.________), le Ministère public se base uniquement sur les déclarations de la Gendarmerie qui rapporte les propos de l'intervenant SUVA. Or, l'audition de ce dernier - qui faut défaut - aurait permis - et permet sans doute toujours, pour peu que le concerné s'en souvienne encore - d'obtenir de précieuses informations quant à l'état de la machine et dans tous les cas, son raisonnement pour retenir un état "quasi-neuf". L'audition de l'intervenant SUVA permettrait aussi de déterminer quelle formation aurait dû - selon la SUVA - être faite. Cela est d'autant plus important que c'est bien la SUVA qui a proposé à la police de dénoncer B.________ pour le manque de formation des ouvriers ayant accès aux machines (DO/2001). De plus, déterminer dite formation permet de savoir si son défaut a ou non joué un rôle dans l'événement du 20 juillet 2021.
Pour en revenir à l'état de la machine, le Ministère public ne pouvait pas faire l'impasse sur la production de sa documentation mais aussi de son achat et de son utilisation depuis l'achat et cela même s'il n'est question que d'environ six mois d'intervalle. En effet, indépendamment du temps qui sépare l'achat de la machine de l'événement du 20 juillet 2021, son utilisation intensive ou non, conforme ou non à l'usage et aux directives d'utilisation influence son état, tout comme probablement la manière dont elle est entreposée.
En revanche, une instruction auprès du fabricant n'avancerait vraisemblablement pas le sort de la cause qui a occupé le Ministère public dans son ordonnance querellée. Il en va de même en ce qui concerne la remise / le séquestre de l'écrou et de la conduite défectueux - pour peu qu'ils existent encore.
4.1.6
Par conséquent, le Ministère public aurait dû davantage instruire la cause pour notamment déterminer l'état de la machine et la formation qui aurait dû être suivie, tout comme les conséquences éventuelles de son défaut en lien avec l'événement du 20 juillet 2021.
Ce premier grief est donc bien fondé.
4.2
Vu ce qui précède et d'une manière générale aussi, le Ministère public ne pouvait pas rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière. En effet, il ne ressort pas de la dénonciation que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis ; au contraire, c'est bien l'intervenant SUVA - auquel le Ministère public accorde à tout le moins une certaine crédibilité - qui a conseillé de dénoncer B.________ pour le manque de formation des ouvriers. Il n'apparaît ainsi pas clairement que les faits ne sont pas punissables. De plus, des actes d'instruction (voir chiffre 4.1) peuvent amener des éléments utiles tant sur la formation qui aurait dû être suivie / donnée que sur l'état de la machine ; tout cela en lien avec l'événement du 20 juillet 2021.
4.3
Vu ce qui précède, le recours est bien fondé et doit être admis.
5.
5.1
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), seront mis à la charge de l'Etat.
Les sûretés prestées par la partie plaignante et recourant lui seront restituées.
5.2
Son recours ayant été admis, le recourant, comme partie plaignante, aurait droit à une indemnité de partie. Dans son mémoire de recours, il a conclu à l’allocation de dépens ("III. Une indemnité de dépens, à payer à A.________, est mise à la charge du Ministère public"). Cependant, bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, il n’a ni chiffré, ni documenté ses prétentions contrairement aux prescriptions de l’art. 433 al. 2 CPP ; ce qu’il aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 consid. 4.2).
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
I. Le recours est admis.
Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du 13 juin 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il procède au sens des considérants.
II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de L'Etat.
III. Les sûretés prestées par A.________ lui sont restituées.
IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 28 mars 2024/mzü
Le Président
La Greffière-rapporteure
502.
2023 146
Art. 122 StGBart. 122 CPart. 122 CP
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 UVG
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 LAINF
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 UVG
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 LAINF
Art. 3 VUVart. 3 OPAart. 3 OPI
Art. 6 VUVart. 6 OPAart. 6 OPI
Art. 8 VUVart. 8 OPAart. 8 OPI
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 UVG
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 LAINF
Art. 125 StGBart. 125 CPart. 125 CP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 UVG
Art. 112 UVGart. 112 LAAart. 112 LAINF
Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP
Art. 6 StPOart. 6 CPPart. 6 CPP
Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
Art. 318 StPOart. 318 CPPart. 318 CPP
Art. 139 StPOart. 139 CPPart. 139 CPP
BGE 144 II 427ATF 144 II 427DTF 144 II 427
BGE 141 I 60ATF 141 I 60DTF 141 I 60
BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229
6B_277/2021
Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP
BGE 137 IV 285ATF 137 IV 285DTF 137 IV 285
Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP
6B_830/2013
502.
2017 239
Art. 433 StPOart. 433 CPPart. 433 CPP
6B_1345/2016
502.
2021 209
Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF