502 2023 265
Ière Cour d'appel civil
2 mai 2024Français31 min
Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2023 du Ministère public est modifié comme suit :
Source fr.ch
Tribunal cantonal TC
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502 2023 265
Arrêt du 10 mai 2024
Chambre pénale
Composition
Président : Laurent Schneuwly
Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier : Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat
contre
Ministère public, intimé
Objet
Refus de jonction de causes (art. 29 et 30 CPP)
Recours du 6 novembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 25 octobre 2023
considérant en fait
A.
A.1. Par courrier du 6 juillet 2016, B.________ a communiqué au Ministère public des soupçons à l'égard de son employé C.________, à l'époque adjoint du chef de la section équipement et logistique. C.________ était en substance soupçonné d'avoir reçu des avantages indus notamment de la part de diverses personnes physiques et morales en contrepartie de l’attribution de mandats ou de l’achat de meubles et d'autres objets pour le compte de B.________. C.________ était également soupçonné d'avoir vendu des meubles usagés et de la ferraille propriété de B.________ et d'avoir ensuite gardé le produit de ces ventes (DO Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach; ci-après : DO I/2000 ss). Une procédure pénale a été ouverte contre C.________ pour acceptation d’un avantage, gestion déloyale et vol. Elle a ensuite été classée par ordonnance du 5 septembre 2017 (DO I/10'003 ss).
A la suite d’une nouvelle dénonciation pénale du 2 juin 2021, émanant de D.________, le Ministère public a ordonné, par décision du 20 décembre 2021 (cf. DO I/10'010 s.), la reprise de la procédure pénale dirigée contre C.________. Cette procédure pénale est menée par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach et porte le numéro F 23 12837.
Par courrier du 29 juin 2022, affichant les signatures de D.________ et E.________, la plainte pénale susmentionnée a été retirée (DO I/2206), si bien que des procédures pénales ont été ouvertes contre eux pour dénonciation calomnieuse, éventuellement induction de la justice en erreur. Dans le cadre de ces procédures, D.________ et E.________ ont confirmé la véracité de leurs reproches à l’égard de C.________ et désormais de A.________. Une procédure pénale a ainsi été ouverte à l’encontre de ce dernier le 29 août 2023 pour corruption active, octroi d’un avantage et vol (DO I/5019). Cette procédure est également menée par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach et porte le numéro F 23 12838.
A.2. Le 24 juin 2021, la société F.________ SA – dont l’administrateur unique est A.________ – a déposé une plainte pénale à l’encontre de D.________ et de G.________. Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de ces derniers (F 21 5930 et F 21 5931) pour les infractions de vol, escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et délit contre la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) et est menée par le Procureur Patrick Genoud.
Le 3 août 2022, H.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour escroquerie et usage de faux.
A la suite de cette plainte pénale notamment, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ pour les infractions d’escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale du 18 décembre 2020 sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCaS-COVID-19; RS 951.26; F 21 7730). Cette procédure est également menée par le Procureur Patrick Genoud.
A.3. Par courrier du 16 octobre 2023 adressé à la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach, A.________ a notamment requis, par l’intermédiaire de son mandataire, la jonction des procédures menées à son encontre par la Procureure générale adjointe et par le Procureur Patrick Genoud. Il a en substance exposé que rien ne justifiait en l’état de déroger au principe de l’unité de la procédure.
B. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach a notamment refusé cette jonction de causes (ch. 3).
Il a également été décidé que la procédure dirigée contre C.________ et A.________ se poursuivrait en français (ch. 1).
C. Par mémoire du 6 novembre 2023, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre du chiffre 3 de l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu, principalement, à ce que ce dernier soit modifié en ce sens que la procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre lui (F 21 7730) soit jointe à celle instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach (F 23 12838) et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a enfin conclu à ce que les frais de procédure et dépens soient mis à la charge de l’Etat.
Par courrier du 16 novembre 2023, la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. Elle a produit ses dossiers.
Par courrier du 8 janvier 2024, le Procureur Patrick Genoud s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il a également produit ses dossiers. Sur demande de la Juge déléguée de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre), il a indiqué, par courrier du 22 mars 2024, devoir encore procéder à une audition finale de A.________ avant de clore la procédure.
Par courrier du 27 mars 2024, le Président de la Chambre a ordonné, d’office et à titre de mesures provisionnelles, la suspension des procédures pénales F 21 7730, F 21 5930 et F 21 5931 jusqu’à droit connu sur le recours de A.________.
Par courriers du même jour, le Président de la Chambre a informé C.________, G.________ et D.________, par l’intermédiaire de leur mandataire respectif, de l’éventualité d’une jonction – totale ou partielle – des procédures pénales F 21 7730, F 21 5930 et F 21 5931, d’une part, et F 23 12837 et F 23 12838, de l’autre, étant précisé qu’une partie des procédures pénales F 21 5930 et F 21 5931 pouvait être disjointe du reste. Le Président de la Chambre a donné quelques informations aux personnes susmentionnées concernant les procédures pénales auxquelles elles n’étaient pas parties, à savoir le nom du/de la Procureur/e en charge du dossier, le nombre de prévenus, les infractions en question, la langue de la procédure et le lieu de commission des potentielles infractions, et a d’ores et déjà indiqué que de plus amples informations et un accès au dossier leur serait refusé.
G.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est déterminée sur le courrier précité le 12 avril 2024. Elle a formellement requis l’accès au dossier des procédures F 23 12837 et F 23 12838 avant de pouvoir se déterminer sur une éventuelle jonction et a subsidiairement indiqué s’opposer fermement à une jonction des causes, laquelle pourrait engendrer un retard inutile dans la procédure pénale ouverte contre elle.
D.________ s’est déterminé le même jour. Il a indiqué s’opposer à une jonction, laquelle compliquerait sa défense, étant précisé que les causes ne présentent entre elles aucun lien et que leur stade d’avancement n’est pas le même. Il invoque également le risque de voir ses procédures être parasitées par des tiers. D.________ conclut subsidiairement à la disjonction de la cause le concernant (F 21 5930) et concernant A.________ (F 21 5931), précisant toutefois que cette solution ne serait que partiellement satisfaisante dès lors que les procédures F 21 7730, F 21 5930 et F 21 5931 sont liées par un même complexe de faits et qu’une défense efficace de ses intérêts implique qu’elles soient traitées ensemble.
C.________ s’est déterminé sur le courrier du Président de la Chambre le 26 avril 2024, indiquant s’en remettre à justice.
Par courrier du 29 avril 2024, le Président de la Chambre a informé G.________ de ce qu’il maintenait sa position, en ce sens que l’accès au dossier des procédures auxquelles elle n’était pas partie lui était refusé, précisant que cette décision serait motivée dans le présent arrêt.
G.________ s’est encore déterminée par courrier du 7 mai 2024, confirmant elle aussi sa position, à savoir qu’elle considérait que son droit d’être entendue avait été violé de manière crasse et qu’elle s’opposait fermement à une jonction des causes.
en droit
1.
1.1. Le recours à la Chambre est ouvert contre les décisions rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Tel est également le cas d’une ordonnance portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (arrêt TC FR 502 2021 58 du 10 mai 2021 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 26 octobre 2023, de sorte que le recours interjeté le lundi 6 novembre 2023 l’a été en temps utile.
1.3. Le recours a été interjeté par une personne disposant de la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et est motivé et doté de conclusions (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
1.4. La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
Appelée à se déterminer sur l’éventualité d’une jonction des procédures pénales F 21 7730, F 21 5930 et F 21 5931, d’une part, et F 23 12837 et F 23 12838, de l’autre, G.________ a requis l’accès au dossier de ces deux dernières (cf. supra consid. C).
Elle a allégué qu’en cas de jonction des causes, elle deviendrait certainement partie à cette autre procédure et aurait tous les droits de l’art. 107 CPP et, qu’avant qu’une telle décision soit définitivement prise à ce sujet, elle a le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents de cette éventuelle jonction des causes. Elle soutient ainsi que lui refuser l’accès au dossier des autres procédures, sans que les faits de ces dernières ne lui soient indiqués et résumés, viole l’art. 29 al. 2 Cst. de la manière la plus crasse, étant précisé que cette disposition n’exige pas la qualité préalable de partie pour qu’elle s’applique, ce d’autant plus qu’aucune des conditions de restriction du droit d’être entendu de l’art. 108 CPP n’est mentionnée pour justifier une telle décision.
L’accès au dossier a été refusé à G.________ par décision présidentielle du 29 avril 2024. Elle est motivée comme suit.
Si G.________ deviendrait effectivement partie à toutes les procédures en cas de décision de jonction, il n’en demeure pas moins que tant qu’aucune jonction n’est ordonnée, elle ne revêt pas la qualité de partie dans les procédures pénales F 23 12837 et F 23 12838 menées par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach. Or, selon l’art. 107 CPP, seule une partie dispose du droit d’être entendue, auquel appartient notamment le droit de consulter le dossier (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Une décision de refus d’accès au dossier n'a ainsi pas à se justifier sur la base de l’art. 108 CPP, lequel ne peut, là encore, s’appliquer qu’à l’encontre d’une partie. Pour le surplus, il va de soi que l’art. 29 al. 2 Cst. ne peut pas être compris comme G.________ le prétend, ce qui reviendrait à dire qu’il permet à n’importe quelle personne de consulter n’importe quel dossier de procédure, sans besoin d’avoir la qualité de partie pour ce faire. Finalement, il est considéré que G.________ a reçu suffisamment d’informations – à savoir le nom du/de la Procureur/e en charge du dossier, le nombre de prévenus, les infractions en question, la langue de la procédure et le lieu de commission des potentielles infractions – afin de se déterminer sur la jonction envisagée.
Il se justifie ainsi de refuser l’accès aux dossiers F 23 12837 et F 23 12838 à G.________.
3.
Se prévalant de la violation des art. 29 al. 1 let. a, 30 et 31 al. 3 CPP, le recourant reproche au Ministère public – plus précisément à la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach – d’avoir refusé de joindre les procédures F 21 7730 et F 23 12838, toutes deux ouvertes à son encontre.
3.1. L’ordonnance attaquée retient notamment ce qui suit :
« La procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre A.________ touche à son terme. En revanche, la présente affaire contre ce même prévenu porte sur des faits distincts et est liée à celle dirigée contre un autre prévenu (C.________) qui n’est pas concerné par l’instruction menée par le Procureur Genoud. La présente procédure nécessitera la mise en œuvre de mesures d’instruction supplémentaires, dont il est difficile d’estimer la durée. Il appert, par conséquent, que des raisons objectives justifient que les deux causes dirigées contre A.________ (D 22 379 [désormais F 23 12838] et F 21 7730) restent séparées (art. 30 CPP). » (ordonnance attaquée p. 3).
3.2. Le recourant soutient que, si la Procureure générale adjointe a notamment refusé de joindre les procédures au motif que celles-ci portaient sur des faits distincts et que la procédure F 23 12838 était liée à celle dirigée contre un autre prévenu, non concerné par l’instruction menée par le Procureur Patrick Genoud, elle n’avait pas spécifiquement allégué que c’était le nombre de parties en cause qui justifiait sa décision. Or, selon le recourant, compte tenu du fait que les procédures sont dirigées contre un même prévenu, à savoir lui-même, et qu’il est soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions, il convient de les joindre, en application de la loi et de la jurisprudence, indépendamment de la nature des infractions, de leur contexte de survenance ou du nombre de parties impliquées. Le recourant allègue en outre que la Procureure générale adjointe n’a pas précisé plus avant la nature des mesures d’instruction supplémentaires qu’elle entendait mettre en œuvre et que lui-même ne s’était pas plaint de la durée des procédures dont il fait actuellement l’objet. S’agissant de l’affirmation selon laquelle la procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud toucherait à son terme, le recourant relève qu’il n’en a pas été informé et qu’il ignore sur quels éléments se base la Procureure générale adjointe pour l’avancer. Il allègue dès lors que les arguments avancés dans l’ordonnance attaquée ne sont pas pertinents et ne constituent pas des raisons objectives, au sens de l’art. 30 CPP, mais tout au plus des motifs de commodités. En lien avec le grief tiré de la violation de l’art. 31 al. 3 CPP, le recourant écrit qu’il est prévenu de plusieurs infractions qu’il aurait commises dans le canton de Fribourg et qui sont toutes poursuivies par le Ministère public fribourgeois, si bien que les procédures devraient être jointes sous cet angle également (recours p. 9 ss).
Dans ses observations, la Procureure générale adjointe a résumé les procédures menées contre le recourant par elle, d’une part, et par le Procureur Patrick Genoud, d’autre part. Elle a ajouté qu’au vu du fait que le recourant séjourne régulièrement à I.________, lui et C.________ avaient pu être confrontés en audition pour la première fois le 13 septembre 2023 (cf. DO I/3031 ss) et qu’elle devait encore procéder à la confrontation du recourant à D.________ et E.________ et entendre un représentant de B.________. Selon la Procureure générale adjointe, l’instruction dirigée contre le recourant ne peut pas être disjointe de celle contre C.________ pour être jointe à celle instruite par le Procureur Patrick Genoud, compte tenu du fait que les faits reprochés aux deux prévenus sont étroitement liés, étant précisé que la procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud semble être nettement plus avancée que celle dirigée par elle (cf. déterminations du 16 novembre 2023).
Le Procureur Patrick Genoud a pour sa part indiqué qu’il avait, par mission du 20 novembre 2023, demandé à la police d’auditionner six entrepreneurs et que quatre d’entre eux avaient été auditionnés, étant précisé qu’un entrepreneur demeurait introuvable car il avait quitté la Suisse. Il a précisé que le cinquième serait auditionné dans le courant du mois de janvier 2024 et que le rapport de police serait déposé d’ici fin janvier 2024, si bien que le dossier était sur le point d’être bouclé, à savoir après une dernière audition du recourant, un avis de clôture et un acte d’accusation. Selon le Procureur Patrick Genoud, le principe de célérité postule ainsi que les procédures continuent à être instruites de manière distincte, de sorte que le recourant puisse être jugé rapidement pour les faits qui lui sont reprochés dans la procédure qu’il instruit (cf. déterminations du 8 janvier 2024).
3.3. L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Cette disposition consacre le principe de l'unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l'économie de la procédure. Le Tribunal fédéral a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d'infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l'un des intéressés rejeter la faute sur les autres. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile. Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction de causes un nombre élevé de co-prévenus rendant la conduite d'une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d'un des co-prévenus – en fuite ou en raison d'une maladie – ou l'imminence de la prescription. En revanche, la mise en œuvre d'une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l'égard d'un des co-prévenus ou des raisons d'organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent en soi pas des motifs de disjonction (arrêt TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1 et les références citées, not. ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et 144 IV 97 consid. 3.3).
Dans une affaire 1B_516/2022, le Tribunal fédéral a admis un recours interjeté contre une décision de l’autorité de recours cantonale confirmant une ordonnance du ministère public ordonnant une disjonction de procédures pénales. Notre Haute Cour a considéré en substance qu’aucun motif ne justifiait la disjonction de la procédure et a relevé que le stade peut-être avancé de l’instruction relative au recourant ne semblait pas à lui seul justifier une disjonction des causes le concernant de la procédure principale, ce d’autant plus que le ministère public n’avait donné aucune information sur la nature des mesures à entreprendre, se limitant à soutenir sans autre démonstration qu’elles prendraient du temps et que le recourant ne semblait pas se plaindre de la durée des procédures le concernant et/ou soutenir que le ministère public ne serait pas à même de clôturer l’instruction de la cause dans un délai raisonnable (cf. arrêt TF 1B_516/2022 du 9 mars 2023 consid. 2.2).
3.4.
3.4.1. En l’espèce, la Procureure générale adjointe instruit une procédure pénale contre C.________ (F 23 12837) pour acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP) et vol (art. 139 CP), éventuellement gestion déloyale (art. 158 CP) à la suite d’une dénonciation pénale du 6 juillet 2016 de B.________ (cf. DO I/2000 ss). Cette instruction a été classée par ordonnance du 5 septembre 2017 (cf. DO I/10003 ss), avant d’être réouverte par ordonnance du 20 décembre 2021, sur la base de l’art. 323 CPP (cf. DO I/10010 s.), en raison d’une dénonciation pénale déposée par D.________ le 2 juin 2021. Par ordonnance du 29 août 2023 (cf. DO I/5019; F 23 12838), une instruction pénale, liée à celle dirigée contre C.________, a été ouverte contre le recourant pour les chefs d’infraction de corruption active (art. 322ter CP), octroi d’un avantage (art. 322quinquies CP) et vol (art. 139 CP).
Parallèlement à cette instruction, le recourant fait l’objet d’une autre procédure pénale (F 21 7730), menée par le Procureur Patrick Genoud, pour les infractions d’escroquerie (art. 146 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et contravention à LCaS-COVID-19. Cette procédure a été jointe à celles ouvertes à l’encontre de D.________ et de G.________ (F 21 5930 et F 21 5931) pour les infractions de vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), suppression de titres (art. 254 CP), obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et délit contre la LACI.
3.4.2. Conformément à l’art. 29 al. 1 let. a CPP, toutes les procédures pénales concernant des infractions reprochées au recourant devraient être, en principe, jointes, sauf si le Ministère public peut se prévaloir de raisons objectives de disjonction au sens de l’art. 30 CPP (cf. supra consid. 3.3).
Or, le motif invoqué par le Ministère public, plus précisément par la Procureure générale adjointe – selon lequel la procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud touche à son terme alors que la procédure qu’elle instruit contre ce même prévenu porte sur des faits distincts et est liée à celle dirigée contre un autre prévenu, à savoir C.________, qui n’est pas concerné par l’instruction menée par le Procureur Patrick Genoud (cf. ordonnance attaquée p. 3) – n’est pas pertinent au vu de la jurisprudence susmentionnée, le fait qu’une procédure pénale ait atteint un stade avancé ne suffisant pas à lui seul afin de justifier une disjonction, respectivement un refus de jonction des causes, ce d’autant plus qu’il ne ressort pas du dossier que le recourant s’est plaint de la lenteur des procédures pénales menées à son encontre. On doit ainsi en déduire que le principe de célérité (qui commande, selon G.________, de ne pas procéder à la jonction des causes; cf. courrier du 12 avril 2024 p. 4) doit céder le pas face à l’intérêt d’un prévenu à ce que les procédures pénales dont il fait l’objet soient jointes, ce pour autant qu’aucune des infractions ne menace d’être prescrite de manière imminente – ce que personne ne conteste en l’espèce. La prescription est même loin d’être acquise s’agissant des infractions instruites par le Procureur Patrick Genoud (cause F 21 7730). Si, certes, l’action pénale relative à l’infraction d’octroi d’un avantage (cause F 23 12838 menée à l’encontre du recourant) et celle relative aux infractions d’acceptation d’un avantage et de gestion déloyale (cause F 23 12837 menée contre C.________) semblent être atteintes par la prescription décennale (cf. art. 97 al. 1 let. c en lien avec les art. 158, 322quinquies et 322sexies CP) dans environ deux ans, en tant que les faits reprochés ont nécessairement été commis avant la dénonciation de B.________ du 6 juillet 2016 – pour autant qu’ils n’ont pas été répétés après cette date (ce qui retarderait la prescription au sens de l’art. 98 let. b CP) –, il ressort des déterminations du Procureur Patrick Genoud que l’instruction qu’il mène est sur le point d’être bouclée, si bien qu’on ne voit pas en quoi une éventuelle jonction ralentirait l’instruction des causes F 23 12837 et F 23 12838.
Les infractions reprochées à D.________ (cause F 21 5930) et à G.________ (cause F 21 5931) sont également loin d’être prescrites, en tant que les faits reprochés se sont déroulés entre le 7 janvier 2021 et le 30 avril 2021 (cf. DO II/2505 s., infractions 6 et 7), à l’exception notable des infractions d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et des délits à la LACI, en ce qui concerne les faits qui auraient été commis par D.________ entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017 (cf. DO II/2503, infraction 1) et qui font l’objet de l’instruction, en tant que ce dernier a été entendu notamment sur ce point lors de son audition par-devant le Ministère public (cf. DO II/3014). En effet, l’action pénale relative à ces infractions se prescrit par sept ans (cf. art. 97 al. 1 let. d CP en lien avec les art. 148a CP et 105 LACI), si bien que la prescription semble acquise prochainement. Il se justifie ainsi de disjoindre ce volet de la cause F 21 5930, afin que celui-ci soit instruit et jugé séparément (cf. infra consid. 3.4.3).
Il est enfin évident que le fait que les procédures portent sur des « faits distincts » (cf. courrier de G.________ du 12 avril 2024 p. 4 et courrier de D.________ du 12 avril 2024 p. 2) n’est pas un obstacle à la jonction des procédures, sauf à vider l’art. 29 al. 1 let. a CPP d’une grande partie de sa substance, cette disposition prévoyant expressément que les procédures sont jointes si un prévenu est soupçonné d’avoir commis plusieurs infractions. De même, le fait qu’un prévenu ne soit pas concerné par une partie des infractions n’est pas relevant, en tout cas dans la mesure où la conduite d'une procédure unique n’est pas rendue trop difficile par un nombre élevé de co-prévenus, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’autorité intimée ne le soutenant au demeurant pas.
Pour le reste, les causes F 23 12837 et F 23 12838 d’un côté (à savoir les procédures menées par la Procureure générale adjointe) et les causes F 21 5930, F 21 5931 et F 21 7730 de l’autre (à savoir les procédures menées par le Procureur Patrick Genoud) sont toutes menées en français et les infractions reprochées sont essentiellement de nature économique et paraissent toutes avoir été commises – si elles l’ont été – dans le district de J.________.
Finalement, le fait qu’en cas de jonction, un prévenu peut voir sa procédure être « parasit[ée] par des tiers » (cf. courrier de D.________ du 12 avril 2024 p. 2) est une conséquence inévitable de la jonction elle-même et ne peut pas être avancé comme argument pour contrer celle-ci, sauf à rendre toute jonction impossible, du moins lorsque les procédures ne concernent pas toutes les mêmes personnes.
3.4.3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il apparaît qu’aucune raison objective au sens de l’art. 30 CPP ne justifie de ne pas joindre les causes F 21 5930, F 21 5931 et F 21 7730 (menées par le Procureur Patrick Genoud) d’une part, et les causes F 23 12837 et F 23 12838 (menées par la Procureure générale adjointe) d’autre part. On relèvera encore que les causes F 23 12837 et F 23 12838, d’une part, et F 21 5930, F 21 5931 et F 21 7730, d’autre part, doivent elles-mêmes être instruites conjointement en tant qu’elles portent en (grande) partie sur le même complexe de fait et qu’une participation au sens de l’art. 29 al. 1 let. b CPP est envisageable. D.________ allègue d’ailleurs lui-même qu’une disjonction de la cause F 21 5930 le concernant et de la cause F 21 7730 concernant le recours, ce qui correspond à sa conclusion subsidiaire, n’est pas une solution satisfaisante, dès lors qu’elles sont liées par un même complexe de fait.
Il est cependant fait exception du volet de la procédure pénale instruite à l’encontre de D.________ qui concerne les faits qu’il aurait commis entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017 et qui pourraient remplir les conditions des infractions d’escroquerie (art. 146 CP), d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a CP) et/ou de délits à la LACI (cf. DO II/ 2503, infraction 1). En effet, comme relevé ci-haut, l’action pénale relative à ces deux dernières infractions est susceptible d’être atteinte par la prescription dans moins d’une année. Il se justifie ainsi que ce volet de la cause F 21 5930 soit disjoint du reste et soit instruit par le Procureur Patrick Genoud.
Les causes jointes (à savoir F 21 5930 [à l’exception des faits que D.________ aurait commis entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017], F 21 5931, F 21 7730, F 23 12837 et F 23 12838) seront désormais menées par la Procureure générale adjointe, laquelle est déjà en charge des procédures les plus complexes, étant précisé que celle ouverte à l’encontre de C.________ date originairement de 2016 (même si elle a été classée et réouverte entre-temps). De plus, le Procureur Patrick Genoud a lui-même relevé que les procédures qu’il instruit sont sur le point d’être bouclées, si bien que l’instruction des causes F 21 5930, F 21 5931 et F 21 7730 semble plus avancée que celle des causes F 23 12837 et F 23 12838.
3.4.4. Le recours est ainsi admis et le chiffre 3 de l’ordonnance modifié en ce sens que la procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre A.________ (F 21 7730), D.________ (F 21 5930) et G.________ (F 21 5931) est jointe à celle instruite par la Procureure générale adjointe contre C.________ (F 23 12837) et A.________ (F 23 12838), à l’exception du volet concernant les faits que D.________ aurait commis entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017 [escroquerie, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et délits à la loi fédérale sur l’assurance-chômage], lequel est disjoint et continuera d’être instruit par le Procureur Patrick Genoud. Pour le reste, la procédure sera désormais instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach.
4.
La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours de 12 pages, pour l’examen des déterminations du Ministère public ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications au client, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 7 heures de travail. Avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'300.-, débours compris mais TVA (7.7 %, étant précisé que la grande majorité des opérations ont été effectuées en 2023) par CHF 100.10 en sus (cf.
art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).
5.
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 2'400.10 (émolument : CHF 800.-; débours : CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont laissés à la charge de l’Etat.
Selon la jurisprudence, seul l’art. 135 CPP est applicable au défenseur d’office, à l’exclusion de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2). On notera à cet égard que l’ancien droit de procédure est applicable, en tant que l’ordonnance attaquée a été rendue avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, soit avant le 1er janvier 2024 (cf. art. 453 al. 1 CPP). Ainsi, puisqu’une indemnité de défenseur d’office a été arrêtée ci-haut, aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera octroyée au recourant.
G.________ et D.________ succombant, en tant qu’ils se sont opposés à la jonction des procédures pénales, aucune indemnité ne leur sera allouée. Il en va de même pour C.________ qui n’a du reste pas demandé une telle indemnité.
(dispositif en page suivante)
la Chambre arrête :
Faits
I. Le recours est admis.
Partant, le chiffre 3 de l’ordonnance du 25 octobre 2023 du Ministère public est modifié comme suit :
« La procédure instruite par le Procureur Patrick Genoud contre A.________ (F 21 7730), D.________ (F 21 5930) et G.________ (F 21 5931) est jointe à celle instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach contre C.________ (F 23 12837) et A.________ (F 23 12838), à l’exception du volet concernant les faits que D.________ aurait commis entre le 1er août 2017 et le 31 décembre 2017, lequel est disjoint et continuera d’être instruit par le Procureur Patrick Genoud. Pour le reste, la procédure sera désormais instruite par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach ».
Considérants
II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jean-Christophe a Marca, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'400.10, TVA par CHF 100.10 incluse.
III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 2’400.10 (émolument: CHF 800.-; débours: CHF 200.-; frais de défense d’office: CHF 1'400.10), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour le surplus.
V. Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne.
Fribourg, le 10 mai 2024/fma
Le Président
Le Greffier
502.
2023 265
Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP
Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG
502.
2021 58
Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP
Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP
Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP
Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP
Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP
BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396
Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost.
Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP
Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP
Art. 107 StPOart. 107 CPPart. 107 CPP
Art. 108 StPOart. 108 CPPart. 108 CPP
Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV
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Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP
Art. 31 StPOart. 31 CPPart. 31 CPP
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Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP
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Art. 8 KVart. 8 Cst.art. 8 KV
Art. 8 BVart. 8 Cst.art. 8 Cost.
Art. 3 StPOart. 3 CPPart. 3 CPP
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Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP
Art. 358 StPOart. 358 CPPart. 358 CPP
6B_655/2022
BGE 138 IV 214ATF 138 IV 214DTF 138 IV 214
BGE 144 IV 97ATF 144 IV 97DTF 144 IV 97
1B_516/2022
1B_516/2022
Art. 322sexies StGBart. 322sexies CPart. 322sexies CP
Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP
Art. 158 StGBart. 158 CPart. 158 CP
Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP
Art. 322ter StGBart. 322ter CPart. 322ter CP
Art. 322quinquies StGBart. 322quinquies CPart. 322quinquies CP
Art. 139 StGBart. 139 CPart. 139 CP
Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP
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Art. 251 StGBart. 251 CPart. 251 CP
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Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP
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Art. 254 StGBart. 254 CPart. 254 CP
Art. 148a StGBart. 148a CPart. 148a CP
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Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP
Art. 158 StGBart. 158 CPart. 158 CP
Art. 322quinquies StGBart. 322quinquies CPart. 322quinquies CP
Art. 322sexies StGBart. 322sexies CPart. 322sexies CP
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Art. 97 StGBart. 97 CPart. 97 CP
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Art. 105 AVIGart. 105 LACIart. 105 LADI
Art. 29 StPOart. 29 CPPart. 29 CPP
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Art. 56 JRart. 56 RJart. 56 JR
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Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF
Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF
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