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Décision

502 2023 253

Préfecture de la Gruyère

13 novembre 2023Français29 min

I. Par acte du 19 octobre 2023 déposé le 20 octobre 2023, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2023 du Ministère public. Il s'oppose au classement des procédures pénales ouvertes contre B.________, D.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________. Il s'oppose également au fait que la plainte contre O.________, L.________ et N.________ fasse l'objet d'une procédure pénale séparée. A.________ invoque la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l'inopportunité.

Source fr.ch

502 2023 253

Arrêt du 19 février 2024

Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly

Juge : Jérôme Delabays

Juge suppléant : Marc Zürcher

Greffière : Emilie Dafflon

Parties

A.________, partie plaignante et

recourant

contre

Ministère public, autorité intimée

B.________, prévenue et

intimée

C.________,

prévenue et intimée

D.________, prévenu et intimé

E.________, prévenu et

intimé

F.________, prévenu et intimé

G.________, prévenue et intimée

H.________, prévenue et intimée

I.________, prévenu et intimé

J.________, prévenu et intimé

Objet

Ordonnance de classement ; diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injures (art. 177 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP)

Recours du 20 octobre 2023 contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2023 du Ministère public

considérant en fait

A. Le 20 novembre 2021, A.________ a déposé une première plainte pénale contre B.________, D.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ pour injure, diffamation et calomnie (DO/2000) relative au courrier du 9 novembre 2021 signé par les précités, membres du comité de K.________. Ce courrier contient notamment le passage suivant : « Lors de vos matchs d’interclubs, nous avions déjà dû dénoncer votre comportement anti-sportif (tricheries, manipulations des scores, manque de fair-play). L’absence de changement d’attitude avait d’ailleurs conduit à votre exclusion de cette compétition. Or cette année, à des multiples reprises, votre comportement anti-sportif a une nouvelle fois été porté à la connaissance du Comité, et en particulier dans le cadre du tournoi interne du club 15/40. » (DO/2003).

Selon A.________, par leur courrier - qui l'exclut du club – les signataires ont gravement attenté à son honneur en lui attribuant non seulement des actes de tricherie et de manipulation frauduleuse des scores mais en prétendant également avoir récidivé avec ces mêmes actes après avoir été dénoncé par le comité. Ce courrier est public car cité et débattu à la prochaine assemblée générale de l'association. A.________ conteste vigoureusement les faits reprochés et précise que leurs conséquences sont dévastatrices aussi bien sur le plan matériel que psychologique.

B. La tentative de conciliation du 30 juin 2022 devant le Préfet de la Préfecture de la Veveyse n'a pas abouti (DO/2032).

C. Ainsi, la Gendarmerie a procédé à de nombreuses auditions.

Il ressort de l'audition du 2 septembre 2022 - en tant que prévenu - de J.________ (DO/2041), que A.________ a été exclu de l'équipe Interclub en 2018 après que le capitaine de l'équipe eut communiqué des cas de tricheries, de manipulations de scores et de comportement anti-sportif. A.________ a continué son comportement et a finalement été exclu du club le 9 novembre 2021.

Il ressort de l'audition du 7 septembre 2022 - en tant que prévenu - de D.________ (DO/2048), que divers membres du club ont signalé certains cas de tricherie émanant de A.________. D.________ n'y a jamais été directement confronté. Lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2021, A.________ avait un comportement irrespectueux, moqueur et agressif.

Il ressort de l'audition du 13 septembre 2022 - en tant que prévenu - de E.________ (DO/2054), qu'il n'a jamais joué avec ou contre A.________. Il ne l'a même jamais vu jouer. Par ailleurs, A.________ n'avait pas du tout une attitude constructive lors de l'assemblée générale d'octobre 2021.

Il ressort de l'audition du 28 novembre 2022 - en tant que prévenu - de F.________ (DO/2060), que faisant partie de l'équipe Interclub depuis 2016, il a côtoyé A.________ sur les cours de tennis. F.________ a constaté - à plusieurs reprises - des comportements anti-sportifs. A.________ annonçait des balles hors-jeu alors que ce n'était pas vrai. Ceci a conduit à plusieurs moments compliqués

avec des équipes adverses qui avaient constaté la même chose et avaient reproché le manque de fair-play. Selon F.________, A.________ a notamment tenu des propos virulents lors de l'assemblée générale d'octobre 2021.

Il ressort de l'audition du 2 décembre 2022 - en tant que prévenue - de C.________ (DO/2067), qu'elle ne joue pas au tennis et qu'elle n'a jamais été confrontée au comportement de A.________. S'agissant de l'assemblée générale d'octobre 2021, A.________ a régulièrement été virulent à l'égard du comité.

Il ressort de l'audition du 16 décembre 2022 - en tant que prévenue - de G.________ (DO/2073), qu'elle a été témoin lors d'un match, il y a peut-être environ 4 ans, de comportements anti-sportifs de A.________. S'agissant de l'assemblée générale d'octobre 2021, A.________ a voulu monopoliser l'attention sur lui durant toute la durée de l'assemblée.

Il ressort de l'audition du 22 décembre 2022 - en tant que prévenu - de I.________ (DO/2079), qu'en tant que capitaine de l'équipe Interclub, il recevait constamment des plaintes de joueurs. Il a également reçu des plaintes de joueurs dans le cadre des rencontres des tournois internes. Vu la situation, le nombre de joueurs qui acceptaient de l'affronter était très restreint. I.________ n'était pas présent à l'assemblée générale d'octobre 2021.

Il ressort de l'audition du 3 février 2023 - en tant que prévenue - de B.________ (DO/2086), qu'elle n'a jamais côtoyé A.________ en compétition. En revanche, elle était présente à l'assemblée générale d'octobre 2021 lors de laquelle A.________ a eu une attitude verbale agressive.

Il ressort de l'audition du 3 février 2023 - en tant que prévenue - de H.________ (DO/2092), qu'elle n'a jamais côtoyé A.________ sur les terrains de tennis et uniquement une fois en dehors. En revanche, elle était présente à l'assemblée générale d'octobre 2021 lors de laquelle elle qualifie le comportement de A.________ de tout simplement insupportable.

Il ressort de l'audition du 4 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de L.________ (DO/2098), que A.________ trichait tout le temps même durant les entraînements. Il trichait aussi lors des tournois Interclub. Il avait aussi un comportement anti-sportif.

Il ressort de l'audition du 4 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de M.________ (DO/2101), qu'il n'a pas de souvenir négatif du match disputé contre A.________. Cet événement date d'il y a bientôt 7 ans.

Il ressort de l'audition du 9 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de N.________ (DO/2103), que lors d'un match dans le cadre d'un tournoi interne en mai 2021, A.________ a eu une attitude anti-sportive à plusieurs reprises. Cela s'est aussi produit lorsqu'il a joué d'autres matchs contre A.________. N.________ - en tant que capitaine de l'équipe Interclub - n'a d'ailleurs pas souhaité que A.________ en face partie.

Il ressort de l'audition du 9 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de O.________ (DO/2106), qu'il a eu des problèmes avec A.________ à chaque match joué contre lui en raison du manque de fair-play. Selon O.________, lors de l'assemblée générale d'octobre 2021, A.________ n'a jamais été malhonnête mais assez agressif verbalement. Son attitude était détestable et déplorable, voire surnaturelle.

Il ressort de l'audition du 12 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de P.________ (DO/2109), que suite à deux matchs en 2021, il n'a plus souhaité jouer contre A.________ en raison de son comportement et son attitude anti-sportive. P.________ a été choqué de l'attitude de A.________ lors de l'assemblée générale 2021.

Il ressort de l'audition du 20 janvier 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de Q.________ (DO/2112), que son match disputé en 2017 contre A.________ s'était plus ou moins bien passé. Il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Le comportement de A.________ n'a pas été anti-sportif ou agressif.

Il ressort de l'audition du 13 février 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de R.________ (DO/2115), que, lors d'un match en 2017, A.________ avait eu une attitude insupportable et anti-sportive. Ce qui a le plus choqué R.________ c'est que A.________ trichait ouvertement devant les spectateurs au milieu desquels se trouvaient des enfants.

Il ressort de l'audition du 20 février 2023 - en tant que personne appelée à donner des renseignements - de S.________ (DO/2118), que lors d'un match en juin 2021, A.________ avait discuté le score et contesté - à une reprise - une balle, prétextant qu'elle était dehors. Il s'est toutefois ravisé après que tous les spectateurs aient affirmé le contraire.

D. Le 7 avril 2023, A.________ a pris position sur le rapport d'enquête du 20 février 2023 (DO/9002). Après avoir fait part de son appréciation de la situation et avoir pris position quant aux déclarations des différentes personnes auditionnées, A.________ a sollicité deux témoignages, tout en confirmant le caractère injurieux, diffamatoire et calomnieux des allégations des prévenus.

E. A.________ a déposé une seconde plainte pénale le 16 juin 2023 (DO/9012).

Elle concerne le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 octobre 2021 qui a été falsifié et qui est donc constitutif d'un faux dans les titres (art. 251 CP). Cette seconde plainte pénale concerne également l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) à l'endroit de O.________, L.________ et N.________.

F. Par courrier du 23 juin 2023 (DO/9029), F.________ a indiqué que le procès-verbal de l'assemblée générale d'octobre 2021 remis au Ministère public n'a pas été falsifié mais qu'il s'agit de la version définitive approuvée par l'assemblée générale du 17 mars 2023

G. Par la suite, il a été procédé aux auditions des deux témoins demandés par A.________.

Il ressort de l'audition du 28 juillet 2023 - en tant que témoin - de T.________ (DO/2122), qu'il a joué régulièrement durant trois saisons avec A.________ et qu'il n'a jamais eu de soucis. S'il y avait eu des problèmes de tricherie, il aurait immédiatement arrêté de jouer contre lui. T.________ précise qu'il s'agissait de matchs amicaux, lors d'entrainements. Il n'y avait aucun enjeu. A.________ a un caractère contestataire et malicieux, c'est un gagneur.

Il ressort de l'audition du 21 août 2023 - en tant que témoin - de U.________ (DO/2125), qu'il entretient de bonnes relations avec A.________ et qu'il a joué des matchs d'entraînement contre lui et des matchs d'Interclub en double avec lui. Dès le début, U.________ a constaté que A.________ n'était pas toujours correct avec les balles litigieuses et qu'il trichait. Il avait pour habitude d'arranger la situation en sa faveur. U.________ ne s'est jamais formalisé de cette attitude car les matchs n'avaient aucun enjeu. Cela posait problème en match d'Interclub car ce genre de comportement ternit la réputation du club. Selon U.________, lors de l'assemblée générale d'octobre 2021 à laquelle il était présent, A.________ a été incontrôlable et malhonnête. Ses interventions étaient disproportionnées et violentes verbalement. La décision d'exclusion est justifiée.

H. Le 11 octobre 2023, le Ministère public ordonne le classement des procédures pénales ouvertes contre B.________, D.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ pour diffamation, calomnie, injure et faux dans les titres. Aucune indemnité, ni aucune réparation pour tort moral ne leur sont allouées. Les frais de procédure sont mis à la charge de l'Etat et A.________ est renvoyé à faire valoir ses droits devant le Juge civil.

S'agissant de la plainte pénale du 20 novembre 2021 pour diffamation, calomnie et injure, le Ministère public a retenu, d'une part, que les prévenus et intimés savaient et ainsi acceptaient que les membres de l'assemblée générale pouvaient prendre connaissance du courrier du 9 novembre 2021 en cas de contestation de l'expulsion et, d'autre part, que son contenu pouvait faire passer A.________ comme étant une personne non respectueuse des règles et donc porter atteinte à son honneur. Le Ministère public a toutefois estimé que la bonne foi des prévenus et intimés était établie et qu'ils ont agi pour des motifs suffisants.

S'agissant de la plainte pénale du 16 juin 2023 pour faux dans les titres, le Ministère public est d'avis qu'aucun élément ne démontre que le procès-verbal de l'assemblée générale a été falsifié. La version au dossier est celle régulièrement approuvée lors de l'assemblée générale qui a suivi celle litigieuse. Finalement, le volet relatif à O.________, L.________ et N.________ pour faux témoignage fera l'objet d'une procédure séparée.

Faits

I. Par acte du 19 octobre 2023 déposé le 20 octobre 2023, A.________ recourt contre l'ordonnance de classement du 11 octobre 2023 du Ministère public. Il s'oppose au classement des procédures pénales ouvertes contre B.________, D.________, C.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________. Il s'oppose également au fait que la plainte contre O.________, L.________ et N.________ fasse l'objet d'une procédure pénale séparée. A.________ invoque la violation du droit, la constatation incomplète et erronée des faits ainsi que l'inopportunité.

S'agissant des infractions de diffamation, calomnie et injure, A.________ considère que les témoignages de I.________ mais aussi de V.________ et G.________, tout comme les documents de J.________, ne démontrent pas que les prévenus ont agi de bonne foi. Selon lui, il n'est pas concevable que le Ministère public considère que l'auteur de propos diffamatoires puisse prouver sa bonne foi par le seul fait de réitérer ses propos diffamatoires lors de son audition.

S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, A.________ considère que le procès-verbal remis omet des faits graves et que le Ministère public n'a manifestement effectué aucune diligence afin de déterminer la réalité de ces faits de falsification. Il a méconnu son obligation d'enquêter à charge et à décharge. En définitive, les conditions justifiant qu'une ordonnance de classement soit rendue ne sont pas réunies.

J. Le 8 novembre 2023, le Ministère public se réfère aux considérants de l'ordonnance querellée et renonce à se déterminer sur le recours du 20 octobre 2023.

en droit

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 319 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP) qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]).

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal.

1.2

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). A notamment qualité de partie la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), à savoir la personne lésée (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP).

En l’espèce, la partie plaignante et recourant a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision attaquée en ce qui concerne des faits qui le touche directement et personnellement, soit ceux relatifs à la diffamation (art. 173 CP), la calomnie (art. 174 CP), les injures (art. 177 CP) et au faux dans les titres (art. 251 CP) dont il se prétend victime. La partie plaignante et recourant a ainsi qualité pour recourir et son recours est en l'espèce recevable.

1.3

La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1

Selon l'article 319 alinéa 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Cela dit, la jurisprudence a confirmé la compétence du ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance de classement ou une ordonnance pénale lorsqu'une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. Toute compétence décisionnelle n'est pas non plus déniée au ministère public lorsque les éléments constitutifs de l'infraction semblent réunis (art. 173 ch. 1 CP). En effet, le fait qu'un tribunal de première instance dispose des compétences, le cas échéant, pour administrer les preuves libératoires qui peuvent découler de l'admission du droit à faire la preuve de la vérité ou de la bonne foi (cf. art. 173 al. 2 al. 3 CP) n'exclut pas toute administration préalable. Un tel raisonnement serait contraire au principe d'économie de procédure puisqu'il tendrait à imposer un renvoi en jugement dans tous les cas où les conditions de I'art. 173 ch. 1 CP paraissent réalisées. Or, un premier examen sommaire, notamment de la plainte ou des mesures d'instruction peut suffire pour considérer que les chances d'un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d'une condamnation. Dans de telles situations, le ministère public, dans le cadre des compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (arrêt TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.2. et les références citées).

2.2

2.2.1

L'art. 173 CP (diffamation) punit quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, mais aussi quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (al. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (al. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (al. 3).

L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuves découvertes ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b). Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b). La preuve de la bonne foi est surtout conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments crédibles qui se révèlent ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base d'indices sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149 consid. 3).

2.2.2

L'art. 174 CP (calomnie) punit quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est donc une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation.

2.2.3

L'art. 177 CP (injure) punit quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait. Cette dernière infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation ou à la calomnie.

L'art. 177 al. 2 CP permet au juge d'exempter l'auteur d'une injure de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible. Il s'agit, là encore, d'une faculté, non d'une obligation. Le juge peut ou non exempter l'auteur de toute peine. Il peut aussi se borner à atténuer cette dernière. Il dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne sanctionne qu'en cas d'abus. Le juge ne peut faire usage de la faculté que lui réserve l'art. 177 al. 2 CP que si l'injure a consisté en une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une provocation ou en tout autre comportement blâmable. Ce comportement ne doit pas nécessairement viser l'auteur de l'injure ; une conduite grossière en public peut suffire. La notion d'immédiateté doit être comprise comme une notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu le temps de réfléchir (arrêt TF 6B_640/2008 du 12 février 2009 consid. 2.1).

2.2.4

L'art. 251 CP (faux dans les titres) réprime quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. L'article 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'article 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt TF 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

3.

3.1

En l'espèce, il ressort de l'instruction - qui a occupé la Gendarmerie pendant pas moins de dix-neuf auditions - que A.________ a régulièrement adopté un comportement anti-sportif. Il est même question de tricherie à l'entraînement ainsi que lors de tournois et Interclub qui n'ont - hormis peut-être pour A.________ - aucun enjeu comme pourraient l'avoir des rencontres professionnelles. L'écrasante majorité des personnes appelées à donner des renseignements a confirmé les reproches formulés par les prévenus et intimés. S'agissant des témoins que la partie plaignante et recourant a lui-même jugé judicieux de citer, les déclarations de U.________ sont sans équivoque. Le témoin T.________ confirme quant à lui - à demi-mot - à tout le moins le comportement anti-sportif. Il est par conséquent démontré que les prévenus et intimés - pour certains directement confrontés aux actes de A.________ - avaient raison de prendre pour établis les reproches quant au comportement de A.________. Il ressort également des différentes déclarations, que le comportement de A.________ posait problème quant à l'image du club. Les prévenus et intimés ont donc agi de bonne foi et pour des motifs suffisants en rapport à des faits vrais.

Vu ce qui précède, le Ministère public était parfaitement fondé de classer les infractions relatives à la diffamation et la calomnie (art. 319 CPP) ; leurs éléments constitutifs n'étant manifestement pas réunis.

3.2

Par ailleurs, il ressort de l'instruction et en particulier des auditions des prévenus et intimés, mais aussi des personnes appelées à donner des renseignements, que le comportement de A.________ était particulièrement détestable et irrespectueux de tous, lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2021. C'est donc bien le comportement sur les courts mais aussi lors de l'assemblée générale du 15 octobre 2021 de A.________ qui ont contraint les membres du comité à se réunir le 2 novembre 2021, puis à lui faire part de la décision d'exclusion le 9 novembre suivant. Le courrier du 9 novembre 2021 était nécessaire puisqu'il fallait bien que les prévenus et intimés informent A.________ de leur décision et la motive. De plus, le comportement dépeint dans ce courrier est certes détestable mais A.________ en est le seul responsable. Finalement, la condition d'immédiateté doit s'apprécier au regard du fait qu'une décision d'expulsion d'une petite association comme le club dont faisait partie A.________ ne peut se prendre - à juste titre - "à la seconde".

La Chambre pénale partage donc l'appréciation du Ministère public qui a - à juste titre - aussi classé l'infraction relative à l'injure.

3.3

S'agissant de l'infraction relative au faux dans les titres, la Chambre pénale fait totalement sienne l'argumentation du Ministère public (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Au surplus, la partie plaignante et recourant ne démontre pas - et pour cause - de quelle atteinte à ses intérêts pécuniaires ou à ses droits il serait victime. Il en va de même du dessein de se procurer un avantage illicite. En effet, respectivement, A.________ - malgré son exclusion - a continué, à tout le moins un certain temps, d'utiliser les infrastructures en s'entraînant et il était parfaitement licite pour les prévenus et intimés de ne pas voir l'image du club ternie, ni d'avoir en son sein un joueur qui n'en respecte pas l'esprit.

C'est donc à juste titre que le Ministère public a également ordonné le classement de cette infraction, ses éléments constitutifs n'étant pas réunis.

4.

Finalement, la partie plaignante et recourant a formellement conclu qu'il soit ordonné au Ministère public que la procédure contre O.________, L.________ et N.________ pour l'infraction de faux témoignage soit jointe à celle de la première plainte pénale pour diffamation, calomnie et injure. Elle ne motive toutefois pas ce point, lequel est donc irrecevable.

La Chambre pénale ne s'écartera dès lors pas du choix du Ministère public en ce qui concerne le fait que la plainte pénale du 16 juin 2023 en tant qu'elle a été déposée contre O.________, L.________ et N.________ fasse l'objet d'une procédure pénale séparée.

5.

5.1

Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 400.-), sont mis à la charge de la partie plaignante et recourant (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur les sûretés prestées par ce dernier.

5.2

Pour les mêmes raisons, il n’est pas alloué d’indemnités à la partie plaignante et recourant.

5.3

Les prévenus et intimés n'étaient pas représentés et n'ont pas été invités à se déterminer. De plus, ils n'ont fait valoir aucune prétention en lien avec un éventuel dommage économique et/ou un éventuel tort moral (art. 429 CPP). Il ne leur est donc pas alloué d'indemnités.

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l'ordonnance de classement du 11 octobre 2023 du Ministère public est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.- (émolument : CHF 600.- ; débours : CHF 400.-), sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur les sûretés prestées.

III. Aucune indemnité de partie n'est allouée.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 19 février 2024/lgu

Le Président

La Greffière

502.

2023 253

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Art. 177 StGBart. 177 CPart. 177 CP

Art. 251 StGBart. 251 CPart. 251 CP

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Art. 307 StGBart. 307 CPart. 307 CP

Art. 319 StPOart. 319 CPPart. 319 CPP

Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP

Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG

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